1110 TRIBUNAL CANTONAL JS16.019487-170666
195 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 mai 2017
Composition : M. COLOMBINI, juge délégué Greffier :M.Steinmann
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q., à Corseaux, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 avril 2017 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à Corseaux, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont les considérants ont été adressés aux parties le 7 avril 2017, la Vice- Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la vice-présidente) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin du [...], et de la place-jardin sis à la Route [...], à B., à charge pour elle d’en assumer les charges y relatives (II) et a imparti à Q. un délai au 12 mai 2017 pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se meubler sommairement (III). Q.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant notamment à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, subsidiairement à ce qu’un délai de trois mois lui soit imparti dès l’entrée en force de l’arrêt sur appel à intervenir pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se meubler convenablement. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel. Par ordonnance du 25 avril 2017, le juge délégué de la Cour de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif de Q., en ce sens que le délai imparti à celui-ci pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se meubler sommairement était prolongé au 31 mai 2017 (I), et a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (II). 2.Le 3 mai 2017, les parties ont signé une convention, ratifiée par la vice-présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, réglant, entre autres, la question de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal. Dite convention prévoit notamment que Q. « s’engage à retirer l’appel déposé le 20 avril 2017 contre l’ordonnance de mesures
3 - protectrices de l’union conjugale du 7 avril 2017 » (II). Elle stipule en outre que « chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens » (III). 3.Par lettre du 4 mai 2017, Q.________ a déclaré retirer son appel, au motif que les parties étaient parvenues à un accord global dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante devant la vice-présidente. Faisant suite au courrier du juge délégué de la Cour de céans du 8 mai 2017, B.________ a indiqué, par lettre du 10 mai 2017, que l’accord signé ne réglait pas le sort des frais et dépens de l’appel et qu’elle se rapportait à justice quant à ce point. Par courrier du même jour, Q.________, se référant au chiffre VII de la convention précitée qu’il a produite par télécopie du lendemain, a indiqué que celui-ci s’inscrivait dans un accord global et qu’il concernait également la question des frais et dépens de la procédure de deuxième instance. 4.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelant et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 5.Dès lors que le préambule de la convention du 3 mai 2017 prévoit qu’il s’agit d’une convention globale, il y a lieu de considérer que la clause du chiffre VII, selon laquelle chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens, vaut également pour la procédure d’appel que l’appelant s’engageait à retirer selon le chiffre II, paragraphe 5, de ladite convention. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent donc être mis à la charge de l’appelant. Ils comprennent l’émolument d’appel, réduit de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), et arrêtés en conséquence à 200 fr. (art.
4 - 65 al. 2 TFJC). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. en vertu de l’art. 60 TFJC, applicable ici par analogie (art. 7 al. 1 TFJC) dès lors que la décision sur l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles. Les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’appelant s’élèvent donc à 400 francs. Conformément au chiffre VII de la convention signée par les parties, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant Q.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Axelle Prior (pour Q.) -Me Irène Wettstein Martin (pour B.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :