1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.049453-160288
117
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 avril 2016
Composition : Mme C O U R B A T , juge déléguée
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant sur l'appel interjeté par A.F., à Vevey, intimé,
contre l'ordonnance rendue le 5 février 2016 par la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant
d’avec B.F., à Vullierens, requérante, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 5 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a admis la
conclusion I de la requête en modification des mesures protectrices de
l'union conjugale déposée le 16 novembre 2015 tendant à la modification
de la contribution d'entretien en faveur de la requérante B.F.________ et
modifié le chiffre V de la décision de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 12 août 2014 en ce sens que, dès et y compris le 1
er
décembre 2015, A.F.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le
régulier versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr., allocations
familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en
mains de B.F.________ (I), rejeté les conclusions II et III de la requête en
modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 16
novembre 2015 par B.F.________ contre A.F.________ (II), dit que la décision
est rendue sans frais judiciaires (III), dit que les dépens suivent le sort de
la cause au fond (IV), statué sur l'indemnité d'office de Me Bertrand
Demierre, conseil de la requérante (V et VI), et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a retenu que les deux époux avaient
déménagé et vivaient en concubinage et que B.F.________ avait
successivement été malade, au chômage et avait retrouvé un emploi, de
sorte qu'il se justifiait d'entrer en matière sur la requête de B.F.________
tendant à modifier les mesures protectrices de l'union conjugale
prononcées le 12 août 2014. Il a en outre considéré qu'hormis un revenu
mensuel net d'environ 9'300 fr., l'époux ne percevait pas de revenus
supplémentaires. En effet, le jugement rendu le 10 janvier 2014 par le
Tribunal de commerce d'Abidjan condamnait certes le partenaire de
A.F.________ à honorer une dette fondée sur un commerce de véhicules,
mais le jugement prononçait la résolution du contrat de partenariat et rien
n'établissait que A.F.________ avait pu recouvrer la dette évoquée.
-
3 -
Le premier juge a calculé que le budget de l'épouse présentait
un déficit de 2'424 fr. 15 et le budget de l'époux un excédent de 3'987 fr.
45 et qu'il y avait lieu de répartir le solde disponible du couple à raison de
deux tiers en faveur de l'épouse, soit 937 fr. 98, de sorte que la
contribution d'entretien mensuelle s'élevait 3'362 fr. 13 (2'424 fr. 15 +
937 fr. 98). Toutefois, dès lors que l'épouse ne devait pas bénéficier d'un
train de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune, elle
n'avait droit qu'à une pension mensuelle de 3'000 fr., ce qui correspondait
par ailleurs au montant de ses conclusions.
B.Par acte du 18 février 2016, assorti d'une requête d'effet
suspensif, A.F.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que les modalités de
séparation demeurent telles que fixées par la convention signée à
l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 août 2014
et ratifiées par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale.
Par lettre du 24 février 2016, la Juge déléguée de la Cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif de A.F., aux motifs que
celui-ci conservait la faculté de répéter les sommes indûment versées et
n'établissait pas que l'ordonnance entreprise était de nature à lui causer
un préjudice irréparable.
Le 8 mars 2016, A.F. a sollicité la production des
pièces 251 à 259, ainsi que la mise en œuvre d'une visite locale à
l'adresse de K., compagnon de B.F., afin d'une part de
vérifier que cette dernière y disposait d'un logement séparé justifiant une
location mensuelle de 1'800 fr., d'autre part de constater les « prestations
en nature » de 990 fr. invoquées en faveur de la jeune fille au pair.
Par ordonnance du 10 mars 2016, la Juge déléguée de la Cour
de céans a accordé à B.F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 10 mars 2016, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
-
4 -
A.F., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et
de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Bertrand
Demierre, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès
et y compris le 1
er
avril 2016, à verser auprès du Service juridique et
législatif, Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.
Le 11 mars 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a
ordonné à B.F. qu'elle produise les pièces 251, 252, 255 et 258,
soit tous les justificatifs des revenus réalisés depuis juin 2015, tous les
décomptes de la Caisse de chômage Unia depuis juin 2015 et tous les
justificatifs du paiement effectif du loyer de 1'800 fr. selon le contrat de
bail signé le 1
er
avril 2015.
B.F.________ a produit les pièces requises le 21 mars 2016. Elle
encore produit une pièce le 1
er
avril 2016.
Dans sa réponse du 24 mars 2016, B.F.________ a conclu
principalement au rejet de l'appel et, subsidiairement, à sa réforme en ce
sens que A.F.________ doit lui verser, d'avance et par mois, 1'800 fr. pour
son propre entretien dès le 1
er
décembre 2015 et 1'200 fr. pour l'enfant
C.F.________ dès le 1
er
novembre 2015, l'entier des frais, y compris de
pleins dépens, étant mis à la charge de son époux.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.F., née [...] le [...] 1986, et A.F., né le [...]
1979, se sont mariés le [...] 2010. Un enfant est issu de cette union :
C.F., né le [...] 2010.
Les époux habitaient lorsqu'ils faisaient ménage commun à
l'avenue x., à Vevey.
A.F.________ a un autre enfant issu d'un premier lit, [...], né le
[...] 2000.
-
5 -
2.Les époux sont séparés depuis le 1
er
mai 2014.
3.Au cours de l’audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 12 août 2014, les parties ont signé une convention attribuant
la garde de l'enfant C.F.________ à la mère (II) et la jouissance du domicile
conjugal, sis avenue x., à Vevey, au père (IV), et disposant que
l'époux contribuerait à l'entretien de sa famille par le versement d'une
pension mensuelle de 1'100 fr., hors allocations familiales (V). La
Présidente du Tribunal d'arrondissement a ratifié sur le siège la convention
pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
4.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
16 novembre 2015, B.F. a notamment conclu à la modification du
chiffre V du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 12
août 2014 dans le sens où son époux devait lui verser une pension
mensuelle de 1'800 fr. dès le 1
er
novembre 2015 pour son propre entretien
et une pension mensuelle de 1'200 fr. dès le 1
er
novembre 2015 pour
l'entretien de l'enfant C.F.________ (I).
Le 17 décembre 2015, A.F.________ a conclu au rejet de la
requête du 16 novembre 2015.
5.1B.F.________ a travaillé pour le compte de la société
C.________SA, du 25 mars 2013 au 31 mai 2015. Son salaire mensuel net
était de 3'834 fr. 55, payable treize fois l'an, soit 4'154 fr. 10 mensualisé
sur douze mois. Elle occupait cet emploi à plein temps (cf. all. 33 de la
requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 novembre
2015).
Elle a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage à
partir du 1
er
juin 2015. Elle avait droit à 400 indemnités journalières
s'élevant à 80 % du gain assuré de 4'792 francs. Hors allocations
familiales et impôt fédéral à la source, son gain mensuel net a oscillé entre
- 6 -
3'359 fr. 75 (21 indemnités), 3'492 fr. 70 (22 indemnités), 3'651 fr. 45 (23
indemnités), soit une moyenne mensuelle de 3'501 fr. 30.
Elle a été assignée à une mesure de marché du travail auprès
de l'entreprise X.________ du 19 octobre au 31 décembre 2015. Elle a
retrouvé un emploi à 100 % à partir du 1
er
janvier 2016 auprès de la
société Y.SA, par l'entremise d'allocations d'initiation au travail.
Dans un courrier du 21 janvier 2016, la Caisse de chômage Unia a
confirmé que B.F. était sortie du chômage et avait bénéficié
d'indemnités du 1
er
juin au 31 décembre 2015. Le salaire mensuel net de
B.F.________ est de 4'469 fr. 25 net, versé treize fois l'an, soit 4'841 fr. 70
mensualisé sur douze mois.
5.2Depuis le 1
er
mai 2014, B.F.________ loue un appartement de
3,5 pièces au chemin [...], à Lausanne, pour un loyer mensuel de 1'761 fr.,
charges comprises.
Elle a déménagé le 1
er
avril 2015 et sous-loue son
appartement de Lausanne depuis cette date. Selon le bail à loyer produit
en première instance, K.________ lui louerait depuis le 1
er
avril 2015 le rez-
de-chaussée de la villa qu'il occupe, sise au [...], à Vullierens, pour un
loyer mensuel de 1'800 fr., charges comprises. Selon les extraits de son
compte [...],B.F.________ verse à K.________ le montant de 1'800 fr. depuis
le mois de septembre 2015.
Selon l'attestation du Contrôle des habitants établie le 22
décembre 2015, B.F.________ est domiciliée chez K.________ depuis le 1
er
avril 2015. Dans une lettre du 30 décembre 2015, K.________ a déclaré
qu'il était propriétaire pour moitié, avec son ex-épouse, de la maison sise
au [...], à Vullierens, et qu'il en assumait la totalité des charges jusqu'à ce
que celle-ci soit vendue. K.________ a travaillé en qualité de chef de service
à la [...], pour un salaire annuel brut de 160'258 fr., soit environ 11'350 fr.
net ([160'258 fr. x 0.85] / 12), en tout cas jusqu'au 31 décembre 2015.
- 7 -
6.Selon la déclaration d'impôts du couple pour l'année 2013,
A.F.________ a perçu un salaire annuel net de 130'557 fr., soit 10'879 fr. 75
par mois.
Depuis le 1
er
août 2014, A.F.________ a changé d'employeur et
travaille en qualité de consultant auprès de la société [...], à St-Légier. Il
perçoit un salaire mensuel net de 8'588 fr. 50 net, versé treize fois l'an,
soit 9'304 fr. 20 mensualisé sur douze mois. S'il atteint ses objectifs, il a
droit en plus à un bonus de 5'000 francs.
Selon le contrat de bail produit, son loyer mensuel s'élève à
1'630 fr., charges comprises.
Selon l'attestation de l'Office de la population de la ville de
Vevey établie le 1
er
avril 2016 (bordereau de B.F.________ du 1
er
avril
2016), L.________ est domiciliée chez A.F.________ depuis le 12 septembre
- Selon l'extrait du profil LinkedIn (pièce 40 du bordereau de
B.F.________ du 24 mars 2016), L.________ est responsable communications
chez [...].
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures
provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JdT 2013 III 131 n. 6a et
les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire
selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
- 8 -
En l'espèce, A.F.________ a reçu l'ordonnance litigieuse le lundi
8 février 2016, de sorte que le délai d'appel arrivait à échéance le jeudi
18 février 2016. Le témoin [...], a attesté par écrit au dos de l'enveloppe
contenant le mémoire d'appel que le pli avait été posté sous ses yeux le
jeudi 18 février 2016, à 20h15, à la poste de la gare de Lausanne. Déposé
dans une boîte aux lettres le dernier jour du délai d'appel en présence
d'un témoin, ce qui est considéré comme suffisant par la jurisprudence (TF
5A_267/2008 du 16 octobre 2008 c. 3.2), par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions
patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, s’élèvent à 10'000
fr. au moins, l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
3.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est
pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a)
et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en
prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo
nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de
l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les
invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la
diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les
- 9 -
raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en
première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF
5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 consid. 3.1). Les conditions restrictives posées par l’art. 317
al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux
s’appliquent même aux cas régis par la maxime inquisitoire (TF
5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, SJ 2015 I p. 17 et les réf.). Une
solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre
régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
procédure civile, JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et
réf. citées).
3.2En l'espèce, dès lors que la situation concerne un enfant
mineur, toutes les pièces produites par les époux durant la procédure
d'appel sont recevables.
4.1L'appelant soutient qu'il n'a pas déménagé et n'habite pas en
concubinage, de sorte que rien ne justifie d'entrer en matière sur la
requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Il
fait valoir que l'intimée a donné de fausses informations à la justice, se
prétendant au chômage depuis juin 2015, mais indiquant sur son profil
internet qu'elle a travaillé de juin à décembre 2015 pour le compte de la
société X.________ et, depuis lors, auprès de l'entreprise [...]. Il allègue que
l'intimée vit en concubinage dans la villa de son compagnon K., à
Vullierens, et ne loue donc pas de logement à cet endroit comme elle
prétend, puisque la maison n'est pas aménagée en deux appartements
séparés.
L'intimée soutient que ses revenus ont diminué de 20 % en
raison de son inscription au chômage, qu'elle a bénéficié d'une mesure de
marché du travail dans le cadre du chômage auprès de la société
X., qu'elle bénéficie d'une mesure d'allocations d'initiation au
-
10 -
travail depuis janvier 2016, qu'elle a dû engager une jeune fille au pair
depuis avril 2015 pour s'occuper de l'enfant C.F.________ et qu'elle
cohabite avec K.________ depuis avril 2015. Elle fait valoir que l'appelant
retire des revenus de son commerce de véhicules à destination de
l'Afrique et de ses activités d'administration de site internet pour des tiers,
qu'il vit en concubinage avec L.________ depuis mars 2015 et qu'il a
changé d'employeur, ce qui a pour conséquence qu'il peut désormais aller
travailler à pied en vingt minutes et économiser les 20'874 fr. de frais de
transport qui figurent dans sa déclaration d'impôt 2013.
4.2
4.2.1Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1
re
phr. CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ;
TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011
p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF
5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18
février 2013 consid.3.2 et réf. ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). Cette
soupape, rendue nécessaire par le caractère expédient de la procédure de
-
11 -
mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée. Une
décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés
ou fondée sur des déclarations mensongères d’une partie doit être
modifiée (Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et réf.). En revanche,
les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en
modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le
motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base
des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid.
3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont
ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_ 400/2012 du
25 février 2013 consid. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24
juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid.
3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3), car la procédure de
modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de
l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015
consid. 4.1).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ;
ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant
prévalus lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont
modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer
à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les
éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et
litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid.4.1 ; ATF 138
III 289 consid. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et
durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du
montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque
la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement
calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une
ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF
5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24
-
12 -
septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_ 113/2013 du 2 août 2012 consid.
3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).
4.2.2Selon la jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage
mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref
délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution
d’entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre
mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans
une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités
de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF
5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_217/2009 du
30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5P_445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3).
Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est
durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en
particulier de la situation économique (TF 5A_217/2009 du 30 octobre
2009 consid. 3.2 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1).
Il est admissible de retenir en principe une participation à la
charge du concubin de la moitié du loyer, même si ses revenus sont
inférieurs, dès lors qu'en application des directives relatives aux normes
d'insaisissabilité, le concubinage implique le partage au prorata du loyer,
indépendamment de la répartition effective de ces coûts entre les
concubins (CACI 7 janvier 2013/7 consid. 5.2.3 ; ATF 138 III 97
consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479).
Toutefois, lorsque le concubin perçoit des revenus
particulièrement élevés, il existe une présomption de fait qu'il participe
pour plus de la moitié des frais communs de base et qu'il existe donc des
circonstances importantes justifiant de s'écarter de la règle généralement
applicable (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb).
Ainsi, si le débiteur de l'entretien occupe son logement avec
son conjoint ou avec d'autres personnes adultes, il ne faut inclure dans
son minimum vital qu'une fraction convenable de l'ensemble des coûts de
logement calculés en fonction de la capacité – réelle ou hypothétique –
-
13 -
des personnes qui partagent son logement. Si le conjoint ou le compagnon
n'a aucune capacité économique, on tiendra dans les charges du débiteur
de l'entier des frais de logement (CACI 14 décembre 2012/579 consid. 5c ;
Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376 consid. 3.3.1).
Tel est aussi le cas lorsque le concubin de l'épouse perçoit des
revenus mensuels de l'ordre de 18'000 fr., voire plus. Il est alors
disproportionné de réclamer quelques centaines de francs à un conjoint,
tenu désormais d'assumer seul les frais de l'ex-domicile conjugal, alors
que le concubin de celle-ci gagne un revenu qui se situe bien au-dessus
des limites des revenus moyens (Juge délégué CACI 19 avril 2011/55
consid. 3).
4.3Il convient d'examiner en premier lieu si des circonstances
nouvelles essentielles et durables se sont produites entre le 12 août 2014,
date du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, et le 16
novembre 2015, date du dépôt de la requête de mesures protectrices de
l'union conjugale de B.F..
Contrairement à ce que l'appelant soutient, il est établi que
celui-ci vit en concubinage avec L. depuis le 12 septembre 2014,
selon ce qui ressort de l'attestation de l'Office de la population de la ville
de Vevey du 1
er
avril 2016. Dans son mémoire de réponse du 24 mars
2016 (p. 4, dernier par.), l'intimée admet qu'elle vit en concubinage avec
K.________ depuis le 1
er
avril 2015 ; de plus, il est établi qu'elle a perdu son
emploi au 31 mai 2015 et qu'elle était au bénéfice de l'assurance-
chômage depuis plus de quatre mois lorsqu'elle a déposé sa requête de
mesures protectrices du 16 novembre 2015.
Les conditions de l'art. 179 CC sont donc réalisées. Les
nouveaux éléments essentiels et durables qui précèdent justifient dès lors
un réexamen de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, comme
celle-ci le sollicite.
-
14 -
4.4C'est tout d'abord le lieu de noter que c'est de manière
erronée que le premier juge a retenu que l'appelant avait déménagé. Il
ressort en effet de plusieurs pièces au dossier, notamment de la
déclaration d'impôt du couple pour l'année 2013, que l'appelant habitait
déjà au chemin x., à Vevey, lorsque la convention du 12 août 2014
a été signée, et l'intéressé explique de manière convaincante (appel, p. 9)
que la gérance a exigé la conclusion d'un nouveau bail après que la
cuisine a été rénovée. Cela étant, dans la mesure où l'on ne connaît pas
l'ancien montant du loyer – l'ancien bail à loyer ne figurant pas au dossier
–, il est impossible de prendre en compte une éventuelle hausse de loyer
dans le nouveau calcul des charges de l'appelant.
Dès lors que l'appelant vit en concubinage avec L., son
minimum vital est de 850 fr. au lieu de 1'200 fr., la prise en compte de la
méthode du minimum vital n'étant pas contestée par les parties. Il
convient de partager le loyer par moitié entre les concubins puisque tous
deux exercent une activité lucrative, soit à raison de 815 fr. chacun (1'630
fr. / 2). Les frais de transport de l'appelant n'ont pas à être réexaminés
comme le voudrait l'intimée, puisque l'intéressé avait déjà débuté son
nouvel emploi au 1
er
août 2014 lorsque s'est déroulée l'audience de
mesures protectrices de l'union conjugale du 12 août 2014 et que l'on
peut partir du principe que les parties ont déjà discuté de ce poste de
charges à ce moment-là. Il sera par conséquent retenu que les charges
mensuelles de l'appelant ont diminué de 1'165 fr. (350 fr. + 815 fr.).
L'appelant ne conteste pas le fait retenu en première instance
qu'il ne réalise aucun revenu issu d'une activité extra-professionnelle. Les
arguments avancés par l'intimée à ce sujet dans son mémoire de réponse,
à savoir que ces activités lui procurent un gain d'au moins 37'000 fr., n'ont
donc aucun lien avec les griefs du mémoire d'appel, de sorte dits
arguments ne sauraient être pris en considération. Il en aurait été
autrement si l'intimée avait déposé un appel joint, ce qu'elle n'a pas fait.
4.5Il est établi que l'intimée a perdu son emploi et qu'elle s'est
inscrite au chômage à partir du 1
er
juin 2015. Dès lors qu'elle réalisait un
-
15 -
salaire mensuel de 4'154 fr. 10 jusqu'au 31 mai 2015 et que la moyenne
mensuelle de ses indemnités de chômage s'élève à 3'501 fr. 30, il y a lieu
de retenir que ses revenus ont diminué de 652 fr. 80.
Comme évoqué ci-dessus, l'intimée a finalement admis qu'elle
vivait en concubinage avec K., dans la villa de celui-ci. Il n'y a dès
lors pas lieu de procéder à une visite locale afin d'éclaircir cette question
comme le sollicite l'appelant. Toutefois, l'intimée n'a produit aucune pièce
permettant de connaître le montant des charges hypothécaires et
d'amortissement de la villa de K.. Le contrat de bail qu'elle a
produit et les virements de 1'800 fr. qu'elle a effectués sur le compte de
son concubin depuis septembre 2015 seulement – sachant que le contrat
de bail prétendument conclu avait déjà débuté au 1
er
avril 2015 –, ne lui
sont d'aucun secours puisqu'elle n'a en réalité jamais été la locataire de
K., contrairement à ce qu'elle a prétendu durant la procédure de
première instance, et qu'il y a lieu de retenir qu'elle a procédé à quelques
versements bancaires en faveur de son concubin uniquement pour les
besoins de la procédure.
Aucun montant à titre de frais de logement ne sera donc
retenu dans ses charges mensuelles. Cette solution s'impose d'autant plus
qu'au jour de la requête en modification des mesures protectrices de
l'union conjugale, l'intimée était encore au chômage, percevant des
indemnités moyennes d'environ 3'500 fr., et que son concubin réalisait un
salaire mensuel net confortable d'environ 11'350 francs.
L'intimée soutient qu'elle a dû engager une jeune fille au pair à
partir d'avril 2015 pour acquérir une employabilité sur le marché du
travail. Or, dans la mesure où les deux époux travaillaient déjà à plein
temps lorsque la convention du 12 août 2014 a été signée, force est de
retenir que les frais de garde de l'enfant C.F. ont déjà été pris en
considération dans le calcul de la contribution d'entretien à ce moment-là.
Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
-
16 -
Il s'ensuit que les charges de l'intimée ont diminué de
1'761 fr., ce qui correspond au loyer dont elle s'acquittait pour son
appartement à Lausanne au jour du prononcé du 12 août 2014.
4.6Il résulte de ce qui précède qu'au 16 novembre 2015, date de
la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l'intimée, la
situation financière des deux époux s'était améliorée de manière
quasiment égale, à raison de 1'165 fr. pour l'appelant et de 1'108 fr. 20
(1'761 fr. – 652 fr. 80) pour l'intimée. Une différence de 56 fr. 80 n'étant
pas suffisante pour justifier une modification de la contribution d'entretien,
l'appelant doit ainsi continuer à contribuer à l'entretien de sa famille par le
versement d'une pension mensuelle de 1'100 fr., hors allocations
familiales, comme retenu dans le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 12 août 2014.
5.En définitive, l'appel de A.F.________ doit être admis et
l'ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens
que la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 16
novembre 2015 par B.F.________ à l'encontre de A.F.________ est rejetée. Le
chiffre II est par conséquent supprimé et l'ordonnance confirmée pour le
surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de
l'Etat, dès lors que celle-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art.
122 al. 1 let. b CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Bertrand
Demierre a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L'avocat
annonce qu'il a consacré 9 h 42 de travail à la procédure d'appel. La
rédaction de la liste des opérations (10 min.) est une opération de clôture
du dossier qui n'a pas à figurer dans une liste d'assistance judiciaire (CACI
-
17 -
29 décembre 2015/630 ; CACI 23 février 2015/105 ; CACI 13 janvier
2015/21). La rédaction d'une réquisition de poursuite ne concerne pas la
procédure d'appel en tant que telle et la rédaction d'un bordereau ne peut
être prise en compte, s'agissant d'un pur travail de secrétariat ; il sera
retenu 5 h au lieu de 5 h 50 pour ces opérations. Les onze courriels
échangés avec la cliente apparaissent excessifs, s'agissant d'une affaire
de droit matrimonial somme toute assez simple, et que l'avocat ne doit
pas être rémunéré pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense de son client ou qui consistent en un soutien moral ; il sera retenu
40 min. au lieu de 1 h 20. Enfin, les deux minutes pour la rédaction de
mémos ne seront pas prises en compte, s'agissant de pur travail de
secrétariat. En définitive, il sera retenu 8 h de travail au lieu de 9 h 42. Au
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]),
l'indemnité est arrêtée à 1'555 fr. 20 (1'440 fr., plus 115 fr. 20 de TVA au
taux de 8 %) et les débours à 19 fr. 80, TVA comprise, soit au total à 1'575
francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l'Etat.
L'intimée doit verser à l'appelant la somme de 2'000 fr. (art. 7
al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L'ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif
comme il suit :
-
18 -
« I. REJETTE la requête de mesures protectrices de l'union
conjugale déposée le 16 novembre 2015 par B.F.________
à l'encontre de A.F..
II.Supprimé. »
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'intimée
B.F..
IV. L'indemnité de Me Bertrand Demierre, conseil d’office de
l'intimée B.F., est arrêtée à 1'575 fr. (mille cinq cent
septante-cinq francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la
charge de l'Etat.
VI. L'intimée B.F. doit verser à l'appelant A.F.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
-
19 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Olivier Carré (pour A.F.)
-Me Bertrand Demierre (pour B.F.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :