1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.049922-160579
291
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 mai 2016
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmePache
Art. 179 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à Bussigny-
près-Lausanne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 22 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.R., à Villars-Ste-Croix, le Juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du
22 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a admis partiellement la requête de mesures protectrices de
l’union conjugale formée le 18 novembre 2015 par la requérante
B.R., à l’encontre de l’intimé A.R. (I), dit qu’à compter du
1
er
septembre 2015, A.R.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 3'180 fr., éventuelles
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois
en mains de B.R.________, ou sur le compte bancaire de celle-ci (II) et dit
que la décision, rendue sans frais ni dépens, est immédiatement
exécutoire, nonobstant appel (III).
En droit, le premier juge a considéré que le minimum vital de
la requérante devait être arrêté à 6'193 fr., étant précisé qu’il n’était pas
tenu compte des frais d’écolage, des frais de transport et de ceux relatifs
aux cotisations des associations sportives (club de handball). Ainsi, la
requérante, qui réalisait un revenu mensuel net de 3'904 fr. par mois et
percevait des allocations familiales par 850 fr., accusait un manco
mensuel de 1'439 francs. Pour déterminer le revenu de l’intimé, qui était
salarié de la société à responsabilité limitée dont il était également le seul
associé-gérant, le premier juge s’est basé sur les revenus réalisés par
celui-ci durant les années 2014 et 2015 et a arrêté son revenu mensuel
moyen à 5'920 fr., auxquels s’ajoutaient 1'780 fr. à titre de revenus
locatifs. Ses charges mensuelles incompressibles étant arrêtées à 3'357
fr., il restait à l’intimé un disponible de
4'343 fr. par mois. Ainsi, après couverture du manco de l’épouse, il restait
un solde de 2'904 fr., que le premier juge a réparti à hauteur de 60 % pour
la requérante, qui avait la garde des trois enfants mineurs du couple, et de
40 % pour l’intimé, la pension étant au final fixée à 3'180 fr. en chiffres
ronds.
-
3 -
B.a) Par acte du 8 avril 2016, A.R.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa
réforme en ce sens que la contribution d’entretien soit réduite à 1'400 fr.
dès le 1
er
juillet 2015. Il a en outre sollicité l’octroi de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel, requête à laquelle le Juge délégué de
céans a, par ordonnance du 18 avril 2016, fait droit avec effet au 8 avril
b) Par réponse du 29 avril 2016, B.R.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet de l’appel. Elle a produit un onglet de pièces sous
bordereau.
Le 3 mai 2016, l’intimée a également requis d’être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par
ordonnance du 4 mai 2016, le Juge délégué de céans a accordé à l’intimée
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet rétroactif au 23
mars 2016.
c) L’audience d’appel s’est tenue le 20 mai 2016 en présence
des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation,
vainement tentée, n’a pas abouti.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante B.R., née [...] le [...] 1972, et l’intimé
A.R., né le [...] 1967, tous deux de nationalité suisse, se sont
mariés le [...] 1998 à Prilly.
Trois enfants sont issus de leur union :
-
Z.R.________, né le [...] 2000 ;
-
F.R.________, né le [...] 2002 ;
-
C.R.________, né le [...] 2009.
-
4 -
2.Rencontrant des difficultés conjugales, les époux ont choisi
d’entre-prendre une procédure de médiation pour régler les modalités de
leur séparation. Dite médiation a abouti à un accord, qui a été ratifié à
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre
2014 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
Les parties sont notamment convenues d’attribuer la garde des trois
enfants du couple à B.R.. A cette même date, les parties ont passé
une convention portant uniquement sur la contribution d’entretien, seul
point resté litigieux, prévoyant en substance que A.R. contribuerait
à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 4'000 fr., allocations familiales en sus.
Ensuite d’une requête déposée par A.R.________ et tendant à la
diminution de la pension, les époux ont signé, lors d’une nouvelle
audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le
19 juin 2015, une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir
ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette
convention prévoyait l’attribution du domicile conjugal à A.R.________ et
confirmait, pour le surplus, la teneur de l’accord de médiation ratifié le 22
décembre 2014. En outre, par ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale du 5 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a partiellement
admis la requête de A.R.________ et dit qu’il serait astreint au versement
d’une pension mensuelle de 3'170 fr. dès le 1
er
juin 2015.
3.a) En date du 18 novembre 2015, B.R.________ a déposé une
requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle
elle a conclu, sous suite de frais, à ce qu’elle soit autorisée à aliéner le
domicile conjugal, sis [...], à 1030 Bussigny, et à entreprendre toutes les
démarches nécessaires et utiles en vue de sa mise en vente (I), ainsi
qu’au réexamen de la contribution due par A.R.________ pour l’entretien
des siens, dont le montant serait précisé en cours d’instance (II).
-
5 -
Par procédé écrit du 14 décembre 2015, l’intimé a conclu, sous
suite de frais, au rejet des conclusions prises par la requérante et,
reconventionnellement, à ce que la contribution d’entretien soit revue en
fonction des revenus de chacun des membres du couple.
b) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 25 janvier 2016, en présence des parties et de leurs
conseils. A cette occasion, [...], associé de l’intimé, a été entendu en
qualité de témoin. Les parties ont précisé leurs conclusions, la requérante
concluant au versement d’une contribution d’entretien pour elle et ses
enfants d’un montant de 4'000 fr. avec effet rétroactif au 1
er
septembre
2015 et l’intimé concluant reconventionnellement à ce que la pension soit
fixée à 1'400 fr. dès le 1
er
juillet 2015.
4.a)
aa) B.R.________ travaille au sein de [...] en qualité de pooliste
LEP depuis le 1
er
mai 2015. Elle est au bénéfice d’un contrat de travail
horaire, son taux d’activité n’étant pas garanti. A ce titre, la requérante a
perçu un revenu net de 37’653 fr. 65 sur une période de dix mois, ce qui
correspond à un revenu mensuel moyen de 3’765 fr. 35, part au treizième
salaire comprise. De cette somme, il convient de déduire le pourcentage
de 15.5% correspondant à la part afférente aux vacances, de sorte que le
revenu mensuel retenu est de 3'181 fr. 70, allocations familiales par 850
fr. en sus.
ab) Le premier juge a arrêté le minimum vital de la requérante
de la façon suivante :
-
base mensuelle pour un débiteur monoparental1'350 fr.
-
bases mensuelles enfants1'600 fr.
-
loyer mensuel2'400 fr.
-
primes assurance-maladie (subsidiées)89 fr.
-
impôts courants454 fr.
-
frais de garde300 fr.
Total6'193 fr.
-
6 -
Il faut préciser que la requérante a bénéficié d’une réduction
de loyer pour les mois de décembre 2014 à avril 2015, ne s’acquittant
ainsi que d’un loyer mensuel de 700 fr. au lieu des 2'400 fr. prévus par son
contrat de bail. Cette baisse de loyer, qui a été convenue avec son
bailleur, a été consentie afin de la dédommager des frais importants
occasionnés par deux déménagements, puisqu’il a été demandé à la
requérante, à peine quelques mois après son installation, de déménager
dans un autre appartement situé dans le même immeuble.
b)
ba) Quant à A.R.________, il est associé gérant président de la
société [...] Sàrl, dont le but est la prestation de services dans les
domaines de l'électricité, des télécommunications et de
l'informatique. Durant l’année 2014, il a perçu à ce titre un salaire
mensuel net moyen de 6'553 francs. Pour l’année 2015, l’intimé a réalisé
un salaire annuel net de 63'635 fr. 35, ce qui correspond à un revenu
mensuel moyen de 5'303 francs. En effet, son salaire mensuel net a été
réduit à 4'000 fr. depuis le mois de juillet 2015, frais de représentation par
500 fr. en sus. A cet égard, l’intimé a expliqué avoir subi une incapacité de
travail durant le premier semestre 2015, engendrant ainsi la perte de
nombreux clients, et qu’au surplus, son assurance perte de gain ne lui
versait plus d’indemnités depuis qu’il avait repris le travail à plein temps,
soit depuis le mois de juillet 2015. L’associé de l’intimé, [...], entendu en
qualité de témoin lors de l’audience du 25 janvier 2016, a déclaré qu’ «
[avant], les affaires étaient stables » mais qu’actuellement, « [ils
manquaient] de liquidité » et qu’il était « inquiet en qualité de
codébiteur ». A l’audience d’appel du 20 mai 2016, l’intimé a indiqué, sans
l’établir, qu’il était à nouveau en incapacité de travail.
Depuis le mois de septembre 2015, l’intimé bénéficie en outre
mensuellement de revenus à concurrence de 1'780 fr. pour la location de
deux chambres et une place de parc du domicile conjugal.
-
7 -
bb) Le premier juge a arrêté les charges mensuelles
incompressibles de l’intimé de la façon suivante :
-
base mensuelle pour un débiteur vivant seul1'200 fr.
-
droit de visite150 fr.
-
loyer mensuel1'192 fr.
-
primes assurance-maladie361 fr.
-
impôts454 fr.
Total3'357 fr.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques,
elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
- 8 -
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel
est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. cit.).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel
dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 139), à tout le moins
- 9 -
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(JdT 2011 III 43 et réf. cit.).
2.3En l'espèce, dès lors que les pièces produites par l’intimée
figuraient déjà au dossier de première instance ou sont postérieures à
l’audience du 25 janvier 2016, elles sont recevables et seront prises en
considération dans la mesure de leur utilité.
3.1En premier lieu, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir
arrêté son revenu mensuel net à 5'920 fr. en effectuant une moyenne de
ses salaires pour les années 2014 et 2015. Il estime qu’il faudrait tenir
compte du salaire mensuel net effectif qu’il perçoit depuis le mois de
juillet 2015, soit 4'000 francs.
L’intimée soutient quant à elle que l’appelant vit par et grâce à
sa société, de sorte que ses frais, liés au minimum vital, sont très
fortement réduits. Ainsi, elle considère opportun de traiter l’appelant
comme un indépendant en faisant abstraction du fait qu’il est salarié.
3.2Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du
travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications
– pour autant qu'elles constituent un droit du salarié – , le 13
e
salaire, les
avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité
pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent
pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures
supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 982,
p. 571 note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 7
ad art. 176 CC).
Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une
comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice;
en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre
entre deux exercices (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 176 CC).
-
10 -
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net,
à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus
fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en
général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF
5A_246/2009 du 22 mars 2010
consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les réf. citées). A cet égard, la
jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu
effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre
dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.,
FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du
20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont
importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la
période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid.
3.1 et la réf. citée ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ
2013 I 451 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1).
Si, en vue de la procédure, un époux se laisse soudainement
employer par la société qu'il maîtrise économiquement à un salaire
largement inférieur à celui qu'il réalisait précédemment, sans que cette
diminution ne soit justifiée du point de vue de l'entreprise, il doit être
considéré comme s'il avait intentionnellement diminué son revenu (TF
5P.235/2001 du 20 novembre 2001 consid. 4c). Il n'est cependant pas
arbitraire de s'en tenir aux fiches de salaire, lorsqu'il n'existe aucun
élément permettant de rendre vraisemblable que les fiches de salaire
produites par celle-ci ne sont pas le reflet de la réalité (TF 5A_392/2014 du
20 août 2014 consid. 2.2).
3.3En l’espèce, le premier juge a estimé qu’il convenait de se
baser sur les revenus moyens réalisés par l’appelant durant les années
2014 et 2015, sans toutefois expliquer pourquoi il s’écartait des fiches de
salaire produites par celui-ci. En outre, même si l’intimée avait
initialement plaidé l’imputation d’un revenu hypothétique, le premier juge
a estimé qu’on ne pouvait exiger de l’appelant, qui avait été longtemps en
incapacité de travail, qu’il obtienne le même revenu qu’il réalisait avant la
séparation. Au stade d’arrêter le revenu de l’intéressé, il a rappelé les
-
11 -
règles relatives à la détermination du revenu des indépendants, en
perdant de vue que l’appelant, qui est certes le détenteur économique de
sa société, est toutefois employé par cette dernière. Au vu de sa situation
de salarié, il y avait d’abord lieu de déterminer si des éléments rendaient
vraisemblables que les fiches de salaire produites n’étaient pas le reflet de
la réalité avant de calculer le revenu de l’appelant comme celui d’un
indépendant, ce que le premier juge s’est abstenu de faire. En
l’occurrence, l’appelant a rendu vraisemblable que son incapacité de
travail prolongée lui a fait perdre de nombreux clients. Il gère en effet seul
sa clientèle, de sorte qu’il n’a pas pu être remplacé lors de son absence. Il
paraît ainsi évident que son incapacité de gain a affecté de manière
négative la situation de sa société et le témoin [...] l’a d’ailleurs confirmé.
Au reste, l’intimée ne prétend pas que les fiches de salaire produites par
l’appelant ne seraient pas le reflet de la réalité et que celui-ci percevrait
des revenus cachés. Au vu de ce qui précède, le moyen de l’appelant est
bien fondé et doit être admis, le revenu de celui-ci étant arrêté à
4'000 fr. nets par mois. Il n’y a toutefois pas lieu de tenir compte d’une
éventuelle incapacité de gain de l’appelant depuis le mois de mai 2016,
celle-ci n’étant pas établie.
Au surplus, il faut rappeler que le revenu net du parent
contributeur comprend notamment le produit du travail salarié ou
indépendant et les avantages salariaux, par exemple sous forme de frais
de représentation, s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus
par le travailleur. Ainsi, les frais de représentation de l’appelant, qui lui
sont versés par sa société à hauteur de 500 fr. par mois, seront ajoutés à
son revenu mensuel net puisqu’il n’est pas établi que ceux-ci
correspondraient à des frais effectifs.
4.1L’appelant reproche également au premier juge d’avoir tenu
compte de l’intégralité de la somme de 1'780 fr. qu’il perçoit à titre de
sous-location de deux chambres et d’une place de parc du domicile
conjugal. Il soutient que même si les frais liés à l’immeuble, comme les
- 12 -
intérêts hypothécaires et l’impôt foncier, sont inclus dans son budget à
hauteur de 1'192 fr., il faut tenir compte d’une augmentation des charges
d’eau, d’électricité, de filtres pour l’eau et de chauffage liées à la présence
de deux adultes supplémentaires à hauteur de 280 fr. par mois.
Quant à l’intimée, elle soutient que l’appelant aurait dû faire
valoir ce moyen déjà devant le premier juge et qu’au surplus, ses
arguments à cet égard ne sont pas justifiés.
4.2Comme l’intimée l’a souligné, l’appelant n’a invoqué
l’existence de charges supplémentaires liées à la location de deux
chambres de son logement qu’en procédure d’appel. Au surplus, il n’a
produit aucune pièce attestant que la présence de deux locataires à son
domicile engendrerait des charges supplémentaires à hauteur de 280 fr.
par mois. Partant, le moyen de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
5.1L’appelant fait grief au premier juge d’avoir comptabilisé dans
ses charges un montant de 150 fr. à titre de frais d’exercice du droit de
visite. Il estime que ce montant devrait être de 520 fr. par mois, soit un
montant de 13 fr. par jour de prise en charge pour le cadet et de 20 fr. par
jour de prise en charge pour les aînés (TF 7B.145/2005 du 11 octobre
2005), l’appelant s’occupant de ses enfants un week-end sur deux ainsi
que la moitié des vacances scolaires.
Quant à l’intimée, elle souligne que les frais d’exercice du droit
de visite sont à la charge du parent visiteur lorsque sa situation
économique est meilleure ou égale à celle du parent gardien. Les revenus
de l’appelant étant supérieurs à ceux de l’intimée, il n’y aurait pas lieu
d’inclure des frais liés à l’exercice du droit de visite dans ses charges
incompressibles et le premier juge serait déjà allé au-delà en comptant un
montant de 150 francs.
- 13 -
5.2Si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les
frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital,
une telle prise en compte d'un forfait – généralement de 150 fr. – pour
l'exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas
prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le
Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu
de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de
visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23
juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_693/2014 du 1
er
décembre 2014 consid.
3.2, FamPra.ch 2015 p. 261).
5.3En l’espèce, dès lors que le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation à cet égard et qu’au surplus, l’appelant n’exerce qu’un
droit de visite usuel sur ses trois enfants, il n’y a pas lieu de compter de
frais d’exercice du droit de visite plus élevés que le forfait de 150 fr. prévu
par la pratique vaudoise. Le moyen de l’appelant, mal fondé, doit être
rejeté.
6.1L’appelant fait également valoir que le premier juge aurait dû
modifier la pension avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2015. Il soutient qu’il
faudrait tenir compte du fait que son salaire a diminué dès cette date et
que son épouse réalise des revenus plus élevés que ceux qui ont été
arrêtés dans le cadre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 5 août 2015. Il rappelle que les revenus de son épouse ont
alors été pris en compte à hauteur de 1'584 fr. alors qu’ils étaient en
réalité de 4'620 francs. Ces deux éléments justifieraient de corriger la
contribution d’entretien rétroactivement. L’appelant invoque
subsidiairement qu’il faudrait en tenir compte pour refuser la
compensation invoquée par son épouse entre la baisse de loyer qui lui a
été octroyée pour cinq mois et les frais de son déménagement, qu’il
estime disproportionnés.
-
14 -
Quant à l’intimée, elle rappelle que la dernière ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue en date du 5 août
2015 et qu’il n’est pas possible de faire rétroagir une contribution
d’entretien à une date antérieure à une précédente décision. Elle prétend
en outre que suite à l’audience de mesures protectrices qui s’est tenue en
juin 2015, elle aurait adressé au tribunal une attestation de sa
responsable, indiquant une augmentation de ses heures de travail pour
quelques mois. Dès lors, l’appelant avait connaissance à compter de cette
date de la modification provisoire de ses revenus. Il lui appartenait ainsi de
former appel contre l’ordonnance du 5 août 2015, subsidiairement de
requérir la modification de la contribution d’entretien telle que fixée par
cette décision. Elle relève en outre que le premier juge s’est trompé en
calculant son revenu puisqu’il y a inclus les allocations familiales.
6.2La rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête
de mesures provisoires ne se justifie que s'il existe des motifs particuliers
(TF 5A_485/2008 du 1
er
décembre 2008 consid. 2.2; ATF 111 II 103 consid.
4). Un engagement de l'époux d'informer immédiatement son épouse des
modifications de sa situation financière constitue une telle circonstance
(Juge délégué CACI 24 mai 2011/90).
La décision de modification des mesures protectrices ou
provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne
réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du
nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet – au plus tôt –
au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l’octroi d’un
tel effet rétroactif relevant toutefois de l’appréciation du juge (ATF 111 II
103 consid. 4 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; TF
5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3 ; TF 5A_340/2008 du 12 août
2008
consid. 5).
6.3En l’espèce, s’il est vrai que l’appelant perçoit un salaire
mensuel net de 4'000 fr. depuis le 1
er
juillet 2015 et que l’intimée réalise
un salaire mensuel net supérieur à celui qui avait été estimé dans
l’ordonnance du 5 août 2015, on ne peut que constater que l’intéressé n’a
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15 -
pas interjeté appel contre cette décision. Il n’a ultérieurement pas non
plus requis sa modification. C’est uniquement dans le cadre de la
procédure initiée par l’intimée que l’appelant a requis une baisse de la
pension. Au demeurant, comme la jurisprudence susmentionnée le
précise, une décision de modification des mesures protectrices ne déploie
ses effets que pour le futur, la modification pouvant prendre effet – au plus
tôt – au moment du dépôt de la requête. Il n’est pas possible de faire
rétroagir une décision à une date antérieure à celle à laquelle une
précédente décision a été rendue. Ainsi, il n’y a pas lieu, comme le
requérait l’appelant, d’accorder l’effet rétroactif au 1
er
juillet 2015 et la
décision du premier juge d’arrêter le nouveau montant de la pension avec
effet au 1
er
septembre 2015, soit dès le début de la location de deux
chambres et d’une place de parc du domicile conjugal par l’appelant, ne
prête pas le flanc à la critique.
S’agissant de la diminution de loyer consentie à l’intimée par
son bailleur, il y a lieu, à l’instar de ce que le premier juge a considéré, de
ne pas en tenir compte. En effet, comme l’intimée l’a expliqué devant le
premier juge ainsi que lors de l’audience d’appel, cette baisse de loyer a
été consentie uniquement en contrepartie du fait qu’elle acceptait de
déménager dans un autre appartement de l’immeuble où elle habitait
depuis peu. Comme l’intimée venait de faire face à un déménagement, il a
été convenu que les frais de ce nouveau déménagement, comprenant
l’emballage de ses affaires et de celles de ses enfants, seraient
compensés par une baisse de loyer provisoire. Ainsi, la baisse de loyer
octroyée a été entièrement absorbée par les frais de déménagement et de
relogement de l’intimée.
Enfin, on relèvera que le revenu mensuel net de l’intimée a été
calculé de manière erronée par le premier juge. Celui-ci a en effet inclus à
tort les allocations familiales dans le montant total versé à l’intéressée et il
les a ensuite une nouvelle fois ajoutées au montant final obtenu. En
définitive, le revenu mensuel net moyen de l’intimée, calculé sur dix mois,
est de 3'181 fr. 70 après déduction de la part afférente aux vacances,
allocations familiales par 850 fr. en sus.
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16 -
7.1Dans un dernier moyen, l’appelant fait valoir que les charges
de son épouse ont été faussement calculées, le premier juge ayant tenu
compte d’un montant mensuel de base de 1'350 francs. Il soutient en effet
que la base mensuelle de son épouse devrait être arrêté à 1'200 fr.
puisqu’elle touche une pension de sa part.
L’intimée estime quant à elle que le montant de 1'350 fr.
correspond au montant de base pour des personnes vivant seules avec
des enfants à entretenir, de sorte qu’il se justifie. Elle relève en outre que
le premier juge s’est trompé en calculant les primes d’assurance-maladie
à sa charge, qui s’élèvent au total à
260 fr. 20 par mois et non à 89 francs.
7.2S’agissant du montant mensuel de base retenu par le premier
juge pour l’intimée, il ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les lignes
directrices du
1
er
juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’article 93 LP élaborées par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillites de Suisse précisent que le montant
de base mensuel pour un « débiteur monoparental » est de 1'350 francs. Il
n’est fait aucune référence à l’éventuel versement d’une pension de la
part de l’autre parent. Le seul élément déterminant consiste en la
présence d’un seul adulte au sein du foyer s’occupant de manière
prépondérante d’un ou plusieurs enfants, ce qui est le cas en l’occurrence.
Le moyen de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
En ce qui concerne le montant des primes d’assurance-
maladie à la charge de l’intimée, il apparaît effectivement qu’il y a eu une
erreur à cet égard. Ainsi, le montant des primes dont celle-ci s’acquitte
mensuellement est bien de
260 fr. 20, subsides compris. Il y a donc lieu de corriger l’ordonnance
entreprise en ce sens.
8.1Au vu de ce qui précède, les minima vitaux des parties
peuvent être arrêtés comme suit :
8.1.1Pour A.R.________:
-
base mensuelle pour un débiteur vivant seul1'200 fr.
-
droit de visite150 fr.
-
loyer mensuel1'192 fr.
-
primes assurance-maladie361 fr.
-
impôts454 fr.
Total3'357 fr.
Le minimum vital susmentionné ne subit aucune modification
par rapport à celui qui avait été retenu dans l’ordonnance entreprise.
Compte tenu d'un salaire mensuel net de 4'500 fr. ainsi que de revenus
locatifs de 1'780 fr., l'époux dispose d'une somme de 2'923 fr. après
couverture de son minimum vital (6'280 fr. – 3’357 fr.).
8.1.2Pour B.R.________:
-
base mensuelle pour un débiteur monoparental1'350 fr.
-
bases mensuelles enfants750 fr.
-
loyer mensuel2'400 fr.
-
primes assurance-maladie (subsidiées)260 fr. 20
-
impôts courants454 fr.
-
frais de garde300 fr.
Total5'514 fr. 20
Le budget qui précède tient compte du fait que l’intimée
perçoit 850 fr. à titre d’allocations familiales, qui sont déduites des bases
mensuelles des enfants, ainsi que du fait que ses primes d’assurance-
maladie s’élèvent en réalité à
260 fr. 20, ses autres charges n'étant pas modifiées. Au vu de son salaire
mensuel net de 3'181 fr. 70, l’épouse accuse un manco de 2’332 fr. 50
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18 -
(3'181 fr. 70 –
5'514 fr. 20).
8.2Après couverture du manco de B.R.________ par le disponible
de A.R., il subsiste une somme excédentaire de 590 fr. 50, qu'il
convient de partager à raison de 40 % pour le mari (236 fr. 20) et de 60 %
pour l'épouse (354 fr. 30), qui assume la garde des trois enfants mineurs
du couple. Au final, la contribution d'entretien due par A.R. pour
l’entretien des siens sera arrêtée à 2'690 fr. en chiffres ronds (2'332 fr. 50
- 354 fr. 30 = 2'686 fr. 80).
9.1En définitive, l’appel de A.R.________ doit être partiellement
admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens qu’à compter du 1
er
septembre 2015, il contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 2’690 fr., éventuelles allocations
familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à
B.R..
9.2L'appelant n’ayant obtenu que partiellement gain de cause, les
frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), seront arrêtés à 300 fr. pour l’appelant et à 300 fr. pour
l’intimée (art. 107 al. 1 let. c CPC) et laissés à la charge de l’Etat, les
parties étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (122 al. 1
let. b CPC).
Dans sa liste d'opérations du 20 mai 2016, Me Anne-Marie
Germanier Jaquinet, conseil d’office de A.R., a annoncé avoir
consacré 15 heures à la procédure d'appel. Elle a en outre chiffré ses
débours à 120 fr., soit un forfait de vacation. Au tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Germanier Jaquinet
sera arrêtée à 3’045 fr. 60, débours et TVA compris.
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19 -
Dans sa liste d'opérations du 20 mai 2016, Me Pierre-Xavier
Luciani, conseil d'office de B.R.________, a chiffré le temps consacré au
dossier à
13 heures et 43 minutes, étant précisé qu’il n’a pas requis le
remboursement de débours. En principe, le temps facturé pour un
déplacement n'a pas à être rémunéré et il faut s’en tenir à un forfait de
120 fr., conformément à la jurisprudence (JdT 2013 III 3). Toutefois, si l’on
retranche en l’espèce le temps consacré par l’avocat à sa vacation, qui
peut être estimé à un peu plus d’une demie heure, puis que l’on ajoute le
forfait de 120 fr., on parvient à une somme presque identique à celle
réclamée par Me Luciani selon sa liste d’opérations du 20 mai 2016. Il y a
donc lieu de s’en tenir à cette liste, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 RAJ), l'indemnité de Me Luciani sera arrêtée à 2'666 fr. 50, TVA
comprise.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
9.3Pour les mêmes raisons que celles ayant justifié la répartition
en équité des frais, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième
instance (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif
comme il suit :
-
20 -
I. annulé ;
II. dit qu’à compter du 1
er
septembre 2015, A.R.________
contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 2’690 fr. (deux
mille six cent nonante francs), éventuelles allocations
familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque
mois à B.R.________ ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs) pour l’appelant A.R.________ et à 300 fr.
(trois cents francs) pour l’intimée B.R., sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV. L'indemnité de Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, conseil
d'office de A.R., est arrêtée à 3'045 fr. 60 (trois mille
quarante-cinq francs et soixante centimes), débours et TVA
compris.
V. L'indemnité de Me Pierre-Xavier Luciani, conseil d'office de
B.R.________, est arrêtée à 2'666 fr. 50 (deux mille six cent
soixante-six francs et cinquante centimes), TVA comprise.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VII. Les dépens sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
-
21 -
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour A.R.),
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour B.R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :