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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.038327-170054
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 mai 2017
Composition : MmeCRITTIN DAYEN, juge déléguée
Greffier :M.Steinmann
Art. 301 a al. 2 let. a CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à Gland,
requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale et l’ordonnance de mesures provisionnelles rendus le 15
décembre 2016 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.M., à Gland, intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et
ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2016, la Vice-
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en substance
dit que la résidence de l’enfant G., né le 16 septembre 2007,
devait rester en Suisse (I), a interdit en conséquence à A.M. de
déplacer la résidence habituelle de l’enfant G.________ au Royaume-Uni ou
ailleurs, sans l’accord exprès de B.M.________ (II), a dit que les papiers
d’identité de l’enfant G.________ resteraient déposés auprès du greffe du
Tribunal de l’arrondissement de La Côte (III), a confié la garde de l’enfant
G.________ à sa mère, A.M., aussi longtemps qu’elle resterait
domiciliée en Suisse (IV), a dit que B.M. bénéficierait sur l’enfant
G.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les
parties (V) ou, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux du
vendredi soir au lundi matin, chaque semaine du lundi après-midi à la
sortie de l’école au mardi matin à la rentrée de l’école, ainsi que durant la
moitié des vacances scolaires et jours fériés (VI), a dit que la décision était
rendue sans frais judiciaires ni dépens (VII), a renvoyé la fixation de
l’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil deA.M., à
une décision ultérieure (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IX).
En droit, le premier juge, examinant la requête de A.M.
tendant à être autorisée à déplacer la résidence habituelle de l’enfant
G.________ au Royaume-Uni, a notamment relevé que cet enfant, âgé de 9
ans, était né en Suisse et y avait toujours vécu, qu’il avait un
environnement social important dans ce pays, ayant beaucoup d’amis
dans son quartier et à l’école, qu’il avait exprimé de manière claire et sans
influence son souhait de rester en Suisse lorsqu’il s’était entretenu avec
l’assistante sociale du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ)
et qu’il avait parlé à cette occasion du peu de contact qu’il entretenait
avec sa famille en Angleterre. Pour le premier juge, il convenait en
conséquence, dans une situation de séparation difficile et selon le principe
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de précaution, de minimiser les changements inutiles dans la vie de
l’enfant qui était déjà passablement fragilisé par la séparation de ses
parents, son intérêt à rester en Suisse devant l’emporter sur l’intérêt de sa
mère à déménager au Royaume-Uni. Examinant ensuite la question de la
garde de fait et du droit de visite, le premier juge a notamment considéré
que compte tenu de l’incertitude quant à la réelle volonté de A.M.________
de partir en Angleterre dans l’immédiat, et dans l’optique de laisser la
possibilité à G.________ de stabiliser ses relations personnelles avec chacun
de ses deux parents, il convenait de maintenir le système actuel, à savoir
la garde de l’enfant à la mère, étant précisé que si celle-ci décidait de
partir en Angleterre dans un proche avenir, elle devrait confier la garde de
l’enfant à son père, son bien-être commandant qu’il reste en Suisse afin
d’éviter tout changement inutile dans son cercle social. Pour le premier
juge, il n’y avait enfin pas lieu de restreindre le droit de visite de
B.M.________ au motif qu’il aurait dormi nu avec son fils, dès lors que
A.M.________ n’alléguait aucun fait déterminant sur ce point, qu’elle ne
semblait pas avoir porté cette question à la connaissance du psychologue
de G.________ en octobre 2016, que l’enfant ne semblait pas faire part de
difficultés particulières par rapport à son père à l’assistante sociale du SPJ
ou à son thérapeute et qu’en définitive, ce litige entre les parents, soit la
manière de gérer ce comportement, ne justifiait pas une restriction du
droit de visite telle que requise par la mère.
B.a) Par acte du 23 décembre 2016, A.M.________ a interjeté
appel contre la décision susmentionnée, en concluant, en substance, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle
soit autorisée à déplacer la résidence habituelle de l’enfant G.________ au
Royaume-Uni immédiatement dès l’arrêt sur appel rendu (V), à ce que le
droit de visite de B.M.________ soit fixé en fonction de la date de départ
définitif au Royaume-Uni, l’appelante s’engageant en cas de besoin à
amener G.________ à Genève une fois par mois et à le conduire à n’importe
lequel des quatre aéroports de Londres sur réquisition de l’intimé et hors
heures d’école, sans préjudice de droits de visite plus longs lors des
séjours de l’intimé au Royaume-Uni (VI) et à ce que la restitution
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immédiate des papiers d’identité de G.________ à l’appelante soit ordonnée
(VII). Subsidiairement, A.M.________ a conclu au renvoi de l’entier de la
cause en son état à l’instance inférieure en vue de nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre (VIII).
A l’appui de sa requête d’appel, A.M.________ a produit un
bordereau de pièces. Elle a en outre sollicité, à titre de mesures
d’instruction, l’audition de G.________ et de son frère, J..
A.M. a également requis d’être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire. Sa requête a été rejetée par décision du 16 janvier
2017, au motif qu’elle ne satisfaisait pas à la condition de l’indigence
posée par l’art. 117
let. a CPC.
Par courrier du 17 janvier 2017, A.M.________ a requis qu’il soit
ordonné à [...], subsidiairement à [...], de produire la liste complète de
tous les vols empruntés par B.M.________ depuis l’aéroport de Genève au
cours des cinq dernières années et, en tant que de besoin, d’ordonner à
B.M.________ de fournir une photocopie de son passeport et la liste de ses
adresses email.
b) Par courrier du 27 mars 2017, la juge de céans a imparti un
délai de dix jours à B.M.________ pour déposer une réponse, informant en
outre les parties que les mesures d’instructions requises tant dans l’appel
que dans l’écriture de l’appelante du 17 janvier 2017 étaient en l’état
rejetées.
Par réponse du 6 avril 2017, B.M.________ a en substance
conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement au rejet de
l’ensemble des réquisitions de preuve formulées par A.M.________ et,
principalement au rejet de l’appel et à ce qu’il soit ordonné à A.M.________
de déposer immédiatement l’ensemble des documents de voyage de
G.________ auprès du Tribunal de l’arrondissement de La Côte,
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conformément à l’ordonnance rendue le 30 septembre 2016. A l’appui de
sa réponse, B.M.________ a produit un bordereau comprenant une pièce.
c) Le 19 avril 2017, A.M.________ a déposé une réplique
spontanée, dans le cadre de laquelle elle a en substance confirmé ses
conclusions et requis qu’il soit ordonné à [...] production de la liste
complète de tous les vols empruntés par B.M.________ au cours des cinq
dernières années. A l’appui de cette écriture, elle a en outre produit un
bordereau de pièces.
Le 24 avril 2017, une copie de la réplique spontanée de
A.M.________ et du bordereau de pièces accompagnant cette écriture a été
transmise à B.M.________ pour information.
Le 25 avril 2017, A.M.________ a produit une pièce nouvelle,
soit l’historique des vols de l’enfant G.________ au Royaume-Uni entre
février 2012 et août 2016. Une copie de cette pièce a été envoyée le
lendemain à B.M.________ pour information.
Le 1
er
mai 2017, B.M.________ s’est déterminé sur les écritures
de A.M.________ des 19 et 25 avril 2017, en confirmant les conclusions
prises au pied de sa réponse du 6 avril précédent. Il a en outre produit
deux pièces nouvelles.
Par courrier du 8 mai 2017, A.M.________ s’est déterminée sur
l’écriture de B.M.________ du 1
er
mai précédent. Elle a requis qu’il soit
ordonné à ce dernier de produire une copie du permis de séjour de son
fils, [...]. Elle a en outre renouvelé sa réquisition de production de pièces
du 19 avril 2017, en mains de [...].
C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et
ordonnance de mesures provisionnelles complétés par les pièces du
dossier :
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1.A.M.________ née le 24 novembre 1967, et B.M., né le
12 janvier 1945, tous deux ressortissants du Royaume-Uni, se sont mariés
le 20 avril 2011 dans le district de Black River (Ile Maurice).
Un enfant est issu de cette union :
G., né le [...] à Nyon (VD).
A.M.________ est également la mère d’un enfant issu d’une
précédente relation, à savoir J., né le [...] à Birmingham (Royaume-
Uni).
2.a) A la suite de difficultés conjugales, A.M. a déposé
une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 18 juin 2014.
Les parties ont ensuite déposé une requête commune de divorce avec
accord complet datée du
8 septembre 2014.
Après un échange de correspondances constatant
l’impossibilité des parties de parvenir à un accord complet sur les effets
accessoires du divorce, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte (ci-après : le Président) a rejeté, par lettre du 26 août 2015, la
requête commune de divorce susmentionnée.
b) En parallèle de l’échange de correspondances, B.M.________
a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 24
août 2015, sollicitant notamment la garde exclusive de l’enfant G..
Puis, A.M. a déposé à son tour une requête le 26 août 2015,
revendiquant notamment la garde de cet enfant. Lors de l’audience y
relative, tenue le 26 novembre 2015, les parties ont convenu de mettre en
œuvre le SPJ afin qu’il établisse un rapport d’évaluation sur les conditions
de vie de G.________ auprès de chaque parent en vue de l’attribution du
droit de garde et qu’il détermine si une garde alternée était envisageable.
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c) Par requête du 30 janvier 2016, A.M.________ a notamment
conclu à ce qu’elle soit autorisée à déplacer la résidence habituelle de
l’enfant G.________ au Royaume-Uni, à partir du 28 juin 2016. Par
déterminations du 29 février 2016, B.M.________ a conclu au rejet des
conclusions prises en ce sens par son épouse.
d) A la suite de l’audience du 26 novembre 2015, un prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendu le 21 avril 2016,
par lequel le Président a notamment autorisé les époux B.M.________ et
A.M.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la
garde sur l’enfant G.________ à sa mère (II), a dit que B.M.________
bénéficierait sur cet enfant d'un libre et large droit de visite à exercer
d'entente entre les parties (III), a dit qu'à défaut d'entente, il pourrait avoir
son fils auprès lui un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin,
chaque semaine du lundi après-midi à la sortie de l’école au mardi matin à
la rentrée de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et
jours fériés (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à
B.M.________ , à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges (V) et a
dit que B.M.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une pension de 15’500 fr., éventuelles allocations familiales
non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque
mois en mains de A.M., dès et y compris le 1
er
janvier 2015, sous
déduction des montants déjà versés depuis cette date (VIII).
S’agissant de l’attribution de la garde, le Président a
notamment relevé que G. était domicilié de fait chez sa mère
depuis la séparation, que celle-ci était disponible et avait pris
essentiellement en charge l’enfant durant la vie commune, de sorte qu’il
convenait, afin de favoriser la stabilité de celui-ci, tant avec ses parents
qu’avec son demi-frère J., de ne pas modifier la situation de fait.
e) Par acte du 2 mai 2016, B.M. a interjeté appel
contre ce prononcé, en concluant notamment à ce que la garde exclusive
de l’enfant G.________ lui soit octroyée, subsidiairement à ce qu’une garde
alternée soit instaurée entre les deux parents.
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f) Le 12 mai 2016, une audience a eu lieu afin d’examiner la
requête de A.M.________ du 30 janvier précédent, tendant en substance à
ce qu’elle soit autorisée à déplacer la résidence habituelle de l’enfant
G.________ au Royaume-Uni. Lors de cette audience, A.M.________ a retiré
ladite requête, en se réservant d’en redéposer une nouvelle à la suite de
la communication du rapport du SPJ.
g) Par arrêt du 27 juin 2016, le juge délégué de la Cour
d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par B.M.________ contre le prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril précédent, en
considérant notamment, s’agissant de la garde, qu’il était vraisemblable,
sous réserve du rapport d’évaluation à rendre par le SPJ, que les capacités
éducatives des parties étaient équivalentes, tant quantitativement que
qualitativement, mais qu’il convenait, dans l’attente du rapport du SPJ,
d’éviter de changer la situation actuelle et de maintenir l’attribution de la
garde à la mère, d’autant que l’exercice du droit de visite élargi se
déroulait correctement.
3.Le 18 juillet 2016, Brigitte Nicod et Patrick Dénoréaz,
respectivement assistante sociale et chef de l’Unité évaluation et missions
spécifiques au SPJ, ont établi un rapport d’évaluation sur la situation de
G., dans lequel ils ont notamment indiqué que deux rencontres
avaient eu lieu avec l’enfant au domicile de chaque parent, que celui-ci
leur avait déclaré qu’il n’avait pas envie d’aller en Angleterre, qu’il ne
connaissait pas sa famille là-bas et qu’il « y en avait peu », qu’il souhaitait
que « tout reste comme maintenant » si ses parents ne se remettaient pas
ensemble et en tout cas rester proche de son père. Sous les rubriques
« discussion et propositions » et « conclusions » de leur rapport, Brigitte
Nicod et Patrick Dénoréaz ont en outre relevé ce qui suit:
"(...)
Les deux parents sont adéquats avec leur fils et font preuve
de bonnes compétences éducatives. La vie de G. est stable
et bien organisée. Les conditions de vie chez les deux parents sont
excellentes ;
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9 -
Mme A.M.________ souhaite retourner vivre en Angleterre où
elle prévoit de finir sa formation ce qui pourrait constituer un
déracinement pour G.;
M. B.M. est très investi auprès de son fils. Ils ont une
excellente relation. Pour cette raison, il souhaite conserver les
rapports très proches qui sont les leurs actuellement. Il réfute
complètement les allégations portées contre lui par Madame dans
une plainte qu’elle a déposé le 31 mars 2016 en vue, selon lui, de le
noircir et de porter atteinte à sa réputation ;
G.________ est un enfant attachant et sociable. Il est proche de
sa mère comme de son père. Son niveau scolaire est bon, il est bien
intégré en classe et il aime bien s’amuser avec ses camarades. Il a
de nombreux amis dans son entourage. Nous pensons qu’il exprime
son opinion propre quand il dit vouloir rester proche de son père et
ne pas avoir envie de déménager. Il souffre visiblement de la
séparation de ses parents.
Nous estimons que l’intérêt de l’enfant est de rester dans un
environnement qui lui est familier et proche de son père. Les bonnes
écoles, privées ou publiques, bilingues ou non, ne manquent pas sur
l’arc lémanique. Si les intérêts de Mme A.M.________ l’obligeaient
pour un temps à se déplacer au Royaume-Uni, nous serions d’avis
que la garde de G.________ soit, pendant cette période, confiée à son
père.
CONCLUSIONS :
Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette
situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité :
• De maintenir la garde de G.________ à Mme A.M.________
si celle-ci renonçait à déplacer son lieu de résidence
pour elle-même et l’enfant hors de Suisse ;
• Si tel était le cas, maintenir le droit de visite tel
qu’actuellement ;
• De transférer la garde à M. B.M.________ au cas où Mme
A.M.________ quitterait la Suisse. Cela pourrait être
aussi momentané, par exemple durant le temps
nécessaire à Madame pour terminer ses études au
Royaume Uni. »
4.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
22 août 2016, A.M.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"A. Par voie de mesures superprovisionnelles :
-Dire que le droit de visite de B.M.________ sur son fils G.________
s’exercera d’entente entre parties mais à l’exclusion des nuits, à
défaut d’entente un week-end sur deux la journée, soit du
samedi à 9:00 heures au samedi à 20:00 heures, et le dimanche
aux mêmes horaires, G.________ dormant chez sa mère, ce
jusqu’à rapport du SPJ au sujet du fait que G.________ dort dans
le lit de son père, celui-ci paraissant en outre dormir nu.
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B. Par voie de nouvelles mesures protectrices de l’union
conjugale
Préalablement
-Ecarter de la procédure le rapport du SPJ.
Principalement
-Autoriser A.M.________ à déplacer la résidence habituelle de
l’enfant G., né le [...], au Royaume-Uni, immédiatement
dès Prononcé rendu.
-Ôter d’emblée tout effet suspensif à un éventuel Appel ou
Recours, en tant que de besoin.
-Dire que le droit de visite de B.M. sera fixé en fonction
de la date de départ définitif au Royaume-Uni.
Subsidiairement :
-Ordonner au Service de protection de la jeunesse le complément
de son rapport selon les termes de la lettre accompagnant la
présente Requête.
-Lui octroyer un délai d’un mois pour rendre son rapport final,
sans aucune prolongation de délai possible".
b) Par courrier séparé du même jour, A.M.________ – estimant
que le rapport d’évaluation du SPJ du 18 juillet 2016 était lacunaire sur
plusieurs points – a en substance conclu, principalement à ce qu’il soit
renoncé à l’avis du SPJ en écartant ledit rapport et, subsidiairement à ce
que celui-ci soit complété dans un délai raisonnable, mais bref, imparti au
SPJ à cette fin.
c) Par courrier du 25 août 2016, le Président a rejeté les
conclusions prises par A.M.________ à titre de mesures
superprovisionnelles.
d) Par lettre du 29 août 2016, B.M.________ a pris acte du
rapport d’évaluation du SPJ et a adhéré à ses conclusions. Il a dès lors
déclaré maintenir ses conclusions en attribution de la garde de l’enfant en
sa faveur.
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Par courrier du 31 août 2016, le Président a informé les parties
qu’il n’entendait aucunement écarter de la procédure le rapport du SPJ du
18 juillet 2016.
5.a) Le 27 septembre 2016, B.M.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce contre A.M.________ auprès du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte.
Par lettre du 29 septembre 2016, A.M.________ a requis la
suspension de la procédure de divorce en Suisse, au motif qu’elle avait
ouvert une telle procédure au Royaume-Uni le 12 septembre précédent.
b) Ayant été informé du fait que le domicile de l’enfant avait
été déplacé en France, à Divonne-les-Bains, B.M.________ a déposé une
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles urgentes le 30
septembre 2016, au pied de laquelle il a conclu en substance, sous suite
de frais et dépens, tant par voies de mesures superprovisionnelles que
provisionnelles, à ce qu’il soit fait interdiction à A.M.________ de quitter le
territoire suisse avec l’enfant G.________ et de déplacer la résidence de
celui-ci au Royaume-Uni ou ailleurs, cette interdiction étant assortie des
peines et menaces prévues à l’art. 292 CP, à ce qu’il soit ordonné à
A.M.________ de lui remettre immédiatement G., cette injonction
étant assortie des peines et menaces prévues par l’art. 292 CP, à ce qu’il
soit ordonné à A.M. de lui remettre immédiatement le passeport,
la carte d’identité, le permis de séjour et tout autre document de voyage
de G., cette injonction étant assortie des peines et menaces
prévues par l’art. 292 CP, à ce que la garde de G. lui soit attribuée
immédiatement, à ce qu’il soit ordonné au SPJ de rendre un rapport afin de
déterminer les modalités du droit de visite et des relations personnelles de
A.M., à ce qu’il soit ordonné à cette dernière de fournir des
informations au sujet de son nouveau domicile, notamment de produire
son contrat de bail, et à ce que A.M. soit déboutée de toutes
autres ou contraires conclusions.
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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
30 septembre 2016, le Président a notamment interdit à A.M.________ de
quitter le territoire suisse accompagnée de son fils G.________ ainsi que de
déplacer la résidence habituelle de celui-ci au Royaume-Uni ou ailleurs,
sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité (I), et a ordonné à A.M.________
de déposer immédiatement le passeport, la carte d’identité, le permis de
séjour et tout autre document de voyage de l’enfant G.________ auprès du
greffe du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, sous la menace de la
peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité (II).
c) Par courrier du 3 octobre 2016, A.M., relevant que le
déménagement à Divonne-les-Bains avait déjà eu lieu, a en substance
conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que le chiffre I
de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2016
était sans objet et à ce qu’il soit donc annulé, à ce que le chiffre II de ladite
ordonnance soit reconsidéré et conséquemment annulé également et à ce
qu’il soit pris acte de son engagement solennel de revenir des vacances
d’octobre avec G. et de sa parfaite conscience de la teneur des
art. 220 et 183 CP et de leurs conséquences.
Par courrier du 3 octobre 2016, B.M.________ a conclu, à titre
superprovisionnel et provisionnel, à ce qu’il soit dit et constaté que la
résidence habituelle de G.________ n’avait pas été déplacée en France et
ne pouvait pas l’être, à ce que la garde exclusive de G.________ lui soit
immédiatement attribuée et à ce qu’il soit dit et constaté que le domicile
de G.________ se trouvait désormais chez lui.
Par lettre du 4 octobre 2016, A.M.________ a à nouveau conclu,
à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que le Président prenne acte
de son engagement solennel de revenir des vacances d’octobre avec
G.________ et de sa parfaite conscience de la teneur des art. 220 et 183 CP
et de leurs conséquences. Par un second courrier du même jour, et pour
couper court à tout débat, A.M.________ a informé le Président qu’elle
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13 -
quitterait Divonne-les-Bains le 11 octobre 2016, et logerait à partir de
cette date chez Marie Blanche Dolder, [...].
Par lettre du 5 octobre 2016, le Président a décidé qu’il n’y
avait pas matière à reconsidérer l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du
30 septembre 2016 et l’a en conséquence maintenue, tout en rejetant
toutes les autres conclusions prises à titre superprovisionnel. Il a
également indiqué aux parties que l’ensemble des questions qui se
posaient serait traité lors de l’audience d’ores et déjà fixée au 10
novembre 2016.
6.Par acte du 5 octobre 2016, B.M.________ s’est déterminé sur la
requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par
A.M.________ le
22 août 2016, en concluant, sous suite de frais, au rejet des conclusions
prises dans ladite requête et à ce que la garde exclusive de l’enfant
G.________ lui soit octroyée au vu du départ de son épouse au Royaume-
Uni.
7.Le 10 octobre 2016, A.M.________ a déposé le passeport de
G.________ au greffe du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, selon
déclaration de réception établie le même jour.
Par courrier du 21 octobre 2016, le Président, constatant que
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2016
n’avait pas été entièrement respectée, a exhorté A.M.________ à déposer
immédiatement la carte d’identité, le permis de séjour et tout autre
document de l’enfant G.________ auprès du greffe du Tribunal de
l’arrondissement de La Côte. A.M.________ a répondu, par courrier de son
conseil du 24 octobre 2016, qu’il n’y avait jamais eu de carte d’identité au
nom de G.________ et, qu’au sujet du permis de séjour, l’on ne pouvait
légitimement pas laisser un parent gardien sans aucun document officiel
relatif à l’enfant.
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8.Par courrier du 26 octobre 2016, envoyé en copie au Président,
le chef du SPJ, Christophe Bornand, a répondu à une lettre de A.M.________
du 10 octobre précédent, dans laquelle celle-ci se plaignait notamment du
fait que l’assistante sociale Brigitte Nicod – bien qu’ayant été informée, le
2 mai 2016, que B.M.________ dormirait nu avec l’enfant G.________ –
n’avait pas examiné ce problème dans le rapport d’évaluation du 18 juillet
- Christophe Bornand a en substance indiqué dans son courrier que
A.M.________ avait oublié d’aborder ce point lors de son premier entretien
avec Brigitte Nicod, qu’elle n’avait en outre pas jugé nécessaire d’en
informer le psychologue de G., que Brigitte Nicod en avait discuté
avec B.M. le 2 mai 2016, que celui-ci lui avait déclaré n’avoir
jamais dormi nu avec son fils mais toujours en pyjama et que, dès lors,
cette question n’était plus apparue comme déterminante, d’autant que les
observations de Brigitte Nicod concernant les relations de l’enfant avec
son père l’avait rassurée, G.________ s’étant montré très à l’aise et
affectueux avec ce dernier, sans la moindre gêne ou réticence. Christophe
Bornand a en outre relevé que Brigitte Nicod n’avait pas eu l’impression
que G.________ était instrumentalisé par son père ou sous son influence,
qu’il s’était exprimé sans ambages sur son souhait de rester proche de lui,
précisant que Brigitte Nicod se montrait par contre aujourd’hui inquiète
pour l’enfant au vu des proportions que prenait la « guerre conjugale »
entre les parents. En conclusion, Christophe Bornand a indiqué que
Brigitte Nicod avait estimé que l’intérêt de l’enfant était de privilégier la
stabilité et la régularité des relations entretenues avec son père, d’où ses
propositions, qui étaient confirmées.
Par courrier du 31 octobre 2016, A.M.________ a, en substance,
répondu à Christophe Bornand que son exposé des faits n’était pas juste
et que les conclusions qui en découlaient étaient inadéquates, demandant
dès lors qu’il soit procédé à une réévaluation du cas.
9.Une audience s’est tenue le 10 novembre 2016, au cours de
laquelle Brigitte Nicod, a été entendue.
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15 -
Elle a notamment déclaré avoir entendu les parties seules
avec leur enfant, et également G.________ seul lorsqu’il était chez sa mère.
Elle a confirmé ce qui était écrit dans le rapport d’évaluation du 18 juillet
2016 et qu’elle ne reviendrait pas sur les conclusions de celui-ci. Elle a
indiqué que G.________ lui avait clairement dit, ce qui n’était pas évident
pour un enfant de cet âge, qu’il ne voulait pas partir en Angleterre mais
voulait rester en Suisse pour voir régulièrement son père auquel il était
très attaché. Elle a souligné que G.________ avait aussi dit qu’il était très
attaché à sa mère tout en relevant qu’elle l’avait senti pris dans un conflit
de loyauté. Elle a répété que G.________ lui avait précisé qu’il ne
connaissait pas sa famille en Angleterre et qu’il y en avait peu. Elle a
également évoqué un contact avec un des enseignants de G.________ qui
lui avait indiqué que celui-ci avait des amis à l’école et qu’il était bien
intégré, précisant qu’elle avait constaté, lorsqu’elle avait rendu visite à
B.M., que l’enfant jouait dans l’espace entre les maisons de la
Résidence [...] avec des amis. Elle a en outre précisé que le psychologue
de G.,
M. Leal, n’avait pas voulu se prononcer sur un éventuel départ de l’enfant
en Angleterre et qu’elle n’avait pas abordé avec lui la question soulevée
par A.M.________ quant au fait que G.________ aurait dormi avec son père
nu, car cette question était venue après. M. Leal ne l’ayant pas non plus
alerté sur ce point, elle n’avait pas eu de motifs de s’inquiéter. Interrogée
sur les types de dossiers traités par le SPJ, elle a répondu qu’elle devait
souvent se prononcer sur les changements de résidence d’enfants. Elle a
expliqué qu’elle en discutait avec l’unité et en supervision, et que son chef
d’unité relisait les rapports et donnait son accord, tout en soulignant que
ce dernier avait 30 ans d’expérience dans ce domaine. Elle a enfin ajouté
qu’elle comprenait l’intérêt de A.M.________ de vouloir se rapprocher de sa
famille mais qu’en tant que professionnelle, elle devait d’abord penser à
l’intérêt de l’enfant.
Les parties ont ensuite signé une convention, ratifiée séance
tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union
conjugale, dont la teneur est la suivante :
-
16 -
« I.Les parties s’engagent à ne pas s’importuner l’une l’autre de
quelque manière que ce soit et à respecter la sphère privée
de chacune.
II.Les parties s’engagent à ne pas impliquer G.________ dans les
procédures de séparation et de divorce. »
B.M.________ a en outre été interrogé sur ses déplacements et
ses disponibilités pour prendre en charge G.. Il a répondu
notamment qu’il avait passé dix nuits en Angleterre en 2016, soit moins
d’une nuit par mois, qu’il était également allé trois jours en Italie avec
G. en mars 2016 et qu’il s’agissait là de la totalité des jours qu’il
avait passé hors de Suisse pour l’année 2016. Interrogé sur la manière
dont il s’organiserait si la garde de G.________ devait lui être attribuée, il a
répondu qu’il changerait ses dates de voyages en Angleterre pour les faire
lorsque G.________ serait avec sa mère. Il est dès lors arrivé à la conclusion
qu’il serait disponible pour son fils.
10.Le 22 décembre 2016, le Dr Manuel Macias, psychiatre et
psychothérapeute, a établi une attestation, dans laquelle il a indiqué que
G.________ était suivi dans son cabinet depuis le 12 septembre 2016, qu’il
y bénéficiait d’un soutien psychologique et qu’il se montrait collaborant
durant les entretiens, son évolution ayant été satisfaisante.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles et contre les prononcés de mesures protectrices de l’union
conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in
JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont
la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances
- 17 -
de mesures provisionnelles et les prononcés de mesures protectrices de
l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire (art. 248 et 271
CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1
CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art.
84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales,
le présent appel est recevable.
La question de la nature juridique de la décision entreprise,
qualifiée à la fois de prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale et d’ordonnance de mesures provisionnelles, peut rester
ouverte, dès lors qu’aucun conflit de compétence n’est en jeu, que,
comme l’a relevé le premier juge, ce sont en l’espèce les mêmes règles
qui s’appliquent à la fois aux mesures protectrices de l’union conjugale et
aux mesures provisionnelles bien que leur source ne soit pas identique et
qu’il était opportun de statuer sur le présent litige par le biais d’une seule
décision, ce que l’appelante admet. En outre, cette question n’a pas
d’incidence sur la recevabilité de l’appel, ni sur les règles applicables à la
procédure d’appel.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
- 18 -
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
2.2
2.2.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure
d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces
deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 consid. 2 et les références citées). A cet égard, on distingue vrais et
faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne
sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première
instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13
mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel
est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l’appelant d'exposer
précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas
pu être produit ou invoqué en première instance
(TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références citées).
Ces limitations résultant de l’art. 317 CPC valent non
seulement lorsque la cause est soumise à la maxime des débats (art. 55
al. 1 CPC), mais également lorsqu’elle relève de la maxime inquisitoire
sociale (art. 272 CPC), comme c’est notamment le cas des mesures
provisionnelles en matière matrimoniale et des mesures protectrices de
l’union conjugales (art. 276 al. 1, 2
e
phrase, CPC ;
cf. TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2 ; TF 5A_63/2012 du 20
juin 2012 consid. 2.2). S’agissant des questions relatives aux enfants dans
- 19 -
les affaires de droit de la famille, qui sont soumises à la maxime
inquisitoire pure en vertu de l’art.
296 CPC, le Tribunal fédéral a constaté que cette disposition n’indique pas
jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens
de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'était pas
arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans
le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_117/2016 du 9
juin 2016, consid. 3.2.1 ;
TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai
2014 consid. 4.2, publié in SJ 2015 I 17, et les références citées).
2.2.2En l’espèce, il convient d’examiner la recevabilité des pièces
nouvelles produites par les parties durant la procédure d’appel au regard
de l’art.
317 al. 1 CPC.
L’appelante a produit treize pièces nouvelles, à savoir les
pièces n
os
3 à 7 de son bordereau d’appel n
o
1 du 23 décembre 2016, les
pièces n
os
8, 9, 9bis, 10, 12, 13 et 14 de son bordereau d’appel n
o
2 du 19
avril 2017, ainsi que l’historique des vols de G.________ vers le Royaume-
Uni envoyé le 25 avril 2017. Les pièces n
os
3, 5, 6, 7, 8 et 12 précitées sont
de vrais novas postérieurs à l'audience de première instance du 10
novembre 2016 ; elles sont dès lors recevables et pourront être prises en
compte dans la mesure de leur pertinence. En revanche, la pièce n
o
4, à
savoir l’email du Dr Leal du 12 juillet 2016, est irrecevable en appel, dès
lors qu’elle existait déjà au moment où l’audience de première instance a
eu lieu et qu’elle pouvait ainsi être produite devant le premier juge. Les
pièces n
os
9, 9bis et 10 sont également irrecevables, en ce qu’elles portent
sur des informations – en l’occurrence les fonctions occupées par l’intimé
dans diverses sociétés britanniques (pièces 9 et 9bis) et les vols effectués
par l’appelante en direction du Royaume-Uni entre le 23 août 2006 et le
15 décembre 2016 – qui existaient déjà, soit lors de la tenue de l’audience
de première instance, soit au moment du dépôt de l’appel. Or, l’appelante
n’explique pas pourquoi elle n’était pas en mesure de produire ces pièces
au plus tard avec son acte d’appel. Leur invocation, au stade de la
- 20 -
réplique spontanée du 19 avril 2017, doit donc être considérée comme
tardive. Il en va de même des pièces n
os
13 et 14, ainsi que de l’historique
des vols de G.________, l’appelante n’indiquant pas pour quelles raisons
ces documents ne pouvaient être produits antérieurement.
Quant à l’intimé, il a produit une pièce nouvelle à l’appui de sa
réponse, à savoir un email qu’il a adressé à l’appelante le 7 décembre
- Cette pièce étant postérieure à l’audience de première instance, elle
est recevable et pourra donc être prise en compte dans la mesure de sa
pertinence. Il convient également d’admettre que la pièce n
o
3 produite
par l’intimé à l’appui de ses déterminations du 1
er
mai 2017 – à savoir un
document, accompagné d’un email du 24 avril 2017, confirmant qu’il a
démissionné de son poste d’administrateur de la société [...] le 3 février
2017 – est recevable. En effet, cette pièce est produite en réponse à la
pièce n
o
8 du bordereau d’appel n
o
2 de l’appelante du 19 avril 2017, qui a
été jugée recevable et qui vise à établir que l’intimé est administrateur de
ladite société. Dans ces conditions, la recevabilité de la pièce n
o
3 précitée
doit être admise, puisqu’elle porte sur des faits postérieurs à l’audience de
première instance que l’intimé n’avait pas de raisons d’invoquer au
moment du dépôt de sa réponse, le 6 avril 2017. En revanche, la pièce n
o
4 produite par l’intimé le 1
er
mai 2017 est irrecevable, dès lors qu’elle est
invoquée en réponse à la pièce n
o
14 du bordereau d’appel n
o
2 de
l’appelante du
19 avril 2017 qui a été écartée du dossier et qu’elles portent sur des
informations – en l’occurrence le lieu de domicile du fils de l’intimé – qui
existaient déjà au moment du dépôt de sa réponse. Sa production au
stade de la duplique du 1
er
mai 2017 est donc tardive.
3
3.1L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
- 21 -
nouveaux (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art.
316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la
réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves.
L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure
probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si
l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de
fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une
mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves,
lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la
preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres
moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à
savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves
qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF
129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration
d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir
sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad
art. 316 CPC).
3.2
3.2.1A titre de mesures d’instruction, l’appelante requiert qu’il soit
procédé à l’audition de l’enfant G.________.
3.2.2Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus
personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers
nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne
s'y opposent pas.
L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de
participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour
le juge d'établir les faits. Ainsi, même si les parties n'ont requis l'audition
de l'enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d'appel doit
d'office se poser la question d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de
6 ans (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5 ;
ATF 133 III 553 consid. 2 non publié).
-
22 -
Il convient dans tous les cas d'éviter de procéder à une
audition pour la forme, ce qui peut notamment être le cas lorsqu'il n'y a
pas lieu de s'attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice
attendu n'est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle
audition. Si l'enfant a été entendu à plusieurs reprises lors d'une expertise,
il peut être renoncé à une nouvelle audition pour le bien de l'enfant, en
tenant compte des circonstances du cas particulier pour autant que
l'enfant ait été entendu sur les éléments pertinents pour la décision et que
les résultats de l'audition demeurent actuels (ATF 133 III 553 consid. 4 ;
TF 5A_911/2012 du 18 février 2013 consid. 7.2.2, in FamPra.ch 2013 p.
531;
TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid, 2.2, RSPC 2014 p. 342).
3.2.3En l’espèce, dans le cadre de l’établissement de son rapport
d’évaluation du 18 juillet 2016, le SPJ a entendu G.________ à deux
occasions en présence de chacun de ses parents, dont une fois seul au
domicile de sa mère. Contrairement à ce que soutient l’appelante, ces
entretiens ont porté, non seulement sur l’attribution du droit de garde,
mais également sur la question d’un éventuel déménagement de l’enfant
au Royaume-Uni, celui-ci ayant indiqué à l’assistante sociale du SPJ qu’il
n’avait pas envie d’aller vivre dans ce pays, au motif qu’il n’avait que peu
de famille là-bas et qu’il souhaitait en tout cas rester proche de son père.
Ainsi, dès lors que G.________ a été entendu à plusieurs reprises par le SPJ
et qu’il a pu donner son avis sur son éventuel départ dans son pays
d’origine, il n’apparaît pas opportun de le réentendre sur ce point,
d’autant qu’une nouvelle audition constituerait vraisemblablement une
lourde charge émotionnelle pour un enfant de cet âge. Le laps de temps
qui s’est écoulé depuis que le SPJ a entendu l’enfant ne change rien à ce
constat, l’appelante n’apportant aucun élément concret qui permettrait de
penser que G.________ aurait changé d’avis quant à la question de son
déménagement au Royaume-Uni depuis sa dernière audition.
En définitive, les preuves déjà administrées permettent à la
Juge de céans de se former une conviction sur la question de la
détermination du lieu de résidence de l’enfant, sans qu’il apparaisse
-
23 -
nécessaire d’auditionner celui-ci. Partant, il convient, en procédant à une
appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête de l’appelante
tendant à l’audition G..
3.3L’appelante requiert également qu’il soit procédé à l’audition
de son fils aîné J..
En l’espèce, compte tenu des liens mère-fils qui unissent
J.________ à l’appelante, le témoignage de ce dernier sur les questions
évoquées dans le mémoire d’appel – soit, en substance, sur la relation et
le comportement de l’intimé avec G., les liens familiaux de l’enfant
au Royaume-Uni et les relations de l’intimé avec ce pays – manquerait
vraisemblablement d’objectivité et devrait a priori être écarté. En outre, la
Juge de céans s’estime suffisamment renseignée sur ces questions par les
autres preuves au dossier pour pouvoir se prononcer, dans l’intérêt de
l’enfant, sur l’éventuel déplacement de son lieu de résidence à l’étranger.
En conséquence, il convient de rejeter, par appréciation anticipée des
preuves, la requête de l’appelante tendant à l’audition de J..
3.4L’appelante requiert qu’il soit ordonné la production par [...],
subsidiairement [...], ainsi que par [...], de tous les vols empruntés par
l’intimé depuis l’aéroport de Genève au cours des cinq dernières années
et, en tant que de besoin, d’ordonner à l’intimé de fournir une photocopie
de son passeport et la liste de ses adresses email. Elle requiert enfin qu’il
soit ordonné à l’intimé de produire la copie du permis de séjour de son fils
[...].
En l’espèce, ces réquisitions de preuve apparaissent inutiles.
En effet, l’intimé admet se rendre régulièrement en Angleterre. Il a ainsi
déclaré, lors de l’audience de première instance, avoir passé dix nuits
dans ce pays au cours de l’année 2016, expliquant en outre qu’il pouvait
changer ses dates de voyage pour les faire lorsque G.________ serait avec
sa mère, de manière à être disponible pour celui-ci. Aucun élément ne
permet de douter de ces propos. Au demeurant, l’intimé a produit en
première instance les confirmations de ses vols à destination du Royaume-
-
24 -
Uni au cours des trois dernières années. Il apparaît dès lors que la
question de la fréquence de ses voyages a fait l’objet d’une instruction
suffisante. Quant au permis de séjour du fils de l’intimé, il ne serait
d’aucune utilité pour trancher le présent litige. Il s’ensuit que les
réquisitions de production de pièces de l’appelante doivent être rejetées.
4.1Dans un premier moyen, l’appelante se plaint d’une
appréciation arbitraire des preuves par le premier juge sur un certain
nombre de points.
4.2
4.2.1Elle critique d’abord le fait que le premier juge n’a pas jugé
utile de procéder à l’audition de l’enfant G., ainsi que des
différents témoins mentionnés dans sa liste du 22 août 2016, annexée à
sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du même jour.
4.2.2Aux termes de l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que
le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés
régulièrement et en temps utile. Par moyens de preuve « adéquats », il
faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur
la réalité d’un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut
avoir une incidence sur l’issue du litige (Schweizer, CPC annoté, op. cit., n.
8 ad art. 152 CPC). Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction
par une libre appréciation des preuves administrées. Il peut, par une
appréciation anticipée de la preuve, rejeter l’offre de preuve qui, a priori,
n’est pas de nature à le convaincre, ou à renverser une conviction déjà
acquise (Schweizer,
op. cit., n. 15 ad art. 157 CPC).
4.2.3En l’espèce, comme indiqué précédemment (cf. supra, consid.
3.2.3), G. a été vu à deux reprises par l’assistante sociale du SPJ et
a été entendu, entre autre, sur la question de son éventuel
déménagement au Royaume-Uni. Dans ces conditions, le premier juge
-
25 -
pouvait statuer sans auditionner l’enfant, en se fondant notamment sur le
rapport d’évaluation circonstancié du SPJ.
Quant aux huit témoins dont l’audition a été sollicitée en
première instance, l’appelante ne démontre pas en quoi leur témoignage
aurait prévalu sur les pièces du dossier. Il ressort des déclarations écrites
de ces personnes qu’elles ont toutes des liens, soit familiaux, soit
professionnels ou d’amitié, avec l’appelante. Pour ce motif, le premier juge
pouvait légitimement considérer que leur audition ne serait pas apte à
forger sa conviction et statuer sur la base des autres preuves
administrées. Cela est d’autant plus vrai que le premier juge disposait déjà
de témoignages écrits de ces personnes, lesquels lui permettaient
d’apprécier l’opportunité de les entendre.
En définitive, le fait que le premier juge, par une appréciation
anticipée des preuves, n’ait pas considéré utile d’auditionner G.________ et
les témoins de l’appelante ne prête pas le flanc à la critique. Partant, le
grief soulevé par l’appelante à cet égard est mal fondé et doit être écarté.
4.3
4.3.1L’appelante se plaint du fait que la décision entreprise ne fait
pas état de certaines pièces qu’elle a produites, soit d’un testament de
l’intimé qui défavoriserait G., d’attestations médicales la
concernant elle et son fils J., de différents témoignages écrits et de
photos de famille.
4.3.2L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents et
décisifs pour l’issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 I 229
consid. 5.2 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; TF 5A_344/2015 du
29 février 2016 consid. 5.3).
4.3.3En l’espèce, les pièces invoquées par l’appelante
n’apparaissent pas décisives pour l’issue du litige. Il convient de rappeler
-
26 -
que celui-ci porte sur la question du déménagement de G.________ avec sa
mère au Royaume-Uni. A cet égard, on ne voit pas en quoi le testament
produit par l’appelante (pièce 20 de son bordereau du 22 août 2016),
quand bien même il défavoriserait l’enfant, ou les attestations médicales
concernant celle-ci et J.________ (pièces 12 et 15 de son bordereau du 22
août 2016), seraient pertinents. Quant aux témoignages écrits (pièces 5, 6
et 19 de son bordereau du 22 août 2016), ils émanent tous de personnes
qui ont des liens avec l’appelante, qu’ils soient familiaux, amicaux ou
professionnels, de sorte qu’il n’était pas arbitraire pour le premier juge de
ne pas en faire état. Les photos de famille produites, dont on ignore où et
quand elles ont été prises, n’apparaissent pas non plus décisives pour la
solution du litige, compte tenu des autres éléments du dossier.
En définitive, il n’y a pas lieu de modifier l’état de fait sur la
base des pièces invoquées par l’appelante.
4.4
4.4.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir indiqué qu’il
existait un risque non négligeable que sa volonté de départ n’ait en réalité
pour but d’éloigner l’enfant de son père.
4.4.2En l’espèce, si le premier juge a effectivement fait état de cet
élément à la fin de la décision entreprise, il apparaît qu’il ne l’a mentionné
qu’à titre superfétatoire, car rien n’indique qu’il ait été déterminant pour
son appréciation. En effet, le premier juge a d’abord examiné l’intérêt de
l’enfant quant à son lieu de résidence – en tenant compte notamment du
fait qu’il était né en Suisse et y avait toujours vécu, qu’il y avait un
environnement social important, qu’il avait exprimé de manière claire et
sans influence son souhait de rester en Suisse lorsqu’il s’était entretenu
avec l’assistante sociale du SPJ, qu’il avait parlé à cette occasion du peu
de contact qu’il avait avec sa famille en Angleterre – pour conclure que cet
intérêt devait l’emporter sur celui de la mère, « sans remettre en cause la
légitimité des raisons qui l’ont décidé de déménager au Royaume-Uni ». Le
grief soulevé par l’appelante ne permet dès lors pas de remettre en cause
l’appréciation du premier juge.
-
27 -
4.5
4.5.1L’appelante se plaint du fait que la décision attaquée envisage
le transfert de la garde de G.________ à l’intimé en se basant sur le rapport
du SPJ – qui relève que les deux parents sont adéquats avec leur fils et
font preuve de bonnes compétences éducatives, que la vie de l’enfant est
stable et bien organisée et encore que l’intimé est très investi auprès de
son fils – alors que des preuves au dossier, notamment les témoignages
écrits produits, remettraient en cause la relation père-fils et la capacité
éducative de l’intimé.
4.5.2En l’espèce, s’il est vrai que la décision attaquée envisage un
transfert de garde de l’enfant à l’intimé dans l’hypothèse où l’appelante
déciderait de partir en Angleterre dans un proche avenir, cette question
n’est toutefois pas directement litigieuse en appel, la présente procédure
ne portant que sur le droit de l’appelante de déplacer la résidence
habituelle de G.________ au Royaume-Uni. Cela étant, le premier juge était
légitimé à apprécier la relation père-fils et les capacités éducatives de
l’intimé sur la base du rapport du SPJ, dont l’avis neutre doit
manifestement l’emporter sur les témoignages écrits produits par
l’appelante pour les raisons évoquées précédemment (cf. supra, consid.
4.3.3), de même que sur les autres pièces que celle-ci invoque – en
l’occurrence un email qu’elle a adressé à l’intimé (pièce 17 de son
bordereau du 22 août 2016) et un lot de sms échangés avec diverses
personnes (pièce 18bis dudit bordereau) – qui ne sont pas probantes.
L’appréciation des preuves par le premier juge sur les
capacités éducatives de chacun des parents et la relation entre l’intimé et
son fils ne prête donc pas le flanc à la critique.
4.6
4.6.1L’appelante estime que la décision querellée lui reprocherait
de ne pas avoir agi en lien avec le fait que G.________ dormirait nu avec
l’intimé.
-
28 -
4.6.2En l’espèce, rien de tel n’est reproché à l’appelante, le premier
juge ayant uniquement considéré qu’il n’y avait pas lieu de restreindre le
droit de visite de l’intimé, d’une part parce que l’appelante, après l’avoir
mentionné au SPJ, n’avait plus considéré ce fait comme déterminant dans
sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée deux
mois plus tard, d’autre part, parce que l’enfant ne semblait pas faire part
de difficultés particulières par rapport à son père à l’assistante sociale du
SPJ ou à son thérapeute. Ce grief est de toute manière sans incidence sur
le sort de l’appel, dès lors que l’appelante ne conclut pas à une limitation
du droit de visite de l’intimé en deuxième instance.
4.7
4.7.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré que
l’intérêt de G.________ était de rester avec ses connaissances et amis en
Suisse, ce que l’enfant n’aurait jamais dit à l’assistante sociale du SPJ,
ayant simplement déclaré qu’il voulait rester près de son père, donc en
Suisse.
4.7.2En l’espèce, il ressort du rapport du SPJ que G.________ est bien
intégré en classe, qu’il aime bien s’amuser avec ses camarades et qu’il a
de nombreux amis dans son entourage. Il n’y a aucune raison de douter
de ces constatations. Le grief de l’appelante, selon lequel les
connaissances et nombreux amis de l’enfant ne serait que « pure
invention », tombe dès lors à faux.
4.8
4.8.1L’appelante considère que le premier juge a retenu à tort que
l’intimé était retraité, avec comme corollaire qu’il serait disponible pour
s’occuper de son fils.
Elle se prévaut à cet égard d’un document non-signé (pièce n
o
25 de son bordereau du 22 août 2016), dont il ressort notamment que
l’intimé serait administrateur de quatre sociétés incorporées au Royaume-
Uni, dont il serait au demeurant l’un des actionnaires, respectivement l’un
des ayants droits économiques. Durant la procédure d’appel, elle a en
- 29 -
outre produit des documents (pièce n
o
8 de son bordereau du 19 avril
- relatifs à la fondation, le 12 janvier 2017, d’une société au
Royaume-Uni du nom de [...], dont elle prétend que l’intimé est l’un des
administrateurs.
4.8.2En l’espèce, la pièce n
o
25 précitée n’est pas probante, dès
lors qu’elle n’est pas signée et que l’on ignore de qui elle émane. En outre,
il apparaît que si l’intimé a effectivement été co-administrateur de la
société [...] au moment de sa fondation, il a démissionné de ses fonctions
le 3 février 2017 (cf. pièce n
o
3 produite par l’intimé le 1
er
mai 2017). Cela
étant, le fait d’être administrateur, respectivement actionnaire, ne prouve
pas que l’intimé, qui est âgé de 72 ans, ne serait pas retraité et encore
moins qu’il ne serait pas en mesure d’organiser ses activités de manière à
être disponible pour son fils comme il l’affirme. Il n’y a dès lors pas lieu de
modifier l’état de fait dans le sens souhaité par l’appelante.
4.9
4.9.1L’appelante reproche au premier juge de n’avoir opéré aucune
discussion quant à la fréquence des voyages de l’intimé au Royaume-Uni,
alors que cet élément devait impérativement être abordé, puisqu’il est
aussi de nature à influer sur la possibilité de relation physique père-fils
nonobstant transfert du domicile de l’enfant dans ce pays.
4.9.2En l’espèce, l’intimé a été interrogé à l’audience sur ses
déplacements et ses disponibilités et a répondu avoir passé dix nuits en
Angleterre en 2016 et pouvoir le cas échéant changer ses dates de voyage
de manière à être disponible pour son fils. Il a en outre produit en
première instance les confirmations de ses vols à destination du Royaume-
Uni, dont il ressort en substance qu’il a passé dans ce pays neuf nuits en
2014, vingt-trois nuits en 2015 et neuf nuits en 2016. Contrairement à ce
que soutient l’appelante, la question de la fréquence des voyages de
l’intimé au Royaume-Uni a dès lors fait l’objet d’un examen suffisant.
4.10
-
30 -
4.10.1L’appelante se plaint du fait que la décision attaquée
énonce qu’elle n’a pas répondu clairement à la question de savoir si elle
partait de toute façon en Angleterre, alors qu’elle aurait répété à plusieurs
occasions qu’elle ne partirait jamais où que ce soit sans son fils.
4.10.2En l’espèce, les déclarations des parties n’ayant pas été
protocolées, il n’est pas possible de vérifier ce que l’appelante a déclaré
sur ce point en première instance. Cela étant, la Juge de céans prend acte
de l’intention de l’appelante de ne pas partir sans son fils.
4.11
4.11.1L’appelante fait grief à la décision entreprise de ne pas
traiter de la réalité des liens familiaux et amicaux de l’enfant au Royaume-
Uni.
4.11.2En l’espèce, le premier juge a considéré que les relations
que G.________ entretenait avec sa famille en Angleterre, bien que bonnes,
n’étaient pas aussi étroites que celles qu’il pourrait avoir avec d’autres
personnes résidant en Suisse. Son appréciation se fonde sur le rapport du
SPJ, qui a repris les déclarations de l’enfant quant au peu de contact qu’il a
avec sa famille dans son pays d’origine. Or, l’avis neutre du SPJ doit
l’emporter sur les autres éléments du dossier qui n’apparaissent pas
pertinents pour les raisons évoquées précédemment (cf. supra, consid.
4.3.3). L’appréciation du premier juge sur ce point ne prête donc pas le
flanc à la critique.
4.12
4.12.1L’appelante se plaint du fait que la décision attaquée
relève qu’au lieu de retourner dans son pays d’origine pour y finir ses
études, elle pourrait procéder par e-learning, le fait de ramener son
éducation à du e-learning loin du sol où elle doit trouver du travail pour
assurer ses vieux jours étant selon elle une aberration.
4.12.2En l’espèce, il apparaît que cet élément, qui figure à la
fin de la décision après le raisonnement portant sur la détermination du
-
31 -
lieu de résidence de l’enfant, n’a été mentionné qu’à titre superfétatoire et
qu’il n’a pas été déterminant pour trancher la question litigieuse, le
premier juge ayant d’ailleurs précisé que la légitimité des raisons ayant
décidé l’appelante à déménager au Royaume-Uni n’était pas remise en
cause. Dès lors, le grief soulevé par l’appelante à cet égard est sans
incidence sur le sort de l’appel.
4.13
4.13.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré que
G.________ n’avait plus de repères stables, alors même que le rapport du
SPJ énonce qu’il démontre de la stabilité, que sa vie est stable et bien
organisée.
4.13.2En l’espèce, le SPJ a certes relevé que la vie de G.________ était
stable et bien organisée. Il a toutefois également observé que celui-ci
souffrait visiblement de la séparation de ses parents, Brigitte Nicod ayant
au demeurant déclaré à l’audience qu’elle se montrait aujourd’hui inquiète
pour l’enfant au vu des proportions que prenait la « guerre conjugale »
entre les parties. Or, le fait que la vie de l’enfant apparaisse à première
vue stable et bien organisée n’exclut pas que ses repères puissent être
fortement mis à mal par le conflit existant entre ses parents. Il n’y a dès
lors pas lieu de remettre en cause l’appréciation du premier juge sur ce
point.
4.14En définitive, l’ensemble des griefs soulevés en lien avec
l’appréciation des preuves doit être écarté et il n’y a pas lieu de modifier
l’état de fait dans le sens souhaité par l’appelante.
5.1L’appelante fait valoir qu’en lui interdisant de déplacer le lieu
de résidence de l’enfant G.________ au Royaume-Uni, le premier juge a
violé le droit, en l’occurrence l’art. 301a al. 2 let. a CC.
-
32 -
5.2Sous l'empire du nouveau droit, la notion de « droit de garde »
(Obhutsrecht) – qui se définissait auparavant comme la compétence de
déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF
136 III 353 consid. 3.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le
« droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant » (Recht den
Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen), qui constitue une composante à
part entière de l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Ainsi, lorsque
l'autorité parentale est conjointe, ce qui est désormais la règle
(art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC), l'accord de l'autre
parent, du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant est un préalable
nécessaire pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger ou
dans un endroit ayant un impact important pour l'exercice de l'autorité
parentale ou pour les relations personnelles de l'autre parent (art. 301a al.
2 CC).
La décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant
sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution
(art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se
rapportant aux enfants (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6 ; ATF
142 III 481 consid. 2.6,
JdT 2016 II 427 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 ;
ATF 129 III 250 consid. 3.4.2). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de
déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des
modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de
l'enfant (Message du
16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse
[Autorité parentale], FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC).
Considérant que la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), la
liberté d'établissement (art. 24 Cst.) ainsi que la liberté économique (art.
27 Cst.) des parents doivent également être respectées, le Parlement a
renoncé au projet initial du Conseil fédéral selon lequel l'autorisation de
l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection était nécessaire non
seulement pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant mais également
celui de chaque parent dans les hypothèses visées par
-
33 -
l'art. 301a CC (Message précité, FF 2011 pp. 8344 ss. ad art. 301a CC). De
ce fait, le juge ou l'autorité ne doit pas répondre à la question de savoir s'il
est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent en Suisse,
mais doit plutôt se demander si son bien-être sera mieux préservé dans
l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager ou dans
celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant
compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution
d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence au sens de
l'art. 301a al. 5 CC (TF 5A_274/2016 précité consid. 6 ; TF 5A_945/2015 du
7 juillet 2016 consid. 4.3, publié aux ATF 142 III 498 ; ATF 142 III 481
précité
consid. 2.6, JdT 2016 II 427 précité). Cela signifie que l’on ne peut pas
discuter en principe les motifs du parent qui déménage – ce qui, de toute
manière, ne peut guère être l’objet d’un procès. Il convient bien plus de
partir de l’hypothèse que, puisque l’un des parents déménage, il convient
d’adapter en tant que de besoin les relations parents-enfant (art. 301a al.
4 CC) (ATF 142 III 481 précité consid. 2.5,
JdT 2016 II 427 précité).
Les critères développés par le Tribunal fédéral en lien avec
l'attribution de la garde dans le cadre d'une procédure de séparation ou de
divorce peuvent être transposés à l'application de l'art. 301a CC. Les
intérêts des parents doivent ainsi être relégués au second plan lorsqu'il
s'agit de déterminer la nouvelle attribution des droits parentaux (TF
5A_274/2016 précité consid. 6 ; TF 5A_945/2015 précité consid. 4.4). Au
nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives
respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant
personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec
l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de
soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon
lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans
-
34 -
l'environnement local et social des enfants propres à perturber un
développement harmonieux est important
(TF 5A_274/2016 précité consid. 6 ; TF 5A_945/2015 précité consid. 4.4 ;
ATF 142 III 481 précité consid. 2.7, JdT 2016 II 427 précité ; TF
5A_976/2014
du 30 juillet 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid.
4.4.2 ;
TF 5A_972/2013 du 23 juin 2014 consid. 3 ; TF 5A_319/2013 du 17 octobre
2013 consid. 2.1 ; TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3.1 ; ATF 136
I 178
consid. 5.3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a). Il convient également de tenir
compte de la prise en charge passée et future de l’enfant. Ainsi, l’on doit,
en règle générale, autoriser le parent qui le désire, qui a exercé
principalement la garde jusqu’alors et qui continuera de le faire, à
déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger. Si l’enfant est plus
grand, on retiendra aussi comme déterminants les souhaits et les avis qu’il
exprimera lors de son audition, pour autant que cela soit conciliable avec
la réalité (possibilités concrètes de prise en charge et d’accueil du parent
concerné). En résumé, il s’avère que, pour juger du bien de l’enfant, les
circonstances concrètes du cas d’espèce sont toujours déterminantes (ATF
142 III 481 précité consid. 2.7,
JdT 2016 II 427 précité).
Pour apprécier les critères relatifs à la détermination du lieu de
résidence de l’enfant, le juge du fait dispose d'un large pouvoir
d'appréciation
(TF 5A_274/2016 précité consid. 6 ; TF 5A_848/2014 du 4 mai 2015 consid.
2.1.2 ; TF 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4 ; ATF 115 II 317
consid. 2 et 3).
5.3
5.3.1En l’espèce, l’appelante fait valoir en substance que l’intérêt
de G.________ est de pouvoir déménager avec elle et son frère J.________ au
Royaume-Uni – pays dont il est ressortissant, dont il parle la langue et où
-
35 -
vivent la plupart des membres de sa famille – d’autant que c’est elle qui a
pris entièrement en charge l’enfant depuis la séparation.
5.3.2L’appelante se prévaut d’un arrêt récent (TF 5A_450/2015 du
11 mars 2016, publié à l’ATF 142 III 481 précité, JdT 2016 II 427 précité),
dans lequel le Tribunal fédéral a autorisé le départ à Graz, en Autriche,
d’une mère de nationalité autrichienne et de ses deux enfants.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les circonstances concrètes
de cette affaire ne sont pas transposables au cas présent. En effet, l’arrêt
TF 5A_450/2015 précité concernait deux enfants âgés de respectivement
cinq et six ans au moment des faits qui, en raison de leur jeune âge, ne
paraissent pas avoir été entendus au sujet de leur déménagement. A
l’inverse, G., âgé aujourd’hui de neuf ans et demi, a été entendu
par le SPJ et a exprimé clairement qu’il ne voulait pas partir en Angleterre
mais souhaitait rester en Suisse pour voir régulièrement son père auquel il
est très attaché. Quand bien même G. est encore jeune, il ne peut
être fait totalement abstraction de son avis, d’autant que le SPJ estime
« qu’il exprime son opinion propre quand il dit vouloir rester proche de son
père et ne pas avoir envie de déménager ». En outre, dans l’arrêt TF
5A_450/2015 précité, le père excluait expressément, même à l’avenir, de
s’occuper seul de ses enfants et se limitait à exiger un large droit de visite.
A l’inverse, l’intimé est prêt à assumer la garde de son fils dont il a requis
l’attribution en première instance, étant précisé qu’une telle attribution
semble à ce stade possible, au vu des conclusions du rapport du SPJ qui
relève que les deux parents sont adéquats avec leur fils, qu’ils font preuve
de bonnes compétences éducatives et que les conditions de vie de
l’enfant chez les deux parents sont excellentes. Il s’agit là d’une différence
fondamentale par rapport à l’arrêt TF 5A_450/2015 puisque, comme le
relève le Tribunal fédéral, « du point de vue juridique, la décision
concernant le lieu de résidence habituel des enfants est impérativement
imposée quand seul un des parents est disposé à se charger de la garde
des enfants, car, dans ce cas, une discussion relative au bien de l’enfant
est vaine » (consid. 2.9). La situation est donc différente lorsque, comme
dans le cas présent, les deux parents sont prêts à assumer la garde et
qu’ils paraissent tous deux en mesure de le faire. On relèvera enfin que
-
36 -
l’arrêt TF 5A_450/2015 concernait un recours contre un jugement de
divorce, alors que le présent appel porte sur une décision de nature
provisionnelle. Or, dans la mesure où une procédure de divorce est
pendante entre les parties, dans le cadre de laquelle la question de
l’attribution de la garde de l’enfant sera examinée, il convient à ce stade
d’apprécier avec plus de rigueur la question du déménagement de l’enfant
à l’étranger, pour ne pas vider le procès au fond de sa substance. Pour
tous ces motifs, la jurisprudence précitée invoquée par l’appelante n’est
pas transposable au cas d’espèce.
L’appelante invoque un autre arrêt (TF 5A_2012/2015 du
26 novembre 2015, publié à l’ATF 142 III 1), dans lequel le Tribunal fédéral
a rejeté le recours d’une mère qui, après avoir été autorisée par l’autorité
de protection de l’enfant à partir avec sa fille au Qatar, sollicitait
l’attribution en sa faveur de l’autorité parentale exclusive. Dans cette
affaire, le Tribunal fédéral n’a toutefois pas examiné la question du
déplacement du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger mais
uniquement celle de l’attribution de l’autorité parentale. Cette
jurisprudence n’est dès lors pas utile pour trancher le présent litige.
Quant à l’arrêt TF 5A_945/2015 du 7 juillet 2016, qui a
confirmé le refus d’autoriser une mère à déménager en Espagne avec sa
fille, on ne peut suivre l’appelante lorsqu’elle soutient qu’il développerait
des critères qui, transposés au cas d’espèce, amèneraient « sans l’ombre
d’un doute » à l’autorisation de déplacer le domicile de l’enfant. On
relèvera en particulier que cette affaire concernait une enfant de six ans,
alors que G.________ est âgé de neuf ans et demi et qu’à cet âge, l’avis
qu’il a exprimé quant à son éventuel déménagement ne peut être
totalement ignoré, quand bien même il s’agit là d’un élément
d’appréciation parmi d’autres qui ne saurait être déterminant à lui seul. Au
demeurant, cet arrêt confirme un refus de déplacer le lieu de résidence de
l’enfant. Or, le fait qu’il fasse état de circonstances différentes de celles du
cas présent ne le rend pas pour autant topique pour autoriser un tel
déplacement.
-
37 -
5.3.3Il convient en définitive d’examiner le bien de l’enfant quant à
la détermination de son lieu de résidence au regard des circonstances
concrètes du cas d’espèce.
Comme l’a relevé le premier juge sur la base du rapport du SPJ
et des déclarations de Brigitte Nicod, dont on ne voit aucune raison de
s’écarter, G.________ est né en Suisse et y a toujours vécu. Il a un
environnement social important en Suisse, ayant beaucoup d’amis dans
son quartier et à l’école. Lorsqu’il s’est entretenu avec l’assistante sociale
du SPJ, il a en outre exprimé de manière claire son souhait de rester en
Suisse et a parlé du peu de contact qu’il a avec sa famille en Angleterre,
ce qui indique que les relations qu’il entretient dans ce pays, bien que
bonnes, ne sont pas aussi étroites que celles qu’il pourrait avoir avec
d’autres personnes résidant dans notre pays, tel que ses connaissances
qu’il côtoie régulièrement voire quotidiennement. Par ailleurs, G.________ a
une excellente relation avec son père qui est très investi auprès de lui et
qui, tout comme l’appelante, dispose de bonnes compétences éducatives
et est apte à prendre soin de lui personnellement. A cela s’ajoute que le
SPJ estime que l’intérêt de l’enfant est de rester dans un environnement
qui lui est familier et proche de son père.
Dans ces conditions, c’est à raison que le premier juge, se
fondant notamment sur l’avis du SPJ, a retenu qu’à ce stade et en fonction
des circonstances du cas concret, le lieu de résidence de G.________ devait,
dans son intérêt, rester en Suisse, afin de minimiser les changements
inutiles dans sa vie dans un contexte de séparation difficile des parents. Il
semble en effet justifié de ne pas déraciner l’enfant, qui est né, a toujours
vécu et a tous ses repères dans notre pays. Cela est d’autant plus vrai que
l’on se trouve au stade des mesures provisionnelles, qu’une procédure de
divorce est pendante et que les deux parents se déclarent prêts et
semblent a priori à même d’assumer la garde, dont l’attribution sera
vraisemblablement examinée dans le procès au fond.
5.3.4Les différents arguments invoqués par l’appelante ne
permettent pas de remettre en cause une telle appréciation.
-
38 -
L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré que le
bien de G.________ l’empêche de rentrer dans son pays d’origine car cela le
couperait de son père, alors que ce même bien de l’enfant impose de
couper celui-ci de sa mère et de son frère si ceux-ci partent. La décision
attaquée ne dit rien de tel. Elle relève qu’au regard de l’ensemble des
circonstances, l’intérêt de G.________ est à ce stade de demeurer en
Suisse, en précisant que l’appelante est pour sa part libre de s’établir où
elle le souhaite, ce qui est exacte.
L’appelante fait valoir qu’un déménagement au fin fond du
canton de Vaud ou ailleurs en Suisse ne nécessiterait probablement pas
un accord du juge, alors qu’il serait tout aussi déstabilisant pour l’enfant
que si celui-ci allait vivre en Angleterre, car il impliquerait un changement
d’école, d’amis et de cadre. Elle perd toutefois de vue qu’en cas de départ
à l’étranger, l’accord de l’autre parent, respectivement du juge ou de
l’autorité de protection de l’enfant est exigé indépendamment de la
distance du nouveau lieu de résidence, le changement d’ordre juridique et
de juridiction applicables à l’enfant suffisant pour mettre en œuvre l’art.
301a al. 2 CC (Message précité, FF 2011 pp. 8345 ad art. 301a CC ;
ATF 142 III 481 précité consid. 2.3, JdT 2016 II 427 précité).
L’appelante soutient que selon la jurisprudence, l’intérêt de
G.________ est de suivre le parent qui s’est occupé exclusivement de lui, en
l’occurrence elle. Pour les raisons évoquées ci-dessus (cf. supra, consid.
5.3.2), la jurisprudence invoquée par l’appelante ne peut sans autre être
transposée au cas présent. Cela étant, si le critère de la prise en charge
passée de l’enfant doit effectivement être pris en compte, il n’est pas à lui
seul déterminant pour autoriser un déplacement à l’étranger, le Tribunal
fédéral imposant de tenir compte de l’ensemble des circonstances. Au
demeurant, lorsqu’il indique que l’on doit, en règle générale, autoriser le
parent qui a exercé principalement la garde jusqu’alors et qui continuera
de le faire à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger, le
Tribunal fédéral considère qu’il faut prendre en considération, non
seulement la prise en charge passée de l’enfant, mais également sa prise
-
39 -
en charge future. Or, l’attribution de la garde de G.________ sera
vraisemblablement examinée dans le cadre du procès de divorce, de sorte
qu’on ne saurait à ce stade préjuger de la prise en charge future de
l’enfant. Enfin, le critère de la prise en charge passée doit être relativisé
en l’espèce, dès lors qu’il ressort du rapport du SPJ que l’intimé est très
investi auprès de son fils, qu’il bénéficie déjà d’un large droit de visite et
qu’il a revendiqué la garde en première instance.
L’appelante prétend que les propos de l’enfant, tels que
rapportés dans le rapport du SPJ, sont le fruit d’une manipulation du père.
Le SPJ est toutefois d’avis que G.________ « exprime son opinion propre
quand il dit vouloir rester proche de son père et ne pas avoir envie de
déménager ». Il convient en outre de rappeler que l’avis de l’enfant quant
à son éventuel déménagement à l’étranger n’est qu’un élément
d’appréciation parmi d’autres, soit notamment le fait que G.________ est né
en Suisse, qu’il y a toujours vécu et qu’il y a un environnement social et
familial plus important que celui qu’il aurait au Royaume-Uni. Or, rien ne
permet de mettre en doute la conclusion à laquelle le SPJ est parvenu sur
la base de l’ensemble de ces éléments, à savoir qu’il est pour l’heure dans
l’intérêt de G.________ de demeurer en Suisse.
L’appelante prétend qu’aucun élément objectif ne vient faire
douter du bien-être de l’enfant dans le cadre du déménagement envisagé.
Elle fait toutefois fi en cela du rapport du SPJ qui relève que l’intérêt de
G.________ est de rester dans un environnement qui lui est familier et
proche de son père.
L’appelante soutient que l’intérêt de l’intimé pour la garde de
l’enfant est très vraisemblablement feint. Ce grief ne repose cependant
sur rien de concret, une telle conclusion ne pouvant pas être tirée des
éléments invoqués à l’appui de l’appel, lequel ne porte au demeurant pas
sur la question de la garde. Il en va de même concernant le prétendu désir
de contrôle de l’intimé, les éléments que l’appelante invoque à cet égard
n’étant pas établis.
-
40 -
Il paraît également erroné de dire que la décision attaquée a
oublié dans son équation un élément important, à savoir J., qui va
de toute façon aller au Royaume-Uni, ce qui aura pour conséquence que la
fratrie sera séparée si G. reste en Suisse. C’est oublier que
J.________ a dix-huit ans et qu’il va de toute manière prendre son envol,
indépendamment du lieu de résidence de son frère.
Quant au grief d’arbitraire, tiré du fait que la décision
entreprise protègerait les seuls intérêts de l’intimé au détriment de ceux
de l’appelante, il doit être écarté dès lors qu’il ne repose sur rien de
concret et que contrairement à ce que soutient l’appelante, le premier
juge a examiné la question du déménagement au regard de l’intérêt de
l’enfant, en précisant à juste titre que les intérêts des parents devaient
être relégués au second plan.
5.3.5En définitive, rien ne justifie de s’écarter de l’appréciation du
premier juge quant au fait qu’il est dans l’intérêt de G.________ de
demeurer en Suisse à ce stade.
6.1L’appelante requiert que les papiers d’identité de l’enfant
déposés au greffe du Tribunal de l’arrondissement de La Côte lui soient
immédiatement restitués.
6.2En l’espèce, seul le passeport de G.________ semble en réalité
avoir été remis par l’appelante au greffe du tribunal de première instance,
celle-ci ne s’étant pour le surplus pas conformée à l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2016 qui lui ordonnait d’y
déposer immédiatement, en sus du passeport, la carte d’identité, le
permis de séjour et tout autre document de voyage de l’enfant. Cela étant,
pour les motifs exposés précédemment, c’est à raison que le premier juge
a considéré que G.________ devait pour l’heure rester en Suisse et qu’il a
en conséquence interdit à l’appelante de déplacer la résidence habituelle
de l’enfant au Royaume-Uni ou ailleurs, sans l’accord exprès de l’intimé.
- 41 -
Or, on ne peut totalement exclure le risque que l’appelante passe outre
cette interdiction, d’autant qu’elle a déjà déménagé une fois en France
avec son fils en septembre 2016, apparemment sans l’accord de l’intimé.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun d’ordonner que les papiers
d’identité de G.________ actuellement déposés auprès du greffe de
l’autorité de première instance soient restitués à l’appelante.
7.1Dans sa réponse, l’intimé a conclu à ce qu’il soit ordonné à
l’appelante de déposer immédiatement l’ensemble des documents de
voyage de G.________ auprès du Tribunal de l’arrondissement de La Côte,
conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30
septembre 2016.
7.2En l’espèce, dans la décision entreprise, le premier juge a « dit
que les papiers d’identité de l’enfant G.________ restent déposés auprès du
greffe du Tribunal de l’arrondissement de La Côte » (III). Il n’a en revanche
pas donné l’ordre à l’appelante de remettre au greffe d’autres documents
que ceux ayant déjà été produits. Cela étant, si l’intimé entendait
contester la décision sur ce point, il aurait dû faire appel dans le délai légal
de dix jours à compter de sa notification (art. 314 al. 1 et 248 let. d CPC),
ce qu’il n’a pas fait. Au demeurant, l’intimé n’était pas fondé à former un
appel joint dans le délai de réponse lui ayant été imparti, dès lors que la
décision litigieuse a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 2 et
248
let. d CPC). Partant, il ne peut remettre en cause le dispositif de ladite
décision, de sorte que l’on ne peut entrer en matière sur sa conclusion
tendant au dépôt par l’appelante de l’ensemble des documents de voyage
de l’enfant.
8.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
-
42 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 65
al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’appelante versera la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de
deuxième instance à l’intimé (art. 106 CPC, art 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et
ordonnance de mesures provisionnelles est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
A.M..
IV. L’appelante A.M. doit verser à l’intimé B.M.________ la
somme de 3’000 fr.(trois mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
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43 -
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Emmanuel Hoffmann (pour A.M.)
-Me Malek Adjadj (pour B.M.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :