1101
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.020276-161952
692
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Muller et Mme Merkli, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 132 al. 1 CPC ; art. 177 CC, art. 291 CC
Statuant sur l’appel interjeté par M., ayant élu
domicile à [...], intimé, contre le jugement rendu le 2 novembre 2016 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant l’appelant d’avec L., à [...], requérante, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 novembre 2016, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal
d’arrondissement) a ordonné à tout débiteur de M., actuellement
son employeur [...], route [...], de prélever chaque mois sur les indemnités,
les salaires et toutes autres prestations versées à M. le montant
de 1'420 fr. 65 et de verser ce montant sur le compte chèque n° [...] à la
Banque [...] de L.________ (I), a ordonné à tout débiteur de M.,
actuellement son employeur [...], route [...], de prélever avec effet
immédiat chaque mois les allocations familiales versées à M. en
faveur de sa fille et les verser directement sur le même compte qu’au
chiffre I ci-dessus (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la
charge de l’intimé (III), a arrêté l’indemnité d’office de Me Véronique
Fontana, conseil de L., à 3'015 fr. 10 (IV), a dit que le bénéficiaire
de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office
mis à la charge de l’Etat (V), a dit que M. devait payer, à titre de
dépens, la somme de 3'015 fr. 10 à L.________ (VI) et a rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VII).
S’agissant des points litigieux, le premier juge a constaté que
le
12 mars 2015, le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande
instance de Thonon-les-Bains avait rendu une ordonnance de non-
conciliation dans laquelle il avait arrêté le montant de la contribution
d’entretien due par M.________ pour l’entretien des siens à 1'300 €
équivalent à 1'420 fr. 65. Avec un revenu équivalent à 4'793 fr. 80 et des
charges pertinentes au titre du minimum vital équivalent à
3'223 fr. 40, M.________ disposait encore de 1'570 fr. 40, ce qui lui
permettait de payer la contribution d'entretien mise à sa charge. Or,
l’intimé ne s’était soit pas acquitté de son obligation d’entretien, soit que
partiellement, soit encore avec retard et avait déclaré rester incapable de
pouvoir régler la contribution d’entretien en faveur de sa fille, ajoutant
qu’il était toutefois ouvert à toute proposition dans le but de trouver un
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arrangement à l’amiable en attendant le jugement qui devrait être
prononcé le 18 octobre 2016 en France. Le premier juge a dès lors
considéré que les conditions d’application des art. 177 CC et 291 CC,
relatives à l’avis au débiteur, étaient remplies.
B.Par acte non signé, daté du 9 novembre 2016 mais posté le
11 novembre 2016, adressé à la présidente du tribunal d’arrondissement,
M.________ a déposé « un recours », en concluant à ce que « la saisie sur
salaire de 500 euros soit levée ». Il a en outre requis « un délai d’un
mois » s’agissant du paiement des 800 euros « afin de pouvoir organiser
un accord de paiement avec Mme L.________ et mettre à jour un virement
permanent selon ce qui sera décidé de [son] Appel devant la cour d’appel
de Chambéry ». À l’appui de son acte, il a produit un lot de pièces, ainsi
qu'un décompte, établi par lui, de ses revenus et de ses charges.
Par avis du 18 novembre 2016, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a fixé à M.________ un délai de vingt jours dès réception de
l’avis pour signer et renvoyer l’acte d’appel, à défaut de quoi cet acte ne
serait pas pris en considération. Dans le même délai, M.________ a été
invité à payer le montant de 600 fr. à titre d’avance de frais pour le dépôt
de l’appel et à élire domicile chez une personne habitant en Suisse, auprès
de qui les avis, jugements et autres actes judiciaires seraient notifiés, à
défaut de quoi les notifications interviendraient par voie édictale.
Par courrier du 8 décembre 2016, M.________ a élu domicile en
Suisse auprès de [...], à [...]) et a confirmé les conclusions prises dans son
appel. Il a renvoyé un document d’élection de domicile signé, mais n’a pas
signé l’acte d’appel dans le délai accordé à cet effet.
Dans un courrier reçu le 13 décembre 2016, M.________ a
demandé à pouvoir verser l'émolument de 600 fr. en quatre tranches.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
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4 -
1.L.________ le [...] 1968 et M., né le [...] 1981, tous deux
de nationalité française, se sont mariés le [...] 2004 en France.
Une enfant est issue de cette union, [...], née le [...] 2005.
En outre, les parties ont adopté le [...] 2007, par jugement du
tribunal de paix de Kinshasa (République du Congo), le frère et la sœur de
M., aujourd'hui majeurs.
2.Le 12 mars 2015, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de
Grande Instance de Thonon-les-Bains a rendu une ordonnance de non-
conciliation par laquelle il a en substance constaté que les époux avaient
organisé leur résidence séparée, a fixé la pension alimentaire que
M.________ devrait verser à son épouse à 800 € payable, non
rétroactivement, d'avance le 5 de chaque mois et indexée à l'indice des
prix à la consommation des ménages urbains, a fixé la part contributive de
M.________ à l'entretien et à l'éducation de sa fille [...] à 500 € payable à
L.________ rétroactivement au 7 octobre 2014, d'avance au 5 de chaque
mois et indexée à l'indice des prix à la consommation des ménages
urbains, a constaté l'engagement de M.________ de reverser à L.________ le
montant des allocations familiales qu'il pourrait percevoir en Suisse pour
sa fille [...] et a rappelé que cette ordonnance était exécutoire à titre
provisoire.
3.a) Le 23 juin 2016, L.________ a saisi la présidente du tribunal
d’arrondissement d’une requête d’exequatur portant sur l’ordonnance de
non-conciliation rendue le 12 mars 2015 et d’une requête d’avis aux
débiteurs portant sur un montant de 1'300 €, à verser sur le compte
chèque n° [...] à la banque [...], ouvert au nom de L..
b) Par courrier du 22 juillet 2016, M. a conclu au rejet
des conclusions prises par L.________, en expliquant que sa situation
financière ne lui permettait pas de régler les contributions d'entretien d'un
montant total de 1'300 € par mois. Il a déclaré s'engager à régler les
arriérés dus pour la pension alimentaire de sa fille et à continuer à verser
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chaque mois sa contribution d'entretien à hauteur de 500 €. S’agissant de
la contribution d'entretien de son épouse, M.________ a déclaré être
incapable de régler cette somme dans sa totalité tout en précisant rester
ouvert à toute proposition afin de trouver un arrangement à l'amiable.
Pour le surplus, il a indiqué ne plus percevoir les allocations familiales en
Suisse.
c) Une audience de conciliation s’est tenue le 11 octobre 2016
devant la présidente du tribunal d’arrondissement. L.________ a modifié ses
conclusions en ce sens que l'employeur auprès duquel l'avis aux débiteurs
devait être exécuté conformément aux conclusions de la requête du 23
juin 2016 était [...], au lieu de [...] comme mentionné par erreur.
M.________ a, quant à lui, indiqué sans l'établir avoir versé le
7 octobre 2016 un montant de 4'000 € à L.________ afin de régler une
partie des arriérés dus pour l'entretien de sa fille. Il a en revanche déclaré
rester incapable de pouvoir régler la contribution d'entretien en faveur de
son épouse, étant précisé qu'il restait ouvert à toute proposition dans le
but de trouver un arrangement à l'amiable en attendant l’issue de la
procédure pendante en France, relative à l’ordonnance du 12 mars 2015
dans laquelle les montants mis à sa charge à titre de contribution
d’entretien avaient été fixés.
4.Il ressort des fiches de salaire d’avril à juin 2016, produites au
dossier, que M.________ perçoit un salaire mensuel net de 4'793 fr. 80.
Dans le décompte annexé à son appel, qu’il a lui-même établi, M.________
déclare avoir perçu un revenu mensuel net de 4'843 fr. 80 pour les mois
d'août et de septembre 2016.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
-
base mensuelle (66% de 1'200 fr.)792 fr. 00
-
frais d’exercice du droit de visite150 fr. 00
-
loyer1'373 fr. 60
-
frais de déplacement 286 fr. 30
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6 -
-
frais de repas 195 fr. 30
-
assurance frontalière 426 fr. 20
Total3’223 fr. 40
Ces chiffres appellent les précisions suivantes : en appliquant
le taux de conversion du jour de 1 fr. 0928 pour 1 euro en vigueur au jour
de l'audience de première instance, il convient de retenir 1'373 fr. 60
(1'257 €) à titre de frais de loyer, 286 fr. 30 (262 €) de frais de
déplacement ainsi que 426 fr. 20 (390 €) de frais d’assurance frontalière.
Une fois ses charges incompressibles assumées,
M.________ dispose à tout le moins d’un montant de 1'570 fr. 40 (4'793 fr.
80 - 3'223 fr. 40).
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Aux termes de l’art. 314 al. 1 CPC, le délai pour l'introduction
de l'appel est de dix jours contre les décisions prises en procédure
sommaire (art. 302 al. 1
let. c CPC), comme c’est le cas du jugement entrepris.
1.2L’appel, dûment motivé et interjeté par écrit, doit être signé.
La signature est une condition sine qua non de la validité des actes de
procédure (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 130 CPC). En
application de l'art. 132 al. 1, 1
er
phr. CPC, l'absence de signature est un
vice de forme qui peut être rectifié dans le délai que le tribunal fixe à cet
effet. À défaut de rectification dans le délai fixé, l'acte entaché du vice de
forme n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1, 2
e
phr. CPC).
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1.3Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les références citées).
Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement
introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III
139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et références citées).
2.En l'espèce, M.________ a interjeté appel contre le jugement
entrepris en temps utile, en concluant à ce que « la saisie sur salaire de
500 euros soit levée ». Il a en outre requis « un délai d’un mois »
s’agissant du paiement des 800 euros « afin de pouvoir organiser un
accord de paiement avec Mme L.________ et mettre à jour un virement
permanent selon ce qui sera décidé de [son] Appel devant la cour d’appel
de Chambéry ». L’appelant a produit un lot de pièces qui, bien que
recevables – dans une cause qui concerne notamment la contribution
d’entretien en faveur d’une enfant mineure –, sont sans pertinence pour
l’examen de la cause. Il n’a en revanche pas signé son acte d’appel.
Par avis du 18 novembre 2016, le Juge délégué de la Cour de
céans a renvoyé à M.________ l’acte d’appel non conforme et lui a accordé
un délai de vingt jours dès réception pour qu’il lui remette l’acte signé,
tout en l’avertissant qu’à défaut, son appel ne serait pas pris en
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8 -
considération. Dans le même délai, M.________ a été invité à faire élection
de domicile en Suisse et à verser l’avance de frais de 600 francs.
Le 8 décembre 2016, l'appelant n'a pas retourné un
exemplaire signé de son acte. Il a toutefois fait élection de domicile à [...]
et a renvoyé un autre document signé.
Compte tenu de ces circonstances, il est possible que
l’appelant ait compris par erreur qu’il lui était demandé de signer un autre
document que son acte d’appel. Il n’en demeure pas moins que l’acte
d’appel proprement dit n’a pas été signé dans le délai spécifiquement
accordé à cet effet. Cela étant, même recevable, l’appel devrait de toute
manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
3.L’appelant soutient que les paiements de la contribution
d’entretien en faveur de sa fille seraient à jour de sorte que la « saisie sur
salaire » devrait être levée.
3.1
3.1.1En vertu de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de
prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer
tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de
l'enfant. Il en va de même pour l'art. 177 CC qui dispose que, lorsqu'un
époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux
débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre
les mains de son conjoint.
L'avis aux tiers débiteurs peut ainsi être prononcé lorsque le
débiteur ne satisfait pas, à réitérées reprises, à son obligation d'entretien,
soit qu'il ne s'acquitte pas, ou seulement en partie, ou avec retard, des
paiements qui lui incombent (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, 2013, n° 1.3 ad art. 291 CC et les références citées).
L'avis aux débiteurs constitue une sanction particulière du
droit de la famille en raison de l'inexécution de l'obligation d'entretien
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9 -
(Braconi/Carron/Scyboz, CC & CO annotés, 10
e
éd., 2016, ad art. 177 CC).
Le non-paiement des prestations d'entretien peut causer des problèmes
considérables. Une telle situation ne doit pas durer. Le but de la mesure
est d'assurer à l'ayant droit l'obtention des prestations d'entretien futures,
à une fréquence compatible avec la nature de ces prestations et
indépendamment de la (bonne ou mauvaise) volonté du débiteur
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
e
éd. 2009, n.
695 ss).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution forcée
privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est
de nature pécuniaire. Le jugement portant sur un tel avis aux débiteurs
est en principe un jugement final sur le fond et non une mesure
provisionnelle, à moins qu'il soit prononcé dans le cadre de mesures
protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles au sens
des art. 177 CC ou 276 CPC (ATF 137 III 193 consid. 1, JdT 2012 II 147).
Le principe de l'intangibilité du minimum vital du débirentier
vaut également dans le cadre de l'avis aux débiteurs, par exemple lorsque
la situation s'est péjorée de telle manière que depuis la décision fixant
l'entretien, celle-ci porte désormais atteinte à son minimum vital : le
respect du minimum vital doit alors être examiné à nouveau au moment
de prononcer l'avis aux débiteurs (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n°
1.7 ad art. 291 CC).
3.1.2Le minimum vital du droit des poursuites se compose d’un
montant mensuel de base augmenté de certaines dépenses
incompressibles déterminées par les Lignes directrices pour le calcul du
minimum d’existence en matière de poursuites selon l’art. 93 LP (loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS
281.1) du 1
er
juillet 2009, émises par la Conférence des préposés aux
poursuites et faillites de Suisse. Ces dernières n’ont pas de portée
obligatoire pour le juge ; elles ont toutefois une fonction d’aide et servent
à l’exercice sans arbitraire du pouvoir d’appréciation (Bastons Bulletti,
-
10 -
L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites,
in SJ 2007 II 77).
Selon ces lignes directrices, le montant de base mensuel
(couvrant forfaitairement les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène,
santé, électricité, gaz, téléphone, culture et télévision) s’élève à 1'200 fr.
pour une personne seule. Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il
y a toutefois lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du
niveau de vie de ce pays
(TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence
vaudoise admet de se référer aux données publiées par le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur son site Internet
www.eda.admin.ch, qui renvoie notamment aux données de l'OCDE ou de
l'OFS (CACI 11 mars 2013/98 consid. 3.3 b ; CACI
30 janvier 2012/50 consid. 3a ; cf. Juge délégué CACI 19 août 2015/247 ch.
19.1 d et consid. 8.1). Il ressort du site internet de l'OCDE que le coût de la
vie en France est de 34% moins élevé qu'en Suisse ; ainsi, le même panier
coûte 100 fr. en Suisse et 66 fr. en France.
3.1.3En l'absence d'une disposition spéciale instituant une
présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les
prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base,
laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la
preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui
fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits
qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et
réf. citées).
3.2En l’espèce, si l’appelant soutient qu’il serait à jour dans le
paiement de la contribution d’entretien en faveur de sa fille, il ne l’établit
toutefois pas et ne dit en outre rien s’agissant de la contribution
d’entretien mise à sa charge en faveur de son épouse. Il se contente de
transmettre un tableau qu’il a lui-même élaboré, répertoriant les charges
qu’il prétend avoir assumées en août et septembre 2016 et duquel il
ressort que son budget présenterait un solde négatif de 426 €. Or, fondé
-
11 -
sur les pièces du dossier, le premier juge a retenu à raison que l’appelant
percevait de son emploi auprès de [...] un salaire mensuel net de 4'793 fr.
80, montant légèrement inférieur au revenu de 4'843 fr. 80 déclaré par
l’appelant dans le tableau qu’il a produit. Le magistrat a en outre arrêté
les charges incompressibles de l’appelant à 3’223 fr. 40, en tenant compte
des différents postes constituant le minimum vital conformément aux
lignes directrices applicables en la matière et en adaptant ces chiffres au
niveau de vie de la France, où est domicilié l’appelant, retenant
notamment la somme de 792 fr. (66% de 1'200 fr.) au titre de montant de
base mensuel. Les postes relatifs aux frais d’impôts, de crédit voiture, de
Cofidis, d’abonnement Canal+ et de crédit à la consommation dont se
prévaut l’appelant ne peuvent être retenus à titre de charges
incompressibles au sens des lignes directrices susmentionnées. Par
ailleurs, la base mensuelle de 792 fr. prise en considération par le premier
juge inclus déjà les frais d’électricité, d’eau, de téléphone (portable et fixe)
ainsi que l’assurance habitation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir
compte des montants allégués par l’appelant pour ces postes.
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge était fondé à
retenir que le paiement de la contribution d’entretien mise à la charge de
l’appelant en faveur des siens par 1'300 € n’entamait pas son minimum
vital. Le magistrat a également admis à juste titre la requête d’avis aux
débiteurs de l’intimée, dans la mesure où l’appelant ne s’était pas acquitté
– ou que partiellement – des contributions d’entretien mises à sa charge
en faveur des siens et qu’il n’avait pas établi ne pas être en mesure
financièrement de régler le montant total de ces contributions, compte
tenu des charges qui doivent être retenues dans le calcul de son minimum
vital déterminant.
Enfin, c’est en vain que l’appelant fait valoir qu’il conviendrait
d’attendre de connaître l’issue de la procédure relative au montant de la
contribution d’entretien mise à sa charge, encore pendante en France,
avant de procéder à un avis aux débiteurs. En effet, selon l’issue de la
procédure en France, l’appelant pourra demander la révision du jugement
ordonnant l’avis aux débiteurs.
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12 -
4.En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité et le jugement confirmé, selon le mode procédural prévu à
l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 20 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-M. M.,
-Me Véronique Fontana, avocate (pour L.),
-
13 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :