1103 TRIBUNAL CANTONAL JS15.036855-160547 290 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 mai 2016
Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 176 al. 1 et 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par F.C., à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2016 par le Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.C., à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 18 mars 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a dit que l’intimé A.C.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement, en mains de la requérante, le premier jour de chaque mois, dû (sic) et y compris le 1 er janvier 2016, de la somme de 600 fr., allocations familiales par 460 fr. en sus (I), dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV). En droit, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour calculer la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de son épouse et de ses deux enfants. S’agissant de la requérante, il a considéré qu’en l’absence de revenu propre, elle devait faire face à un déficit de 2'910 fr. en précisant que le revenu d’insertion qu’elle percevait était subsidiaire à une éventuelle contribution d’entretien. Quant à l’intimé, il percevait un revenu de 4'000 fr. par mois et devait faire face à des charges de 3'335 fr. 60, qui se composaient d’un minimum vital par 1'200 fr., des frais d’hébergement de la Fondation [...] par 1'884 fr. et de son assurance- maladie et frais médicaux par 251 fr. 60. La contribution d’entretien retenue a ainsi été limitée au montant disponible de l’intimé. B.Par acte du 31 mars 2016, F.C.________ a interjeté appel à l’encontre du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du ch. I de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien soit fixée à 1'650 fr., allocations familiales en sus. Par ordonnance du 14 avril 2016, les parties ont toutes deux été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
3 - Dans sa réponse du 22 avril 2016, A.C.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.F.C., née [...] le [...] 1981, de nationalité laotienne, et l’intimé A.C., né le [...] 1971, de nationalité américaine, se sont mariés le [...] 2003 à Lausanne (VD). Deux enfants sont issus de cette union :
B.C.________, née le [...] 2005 ;
C.C., né le [...] 2008. 2.Les parties vivent séparées depuis le 16 août 2015, date à laquelle F.C. a quitté le domicile conjugal avec ses enfants. Elle s’est tout d’abord réfugiée quelques jours chez une amie, puis s’est rendue au Centre Malley-Prairie. 3.Le 28 août 2015, F.C.________ a déposé une requête de meures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale en prenant les conclusions suivantes : « I. Les époux [...] sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée ; II.La jouissance du domicile conjugal est attribuée à F.C., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents ; III.Un délai de 48 heures est imparti à A.C. pour quitter le domicile conjugal, en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se meubler sommairement ;
4 - IV.La garde de fait des enfants B.C., née le [...] 2005, et C.C., né le [...] 2008, est confiée à leur mère F.C.________ ; V.A.C.________ pourra voir ses enfants dans le cadre d’un Point Rencontre, pour une durée de deux heures tous les quinze jours, sans possibilité de sortir des locaux, et selon les modalités fixées par cet organisme ; VI.A.C.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement mensuel régulier d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en main de F.C., allocations familiales en sus, d’un montant fixé à dire de Justice et selon indications données en cours d’instance ; VII.Interdiction est faite à A.C., sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP, d’appeler, d’essayer de contacter, de s’approcher ou d’importuner de quelque manière que ce soit F.C.________ ou ses enfants, sous réserve du droit de visite à exercer dans le cadre du Point rencontre ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 31 août 2015, le président a autorisé les époux à vivre séparément pour une durée indéterminée (I) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II). L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 22 septembre 2015, en présence de la requérante et de son conseil. L’intimé ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, bien que régulièrement cité. La requérante a réitéré à titre de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence les conclusions prises dans sa requête du 28 août 2015.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue sur le siège, le président a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à F.C.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (II), confié la garde
7.1F.C.________ n’a aucune formation et n’exerce plus d’activité professionnelle depuis la naissance de son second enfant en 2008. Elle bénéficie du revenu d’insertion à concurrence de 3'156 fr. par mois. Son loyer s’élève à 1'020 fr. et sa prime d’assurance-maladie (LAMal) ainsi que celle de ses deux enfants sont subsidiées. 7.2Depuis le 1 er janvier 2009, A.C.________ travaillait en qualité de boucher auprès de la Boucherie [...], [...]. Son revenu mensuel moyen s’élevait à 4'000 fr., 13 ème salaire et allocations familiales en sus. Le 21 août 2015, il a été licencié de son poste de boucher, avec effet au 31 octobre 2015. Le 17 septembre 2015, il a été hospitalisé pour cause de maladie. Au vu de son incapacité de travail, le délai de congé a été suspendu. Depuis le 7 octobre 2015, il séjourne à la Fondation [...], [...], et suit un traitement de durée indéterminée. A titre de garantie, la Fondation [...] a exigé que le salaire de de A.C.________ soit versé sur le compte de la Fondation pendant la durée de son hébergement. La participation journalière de A.C.________ à son séjour à la Fondation [...] a été arrêtée à 62 fr. 80, dès le 1 er janvier 2016, soit en moyenne 1'884 fr. par mois. Son assurance-maladie est subsidiée à hauteur de 234 fr. par mois, de sorte qu’il a à sa charge une prime de 168 fr. 30. Il a établi par pièces avoir eu des frais médicaux non-remboursés qui peuvent s’élever mensuellement à 83 fr. 30. Il paie également une prime s’élevant à 150 fr. par mois, pour une police d’assurance-vie en faveur de sa fille B.C.________. Il a également des dettes pour des dépenses courantes faites au moyen de sa carte de crédit et il s’acquitte à cet égard d’un montant mensuel de 200 francs. Enfin, une somme de 400 fr. par mois est laissée à sa libre disposition.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
10 - 3.L’appelante soutient tout d’abord que le revenu de l’intimé se monte à 4'168 fr. et non à 4'000 fr. comme retenu par le premier juge. En l’occurrence, l’intimé a produit en première instance ses fiches de salaire des mois de novembre et décembre 2015. Il en ressort que la LPP a été déduite pour ces deux mois en décembre 2015, ce qui explique la différence entre le revenu net de novembre de 4'111 fr. 50 et celui de décembre de 3'708 fr. 25. Le revenu net moyen de l’intimé s’élève donc à 3'910 fr., de sorte que le grief de l’appelante se révèle sans fondement. 4.L’appelante reproche au premier juge d’avoir tenu compte d’un montant de base de 1'200 fr. dans les charges de A.C.________, alors que tous ses besoins seraient couverts dans le cadre de son hébergement et de sa prise en charge auprès de la Fondation [...]. 4.1Le montant de base mensuel comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (cf. site internet de l’Etat de vaud, www.vd.ch/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital/i- montant-de-base-mensuel/). 4.2A partir du moment où le forfait mensuel de 1'884 fr. dû à la Fondation [...] couvrent non seulement les frais de logement, mais aussi les frais courants d’entretien (alimentation, linge soins corporels, électricité), on ne saurait tenir compte, dans le charges de l’intimé, de l’entier du forfait de base en sus de ce montant. Dans cette configuration quelque peu particulière, on peut tout au plus admettre un montant de base de 600 fr. pour tenir compte des autres dépenses non couvertes (habillement et frais culturels). Le disponible de l’intimé s’élève donc à 1'265 fr. (4'000 – 1884 – 251 – 600 fr.), de sorte que la contribution d’entretien doit correspondre à ce montant. On relève d’ailleurs que
11 - l’intimé lui-même avait conclu à une pension de 1'100 fr. dans son écriture du 1 er février 2016. Le grief de l’appelante doit donc être partiellement admis.
5.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis en ce sens que la contribution d’entretien retenue par le premier juge à hauteur de 600 fr. par mois s’élève désormais à 1'250 francs.
5.2Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront répartis à raison de 400 fr. pour l'intimé et à raison de 200 fr. pour l'appelante (art. 106 al. 2 CPC). Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée aux deux parties, ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
5.3 L’intimé versera à l’appelante des dépens réduits d’un montant estimé à 600 fr., l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
5.4 Le conseil d’office de l’appelante pourra toutefois être rémunéré équitablement par l’Etat si ce montant ne peut être obtenu de la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC), de sorte qu’il y a lieu de fixer son indemnité. Il ressort de sa liste des opérations produite le 18 mai 2016 qu’il a consacré 5 heures à la cause. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero doit être fixée à 900 fr., à quoi s’ajoutent 32 fr. 40 fr. de débours et 74 fr. 60 de TVA à 8% sur le tout, soit au total à 1'007 francs.
5.5 Il ressort de la liste des opérations produite le 17 mai 2016 par le conseil d’office de A.C.________ que celui-ci a consacré 3 heures à la cause. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ),
5.6 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L'appel est très partiellement admis. II. L'ordonnance entreprise est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif: I. Dit que l'intimé A.C.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier versement, en mains de la requérante, le premier jour de chaque mois, dû et y compris le 1 er janvier 2016, de la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), allocations familiales par 460 fr. en sus. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l'appelante F.C.________ et à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'intimé A.C.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
13 - IV. L'indemnité d'office de Me Ruggiero, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'007 fr. (mille sept francs), TVA et débours compris et celle de Me Thiéry, conseil de l'intimé, à 597 fr. 20 (cinq cent nonante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'intimé A.C.________ doit payer à l'appelante F.C.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 24 mai 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Angelo Ruggiero (pour F.C.), -Me Arnaud Thiéry (pour A.C.),
14 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :