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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.048971-161034
572
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 septembre 2016
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmePache
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par H., à Nyon, contre le
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 juin
2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant l’appelante d’avec T., à Nyon, le Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 2 juin 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a dit que l’intimé T.________ contribuera à
l'entretien de la requérante H.________ et de sa fille K.________ par le
régulier versement d'une pension de 500 fr., allocations familiales servies
en faveur de l’enfant K.________ non comprises et dues en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, dès et y
compris le 1
er
décembre 2015 (I), ordonné à tout employeur de l’intimé
T., en l’état M.SA, [...], [...], respectivement à tout autre
employeur, caisse ou organisme servant un salaire, des indemnités, rentes
ou allocations à l’intimé, de prélever chaque mois sur le montant versé à
celui-ci, la première fois avec le salaire du mois au cours duquel le présent
jugement est devenu définitif et exécutoire, la somme de 500 fr., ainsi que
les allocations familiales servies en faveur de l’enfant K., et de
verser ces montants sur le compte bancaire n° IBAN [...] ouvert au nom de
H. auprès de [...] (II), attribué la jouissance du garage n°1, sis [...],
1260 Nyon, à la requérante, à compter du 15 juin 2016, à charge pour elle
d'en payer le loyer (III), attribué la jouissance du véhicule [...] immatriculé
[...] à la requérante (IV), ordonné à l’intimé de restituer à la requérante,
par l’intermédiaire du conseil de cette dernière, le double de la clé du
véhicule [...] mentionné sous chiffre IV ci-dessus, ainsi que la clé de
l’ascenseur de l’immeuble sis [...], 1260 Nyon, pour autant qu’elles soient
encore en sa possession, d’ici au 15 juin 2016, sous menace des sanctions
prévues à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité
(V), renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil de la requérante
à une décision ultérieure (VI), dit que la décision est rendue sans frais
judiciaires ni dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a retenu que H.________ travaillait en
qualité de concierge dans l’immeuble où elle habitait ainsi que comme
femme de ménage auprès de plusieurs particuliers, ce qui lui procurait des
revenus mensuels nets totaux de 2'927 fr. 40, allocations familiales pour
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K.________ par 230 fr. en sus. Ses charges mensuelles essentielles
s’élevant à 4'251 fr. 25, elle accusait un manco de 1’093 fr. 85. Quant à
l’intimé, le premier juge a arrêté son revenu sur la base de son certificat
de salaire 2014, soit un salaire mensuel net moyen de
5'034 fr. 35, en relevant que rien ne permettait de retenir qu’il percevait
des revenus accessoires en plus de son activité salariée auprès de
M.SA. Il a ensuite considéré que l’intimé, qui avait la garde de
l’enfant V., assumait des charges mensuelles de 5'299 fr. 75. Ainsi,
en tenant compte de son salaire, de celui de V., qui s’élevait à
environ 482 fr. 60 nets par mois, ainsi que des allocations de formation
pour ce dernier, par 300 fr., T. bénéficiait d’un disponible de 517
fr. 20. En définitive, le premier juge a indiqué que le disponible de l’intimé
ne suffisait pas à couvrir le manco de la requérante, de sorte qu’il se
justifiait que T.________ affecte la totalité de ce montant à l’entretien de
son épouse et de sa fille, la pension mensuelle étant fixée à 500 fr. en
chiffres ronds, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le
1
er
décembre 2015, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
B.a) Par acte du 16 juin 2016, H.________ a interjeté appel contre
le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce
sens que, principalement, T.________ contribuera à l’entretien de sa fille
K.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'450 fr.,
allocations familiales en plus, dès le 1
er
octobre 2015, l’avis aux débiteurs
étant modifié dans cette mesure, et, subsidiairement, que T.________
contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension
mensuelle de 1'450 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1
er
octobre 2015, l’avis aux débiteurs étant modifié dans cette mesure. A
l’appui de son appel, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
L’appelante a en outre requis d’être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, requête à laquelle le Juge
délégué de céans a fait droit par ordonnance du 22 juin 2016.
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b) Par réponse du 4 juillet 2016, T.________ a conclu, sous suite
de frais, au rejet de l’appel. Il a produit un onglet de pièces sous
bordereau.
c) Par réplique du 8 juillet 2016, l’appelante a confirmé, sous
suite de frais, les conclusions prises dans son mémoire d’appel du 16 juin
d) Par duplique du 25 juillet 2016, l’intimé a persisté dans les
conclusions prises dans son mémoire de réponse du 4 juillet 2016. Il a
produit un nouvel onglet de pièces sous bordereau.
e) Par courrier du 1
er
septembre 2016, l’appelante a relevé
que l’intimé faisait ménage commun avec sa compagne depuis le 1
er
août
2016. Elle a indiqué que cette nouvelle situation entraînait la modification
de ses conclusions en ce sens que, principalement, T.________ contribuera
à l’entretien de sa fille K.________ par le versement d’une pension
mensuelle de 1'450 fr., allocations familiales en plus, dès le 1
er
octobre
2015, et qu’à compter du 1
er
août 2016, la contribution d’entretien est
portée à 1'980 fr., allocations familiales en plus, l’avis aux débiteurs étant
modifié dans cette mesure. Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que
T.________ contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une
pension mensuelle de 1'450 fr., allocations familiales non comprises, dès
le 1
er
octobre 2015, et à ce qu’à compter du 1
er
août 2016, la contribution
d’entretien soit portée à
1'980 fr., allocations familiales en plus, l’avis aux débiteurs étant modifié
dans cette mesure.
f) L’audience d’appel s’est tenue le 5 septembre 2016 en
présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation
a été vainement tentée.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
-
5 -
1.T., né le [...] 1973, et H., née le [...] 1969, tous
deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 19 février 1994 au
Portugal.
Deux enfants sont issus de leur union :
-
V.________, né [...] 1999, et
-
K., née le [...] 2009.
2.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
16 novembre 2015 déposée par-devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte, H. (ci-après : la requérante) a pris,
sous suite de frais, les conclusions suivantes, à titre de mesures
protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles :
«I.-Les époux T.________ - H.________ sont autorisés à vivre
séparés pour une durée indéterminée.
II.- La jouissance du domicile conjugal sis [...] à 1260 Nyon,
est attribuée à Madame H..
III.-Interdiction est faite à Monsieur T. de s’approcher
de Madame H., à moins de 300 mètres, sous la menace des peines
prévues à l’article 292 CPS pour insoumission à une décision de l’autorité.
IV.-Interdiction est faite à Monsieur T. de s’approcher
du domicile de Madame H., à moins de un kilomètre, sous la menace des
peines par l’article (sic) 292 CPS pour insoumission à une décision de l’autorité.
V.-La garde sur les enfants V., né le [...] 1999 et
K., née le [...] 2009, est attribuée à leur mère chez qui leur domicile est
fixé.
VI.-Instaurer une curatelle de surveillance des relations
personnelles, au sens de l’article 308 al. 2 CC et la confier au Service de
protection des mineurs qui fixera et organisera le droit de visite de Monsieur
T. sur ses enfants.
VII.-Monsieur T.________ est condamné à contribuer à
l’entretien des siens, par le versement régulier en mains de Madame H.________,
d’avance, le 1
er
de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en
sus, d’une somme de CHF 2'900.-, à compter du 1er octobre 2015. »
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6 -
b) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues lors d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 19 novembre 2015. D’entrée de cause, le Président les a
informées qu’il joignait à la présente cause celle en expulsion du domicile
commun (art. 28b CC) dans laquelle l’ordonnance d’expulsion policière
rendue le 4 novembre 2015 à l’encontre de T.________ (ci-après : l’intimé)
avait été confirmée le 11 novembre 2015. Il a en outre été procédé à
l’audition de [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ).
Les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance
tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union
conjugale :
« I. Les époux H.________ et T.________ conviennent de vivre
séparés pour une indéterminée.
II. La garde sur l’enfant K., née le [...] 2009, est
confiée à sa mère H..
III. La garde sur l’enfant V., né le [...] 1999, est
confiée à son père T..
IV. T.________ bénéficiera sur sa fille d'un libre et large droit
de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir
sa fille auprès de lui, à charge pour lui d'aller la chercher au pied de l’immeuble
de H.________ et de l’y ramener, tous les dimanches pendant 4 semaines, de
10h00 à 18h00. Ensuite, le droit de visite sera en principe élargi, à moins que,
pour de justes motifs, le SPJ ne recommande pas l’élargissement.
V. H.________ bénéficiera sur son fils d'un libre et large droit
de visite à exercer d'entente entre les parties et l’enfant vu son âge.
VI. Parties ne s’opposent pas à ce que le juge ordonne
l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1CC) et de
surveillance du droit aux relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) en faveur des
enfants, telle que préconisée par le Service de protection de la jeunesse.
VII. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à 1260 Nyon,
est attribuée à H., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges
dès séparation effective.
VIII. La jouissance du garage numéro 12 est attribuée à
H., à charge pour elle d’en assumer le loyer.
La jouissance du garage numéro 1 est attribuée à T.________, à
charge pour lui d’en assumer le loyer.
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IX. T.________ s’engage à ne pas se présenter à l’appartement
conjugal, à ne pas s’approcher de H.________ à une distance de moins de 50
mètres et à ne pas la contacter par téléphone, sms ou courriel, hormis pour
l’exercice du droit de visite des enfants.
X. En présence d’un tiers, en principe d’un représentant du
Service de protection de la jeunesse, T.________ ira chercher au domicile conjugal
ses effets personnels ainsi que ceux de l’enfant V..
A cette occasion, T. remettra à H.________ les diverses clés
en lien avec la conciergerie.
XI. Les parties adoptent le régime de la séparation de biens
dès ce jour. »
3.a) Par déterminations du 23 décembre 2015, l’intimé a
notamment conclu à ce que le droit de visite sur sa fille K.________ s’exerce
un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 et
la moitié des vacances scolaires à compter du 15 janvier 2016 et d’ici là,
tous les dimanches de 10h00 à 18h00, le passage de l’enfant se déroulant
selon les mêmes modalités que celles convenues dans la convention du 19
novembre 2015, et à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de
verser à titre de contribution à l’entretien de sa femme et de sa fille la
somme de 350 fr. dès le 1
er
décembre 2015.
Le 23 décembre 2015, la requérante a conclu, sous suite de
frais, à ce que T.________ contribue à l’entretien des siens par le
versement, d’avance le 1
er
de chaque mois en ses mains, de la somme de
3'270 fr. dès le 1
er
août 2015.
b) Par requête d’avis aux débiteurs du 4 février 2016, la
requérante a conclu, sous suite de frais, à titre provisionnel notamment, à
ce qu’ordre soit donné à l’employeur du requérant, soit M.SA, ou à
tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées
versant des sommes en remplacement de revenus de retenir la somme de
600 fr. sur le salaire, indemnités ou frais de T. ainsi que la somme
de 230 fr. correspondant aux allocations familiales servies en faveur de
l’enfant K.________, ce dès le mois de mars 2016, à titre de contribution à
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l’entretien des siens, et d’en opérer le paiement sur le compte [...] au nom
de H..
Par courrier du 9 février 2016, l’intimé a conclu au rejet de la
requête d’avis aux débiteurs.
c) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues à la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale le 18 mars 2016. A cette occasion, les parties ont indiqué
qu’une procédure de divorce était désormais pendante au Portugal. La
requérante a en outre produit des « conclusions motivées modifiées »
datées du 17 mars 2016, au terme desquelles elle a notamment conclu, à
titre principal, à ce que T. contribue à l’entretien de K.________ par
le versement d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales
non comprises, dès le 1
er
octobre 2015 et à ce qu’il contribue à son propre
entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'750 fr. dès le 1
er
octobre 2015, un avis aux débiteurs étant ordonné dès le mois d’avril
2016 pour les deux pensions précitées ainsi que pour les allocations
familiales servies en faveur de K.. A titre subsidiaire, la requérante
a conclu à ce que T. contribue à l’entretien de K.________ par le
versement d’une pension mensuelle fixée à dire de justice, allocations
familiales non comprises, dès le 1
er
octobre 2015 et à ce qu’il contribue à
son propre entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3’550
fr. dès le 1
er
octobre 2015, un avis aux débiteurs étant ordonné dès le
mois d’avril 2016 pour les deux pensions précitées ainsi que pour les
allocations familiales servies en faveur de K.________.
Lors de l’audience, plusieurs témoins ont été entendus,
notamment [...], chez lequel la requérante travaillait précédemment
comme femme de ménage. Ce témoin a indiqué que la requérante, qui
travaillait chez lui depuis plus d’une quinzaine d’années, effectuait 3
heures par semaine pour un salaire à tout le moins de 25 fr./heure. Elle
avait toutefois brusquement arrêté son activité fin décembre 2015. Sur
interpellation du conseil de l’intimé, [...] a indiqué que si la demanderesse
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9 -
voulait retravailler chez lui, il la reprendrait peut-être, mais qu’il devait
d’abord en discuter avec sa compagne.
4.a) La requérante travaille en qualité de concierge dans
l’immeuble dans lequel elle vit. Cette activité lui procure un revenu net de
1'562 fr. 80 par mois.
En complément, elle travaille en qualité de femme de ménage
auprès de plusieurs particuliers, soit :
-
[...] à raison d’environ 4 heures par semaine au tarif de 24
fr./h, soit, en moyenne 320 fr. nets par mois ;
-
[...] pour un salaire mensuel net de 343 fr. 75 ;
-
[...] à raison d’environ 3 heures par semaine, au tarif de 24
fr./h, soit, en moyenne 262 fr. 50 nets par mois ;
-
[...] à raison de 2h30 par semaine, entre une et quatre
semaines par mois, au tarif de 25 fr./h, soit, en moyenne 137 fr. 50 nets
par mois ;
-
[...] pour environ 225 fr. par mois ;
-
[...] SA pour un salaire annuel net de 910 fr., soit en moyenne
75 fr. 85 nets par mois.
Ainsi, ses revenus mensuels nets totaux s’élèvent à 2'927 fr.
40 (1'562.80 + 320 + 343.75 + 262.50 + 137.5 + 225 + 75.85). Elle
perçoit en outre 230 fr. par mois à titre d’allocations familiales pour sa fille
K..
b) La requérante vit avec sa fille K. dans l’ancien
domicile conjugal, à Nyon. Ses charges mensuelles essentielles sont les
suivantes :
-
montant de base OPF1'350 fr.
-
montant de base OPF K.________ (après déduction des
allocations familiales)170 fr.
-
loyer, y compris charges.1'640 fr.
-
place de parc (liée à la conciergerie de l’immeuble) 110 fr.
-
assurance maladie (base)400 fr. 10
-
10 -
-
assurance maladie K.________ (base)110 fr. 70
-
frais véhicule (assurances et taxes)90 fr. 45
-
essence (estimation)150 fr.
-
cours d’appui scolaire K.________260 fr.
-
prise en charge parascolaire K.100 fr.
Total4'381 fr. 25
Il faut préciser que K. suit des cours de soutien scolaire
depuis le
28 mai 2016. Elle bénéficie en outre d’une prise en charge parascolaire le
matin ainsi qu’à midi depuis la rentrée scolaire d’août 2016.
5.a) L’intimé travaille auprès de M.SA en qualité de
plâtrier-peintre rémunéré à l’heure. Il perçoit en outre des indemnités pour
ses déplacements ainsi que pour ses frais de repas lorsqu’il se rend sur
des chantiers. En 2014, il a réalisé un salaire annuel brut de 71'416 fr.,
correspondant à un salaire mensuel net moyen de 5'034 fr. 35. Il ressort
de ses fiches de salaire pour l’année 2015 qu’il a perçu un revenu mensuel
net moyen de 4'771 fr. 70, part au treizième salaire comprise, hors
allocations familiales, indemnités kilométriques et remboursement des
frais de repas. Ce montant est presque équivalent à celui qui ressort du
certificat de salaire 2015, selon lequel l’intimé a perçu un salaire annuel
net de 64'131 fr., dont à déduire 6'150 fr. d’allocations familiales, soit un
salaire mensuel net final de 4'831 fr. 75 (57'981/12).
Pour l’année 2016, l’intimé n’a produit que ses fiches de
salaire de janvier, février, mars et août, dont il ressort qu’il a perçu un
salaire moyen de
2'939 fr. 40, hors treizième salaire, allocations familiales, indemnités
kilométriques et remboursement des frais de repas.
b) L’intimé perçoit 300 fr. à titre d’allocations de formation
pour son fils V.. Celui-ci est actuellement en apprentissage et
perçoit une rémunération de 5 fr./heure, 42 heures par semaine, sur 5
jours, correspondant à un revenu mensuel brut de 911 fr., soit environ 805
-
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fr. après déduction des charges sociales par environ 11.45%. Jusqu’au 8
juillet 2016, la rémunération horaire brute de V.________ était de 3 fr., de
sorte que son salaire mensuel net était d’environ 482 fr. 60.
c) Jusqu’en juillet 2016, l’intimé vivait seul à son domicile avec
son fils V.________, ses charges mensuelles essentielles pouvant être
établies de la façon suivante :
-
montant de base OPF1'350 fr.
-
montant de base OPF V.________ (après déduction des
allocations de formation, par 300 fr.)300 fr.
-
loyer2'110 fr.
-
assurance maladie (base)495 fr. 10
-
assurance maladie V.________ (base)110 fr. 70
-
frais de véhicule (assurance et taxes)229 fr. 95
-
frais d’essence150 fr.
-
frais de train V.________174 fr.
-
frais d’écolage V.________ (caisse à outils, livres, estimation)
80 fr.
Total4'999 fr. 75
d) Depuis le mois d’août 2016, l’intimé fait ménage commun
avec sa compagne, P.________, et le fils mineur de celle-ci. Sa compagne
ne travaille pas et elle est au bénéfice d’indemnités chômage sur la base
d’un gain assuré de 3'678 fr. bruts par mois.
Depuis le 1
er
août 2016, les charges mensuelles
incompressibles de l’intimé sont les suivantes :
-
montant de base OPF850 fr.
-
montant de base OPF V.________ 300 fr.
-
loyer1'055 fr.
-
assurance maladie (base)495 fr. 10
-
assurance maladie V.________ (base)110 fr. 70
-
frais de véhicule (assurance et taxes)229 fr. 95
-
frais d’essence150 fr.
-
frais de train V.________174 fr.
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-
frais d’écolage V.________ (caisse à outils, livres, estimation)
80 fr.
Total3'444 fr. 75
e) Il ressort de relevés bancaires portugais qu’en 2015,
T.________ disposait d’économies de près de 250'000 €.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques,
elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel
est recevable à la forme.
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1.3Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les
conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement,
que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve
nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Cette limitation ne vaut toutefois pas,
lorsque, comme en l’espèce, la maxime d'office est applicable, les
conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le
juge (Reetz/Hilber, ZPO-Komm, 2013, n. 76 ad art. 317 CPC). Il en va ainsi
s'agissant de questions relevant du sort des enfants (art. 296 al. 1 et 3
CPC), comme en l’espèce, de sorte que l’augmentation de conclusions de
l’appelante datée du 1
er
septembre 2016, qui repose au demeurant sur
des faits nouveaux, est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. cit.).
- 14 -
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel
dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(JdT 2011 III 43 et réf. cit.).
2.3En l'espèce, la quasi-totalité des pièces nouvelles produites
par les parties sont postérieures à l’audience du 18 mars 2016 et, partant,
recevables. Les seules pièces qui sont antérieures sont les fiches de
salaire de l’intimé relatives à l’année 2015, dont certaines ne figuraient
pas au dossier de première instance. Toutefois, dès lors que le présent
litige concerne le sort d’enfants mineurs et que l’appelante a elle-même
requis la production de ces pièces, sur lesquelles elle s’est basée pour la
rédaction de sa réplique, il y a lieu de considérer qu’elles sont recevables.
Les pièces nouvelles produites par les parties ont ainsi été prises en
considération dans la mesure de leur utilité.
3.1En premier lieu, l’appelante se plaint d’une violation du droit
relative au fait que le premier juge a fixé une contribution d’entretien
globale pour elle-même et sa fille K.________. Elle soutient que, compte
tenu des règles procédurales différentes qui s’appliquent à la fixation des
pensions en faveur des enfants et à celles en faveur du conjoint, il y a lieu
de modifier l’ordonnance entreprise sur ce point.
Quant à l’intimé, il ne s’est pas opposé à ce que les
contributions d’entretien soient séparées.
-
15 -
3.2Le juge des mesures protectrices doit fixer les contributions
d’entretien dues tant entre conjoints (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) qu’en faveur
des enfants en application des règles sur la filiation (art. 176 al. 3 CC et
276ss CC par renvoi).Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la
contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du
22 mai 2009 consid 4 ; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à
la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient
de s’en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb). En présence de capacités
financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des
poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c, JdT 2001
I 562).
Selon certains auteurs, la rédaction de l’art. 176 CC démontre
toutefois la nécessité de fixer de manière distincte les obligations
d’entretien entre conjoints et les obligations pécuniaires vis-à-vis
d’enfants. La pratique consistant à fixer une contribution globale pour les
enfants et le conjoint s’inscrirait ainsi en contradiction avec la lettre de la
loi et le fondement différencié des obligations d’entretien entre conjoints
d’une part, et à l’égard des enfants d’autre part (De Weck-Immelé, in
Commentaire pratique de droit matrimonial, 2016, n. 42 ad art. 176 CC et
les réf. citées).
3.3En l’espèce, dès lors que l’intimé ne s’oppose pas à ce que les
contributions d’entretien en faveur de son épouse et en faveur de sa fille
K.________ soient séparées, il y a lieu d’admettre le grief et de procéder,
après examen des autres griefs de l’appelante, d’abord au calcul de la
contribution d’entretien pour K.________ et ensuite au calcul de la
contribution d’entretien pour l’appelante.
-
16 -
4.1L’appelante fait grief au premier juge d’avoir arrêté le revenu
mensuel net moyen de l’intimé de manière erronée. Elle soutient en effet
qu’il ne faudrait pas se baser sur le certificat de salaire mais sur les fiches
de salaire mensuelles ainsi que sur les montants effectivement versés par
M.________SA sur le compte bancaire de l’intéressé. Elle estime en outre
qu’il faudrait tenir compte dans le salaire de celui-ci des indemnités
kilométriques ainsi que des frais de repas qu’il reçoit puisque ceux-ci ne
sont étayés par aucune facture et qu’il n’est donc pas établi qu’ils
correspondraient à des frais effectifs. Elle considère ainsi que le revenu
mensuel net moyen de l’intimé peut être arrêté à 5'786 fr. 55.
Quant à l’intimé, il se réfère à son certificat de salaire ainsi
qu’à ses fiches de salaire pour l’année 2015. Sur cette base, il estime son
revenu mensuel net moyen à 4'750 fr. 20, hors indemnités kilométriques
et frais de repas, qui correspondraient selon l’intéressé à des frais effectifs
et ne devraient donc pas entrer dans ses revenus. L’intimé en veut pour
preuve le fait que le montant de ces indemnités varierait chaque mois et
qu’elles seraient calculées sur la base d’un décompte hebdomadaire.
4.2
4.2.1Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du
travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications
– pour autant qu'elles constituent un droit du salarié - , le 13
e
salaire, les
avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité
pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent
pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures
supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n° 982,
p. 571 note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand CC I, 2010, n.
7 ad art. 176 CC).
Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du
revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives,
-
17 -
supportées dans l'exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet
2012 consid. 3.1 et réf.).
4.2.2Si certains éléments du revenu sont irréguliers ou de montants
irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant
(TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 consid. 6.2.4.2; TF 5A_686/2010
du
6 décembre 2010 consid. 2.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 483). De
jurisprudence constante (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; TF
5A_687/2011 du
17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1
et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un
résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net
moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016
consid. 12.2.2).
4.3En l’espèce, il faut tout d’abord relever que le revenu mensuel
net moyen de l’intimé hors indemnités kilométriques et frais de repas,
calculé grâce aux fiches de salaire pour l’année 2015, soit 4'771 fr. 70, est
presque équivalent à celui résultant du certificat de salaire 2015, soit
4'831 fr., sur lequel il y a dès lors lieu de se fonder, sans égard aux
extraits bancaires produits par l’intimé. En effet, les montants versés par
M.________SA à titre d’indemnités kilométriques et de frais de repas,
correspondant selon cette société au remboursement de frais effectifs, ne
sont pas intégrés dans le salaire net indiqué dans le certificat de salaire. Il
n’est donc pas surprenant, contrairement à ce que prétend l’appelante,
que les montants effectivement versés à l’intimé sur son compte bancaire
soient supérieurs à ceux indiqués dans le certificat de salaire.
Quant à la question de savoir si les indemnités de
déplacement et de repas doivent être intégrées au salaire de l’intéressé, il
peut y être répondu par la négative. Quand bien même l’appelante
prétend qu’il n’est pas établi que ces frais seraient effectifs, le fait que leur
montant varie selon le nombre de jours ou de kilomètres considérés
atteste du contraire. Le métier de l’intimé lui impose de se déplacer sur les
-
18 -
chantiers, impératif qui engendre des frais de véhicule ainsi que des frais
de repas, que l’intimé avance et que son employeur lui rembourse à la fin
du mois. Au demeurant, le juge des mesures protectrices de l’union
conjugale statue sur la base de la vraisemblance, de sorte qu’il serait
disproportionné de demander à l’intimé de produire des factures relatives
à une période de plusieurs mois pour établir que l’ensemble des
indemnités qui lui ont été versées l’ont été à raison de frais dont il
s’acquitte effectivement.
Le salaire de l’intimé, qui est payé à l’heure, est passablement
fluctuant selon les mois considérés. On peut toutefois relever que son
revenu mensuel net moyen tel qu’il ressort de son certificat de salaire
2014, soit 5'034 fr. 35, a été similaire à celui réalisé en 2015, soit 4'831
fr., de sorte qu’il y a lieu d’effectuer une moyenne entre ces deux
montants. On ne tiendra pas compte des salaires 2016, qui ne sont pas
représentatifs puisqu’on ne dispose que de quatre fiches de salaire et que
les heures effectuées par l’intéressé sont beaucoup moins importantes
que celles réalisées jusqu’alors, alors que rien n’explique une telle baisse.
Au final, en tenant compte de ses revenus 2014 et 2015, le salaire
mensuel net moyen de l’intimé peut être arrêté à 4'932 fr. 70 par mois
([5'034.35 + 4’831] / 2).
5.L’appelante fait également valoir que V.________ a entamé
depuis le 8 juin 2016 sa deuxième année d’apprentissage, ce qui a
entraîné une augmentation de sa rémunération horaire de 3 à 5 francs.
Dès lors que l’intimé ne conteste pas l’augmentation de salaire
intervenue, il y a lieu de retenir que V.________ réalise un salaire mensuel
net de 805 francs. Son contrat d’apprentissage ayant débuté le 8 juillet
2015, l’augmentation de salaire a pris effet le 8 juillet 2016 et non le 8 juin
- Toutefois, à des fins de simplification, il n’en sera tenu compte que
depuis le mois d’août 2016.
6.L’appelante fait valoir que K.________ doit suivre des cours de
soutien scolaire depuis le 28 mai 2016, y compris pendant les vacances
scolaires, ce qui représente un montant mensuel de 260 francs. Elle
- 19 -
souligne également que K.________ bénéficie depuis la rentrée d’août 2016
d’un accueil parascolaire le matin ainsi qu’à midi, pour un montant
d’environ 100 fr. par mois.
L’intimé ne conteste pas l’existence de ces charges nouvelles,
qui sont attestées par pièces, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte dans
le minimum vital de l’appelante.
7.1L’intimé fait valoir que ses frais de transport, qui ont été
arrêtés à 379 fr. 95 au total par le premier juge, devraient en réalité
s’élever à 840 fr. par mois, en se basant sur un montant de 71 cts le
kilomètre.
L’appelante relève pour sa part qu’il s’agit d’un fait nouveau
qui n’est étayé par aucune pièce.
7.2S'agissant des frais de transport, sont pris en compte les coûts
fixes et variable (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié
pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet
2016 consid. 5.3.3.2). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un
forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12
juillet 2016 consid. 5.3.3.2, où la première instance avait appliqué un
forfait de 60 ct/km, s’agissant d’un petit véhicule).
7.3En l’espèce, le premier juge a détaillé le montant retenu pour les
frais de véhicule de l’intimé comme étant constitué de l’assurance par
2'100 fr. 40 par an, soit 175 fr. 05 par mois, et des taxes par 658 fr. 60 par
an, soit 54 fr. 90 par mois. Quant aux frais d’essence de l’intéressé,
comme celui-ci n’avait pas démontré le montant qu’ils représentaient
chaque mois, le premier juge a tenu compte d’un montant estimé à 150
fr., au vu de la distance séparant son domicile de son lieu de travail. Dès
lors que le premier juge a calculé les frais de transport de l’intimé
- 20 -
conformément aux pièces fournies par celui-ci, il n’y a pas lieu d’y revenir,
l’intéressé n’expliquant au surplus pas pour quelle raison il faudrait tenir
compte d’un forfait par kilomètre alors que le premier juge a procédé en
retenant les coûts fixes et variables relatifs au véhicule qu’il utilise.
Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
8.1L’intimé reproche également au premier juge de n’avoir pas
relevé que son épouse avait cessé, juste après la séparation des parties,
son travail de femme de ménage auprès de [...], activité qui lui rapportait
environ 300 fr. nets par mois. Ce témoin ayant, à l’audience du 18 mars
2016, déclaré qu’il pourrait envisager, après en avoir parlé avec sa
compagne, de réengager l’appelante si elle formait le souhait de travailler
à nouveau chez lui, l’intimé considère qu’il faudrait imputer un revenu
hypothétique à l’appelante à raison du montant perdu.
Quant à l’appelante, elle rappelle qu’elle cumule près de six
postes de travail, dont l’un est censé être occupé à plein temps, tout en
s’occupant d’une enfant de 7 ans, de sorte qu’on ne saurait exiger d’elle
qu’elle augmente le nombre de ses employeurs et, partant, son temps de
travail.
8.2 Lorsque le juge procède à la détermination du revenu d'une
personne en appréciant les indices concrets à sa disposition, il détermine
son revenu effectif ou réel ; il s'agit d'une question de fait. En revanche,
lorsque le juge examine quelle activité ou quelle augmentation de son
activité on pourrait raisonnablement exiger d'une personne et quel revenu
il lui serait possible de réaliser, le juge fixe son revenu hypothétique (TF
5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.3.2 et les réf. citées).
L'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un
caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF
- 21 -
137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement
exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ
2011 I 177).
8.3En l’espèce, l’appelante cumulait, lors de la vie commune, son
emploi de concierge de l’immeuble où elle vit et son activité de femme de
ménage auprès de sept employeurs différents. Depuis la séparation des
parties, elle doit prendre en charge seule sa fille de sept ans, K.________,
de sorte qu’on ne peut lui faire grief d’avoir très légèrement réduit le
nombre de personnes chez lesquelles elle effectue des ménages. Elle n’a
en effet renoncé qu’à un seul de ses emplois, pour un montant
relativement modeste qui plus est, son salaire mensuel net ayant été à
peine supérieur à 200 francs. On ne peut donc raisonnablement exiger
d’elle qu’elle reprenne cette activité. Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter des
revenus arrêtés par le premier juge et le grief de l’intimé doit être rejeté.
9.1L’appelante fait également valoir un fait nouveau en ce sens
que depuis le 1
er
août 2016, T.________ fait ménage commun avec sa
concubine et le fils mineur de cette dernière, de sorte que son minimum
vital et sa base mensuelle devraient être recalculés en conséquence.
A l’audience d’appel du 5 septembre 2016, l’intimé n’a pas
contesté faire ménage commun avec sa compagne, mais il a toutefois
précisé que celle-ci n’exerçait aucune activité lucrative et qu’elle n’avait
pas encore perçu d’indemnités de chômage.
9.2La division par deux du montant de base LP paraît admise par
le Tribunal Fédéral en cas de concubinage en imputant hypothétiquement
et systématiquement une participation du concubin (TF 5P.90/2002 du 1
er
juillet 2002 consid. 2b/bb). S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les
prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il existe
toutefois ce que l'on appelle une (simple) " communauté de toit et de
- 22 -
table ", qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est
déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage
économique qui en découle. Les coûts communs (montant de base, loyer,
etc) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau
partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479).
9.3En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intimé fait
ménage commun depuis le 1
er
août 2016 avec sa compagne, il y a lieu
d’en tenir compte dans le calcul de ses charges. A cet égard, il ressort du
document établi par la caisse de chômage et produit par l’intimé que
P.________ sera au bénéfice d’indemnités de chômage sur la base d’un gain
assuré de 3'678 fr. bruts par mois. Elle sera donc en mesure de contribuer
aux charges du ménage. Au demeurant, quand bien même la compagne
de l’intimé ne le serait pas, cela ne serait pas déterminant puisque selon
la jurisprudence susmentionnée, la participation du concubin est imputée
systématiquement et hypothétiquement.
Partant, dès le mois d’aout 2016, il y a lieu de tenir compte,
dans les charges mensuelles incompressibles de l’intimé, de la moitié du
montant de base LP prévu pour un couple, à savoir 850 fr., ainsi que de la
moitié de son loyer, par
1'055 francs.
10.Au vu de ce qui précède, les minima vitaux des parties
peuvent être arrêtés comme suit :
10.1Pour H.________
10.1.1Jusqu’en mai 2016 :
-
montant de base OPF1'350 fr.
-
montant de base OPF K.________ (après déduction des
allocations familiales)170 fr.
-
loyer, y compris charges.1'640 fr.
-
place de parc (liée à la conciergerie de l’immeuble) 110 fr.
-
23 -
-
assurance maladie (base)400 fr. 10
-
assurance maladie K.________ (base)110 fr. 70
-
frais véhicule (assurances et taxes)90 fr. 45
-
essence (estimation)150 fr.
Total4'021 fr. 25
Le minimum vital susmentionné ne subit aucune modification
par rapport à celui qui avait été retenu dans le prononcé entrepris, hormis
le fait que les allocations familiales ont été directement déduites du
montant de base OPF de K.________. Compte tenu d'un salaire mensuel net
de 2'927 fr. 40, l'épouse accuse un manco de 1'093 fr. 85 (2'927. 40 –
4'021.25).
10.1.2Pour juin et juillet 2016 :
-
montant de base OPF1'350 fr.
-
montant de base OPF K.________ 170 fr.
-
loyer, y compris charges.1'640 fr.
-
place de parc (liée à la conciergerie de l’immeuble) 110 fr.
-
assurance maladie (base)400 fr. 10
-
assurance maladie K.________ (base)110 fr. 70
-
frais véhicule (assurances et taxes)90 fr. 45
-
essence (estimation)150 fr.
-
cours de soutien scolaire K.260 fr.
Total4'281 fr. 25
Les charges mensuelles qui précèdent prennent en compte les
cours de soutien scolaire de K. (cf consid. 6 supra). Pour la période
considérée, l'épouse accuse un manco de 1'353 fr. 85 (2'927.40 –
4'281.25).
10.1.3Dès août 2016 :
-
montant de base OPF1'350 fr.
-
montant de base OPF K.________170 fr.
-
loyer, y compris charges.1'640 fr.
-
place de parc (liée à la conciergerie de l’immeuble) 110 fr.
-
24 -
-
assurance maladie (base)400 fr. 10
-
assurance maladie K.________ (base)110 fr. 70
-
frais véhicule (assurances et taxes)90 fr. 45
-
essence (estimation)150 fr.
-
cours de soutien scolaire K.________260 fr.
-
prise en charge parascolaire100 fr.
Total4'381 fr. 25
Les charges mensuelles qui précèdent tiennent compte de la
prise en charge parascolaire de K.________ (cf consid. 6 supra). L'épouse
accuse désormais un manco de 1'453 fr. 85 (2'927.40 – 4'381.25).
10.2Pour T.________
10.2.1Jusqu’en juillet 2016 :
-
montant de base OPF1'350 fr.
-
montant de base OPF V.________ (après déduction des
allocations de formation, par 300 fr.)300 fr.
-
loyer2'110 fr.
-
assurance maladie (base)495 fr. 10
-
assurance maladie V.________ (base)110 fr. 70
-
frais de véhicule (assurance et taxes)229 fr. 95
-
frais d’essence150 fr.
-
frais de train V.________174 fr.
-
frais d’écolage V.________ (caisse à outils, livres, estimation)
80 fr.
Total4'999 fr. 75
Le budget qui précède ne subit aucune modification par
rapport à celui qui avait été retenu dans le prononcé entrepris, hormis le
fait que les allocations de formation ont été directement déduites du
montant de base OPF de V., comme cela a été le cas pour
K.. Au vu du salaire mensuel net moyen de l’intéressé, par 4'932
fr. 70, ainsi que du salaire de V.________, par 482 fr. 60, le mari bénéficie
d’un disponible de 415 fr. 55 ([4'932.70 + 482.60] – 4'999.75).
-
25 -
10.2.2Dès août 2016 :
-
montant de base OPF850 fr.
-
montant de base OPF V.________ 300 fr.
-
loyer1'055 fr.
-
assurance maladie (base)495 fr. 10
-
assurance maladie V.________ (base)110 fr. 70
-
frais de véhicule (assurance et taxes)229 fr. 95
-
frais d’essence150 fr.
-
frais de train V.________174 fr.
-
frais d’écolage V.________ (caisse à outils, livres, estimation)
80 fr.
Total3'444 fr. 75
Les charges mensuelles qui précèdent tiennent compte du
concubinage de l’intimé (cf consid. 9.3 supra). Compte tenu du nouveau
salaire de V.________ (cf. consid. 5 supra), estimé à 805 fr., l’intimé dispose
désormais d’un excédent de
2'292 fr. 95 ([4'932.70 + 805] – 3'444.75).
11.1Comme on l’a vu sous consid. 3.3 supra, il convient en premier
lieu de fixer la contribution due par l’intimé pour l’entretien de K.________.
11.2Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge. Ces
pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe
entre 4'500 fr. à 6'000 fr. (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II
11 juillet 2005/436). La pratique tend à fixer à 15 % la contribution
d'entretien lorsque le revenu du débirentier est inférieur à 6'000 francs. Le
Tribunal fédéral a admis la méthode dite « des pourcentages » pour autant
- 26 -
que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débiteur (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid.
6.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1 ; TF 5A_178/2008
du 23 avril 2008 consid. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007
consid. 5.1 et les réf. citées). Ces pourcentages trouvent application en
présence d'enfants en bas âge, mais non pour le ou les paliers suivants,
puisque ceux-ci sont justifiés par l'augmentation des besoins des enfants,
en particulier à l'adolescence (CACI 29 juillet 2014/235 ; CACI 26 janvier
2012/48).
11.3En l’espèce, dès lors que le revenu mensuel net de l’intimé a
été arrêté à 4'952 fr. 70, c’est sur cette base que la contribution
d’entretien en faveur de K.________ doit être calculée. Ainsi, la pension
devrait s’élever à 739 fr. 90 (4'932.70 X 15%). Toutefois, comme on l’a vu
sous consid. 10.2.1 supra, jusqu’en juillet 2016 l’intimé ne bénéficie que
d’un excédent de 435 fr. 55, de sorte qu’en principe, afin de pas entamer
son minimum vital, la pension devrait être fixée à ce montant. Toutefois,
le prononcé entrepris a arrêté la contribution de l’intimé à l’entretien des
siens à 500 fr. par mois. L’intéressé n’ayant pas contesté cette décision, il
y a lieu de s’en tenir à ce montant.
A l’inverse, dès le mois d’août 2016, l’intimé a un disponible
de plus de 2'000 fr., de sorte qu’il sorte qu’il sera en mesure de s’acquitter
d’une contribution d’entretien mensuelle de 740 francs.
En définitive, il y a lieu d’arrêter la pension en faveur de
K.________ à 500 fr. par mois, allocations familiales en plus, jusqu’au 31
juillet 2016, puis à 740 fr. par mois, allocations familiales en plus, dès le
1
er
août 2016.
11.4
11.4.1L’appelante conteste également le dies a quo de la
contribution d’entretien, en relevant qu’elle devrait être due dès le 1
er
octobre 2015 et non dès le 1
er
décembre 2015.
- 27 -
L’intimé estime pour sa part que, dès lors que les parties ne
vivent séparées que depuis le mois de novembre 2015, il n’y a pas lieu de
prévoir le versement d’une contribution d’entretien avant le 1
er
décembre
11.4.2La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir
et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 consid.
3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez
le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à
l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes
les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de
mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant
une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien
des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été
assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être
(TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du
7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid.
6.2).
11.4.3En l’espèce, il ressort de l’ordonnance d’expulsion rendue par
le premier juge le 11 novembre 2015 que l’intimé a été expulsé du
domicile conjugal le 4 du même mois. L’appelante a déposé sa requête de
mesures protectrices de l’union conjugale le 16 novembre 2015. Ainsi, il
paraît justifié de prévoir que la contribution d’entretien de 500 fr. pour
K.________ sera due dès le 1
er
novembre 2015, les parties étant séparées
depuis le début de ce mois.
12.
12.1Il s’agit à ce stade d’examiner dans quelle mesure l’intimé
peut contribuer à l’entretien de son épouse.
12.2
-
28 -
12.2.1S’agissant de la période allant de novembre 2015 à juillet
2016, en tenant compte de la pension de 500 fr. versée pour K.,
l’appelante accuse un manco de 593 fr. 85 (1'093.85 – 500) jusqu’en mai
2016, puis de 853 fr. 85 (1'353.85 – 500) pour juin et juillet 2016. Elle
soutient à cet égard que l’intimé, même s’il ne dispose d’aucun excédent
après paiement de la contribution d’entretien pour K., devrait
puiser dans sa fortune au Portugal pour combler son manco.
L’intimé estime quant à lui que conformément à la
jurisprudence constante, on ne saurait exiger de lui qu’il entame sa
fortune, étant rappelé qu’une procédure de divorce est en cours au
Portugal. A l’audience d’appel du 5 septembre 2016, il a en outre soutenu
qu’il avait versé plusieurs dizaines de milliers d’euros provenant de ses
comptes portugais à son épouse. Celle-ci a pour sa part prétendu qu’elle
n’avait pas touché cet argent mais l’avait reversé à ses parents, qui en
étaient les détenteurs légitimes.
12.2.2La fortune ne peut en principe, hormis les revenus qu’elle
rapporte, pas être affectée sans condition à l’entretien du ménage. Ce
dernier doit en effet être assuré en premier lieu par les revenus existants
(ATF 114 II 18 consid. 5b).
12.2.3En l’espèce, si l’intimé ne conteste pas qu’il bénéficie d’une
certaine fortune au Portugal, il soutient avoir versé plusieurs dizaines de
milliers d’euros à son épouse. Celle-ci ne l’a pas contesté, mais elle a
prétendu que l’argent déposé sur les comptes au nom de son époux
appartenait en réalité à ses parents, de sorte qu’elle n’a pas pu en
bénéficier.
Dès lors qu’il n’est pas établi que les parties ne pourraient pas
couvrir leurs minima vitaux avec leurs fortunes respectives et qu’au
surplus, on ne dispose pas d’extraits bancaires à jour, il n’y a pas lieu
d’ordonner à l’intimé d’entamer ses économies pour couvrir le manco de
son épouse, étant précisé que les sommes en question seront réparties
dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, T.________ ne
-
29 -
versera aucune pension à son épouse pour la période du 1
er
novembre
2015 au 31 juillet 2016.
12.3Dès le 1
er
août 2016, l’intimé bénéficie d’un excédent
relativement conséquent. Il peut donc contribuer à l’entretien de son
épouse dès cette date. Après imputation de la pension pour K., à
hauteur de 740 fr., il dispose encore de
1'552 fr. 95 (2'292.95 – 740). L’appelante accuse pour sa part un
découvert de
713 fr. 85 en tenant compte de la pension versée pour K.
(1'453.85 – 740). Après couverture du manco de H., il subsiste une
somme excédentaire de 839 fr. 10, qu'il convient de partager à raison de
50 % pour le mari (419 fr. 55) et de 50 % pour l'épouse (419 fr. 55),
chacun assumant la garde d’un des enfants mineurs du couple. Au final, la
contribution d'entretien due par T. pour l’entretien de H.________
sera arrêtée à 1’130 fr. en chiffres ronds (713.85 + 419.55 = 1'133.40).
Elle sera due dès le 1
er
août 2016.
13.1En définitive, l’appel de H.________ doit être partiellement
admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que T.________
contribuera à l’entretien de sa fille K., née le [...] 2009, par le
régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations
familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à
H., de 500 fr. du 1
er
octobre au 31 juillet 2016, puis de 740 fr. dès
le 1
er
août 2016, et que T.________ contribuera à l’entretien de H.________
par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de cette dernière, de 1’130 fr., dès le
1
er
août 2016, aucune contribution d’entretien n’étant due avant cette
date, l’avis aux débiteurs étant modifié dans la mesure qui précède.
13.2L'appelante n’ayant obtenu que partiellement gain de cause,
les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
-
30 -
270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé par 300 fr. (art. 107 al. 1 let.
c CPC) et laissés à la charge de l’Etat par 300 fr., l’appelante étant au
bénéfice de l'assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).
13.3
13.3.1Pour fixer la quotité de l'indemnité allouée à l’avocat d’office,
l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la
cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en
droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du
nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part,
du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016
du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016
consid. 4.1 et les arrêts cités; TF 5D_54/2014 du 1
er
juillet 2014 consid.
2.2 ; 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).
En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (TF
5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a ; 117
Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la
défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser
le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat
d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un
soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; ATF 109 Ia
107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3).
-
31 -
13.3.2Dans sa liste d'opérations du 6 septembre 2016, Me Sylvie
Saint-Marc, conseil d’office de H.________, a chiffré le temps consacré au
dossier à
34 heures, débours par 48 fr. en sus. Elle a notamment comptabilisé
douze heures pour un rendez-vous avec sa cliente, l’étude du dossier et la
rédaction de l’acte d’appel. Une telle durée est largement excessive, cela
d’autant plus qu’elle était déjà le conseil de l’appelante en première
instance et qu’elle connaissait donc le dossier, seules six heures devant
être rémunérées à cet égard. On ne saurait davantage admettre que le
conseil d’office a consacré six heures pour la rédaction de la réplique,
d’une lettre au Tribunal cantonal, d’un courriel à sa cliente, d’une
réquisition de pièces ainsi que d’une lettre de compliments, ces opérations
pouvant en l'occurrence être raisonnablement accomplie en deux heures.
Il en va de même des trois heures facturées le 1
er
septembre 2016 pour la
rédaction d’une lettre au Tribunal cantonal et d’un bordereau de pièces,
trente minutes étant largement suffisantes pour les effectuer. S’agissant
des quatre heures de recherches jurisprudentielles facturées le 2
septembre 2016, elles n’ont pas lieu d’être s’agissant d’une cause de
mesures protectrices de l’union conjugale relativement simple, à tout le
moins sur le plan du droit. Elles seront donc retranchées. Quant à la
préparation de l’audience, elle ne peut pas avoir raisonnablement pris plus
d’une heure. Enfin, le temps facturé pour un déplacement n'a pas à être
rémunéré et il faut s’en tenir à un forfait de 120 fr., conformément à la
jurisprudence (JdT 2013 III 3). Ainsi, il faut retrancher le temps consacré
par l’avocat à sa vacation, qui peut être estimé à deux heures et demie,
puis ajouter le forfait de 120 francs. Il s'ensuit que les opérations
nécessaires à l'accomplissement du mandat de Me Sylvie Saint-Marc
seront prises en compte à hauteur de 14,5 heures de travail, de sorte que
son indemnité d'office sera fixée à 2’610 fr. (180 x 14.5), plus 120 fr. pour
ses frais de vacation et 50 fr. pour ses débours, TVA par 8% en sus
(222.40), soit à un total de 3'002 fr. 40.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
-
32 -
13.4Pour les mêmes raisons que celles ayant justifié la répartition
en équité des frais, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième
instance (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs,
Le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit :
I.dit que l’intimé T.________ contribuera à l'entretien de sa
fille K., née le [...] 2009 par le régulier versement
d'une pension mensuelle, allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d'avance le premier
de chaque mois en mains de H., de 500 fr. (cinq
cents francs) du 1
er
octobre 2015 au 31 juillet 2016, puis
de
740 fr. (sept cent quarante francs) dès le 1
er
août 2016 ;
Ibis. dit que l’intimé T.________ contribuera à l'entretien de
H.________ par le régulier versement d'une pension
mensuelle de 1'130 fr. (mille cent trente francs), payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de cette
dernière, dès et y compris le 1
er
août 2016, aucune
contribution d’entretien n’étant due avant cette date ;
II.ordonne à tout employeur de l’intimé T.________, en l’état
M.________SA, [...], respectivement à tout autre
employeur, caisse ou organisme servant un salaire, des
indemnités, rentes ou allocations à l’intimé, de prélever
chaque mois sur le montant versé à celui-ci, la première
-
33 -
fois avec le salaire du mois d’octobre 2016, les montants
des pensions fixées sous chiffres I et Ibis ci-dessus, soit
au total 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi
que les allocations familiales servies en faveur de
l’enfant K., et de verser ces montants sur le
compte bancaire n° IBAN [...] ouvert au nom de
H. auprès de [...] ;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimé T., par
300 fr. (trois cents francs) et laissés à la charge de l’Etat par
300 fr. (trois cents francs).
IV. Les dépens sont compensés.
V. L’indemnité de Me Sylvie Saint-Marc, conseil d’office de
l’appelante H., est arrêtée à 3'002 fr. 40 (trois mille
deux francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
-
34 -
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Sylvie Saint-Marc (pour H.),
-M. T., personnellement,
-M.________SA, [...] (en extrait),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :