4 -
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14
avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid.
2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Cette condition ne se détermine pas
simplement par rapport au minimum vital au sens de la LP, même si ce
minimum, augmenté de 10 à 30 % et de la prise en considération des
impôts en cours, peut fournir une référence utile (TF 4P.22/2007 du 18
avril 2007 consid. 3.2 ; ATF 124 I 1 consid. 2a ; Emmel, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, nn. 4, 9 et 10 ad art.
117 CPC, pp. 808 et 811 et les réf. citées ; Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, nn. 21-22 ad art. 117 CPC). L’autorité compétente doit prendre en
considération toutes les circonstances et apprécier la situation
économique du requérant dans son ensemble, l’appréciation devant se
faire à la date du dépôt de la requête (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 117
CPC et les réf. citées). Cette situation tiendra compte des charges de
l’intéressé et de ses revenus effectifs moyens, en particulier les revenus
de la fortune ainsi que les allocations familiales, les gratifications, les
rentes d’assurances sociales ou privées, ou encore les pensions
alimentaires, y compris pour les enfants mineurs, le requérant devant
indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut sa
situation économique (ATF 135 I 221 ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. Il, 3
e
éd., Berne 2013, pp. 711-713). Elle
prendra également en considération la fortune de celui qui requiert le
bénéfice de l’assistance judiciaire, le patrimoine du requérant devant être
mis à contribution pour la défense de ses intérêts, avant d’exiger de l’Etat
l’assistance judiciaire (ATF 119 la 11 ; ATF 118 la 369). L'Etat ne peut
toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent
sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs
de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de
santé et l'âge du requérant, et dont le montant se situe, pour une
personne seule, dans une fourchette de 20'000 fr. à 40'000 fr. (arrêts
1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2; 4P.158/2002 du 16 août
2002 consid. 2.2),
5 -
3.2En l'espèce, il apparaît que le requérant disposait au 8 octobre
2015 de 19'003 fr. 81 sur un compte bancaire et de 4'700 € sur un autre,
soit des sommes suffisantes pour exclure qu'il soit indigent et dans
l'incapacité de financer la procédure d'appel sans entamer son minimum
vital élargi. Interpelé au sujet de ces montants et de leur affectation, il a
confirmé implicitement par lettre du 26 novembre 2015 qu'il en disposait
toujours.
Le requérant soutient en appel que son salaire déterminant se
monte à 3'686 fr. 20 par mois. Or ce montant couvre son minimum vital
élargi, compte non tenu de son loyer hypothétique de 1'200 fr. dont il ne
s'acquitte pas, dès lors qu'il vit en l'état auprès de ses parents, et lui
permet de verser à son épouse la contribution d'entretien arrêtée par le
premier juge à hauteur de 700 fr. par mois.
Au demeurant, le requérant n'allègue pas que ses économies
constitueraient une "réserve de secours" au sens de la jurisprudence
fédérale précitée.
Il résulte de ce qui précède que le requérant dispose de
ressources suffisantes pour financer la procédure de deuxième instance.
4.Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. La requête d’assistance judiciaire déposée par X.________ à
l’appui de son appel du 9 novembre 2015 contre l'ordonnance
de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 octobre
6 -
2015 rendue par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
qui l’oppose à R.________ est rejetée.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Loïc Pfister (pour X.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.