1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.051862-180485 308 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 mai 2018
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué Greffière:MmePitteloud
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 3 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.U., à [...], requérant, contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.U., à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 20 mars 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment dit que A.U.________ contribuerait à l’entretien de son fils X., né le [...] 2009, par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.U., de 3’820 fr. à compter du 1 er novembre 2017, allocations familiales en sus (IV), a dit que l’entretien convenable de l’enfant X.________ était arrêté à 3’820 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. déduites (V), a dit que A.U.________ contribuerait à l’entretien de B.U.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois, de 1'200 fr. à compter du 1 er novembre 2017 (VII) et a ordonné à la [...], de prélever chaque mois, dès le prochain versement, sur le salaire de A.U., la somme de 5’020 fr., allocations familiales en faveur de X. en sus, et de la verser directement sur le compte ouvert au nom de B.U.________ auprès de [...] (VIII). 2.Par acte du 29 mars 2018, A.U.________ a interjeté un appel contre l’ordonnance du 20 mars 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme notamment en ce sens que la contribution en faveur de X.________ soit ramenée à 2'740 fr. jusqu’au 28 février 2018 et à 1'640 fr. dès lors, que l’entretien convenable de X.________ soit arrêté à 2'470 fr. par mois jusqu’au 28 février 2018 et à 1'640 fr. depuis lors, que la contribution d’entretien en faveur de B.U.________ soit ramenée à 125 fr. jusqu’au 28 février 2016 et à 550 fr. dès lors et que le chiffre VIII du dispositif soit supprimé. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. 3.Par ordonnance du 4 mars 2018 (recte : du 4 avril 2018), le Juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt à intervenir (II).
3 - 4.Lors de l’audience d’appel du 22 mai 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. Le dispositif de l’ordonnance du 20 mars 2018 est modifié comme il suit : IV. dit que A.U.________ contribuera à l’entretien de son fils X., né le [...] 2009, par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.U., de 3'353 fr. 95, à compter du 1 er novembre 2017, allocations familiales en sus ; Il est précisé que le revenu mensuel net de A.U.________ pris en considération est de 15'100 fr., montant arrêté sur la base de ses fiches de salaire de janvier à avril 2018 tout en mensualisant les boni de 7'241 fr. et de 923 fr. pour l’année 2017 servis en mars et avril 2018 (cotisations supplém. HA). V.dit que l’entretien convenable de l’enfant X., né le [...] 2009, est arrêté à 3'353 fr. 95 par mois, allocations familiales par 250 fr. déduites ; Il est précisé que le montant de l’entretien convenable indiqué ci-dessus reprend les coûts directs de l’enfant tels qu’indiqués dans l’ordonnance du 20 mars 2018, ainsi qu’un coût de prise en charge de l’enfant par sa mère arrêté à 2'631 fr. 05. Ce chiffre tient compte d’un revenu mensuel de B.U. de 600 fr. et de ses charges par 3'231 fr. 05, comprenant un loyer de 1'200 fr. après déduction de la part au loyer de l’enfant. Il tient également compte de frais de garderie mensuels de 166 fr. et d’une réduction de la charge de loyer de X.________ tel qu’indiqué par l’ordonnance d’un montant identique ; VIbis. Le trop perçu par B.U.________ depuis le 1 er novembre 2017 sera pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties ; VII. dit que A.U.________ contribuera à l’entretien de B.U.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois, de 431 fr. à compter du 1 er novembre 2017 ; VIII. ordonne à la [...] de prélever chaque mois, dès le prochain versement, sur le salaire de A.U., la somme de 3'784 fr. 95, allocations familiales en faveur de X. en sus, et de la verser directement sur le compte ouvert au nom de B.U.________ auprès de [...] ; Les autres chiffres du dispositif de l’ordonnance du 20 mars 2018 sont maintenus. II. A.U.________ et B.U.________ s’engagent à vendre leur immeuble commun dans les meilleurs délais et au meilleur prix. Ils mandateront ensemble un ou plusieurs courtiers dès l’échéance
4 - du contrat de courtage en cours dont A.U.________ transmettra promptement un exemplaire à B.U., par l’intermédiaire de leurs conseils. III.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. 5.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 6.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'000 fr. pour l’appelant A.U., compte tenu du chiffre III de la convention. Cette somme comprend l'émolument forfaitaire de décision, réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), par 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), ainsi que l'émolument de l’ordonnance d’effet suspensif par 200 fr. (7 al. 1 et 60 TFJC).
7.1A l’audience du 22 mai 2018, l’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise avec effet au 30 avril 2018, Me Mireille Loroch lui étant désignée comme conseil d’office pour la procédure d'appel. 7.2Le 23 mai 2018, Me Mireille Loroch a produit une liste de ses opérations dans la procédure d’appel. Elle indique avoir consacré 6,25 heures au dossier, dont 0,33 heure le 21 mars 2018 pour la lecture de la
5 - décision et la rédaction d’un courriel à sa mandante. Elle invoque également des frais de vacation, par 120 fr., et des débours par 5 francs. Il convient de retrancher 0,33 heure sur les 6,25 heures annoncées, puisque la lecture de l’ordonnance avant le dépôt de l’appel relève manifestement de la procédure de première instance. L’indemnité de Me Mireille Loroch peut ainsi être arrêtée, pour la période du 30 avril 2018 au 22 mai 2018, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), à 1'006 fr. 20 (180 fr. x 5,59 h [6,25 h – 0,33 h]), montant auquel il faut ajouter 5 fr. à titre de débours et 120 fr. à titre de forfait de vacation, plus la TVA de 7,7 % sur le tout, par 87 fr. 10, ce qui donne un total de 1'218 fr. 30. 7.3La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. 8.Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.U.. II. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Mireille Loroch étant désignée conseil d’office de l’intimée B.U. avec effet au 30 avril 2018 dans la procédure d’appel.
6 - III. L’indemnité d’office de Me Mireille Loroch, conseil de l’intimée B.U., est arrêtée à 1'218 fr. 30 fr. (mille deux cent dix- huit francs et trente centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Alain Dubuis (pour A.U.), -Me Mireille Loroch (pour B.U.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :