Composition : M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :Mme Logoz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à Grandcour,
requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 7 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.Q., née [...], à Grandcour, intimée, le juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par acte du 18 janvier 2016, A.Q.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.
Par prononcé du 2 février 2016, le Juge délégué de céans a
accordé à A.Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
18 janvier 2016 dans la procédure d'appel qui l’oppose à B.Q.________ et a
désigné l’avocat Marcel Paris en qualité de conseil d’office.
b) Dans sa réponse du 15 février 2016, B.Q.________ a conclu
au rejet de l’appel.
Par prononcé du 16 février 2016, le Juge de céans a accordé à
B.Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 février
2016 et a désigné Me Nicole Schmutz Larequi en qualité de conseil
d’office.
c) Lors de l'audience d'appel du 15 mars 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
" I. Le chiffre V de l’ordonnance du 7 janvier 2016 est
modifié comme suit :
Dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse
B.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'300 fr. (deux
mille trois cents francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois,
dès le 1
er
décembre 2015 et jusqu’au 31 mars 2016 ;
Dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse
B.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1’500 fr. (mille
cinq cents francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès
le 1
er
avril 2016.
II. B.Q.________ exercera également son droit de visite sur
ses enfants C.Q.________ et D.Q.________ du mercredi à midi jusqu’au jeudi
matin à 08 h. 00.
III. B.Q.________ s’engage à ne pas entreprendre de poursuite
pour l’arriéré de la contribution d’entretien tant et aussi longtemps que les
services sociaux ne l’exigeront pas, cela en l’état dans un délai maximum
-
3 -
de trois mois et pour autant que la contribution d’entretien prévue dès le
1
er
avril 2016 soit versée ponctuellement.
IV. La plainte pénale déposée par B.Q.________ contre
A.Q.________ le 26 février 2016 est retirée. Parties sont autorisées à
produire la présente convention auprès du procureur en charge de
l’affaire. "
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de
l’appelant A.Q., réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés
à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat,
l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let.
b CPC).
Dès lors que la convention signée à l’audience d’appel est le
fruit de concessions réciproques des parties, les dépens de deuxième
instance seront au surplus compensés.
4.a) Dans sa liste des opérations et débours du 15 mars 2016, le
conseil de l'appelant A.Q. a indiqué avoir consacré 10.9 heures à
la procédure, compte non tenu de l’audience d’appel, d’une durée de 1.66
heures. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu
d’admettre le temps consacré par l’avocat Marcel Paris à la procédure
d’appel à concurrence de 12 heures de travail, si bien qu'au tarif horaire
de 180 fr., l'indemnité de Me Marcel Paris doit être fixée à 2'160 fr. pour
-
4 -
ses honoraires. S’agissant des débours, l’avocat a indiqué un montant de
161 fr., dont 350 photocopies pour un montant de 105 francs. Les
photocopies sont comprises dans les frais généraux et doivent être
exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). On s’en tiendra dès
lors à un forfait de 50 fr. pour les débours, plus 120 fr. à titre de vacation
forfaitaire, TVA sur le tout (2'160 + 50 + 120) par 8% en sus (186 fr. 40),
le total se montant ainsi à 2'516 fr. 40.
b) Le conseil de l’intimée B.Q.________ a indiqué dans la liste de
frais avoir consacré 17.08 heures au dossier. Ce décompte doit être réduit,
s’agissant d’une cause ne présentant pas de difficultés particulières et le
conseil ayant déjà une connaissance étendue du dossier après être
intervenu devant le premier juge. Le temps consacré aux entretiens et à
renseigner la cliente (2.25 heures) est en particulier trop long, étant
rappelé que l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui
ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui
consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC
9 juin 2011/80) ou relevant de l’aide sociale (CREC 8 août 2011/22). De
même le temps consacré à la préparation de l’audience (2.5 heures)
apparaît exagéré, cette opération pouvant être raisonnablement réalisée
en une heure de travail. Pour toutes ces raisons, les opérations
nécessaires à l’accomplissement du mandat de Me Nicole Schmutz Larequi
seront prises en compte à hauteur de 15 heures de travail, de sorte que
son indemnité d’office sera fixée à 2'700 fr. (15 x 180 fr.) pour ses
honoraires. S’agissant des débours, l’avocate a indiqué un montant de 488
fr. 40, dont 74 fr. 40 de copies, 20 fr. de frais d’ouverture du dossier et
370 fr. de frais de déplacement. Le poste « ouverture du dossier » fait
partie des frais généraux, au même titre que celui relatif aux frais de
photocopies. Ces deux postes n’ont pas à figurer dans une liste
d’opérations du conseil d’office (CREC 2 octobre 2012/344 ; CREC 14
novembre 2013/377). Il y a donc lieu de s’en tenir à un forfait de 50 fr.
pour les débours ; quant aux heures facturées pour un déplacement, elles
n’ont pas à être rémunérées dans leur intégralité (CREC 26 octobre
2012/382), un forfait de 120 fr. devant ainsi être retenu conformément à
la jurisprudence (JdT 2013 III 3). Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me
-
5 -
Nicole Schmutz Larequi doit être arrêtée à 2'870 fr. (2700 + 50 + 120),
TVA par 8% en sus (229 fr. 60), soit un total de 3'099 fr. 60.
c) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelant A.Q.________ sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Marcel Paris, conseil de l'appelant
A.Q., est arrêtée à 2'516 fr. 40 (deux mille cinq cent
seize francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
III. L’indemnité d’office de Me Nicole Schmutz Larequi, conseil de
l’intimée B.Q., est arrêtée à 3'099 fr. 60 (trois mille
nonante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
-
6 -
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Marcel Paris (pour A.Q.),
-Me Nicole Schmutz Larequi (pour B.Q.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
7 -
Le greffier :