Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à Lausanne,
intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 1
er
avril 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N., née [...],
à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
II.L’ordonnance précitée est maintenue pour le surplus.
III.Parties constatent que l’arriéré de contributions d’entretien
accumulé à ce jour par A.N.________ est de 2'100 fr. (deux mille cent francs). Cet
arriéré sera amorti à raison de 100 fr. (cent francs) par mois chaque mois du
1
er
juin au 1
er
décembre 2016, le solde étant exigible au 31 décembre 2016.
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IV.Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de
dépens. »
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne
paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En vertu de l’art. 118 al.
2 CPC, l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou
partiellement, étant possible d’exiger de la partie requérante qui est en
mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux
frais de procès.
En l’espèce, il résulte du dossier que l’appelant est indigent et
l’appel n’était pas dénué de chances de succès. Dès lors, le bénéfice de
l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant dans le cadre de la
procédure d’appel l’opposant à l’intimée à la suite de l’ordonnance
attaquée, avec effet au 13 avril 2016. L’appelant doit être exonéré
d’avances et des frais judiciaires, un conseil d’office lui étant désigné en la
personne de Me Véronique Fontanaz. Il sera astreint à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
juillet 2016.
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC),
sont mis à la charge de l’appelant par 200 fr. et à celle de l’intimée par
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200 fr., mais laissés à la charge de l'Etat, les parties bénéficiant de
l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 20, 28 heures au dossier. Vu la nature du litige et les
difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit
qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Véronique Fontanaz doit
être fixée à 3'650 fr. 40, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation
par 120 fr., les débours par 50 fr. – les frais de photocopies allégués à
hauteur de 117 fr. étant compris dans les frais généraux (CREC 14
novembre 2013/377 consid. 4b) – et la TVA sur le tout par 305 fr. 60, soit
4'126 fr. au total.
Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 11 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés
de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au
tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Angelo Ruggiero doit être fixée à
1’980 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les
débours par 49 fr. 40 et la TVA sur le tout par 305 fr. 60, soit 2'321 fr. 35
au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à
A.N., avec effet au 13 avril 2016, dans la procédure
d’appel qui l’oppose à B.N..
II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la
mesure suivante :
1a. exonération d’avances ;
1b. exonération des frais judiciaires ;
1c. assistance d’un avocat d’office en la personne de Me
Véronique Fontanaz.
III. A.N.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de
50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
juillet 2016, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
1014 Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
400 fr. (quatre cents francs), pour l’appelant A.N.________ à
raison de 200 fr. (deux cents francs) et pour l’intimée
B.N.________ [...] à raison de 200 fr. (deux cents francs), et
laissés à la charge de l’Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontanaz, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 4'126 fr. (quatre mille cent vingt-six
francs), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 2'321 fr. 35 (deux mille trois cents
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vingt-et-un francs et trente-cinq centimes), TVA et débours
compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IX. La cause est rayée du rôle.
X. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Véronique Fontanaz (pour A.N.),
-Me Angelo Ruggiero (pour B.N.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :