1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.051964-160479
266
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 mai 2016
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière:MmeBourqui
Art. 176 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A. M., à [...], contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10
mars 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant l’appelant d’avec B. M., à [...], la juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 10 mars 2016, notifiée au plus tôt le 11 mars suivant, la vice-
présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après :
la première juge) a en substance autorisé les époux A. M.________ et B.
M., à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation
étant effective depuis le 14 août 2015 (I), astreint A. M. à
contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une somme de
1'475 fr. pour la période du 15 au 31 août 2015 (II) et ensuite par le
régulier versement, le 1
er
jour de chaque mois, d’une somme de 2'950 fr.
par mois, dès et y compris le 1
er
septembre 2015 (III), dit que A. M.________
est tenu au paiement des loyers et des charges relatives à l’ancien
appartement conjugal sis [...] à [...], pour la période du 14 août 2015 au 29
février 2016 (IV), ordonné à A. M.________ de restituer à son épouse, dans
un délai de 10 jours dès notification de la décision, la seconde clé du safe
ouvert à son nom ainsi que la seconde clé du scooter [...] (V), alloué des
dépens par 800 fr. à la charge de A. M.________ en faveur de son épouse
(VI), rendu le prononcé sans frais (VII) et rejeté toutes autres et plus
amples conclusions (VIII).
En droit, s’agissant de la contribution d’entretien et faisant
application de la méthode du minimum vital avec répartition de
l’excédent, la première juge a retenu que les charges incompressibles de
l’épouse se montaient à 2’373 fr. 20 par mois ; celle-ci ne travaillant pas,
elle supportait un déficit mensuel du même montant. Quant à A.
M.________, ses revenus mensuels nets s’élevaient au total à 7'307 fr. 90 et
ses charges incompressibles se montaient à 3'791 fr. 20 par mois. Le
disponible de l’époux (7'307 fr. 90 – 3'791 fr. 20 = 3'516 fr. 70) devait dès
lors être dédié à la couverture du manco de l’épouse, le solde du
disponible (3'516 fr. 70 – 2'373 fr. 20 = 1'143 fr. 50) devant être partagé
par moitié entre les époux, de sorte que la contribution mensuelle
d’entretien de l’épouse devait être arrêtée au montant arrondi de 2’950 fr.
(2'373 fr. 20 + [1'143 fr. 50 : 2]) dès le 1
er
septembre 2015.
-
3 -
B.Par acte écrit du 21 mars 2016, A. M.________ (ci-après :
l’appelant), par son conseil, a interjeté appel de la décision
susmentionnée, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la
réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit astreint à
contribuer à l’entretien de son épouse à hauteur de 1'400 fr. pour la
période du 15 au 31 décembre 2015, ainsi que par le régulier versement,
le premier jour de chaque mois, d’une somme de 2'800 fr. dès et y
compris le 1
er
janvier 2016 (II et III), la décision entreprise étant maintenue
pour le surplus (IV).
Par réponse du 2 mai 2016, B. M.________ a conclu au rejet de
l’appel et a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B. M.________ le [...] 1972 et A. M., né le [...] 1954, se
sont mariés le [...] 2014 devant l’officier d’état civil de Vevey.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les époux vivent de manière séparée depuis le 14 août 2015.
2.S’agissant de la situation personnelle et financière des parties,
il résulte ce qui suit de l’instruction et des pièces au dossier :
a) B. M.
aa) Situation maritale antérieure
Avant son union avec A. M., B. M., a été mariée
à deux reprises.
-
4 -
Le 11 décembre 1992, elle a épousé D.. Deux enfants,
désormais majeurs, sont issus de cette union. Le divorce est exécutoire
depuis le 4 mai 2001. Une contribution d’entretien en faveur de l’épouse,
sur une durée de trois ans, avait alors été convenue entre les parties.
Le 7 juillet 2006, B. M. s’est mariée avec V.. Le
couple n’a pas eu d’enfant commun. Par jugement du 19 novembre 2013,
le divorce a été prononcé. Il est devenu définitif le 7 janvier 2014. Aucune
contribution d’entretien réciproque n’a été fixée.
ab) Situation professionnelle et revenus
Au bénéfice d’une formation d’employée de bureau, B.
M., est en incapacité de travail totale depuis le mois de juin 2013.
Elle ne bénéficie d’aucune prestation d’assurance ou d’aide sociale. Elle a
déposé une demande d’octroi de l’assurance invalidité mais n’a, à ce jour,
reçu aucune décision.
B. M.________ exploite, avec W., le site internet de
vente en ligne « [...]» sur lequel elle vend différents objets mobiliers et
immobiliers. Elle a déclaré ne rien gagner avec ces ventes hormis une
somme de 4'500 fr. pour la vente de ses propres meubles.
Depuis la séparation des parties, B. M. n’a pas reçu de
contribution de la part de son époux.
ac) Fortune
B. M.________ a déclaré ne pas avoir de fortune. Il ressort
toutefois de l’instruction que son époux lui a transféré le 14 décembre
2014, la somme de 50'000 fr. sur son compte épargne. Il avait aussi mis
un coffre, contenant environ 50'000 fr. qu’il détenait à son nom auprès
d’une banque, à celui de son épouse. A l’audience de mesures protectrices
de l’union conjugale du 12 février 2016, A. M.________ a toutefois déclaré
-
5 -
qu’il ignorait le montant exact déposé dans ce coffre, précisant qu’il devait
s’agir d’environ 40'000 fr. et de 5'000 euros. Pour sa part, B. M.________
déclare que le coffre a été vidé de son contenu par A. M.________ déjà
avant la séparation des parties. Le contenu du coffre n’a en définitive pas
été établi et il n’en sera pas tenu compte.
B. M., est titulaire de deux comptes ouverts auprès de
[...], dont le solde se monte à 1'481 fr. 25 au 30 avril 2016 pour l’un et à
188 fr. 70 au 1
er
janvier 2016 pour l’autre. Enfin, elle dispose d’un compte
de libre passage auprès de ce même établissement, sur lequel sont
déposés 40'531 fr. 05, valeur au 19 janvier 2016.
Par courrier du 18 mai 2016, B. M., a expliqué que les
50'000 fr. donnés par son époux avaient été intégralement utilisés pour
ses besoins, notamment 30'000 fr. afin de refaire sa garde-robe et fournir
son compte auprès de la [...].
ad) Charges
B. M., vit en colocation avec W., au [...], à
[...].W.________ serait son thérapeute. Selon contrat de sous-location du 14
août 2015, le loyer mensuel est de 817 fr., acompte de charges de 67 fr.
compris, pour la location d’une chambre et d’une salle de bain ainsi que la
jouissance des locaux communs. Le loyer n’est pas acquitté, mais
comptabilisé comme dette de B. M., auprès de W., faute,
selon l’intéressée, d’avoir disposé des liquidités pour le payer.
Selon décompte du 4 octobre 2014, la prime mensuelle
d’assurance LAMAL de B. M., s’élève à 452 fr. 90 et celle des
différentes assurances complémentaires souscrites à 67 francs. Une
demande de subside est actuellement en cours auprès de l’Etat du Valais.
B. M., acquitte une prime d’assurance ménage de 375
fr. 70 par année.
-
6 -
Elle n’a pas allégué d’autres charges. Elle a déclaré, à
l’audience du 12 février 2016, devoir acquitter des frais médicaux à raison
de 83 fr. 30 par mois. Aucune pièce n’a été produite en lien avec cette
charge.
Par correspondance du 4 novembre 2015, le Service des
finances et gestion de la ville de [...] a informé B. M.________, que sa
situation financière ne donnait pas lieu à la perception d’acomptes
d’impôts et que ceux-ci étaient estimés à moins de 300 fr. pour l’année
ae) Dettes
B. M.________ a produit un relevé qu’elle a elle-même rédigé
faisant état de dettes à hauteur de 19'051 fr. 90 contractées entre début
septembre 2015 et fin février 2016 pour son entretien courant.
b) A. M.________
ba) Situation professionnelle et revenus
A. M.________ est à la retraite depuis le 1
er
décembre 2013.
Selon les attestations de pension établies par la [...] en janvier 2015, le
montant 2014 de la rente de prévoyance professionnelle 2
ème
pilier s’est
élevé à 73'009 fr. 80 (police no [...]), soit à 6'084 fr. 15 par mois.
A. M.________ perçoit aussi une rente différée versée par [...] de
1'283 fr. 90 par an, soit 107 fr. par mois. Il est également au bénéfice de
prestations de deux polices d’assurances vie conclues auprès [...], d’un
montant annuel de 4'930 fr. 80, respectivement de 2'144 fr. 60, soit un
total de 589 fr. 60 par mois [(4'930 fr. 80 + 2'144 fr. 60) : 12], selon les
attestations établies en janvier 2015 par la compagnie d’assurances.
-
7 -
A. M.________ a encore conservé une activité professionnelle à
temps partiel auprès de [...]. En 2015, ce travail lui a permis de réaliser un
salaire net de 6'326 fr. sur l’année, soit 527 fr. 15 par mois.
Ainsi, il réalise un revenu mensuel net de 7'307 fr. 90 (6'084 fr.
15 + 107 fr. + 589 fr. 60 + 527 fr. 15).
bb) Fortune
Selon relevé établi le 14 décembre 2015 par la banque [...],
valeur au 30 novembre 2015, A. M.________ est titulaire d’une part sociale
d’une valeur de 200 fr., d’un compte privé sociétaire et d’un compte
épargne sociétaire sur lesquels sont déposés 61'788 fr. 56, ainsi que de
trois comptes titres pour une somme totale de 112'613 fr. 38.
Il est également titulaire d’un compte [...] sur lequel un
montant de 92 fr. 01 était disponible au 30 novembre 2015.
bc) Charges
Au moment de la séparation des parties, A. M.________ a
conservé la jouissance du domicile conjugal sis à [...], [...], dont le loyer
s’élève à 2'200 fr. tout compris. Depuis le 1
er
février 2016, il loue un
appartement de 2.5 pièces situé à [...] pour un montant de 1'700 fr. par
mois, y compris acompte de charges de 130 fr. et place de parc pour 80
francs.
A. M.________ n’a pas allégué d’autres charges. Il a déclaré à
l’audience du 12 février 2016 acquitter une prime d’assurance LAMAL de
450 fr. et des acomptes d’impôts de 1'470 fr. par mois. Aucune pièce n’a
toutefois été produite en lien avec ces charges.
3.Entre le 1
er
juillet et le 8 septembre 2015, B. M.________ a
prélevé la somme de 5'269 fr. 50 sur le compte bancaire de A. M.________.
-
8 -
4.Le 1
er
septembre 2015, les parties ont rédigé une convention,
sous seing privé, dans laquelle elles s’accordaient sur les modalités de
leur séparation. Ce document n’a toutefois jamais été signé par A.
M..
A la même date, A. M. a rédigé et signé une
autorisation de quitter le domicile conjugal en faveur de son épouse.
5.Par écriture du 30 novembre 2015, B. M., a déposé une
requête de mesures protectrices de l’union conjugale au pied de laquelle
elle a conclu, sous suite de dépens (IV), à ce que les époux soient
autorisés à vivre séparément dès le 14 août 2015, pour une durée
indéterminée (I), à ce que le logement conjugal sis à [...] soit attribué à
son mari (II), à charge pour lui d’en payer le loyer (III) et à ce qu’une
contribution d’entretien mensuelle de 3'500 fr. par mois lui soit octroyée
dès le mois d’août 2015.
A. M. s’est déterminé le 11 janvier 2016. Il a
reconventionnellement conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les
époux soient autorisés à vivre séparés dès le 14 août 2015 (I), à ce qu’il
soit donné ordre à B. M., de lui restituer le safe ainsi que
l’ensemble de son contenu (II) et, pour le cas où le coffre serait vide, à ce
qu’elle soit reconnue sa débitrice de 50'000 fr. et lui doive immédiat
paiement de cette somme (IV), à ce qu’elle soit reconnue sa débitrice de
50'000 fr. et lui doive immédiat paiement de cette somme (III) et à ce que
les conclusions prise par B. M. soient rejetées (V).
Par acte du 2 février 2016, B. M., a complété ses
conclusions en ce sens que le loyer de l’appartement conjugal sis à [...]
soit assumé par A. M. depuis le 14 août 2015 jusqu’au 29 février
2016 et à ce qu’il soit astreint au versement de 3'500 fr. à titre de
contribution d’entretien en sa faveur.
6.A l’audience du 12 février 2016, les parties ont toutes deux
expliqué avoir mené un train de vie confortable pendant la durée de leur
-
9 -
vie commune, voyageant souvent, logeant dans des hôtels de luxe et
prenant la majorité de leurs repas au restaurant. B. M.________, a
augmenté ses conclusions en ce sens que son époux soit astreint à lui
restituer la seconde clé du scooter et du safe.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121),
dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente,
non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est
recevable.
-
10 -
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini
s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT
2011 III 43).
2.2Selon l’art. 272 CPC, les procédures de mesures protectrices
de l’union conjugale sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en
principe seulement une maxime inquisitoire sociale – ou atténuée. Cette
maxime ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait
pertinent, mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de
l’audience et à l’invitation faite aux parties de produire toutes les pièces
nécessaires. La maxime inquisitoire sociale ne libère pas pour autant les
parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui
soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 125 III 231 consid. 4 ; ATF
130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les
parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II
187 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2).
Cependant, pour les questions relatives aux seuls époux, le
principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des
débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des
parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle
demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en
outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties
(TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
2.3Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
-
11 -
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 précité et les références citées ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015
consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid.
2.2.2). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de
preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première
instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie
expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène
tous les éléments propres à établir les faits jugés importants
(TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées,
in : SJ 2013 I 311).
On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel
est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in :
JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées).
2.4En l’espèce, dès lors que le litige ne porte que sur la
contribution d'entretien du conjoint, il n’est pas soumis à la maxime
d’office, mais à la maxime de disposition et à la maxime des débats. Il
convient ainsi d’examiner la recevabilité des pièces produites à la lumière
des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés.
Outre la copie de l’enveloppe ayant contenu l’ordonnance
entreprise (P. 1), l’appelant a produit un extrait de son compte [...] pour la
-
12 -
période du 12 août au 21 septembre 2015 (P. 2), ainsi qu’un décompte de
cotisations AVS du 4
ème
trimestre 2015 (P. 3).
L’appelant n’invoque pas, et a fortiori n’établit pas, ce qui
l’aurait empêché de faire état de ces éléments, préexistants, dans le cadre
de la procédure de première instance. Par conséquent, ces pièces – et les
faits nouveaux qu’elles sont destinées à prouver – ne sont pas recevables
sous l’angle de l’art. 317 al. 1 CPC et ne sauraient être prises en compte
dans l’examen de la présente cause.
3.1Dans un premier grief, l'appelant critique la contribution
d'entretien mise à sa charge. S’il ne conteste pas le montant de ses
revenus, il fait toutefois valoir que la première juge aurait dû tenir compte,
dans le calcul du minimum vital, de sa cotisation AVS qui se chiffre à 263
fr. par mois.
Sur cette base, l'appelant estime que la contribution
d’entretien en faveur de l’intimée devrait être arrêtée à 2'800 francs.
3.2La pièce n° 3 produite en deuxième instance, soit le décompte
de cotisations AVS du 4
ème
trimestre 2015, destinée à établir le montant
de la charge de la cotisation AVS de l’appelant, est irrecevable (cf. consid.
2.4 supra). Il ne ressort en outre pas des écritures, ni des pièces du
dossier de première instance, ni de l’ordonnance critiquée, ni enfin du
procès-verbal de l’audience du 12 février 2016, que cette charge aurait
été invoquée en première instance. Le fait que l’appelant cotiserait à l’AVS
est donc invoqué pour la première fois en appel et est irrecevable. Au
demeurant, l’appelant, contrairement à l’obligation de motivation qui est
la sienne (CACI 31 mars 2016/235 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.
citées), n’indique pas en quoi cet élément n’aurait à tort pas été pris en
considération par la première juge. Le grief doit donc être rejeté dans la
mesure où il est recevable.
4.1Dans un second grief, l’appelant critique l’allocation d’une
contribution d’entretien à son épouse dès la séparation effective des
parties, le 14 août 2015, sans imputer les prélèvements que l’intimée
aurait effectués peu avant et postérieurement à la séparation via le débit
des comptes de l’appelant.
4.2
4.2.1Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale
à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est
fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de
la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
Dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures
provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance
après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b),
en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF
131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011
consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF
5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier
2010 consid. 5.3). La cognition du juge est limitée à la simple
vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas
violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à
se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur
les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ;
Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au
principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par
une libre appréciation des preuves administrées.
4.2.2Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure
de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour
l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173
-
14 -
al. 3 CC, applicable dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon
l’art. 176 CC ; ATF 115 II 201 consid. 2 ; arrêt TF 5A_458/2014 du 8
septembre 2014 consid. 4.1.2). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer
l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain
temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a ;
arrêt TF 5A_897/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.4.3). Il ne se justifie
que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès
qu’il a cessé de l’être (arrêt TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid.
5.2).
4.3Selon l’appelant, le total des prélèvements effectués par
l’intimée sur les comptes bancaires de celui-ci durant la période de juillet à
septembre 2015 avoisinerait 11'200 francs. Ce fait ne ressort pas de la
décision entreprise ; en revanche, il ressort des déterminations de
l’appelant du 11 janvier 2016 sous numéros 81 et 82, par lesquels il
allègue que l’intimée, nonobstant la séparation du couple, a continué à
utiliser sans son accord et sans l’en aviser, la carte maestro n° [...] ainsi
qu’à effectuer des prélèvements sur son compte auprès de la banque [...],
à hauteur de 5'269 fr. 50 au total. A l’appui de cette allégation, l’appelant
a produit en première instance un extrait de compte auprès de la banque
concernée à la date du 8 septembre 2015. Dans ses observations du 2
février 2016, l’intimée a quant à elle admis avoir effectué les
prélèvements allégués à hauteur de 5'269 fr. 50, qu’elle aurait affectés à
son entretien depuis le 15 août 2015. Il ressort en outre de cet extrait de
compte [...] qu’entre le 1
er
juillet et le 8 septembre 2015, cinq retraits de
1'000 fr. ont été effectués au bancomat par le titulaire de la carte maestro
n° [...] liée au compte, parallèlement à l’utilisation de la carte maestro n°
[...].
S’agissant des prélèvements invoqués par l’appelant sur son
compte [...], ceux-ci constituent un fait nouveau car ils n’apparaissent pas
dans le cadre de la procédure de première instance et sont justifiés par la
production d’une pièce irrecevable en appel. Par conséquent, cette
circonstance de fait nouvelle est irrecevable sous l’angle de l’art. 317 al. 1
CPC, l’appelant ne prenant pas la peine d’indiquer en quoi ce pseudo-nova
-
15 -
serait recevable alors que ce fait n’a pas été allégué en première instance
au moment où il aurait pu l’être.
Au vu de ce qui précède, il est établi que l’intimée a prélevé
sur les avoirs de l’appelant une somme de 5'269 fr. 50, qu’elle a affectée à
son entretien durant la période postérieure à la séparation courant de mi-
août à fin décembre 2015, soit environ 1'171 fr. par mois. Ces montants
correspondent à de l’entretien en espèces au sens de la jurisprudence
précitée, qui justifient, comme le requiert l’appelant, qu’ils soient imputés
sur la contribution d’entretien due pour la même période. Compte tenu du
fait que la contribution d’entretien a été fixée à 2'950 fr. par mois, le
montant total de la contribution d’entretien déterminée par la décision de
première instance équivaut pour la période considérée à 13'275 fr. (4.5
mois x 2'950 fr.), dont à déduire le montant (arrondi) de 5'270 fr.
effectivement perçu par l’intimée et affecté à son entretien. En définitive,
la contribution d’entretien due par l’appelant à son épouse depuis la
séparation, soit entre la mi-août et la fin du mois de décembre 2015, se
monte ainsi à 8'005 francs.
5.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et
l’ordonnance réformée aux chiffres II, III et VI, en ce sens que la
contribution mise à la charge de l’appelant en faveur de l'intimée est fixée
à 8’005 fr. pour la période du 15 août 2015 au 31 décembre 2015, que
l’appelant est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le
régulier versement d’un montant de 2'950 fr. dès le 1
er
janvier 2016 et
qu’il est le débiteur de son épouse de la somme de 700 francs à titre de
dépens de première instance.
6.1Au vu de ce qui précède, l'appelant obtient partiellement gain
de cause sur la question du montant de la contribution d’entretien dû à
titre rétroactif, alors qu’il succombe sur le montant de la contribution
d’entretien dû dès le 1
er
janvier 2016.
- 16 -
En première instance, l’appelant n’avait proposé aucune
contribution d’entretien, concluant au rejet de cette prétention alléguée
par son épouse, mais il avait réclamé la restitution des montants prélevés
par son épouse ainsi que des biens mobiliers, conclusions sur lesquelles il
a succombé. Il apparaît donc qu’en première instance, l’appelant ayant
succombé sur l’essentiel, les dépens alloués à l’intimée peuvent être
légèrement réduits d’un huitième, et fixés à 700 francs. La décision de
première instance reste exempte de frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ
[code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
6.2L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimée remplit
ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder
l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 1
er
avril
2016 (art. 118 al. 2 CPC), dans la mesure d’une exonération des frais
judiciaires et de la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me
Diana Pereira Benedetti, avocate à Sion. L’intimée sera par ailleurs
astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
juillet 2016 en mains du Service juridique et législatif du canton de Vaud
en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).
En sa qualité de conseil d'office de l’intimée, Me Diana Pereira
Benedetti a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité
d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
-
17 -
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03]).
Dans son relevé d'opérations du 1
er
avril au 25 mai 2016,
l'avocate indique avoir consacré 14 heures et 20 minutes au dossier et fait
état de débours à hauteur de 140 fr. 10, TVA en sus. Ce décompte ne peut
être pris en compte tel quel, le temps annoncé paraissant excessif eu
égard à la nature du litige et à la simplicité de la cause. Il y a dès lors lieu
de réduire le temps consacré à la recherche du délai de réponse (10 min.),
à l’élaboration du mémoire de réponse de quatre pages (135 min.) (y
compris la page de garde) et à la requête d’assistance judiciaire
(105 min.), de sorte que ce temps doit être réduit à 3 heures. S’agissant
des conférences avec la cliente ainsi que des conférences téléphoniques,
trois conférences à l’étude ainsi que treize conférences téléphoniques
(totalisant 226 min.) représentent une activité trop importante dans le
cadre d’une procédure d’appel relative à des mesures protectrices de
l’union conjugale. Il en va de même en ce qui concerne les courriels
adressés à la cliente, qui sont au nombre de seize en l’espace de moins de
deux mois de procédure et qui comptabilisent 10 minutes chacun. Partant,
il y a lieu de réduire les conférences à l’étude à 2 heures, les conférences
téléphoniques à 1 heure et les courriels à la cliente à 1 heure, l'avocat ne
devant pas être rémunéré pour des activités qui ne sont pas nécessaires à
la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. Les
courriers adressés à la partie adverse et aux autorités sont comptés tels
qu’allégués et comptabilisent une durée de 1 heure et 30 minutes, les
corrections et relecture des courriers seront en revanche déduits. Les
recherches juridiques seront réduites à 30 minutes. Enfin, les copies ou
mémos à la cliente transmis par mail ne représentent pas du travail
d’avocat ni n’engendrent de frais hors frais généraux, de sorte qu’il n’en
sera pas tenu compte en sus.
Concernant les débours demandés, il y a lieu de préciser que
les frais liés à l’ouverture du dossier ainsi que les frais de photocopies ne
seront pas pris en compte dès lors qu’ils font partie des frais généraux
-
18 -
(CREC 21 mai 2012/181 et les réf. citées). Partant, les débours seront
ramenés à un montant de 17 fr. 60.
Compte tenu de ce qui précède, le montant alloué doit être
arrêté en retenant 9 heures de travail d'avocat breveté au tarif horaire de
180 fr. et des débours à 17 fr. 60, auxquels on ajoute la TVA, par 131 fr.,
ce qui porte le montant total à 1'768 fr. 60, arrondi à 1'770 francs.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
5.3Aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause, en
application de l’art. 106 al. 2 CPC, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont répartis à hauteur des trois
quarts à charge de l’appelant et d’un quart, laissé à la charge de l’Etat
compte tenu de l’assistance judiciaire, à la charge de l’intimée (art. 122 al.
1 let. b CPC).
Les dépens étant évalués à 1'000 fr. pour chacune des parties,
l’appelant versera à l’intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens
réduits de deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC ; art. 3 al. 2, 7 et 20 al. 2
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]).
-
19 -
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme suit aux chiffres II, III et VI
de son dispositif :
II.astreint A. M.________ à contribuer à l’entretien de son
épouse B. M., par le versement d’une contribution de
8'005 fr. (huit mille cinq francs) pour la période du 15 août
2015 au 31 décembre 2015 ;
III.astreint A. M. à contribuer à l’entretien de son
épouse B. M., par le régulier versement, le 1
er
jour de
chaque mois, d’une somme de 2'950 fr. (deux mille neuf cent
cinquante francs) dès et y compris le 1
er
janvier 2016 ;
VI.dit que A. M. est le débiteur de B. M., de
la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de
première instance ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L'assistance judiciaire est accordée à l’intimée B. M.,
avec effet au 1
er
avril 2016 dans la procédure d'appel,
Me Diana Pereira Benedetti étant désignée conseil d'office et
l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de
50 fr. (cinquante francs) à titre de participation aux frais de
procès, dès et y compris le 1
er
juillet 2016, à verser auprès du
Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.
-
20 -
IV. L'indemnité d’office de Me Diana Pereira Benedetti, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 1'770 fr. (mille sept cent septante
francs), TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge
de l’appelant par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), le
solde de 150 fr. (cent cinquante francs) étant provisoirement
laissé à la charge de l’Etat.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
VII. L’appelant A. M.________ versera à l’intimée B. M., la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Jean de Gautard, avocat (pour A. M.),
-Me Diana Pereira Benedetti, avocate (pour B. M.________),
-
21 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :