Recours rayé du rôle après une transaction en matière d’entretien

CACI js16-004883-63/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours civile6 févr. 2017Droit de la familleTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ a fait appel d’une ordonnance de première instance de mesures protectrices de l’union conjugale concernant l’entretien entre époux et l’entretien des enfants. Lors de l’audience d’appel du 6 February 2017, les parties ont conclu une transaction fixant les contributions d’entretien mensuelles pour les deux enfants et pour U.________, mettant à la charge de l’épouse l’obligation de payer les primes d’assurance, renonçant aux prétentions pour la période antérieure au 1 March 2017 et convenant que chacune supporterait ses propres frais de deuxième instance et renoncerait aux dépens. Le juge d’appel a ratifié la transaction en vertu de l’Art. 241 CPC, rayé l’affaire du rôle, fixé les frais d’appel à CHF 400 et les a mis à la charge de U.________.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties; effets d’une décision finale et radiation du rôle. Une transaction judiciaire conclue en procédure d’appel produit les mêmes effets qu’un jugement final dès qu’elle est ratifiée par le tribunal. La juridiction d’appel doit alors rayer l’affaire du rôle. Les frais sont répartis conformément à la transaction; si les parties conviennent que chacune supporte ses propres frais et renoncent aux dépens, le tribunal suit cet accord, sous réserve de la fixation des frais judiciaires selon le tarif applicable (consid. 2-3).

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.004883-162112 63 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 février 2017


Composition : M. M U L L E R , juge délégué Greffière:MmeRobyr


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par U., à Puidoux, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 22 novembre 2016 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.I., à Puidoux, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

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E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 novembre 2016, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention signée le 22 avril 2016 par les parties et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a astreint A.I.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de U., d’un montant de 4'200 fr., éventuelles allocations familiales en sus, du 15 février au 30 juin 2016 (II), a astreint A.I. à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de U.________, d’un montant de 4'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1 er

juillet 2016 (III), a rendu le prononcé sans frais ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Par acte du 5 décembre 2016, accompagné d’un bordereau de pièces, U.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ses chiffres II et III et à ce que des dépens de première instance lui soient alloués. Par réponse du 13 janvier 2017, A.I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, au rejet de l’appel. Lors de l'audience d'appel du 6 février 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. A.I.________ contribuera à l’entretien d’B.I., né le [...] 2003, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de U., d’un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs), allocations familiales non comprises, dès le 1 er mars 2017.

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II. A.I.________ contribuera à l’entretien de C.I., née le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de U., d’un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs), allocations familiales non comprises, dès le 1 er mars 2017. III. A.I.________ contribuera à l’entretien de U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), allocations familiales non comprises, dès le 1 er mars 2017. IV. U.________ s’acquittera du montant de la prime d’assurance-vie auprès des [...], nantie en garantie du prêt hypothécaire sur la maison. V. Parties se donnent réciproquement quittance pour les contributions d’entretien pour la période antérieure au 1 er mars 2017. VI. Chaque partie garde ses frais de justice de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens.» ; 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les parties sont convenues au chiffre VI de leur transaction que chacune garde ses frais de justice de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont ainsi arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

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Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de U.. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Malek Buffat Reymond (pour U.), -Me Elise Deillon Antenen (pour A.I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

family lawmarital protectionmaintenancesettlementappeal costsdocket removal

The signed settlement was ratified and had the effect of a final decision; the case had to be removed from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement entered into the record and signed by the parties has the effects of an enforceable final decision and terminates the proceedings.

Second-instance court costs were set at CHF 400 and charged to the appellant; no party costs were awarded on appeal.

When the parties settle in court, costs are allocated according to the settlement. Here, they agreed that each side would bear its own appeal costs and waive party costs; the court fixed reduced costs under the cantonal tariff and charged them to the appellant.

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