Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffière:MmeRobyr
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à Clarens,
intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 18 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
B., à la Tour-de-Peilz, requérante, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 18 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois a notamment dit que A.W.________ contribuera à l’entretien
de ses enfants par le versement mensuel, en mains de B.,
allocations familiales en sus, de 800 fr. dès le 1
er
janvier 2016 en faveur
de B.W., de 570 fr. dès le 1
er
janvier 2016 et jusqu’au 30 juillet
2017, puis de 800 fr. dès le 1
er
août 2017 en faveur de C.W.________ (I),
arrêté les frais de l’expertise du Dr [...] à 460 fr. et les a mis à la charge de
l’Etat (II), fixé l’indemnité du conseil d’office de A.W.________ (III) et
condamné A.W.________ à verser à B.________ la somme de 1'960 fr. à titre
de dépens (IV).
Par acte du 1
er
septembre 2016, A.W.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à
l’annulation des chiffres I et IV du dispositif. Il a requis l’assistance
judiciaire.
Par prononcé du 13 octobre 2016, le juge délégué a accordé à
l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1
er
septembre
2016 dans la procédure d'appel, sous la forme de l’exonération d’avances
et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne
de Me Robert Ayrton, l’intéressé étant au surplus astreint au versement
d’une franchise mensuelle de 50 francs.
Par réponse déposée le 27 octobre 2016, B.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa
recevabilité.
Lors de l'audience d'appel du 14 novembre 2016, les parties
ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante:
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« I. Dès le 1
er
mai 2017, A.W.________ versera le 1
er
de chaque mois
en mains de B.________ le montant de 700 fr. (sept cents francs)
à titre de contribution d’entretien pour les enfants B.W.________
et C.W., à raison de 400 fr. (quatre cents francs) pour
B.W. et 300 fr. (trois cents francs) pour C.W.,
éventuelles allocations familiales en sus.
II. Dès le 1
er
novembre 2017, A.W. versera le 1
er
de chaque
mois en mains de B.________ les montants suivants à titre de
contribution d’entretien pour les enfants B.W.________ et
C.W.________, éventuelles allocations familiales en sus :
-
le montant de 500 fr. (cinq cents francs) jusqu’à ce que
l’enfant ait atteint l’âge de douze ans révolus ;
-
le montant de 600 fr. (six cents francs) jusqu’à ce que l’enfant
ait atteint l’âge de quinze ans révolus ;
-
le montant de 700 fr. (sept cents francs) jusqu’à ce que
l’enfant ait atteint l’âge de la majorité ou jusqu’à son
indépendance financière, l’art. 277 CC étant applicable.
III. Dès le 1
er
novembre 2017, A.W.________ renseignera B.________
sur sa situation professionnelle et financière, pièces justificatives
à l’appui. S’il en ressort que A.W.________ perçoit un revenu
mensuel net de plus de 4'000 fr. (quatre mille francs) par mois,
sur une base de douze mois, les montants prévus au chiffre II ci-
dessus seront respectivement de 500 fr. (cinq cents francs), 700
fr. (sept cents francs) et 900 fr. (neuf cents francs).
IV. Les pensions ci-dessus seront indexées sur l’indice suisse des
prix à la consommation la première fois le 1
er
janvier 2018, sur la
base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence
étant celui du mois au cours duquel le divorce est devenu
définitif et exécutoire. Cette indexation n’interviendra que pour
autant et dans la mesure où les revenus de A.W.________ sont
aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait
pas le cas.
V. B.________ renonce à toute contribution d’entretien fondée sur
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18
août 2016, qui est considérée comme rapportée.
VI. L’autorité parentale sur les enfants B.W., né le [...] 2005,
et C.W., né le [...] 2007, est exercée conjointement par
A.W.________ et B..
VII.La garde sur les enfants B.W. et C.W.________ est
attribuée à B., auprès de laquelle ils ont leur résidence.
La question de la garde partagée pourra être rediscutée, après
le divorce, selon l’évolution des relations personnelles des
enfants avec leurs parents.
VIII.A.W. bénéficiera d’un libre et large droit de visite
en faveur de ses enfants B.W.________ et C.W.________, à exercer
d’entente avec la mère.
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A défaut d’entente, A.W.________ pourra avoir ses enfants avec
lui :
-
un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école
jusqu’au dimanche à 19 heures, les enfants ayant soupé ;
-le vendredi de la sortie de l’école jusqu’à 18h30, les semaines
où il n’a pas les enfants auprès de lui les week-ends et à
l’exclusion des week-ends fériés s’ils sont auprès de leur
mère ;
-la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement
Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le
Jeûne fédéral.
B.________ proposera les plannings des week-ends et des
vacances au minimum deux mois à l’avance. Faute de réaction
de A.W.________ dans un délai de quinze jours à la suite de la
transmission de ce planning, celui-ci sera considéré comme
accepté.
B.________ s’engage à interpeller A.W.________ en priorité pour le
cas où elle ne pourrait s’occuper elle-même de ses enfants.
IX. B.________ s’engage à retirer dans un délai de cinq jours la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de La
Riviera.
A.W.________ s’engage à retirer dans un délai de cinq jours la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de La
Riviera.
X. Moyennant le retrait effectif de la poursuite n° [...],B.________
retirera la plainte pénale introduite à l’encontre de A.W.________
auprès du Ministère public en charge de la cause PE16.021179-
KBE.
XI. D’ici à l’audience de conciliation fixée dans le cadre de la
procédure de divorce, le 9 février 2017, A.W.________ versera à
B.________ la somme de 50 fr. par mois dû selon prononcé du
1
er
septembre 2014. Le solde restant fera l’objet d’une
discussion dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
XII.Chaque partie garde ses frais de justice de deuxième instance et
renonce à l’allocation de dépens.
XIII.La présente convention sera adressée au juge du divorce
en vue de sa ratification à titre d’effets accessoires du divorce.
Elle sera dans l’intervalle soumise au juge de céans pour valoir
arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. »
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
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5 -
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les parties sont convenues au chiffre XII de leur
transaction que chacune garde ses frais de justice de deuxième instance
et renonce à l’allocation de dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers
selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5), sont ainsi arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et
laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.Me Robert Ayrton, conseil d’office de l'appelant, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel. Il a produit, le 18 novembre 2016, une liste des opérations
indiquant 14.05 heures de travail consacré à la procédure de deuxième
instance, temps qui apparaît adéquat et peut être admis dans son
ensemble. L’avocat invoque également des frais de vacation, des frais
postaux et de téléphone, qui peuvent être admis, ainsi que des frais de
photocopie. Ces derniers font partie des frais généraux de l’avocat et ne
peuvent être facturés en sus à titre de débours (CREC 11 mars 2016/89 ;
CREC 14 novembre 2013/377). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art.
2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Ayrton doit être fixée à 2’529 fr.,
plus 202 fr. 30 de TVA, ainsi que 129 fr. 60 et 17 fr. 50, TVA comprise,
pour ses frais de vacation et débours, soit une indemnité totale de 2'878
fr. 40.
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Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant
A.W.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Robert Ayrton, conseil de l'appelant,
est arrêtée à 2'878 fr. 40 (deux mille huit cent septante-huit
francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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7 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Robert Ayrton (pour A.W.),
-Me Irène Wettstein Martin (pour B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :