Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur la requête d’assistance judiciaire
déposée par D., à ...]Chéserex, dans le cadre de l’appel qu’elle a
interjeté contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
et l’ordonnance de mesures provisionnelles rendus le 15 décembre 2016
par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant la requérante d’avec M., la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et
ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2016, la Vice-
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que la
résidence de l’enfant P., né le 16 septembre 2007, devait rester en
Suisse (I), a interdit en conséquence à D. de déplacer la résidence
habituelle de l’enfant P.________ au Royaume-Uni ou ailleurs, sans l’accord
exprès de M.________ (II), a dit que les papiers d’identité de l’enfant
P.________ restaient déposés auprès du greffe du Tribunal de
l’arrondissement de La Côte (III), a confié la garde de l’enfant P.________ à
sa mère D.________ aussi longtemps qu’elle reste domiciliée en Suisse (IV),
a dit que M.________ bénéficierait sur l’enfant P.________ d'un libre et large
droit de visite à exercer d'entente entre les parties (V), a dit qu’à défaut
d'entente, il pourrait avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux
du vendredi soir au lundi matin, chaque semaine du lundi après-midi à la
sortie de l’école au mardi matin à la rentrée de l’école, ainsi que durant la
moitié des vacances scolaires et jours fériés (VI), a dit que la décision était
rendue sans frais judiciaires ni dépens (VII), a renvoyé la fixation de
l'indemnité d'office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de D., à
une décision ultérieure (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IX).
2.Par acte du 23 décembre 2016, D. (ci-après :
l’appelante ou la requérante) a interjeté appel contre cette décision en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu’elle soit autorisée à déplacer la résidence habituelle de l’enfant
P.________ au Royaume-Uni, immédiatement dès arrêt rendu, que le droit
de visite de M.________ (ci-après : l’intimé) soit fixé en fonction de la date
de départ définitif au Royaume-Uni, l’appelante s’engageant en cas de
besoin à amener P.________ à Genève une fois par mois et à le conduire à
n’importe lequel des quatre aéroports de Londres sur réquisition de
l’intimé et hors heures d’école, sans préjudice de droits de visite plus
longs lors des séjours de l’intimé au Royaume-Uni, et à ce que les papiers
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d’identité de P.________ soit immédiatement restitués à l’appelante.
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision précitée et au
renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Simultanément, D.________ a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire en usant du formulaire simplifié. Par avis du 13 janvier 2017, la
Juge de céans l’a dispensée de l’avance de frais, tout en réservant la
décision définitive sur l’assistance judiciaire.
Le même jour, le premier juge a transmis à la Juge de céans le
« dossier AJ » concernant la prénommée constitué en première instance.
3.1En vertu de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire
lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi
de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à
savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1001).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14
avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid.
2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération
l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la
demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et
établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa
situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un
autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers
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auxquels il ne peut échapper (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ;
ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 23 ss ad
art. 117 CPC ). Les impôts courants doivent être comptabilisés à condition
qu’ils soient effectivement payés (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il incombe
ainsi au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son
indigence (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 20 ad art. 64
LTF), normalement au moyen de pièces (TF 4A_34/2012 du 23 février 2012
consid. 2.1). Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les
normes du droit des poursuites concernant le minimum vital, étant précisé
que l’on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base
LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ;
RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26
ad art. 64 LTF ; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 117 CPC ; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 10 ad art. 117 CPC ; cf. ATF
124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a in fine). L’autorité compétente peut ainsi
partir du minimum vital, mais doit tenir compte de manière suffisante des
données individuelles en présence (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la
couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas,
aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire
est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas
dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et
d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et
en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
3.2En l’espèce, l’appelante a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire par formulaire simplifié, en faisant valoir (ch. 3) que sa situation
financière ne s’était pas améliorée par rapport à celle résultant des
indications données ainsi que des pièces déposées à l’appui de la requête
qui avait conduit à la décision d’octroi d’assistance judiciaire de première
instance du 29 février 2016.
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Le dossier AJ constitué en première instance contient les
éléments nécessaires à statuer.
S’agissant du revenu mensuel de l’appelante, le « budget
mensuel type élargi – octroi AJ » complété sur la base des indications
qu’elle a fournies mentionne une pension alimentaire d’un montant de
8'500 francs. Quant aux charges mensuelles, dans le budget précité,
l’employée de greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte, auteur
dudit budget, après avoir calculé une majoration du minimum vital de 660
fr. correspondant aux 30 % du montant de 2'200 fr. (1'200 fr. + 1'000 fr.)
pour la requérante et ses enfants [...] et P., est parvenu à un total
de 8’966 fr. 05, alors que dans sa demande d’assistance judiciaire
ordinaire produite le 26 novembre 2015, l’appelante mentionnait des
charges totales, pour elle et ses enfants, de 9'769 fr., soit une différence
de 802 fr. 95. Peu importe toutefois cette différence, dès lors que par
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril 2016 –
confirmé par arrêt définitif et exécutoire du Juge délégué de la Cour
d’appel civile du 27 juin 2016 – le premier juge a alloué une contribution
d’entretien de 15'500 fr. par mois à la requérante, de sorte que celle-ci
dispose d’un montant de 6'533 fr. 95 chaque mois, respectivement de
5'731 fr. si l’on retient le total des charges alléguées de 9'769 francs. Ce
disponible permet à l’appelante non seulement d’assumer d’autres
charges, tels que les impôts courants, mais aussi de couvrir les frais
prévisibles de la présente procédure d’appel, comme le Juge délégué de la
Cour d’appel civile l’a également indiqué dans son arrêt du 15 juin 2016
rejetant, pour les mêmes motifs, la requête d’assistance judiciaire
déposée par D. dans le cadre de l’appel interjeté par M.________
contre le prononcé précité du 21 avril 2016. Ainsi, sous l’angle de la
vraisemblance, la requérante dispose de ressources suffisantes au sens de
l’art. 117 let. a CPC.
4.Au vu de ce qui précède, la condition de l’indigence n’est pas
réalisée. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors est rejetée, sans
qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de l’appel.
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L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Emmanuel Hoffmann (pour D.),
-Me Malek Adjadj (pour M.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :