Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par F., à Villars-Bramard,
requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 4 mai 2016 par le Président du Tribunal de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec H., à Henniez, intimée, la juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 19 mai 2016, F., appelant, a fait appel de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.
Le 2 juin 2016, H., intimée, a déposé une réponse.
Par prononcés des 26 mai et 14 juin 2016, la juge déléguée de
la Cour de céans a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 19 mai 2016 pour l’appelant et au 2 juin 2016 pour
l’intimée.
Lors de l'audience d'appel du 20 juin 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I.Le chiffre III de l’ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale rendue le 4 mai 2016 est modifié en ce
sens que F.________ exercera un libre droit de visite sur ses
enfants, à fixer d’entente avec H.________, droit de visite,
transport à sa charge, qui s’exercera à défaut de meilleure
entente :
-
un week-end sur deux, selon l’alternance
actuellement en vigueur, du vendredi après l’école jusqu’au
lundi à 19 heures ;
-
l’autre lundi après-midi de la sortie de l’école
jusqu’à 19 heures ;
-
un mercredi sur deux de la sortie de l’école jusqu’au
jeudi matin à la reprise de l’école ;
-durant la moitié des vacances scolaires ;
-alternativement à Noël ou à Nouvel an, à Pâques ou
à l’Ascension, à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral.
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II.Le chiffre IV de l’ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale rendue le 4 mai 2016 est modifié en ce
sens que les modalités de l’exercice du droit de visite sous
chiffre I de la présente convention prendront effet dès la
rentrée scolaire le lundi 22 août 2016.
III.L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV.La ratification de la présente convention est requise par
les parties.
V.Chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième
instance et renonce à l’allocation de dépens de deuxième
instance. »
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) pour l’appelant et laissés – provisoirement (cf. infra, consid. 5) – à la
charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 10 heures et 5 minutes au dossier, sans compter la durée
de l’audience et les opérations subséquentes. Il a indiqué à titre de frais et
débours un montant de 150 francs. Le temps indiqué sous les rubriques
« Tlf de client + rédigé et déposé appel + projet de négociations à conseil
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4 -
adverse » (5.35), « Tlf de client » (0.35), « Etude procédé adverse + ltr à
client » (0.35), « Conférence avec client » (0.75), « Tlf à client + ltr à
Tribunal » (0.25), « Préparé audience + conférence avec client au
tribunal » (2.5), soit au total 9.55, est manifestement exagéré. Il convient
de le réduire à 5 heures (5.0), compte tenu de la connaissance du dossier
de première instance par le conseil d’office et de la relative simplicité des
questions à traiter, étant relevé que l’avocat d’office ne doit pas être
rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son
client ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février
2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CACI
18 avril 2016/117 consid. 5 ; CACI 11 décembre 2015/664 consid. 6b ;
CREC 9 juin 2011/80 consid. 3b). Les autres rubriques « Ltr à client »
(3 * 0.2), soit 36 minutes, peuvent être maintenues. De plus, on doit
ajouter le temps consacré à l’audience, à raison d’1 heure et 2 minutes. En
définitive, on retiendra au total 6 heures et 38 minutes d’activité d’avocat,
si bien qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Lionel Zeiter doit
être fixée à 1’194 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 150 fr. et
la TVA sur le tout par 107 fr. 50, soit 1’451 fr. 50 au total.
Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations
avoir consacré 6 heures et 10 minutes au dossier. Vu la nature du litige et
les développements qui précèdent, il y a lieu d’admettre ce nombre
d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Yves
Hofstetter doit être fixée à 1'110 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait
de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 98 fr. 40, soit 1’328 fr. 40
au total.
5.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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5 -
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelant, sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Lionel Zeiter, conseil de l'appelant
F., est arrêtée à 1'451 fr. 50 (mille quatre cent
cinquante et un francs et cinquante centimes), TVA et débours
compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Yves Hofstetter, conseil de l’intimée
H., est arrêtée à 1’328 fr. 40 (mille trois cent vingt-
huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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6 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Lionel Zeiter (pour F.),
-Me Yves Hofstetter (pour H.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :