Appeal settled; case struck from the roll

CACI js15-034027-108/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile19 févr. 2016Settled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ appealed a judgment on protective measures of the marital union. At the appeal hearing on 18 February 2016, the parties concluded a settlement covering maintenance for different periods and the retrieval of personal belongings. The appellate judge ratified the settlement, treated it as a final judgment under the CPC, and struck the case from the roll. Court costs of CHF 400 were split equally, with the appellant's share temporarily borne by the State because of legal aid. Ex officio counsel was awarded CHF 1,417.15, and no second-instance party compensation was granted.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; settlement recorded in the minutes and signed by the parties in appellate proceedings; a judicial settlement has the effects of a final judgment and leads to removal of the case from the docket. Costs after settlement are allocated according to the agreement, failing which according to the ordinary cost rules; legal-aid counsel is compensated according to the applicable tariff, and the beneficiary remains subject to reimbursement under Art. 123 CPC to the extent provided by law.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.034027-160059 108 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 février 2016


Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffière:MmeChoukroun


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec T., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 7 janvier 2016, W.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Par prononcé du 15 janvier 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 janvier 2016 dans la procédure d'appel. Le 28 janvier 2016, T.________ a déposé une réponse. 2.Lors de l'audience d'appel du 18 février 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Du 1 er septembre 2015 au 31 décembre 2015, T.________ contribuera à l’entretien de son épouse W., par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien de 730 fr. (sept cent trente francs), allocations familiales en sus. II. Du 1 er janvier 2016 au 30 juin 2016, T. contribuera à l’entretien de son épouse W., par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien de 500 fr. (cinq cents francs), allocations familiales en sus. III. Dès et y compris le 1 er juillet 2016, aucune contribution d’entretien ne sera due par T. en faveur de son épouse W.. IV. W. ira chercher ses affaires personnelles au domicile de T.________ le vendredi 19 février 2016 à 16h30. » 3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires

  • 3 - et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis par moitié, soit par 200 fr., à la charge de chacune des parties. L'appelante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement assumée par l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5.Le conseil de l'appelante a produit sa liste d'opérations à l’audience d’appel faisant état d’honoraires de 1'126 fr. 55 et de débours par 50 fr. 65. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce montant auquel il convient d’ajouter 55 fr. pour les trente minutes d’audience à laquelle seule l’avocate stagiaire a assisté. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr. pour une stagiaire et 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.4]), l'indemnité de Me Philippe Chaulmontet doit être fixée à 1’181 fr. 55, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 50 fr. 65 et la TVA sur le tout par 104 fr. 95, soit 1’417 fr. 15 au total. 6.La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelante,

  • 4 - W., par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé, T., par 200 fr. (deux cents francs), étant précisé que la part des frais judiciaires mise à la charge de l’appelante sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1’417 fr. 15 (mille quatre cent dix- sept francs et quinze centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La Juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Chaulmontet (pour W.), -Me Valentine Gétaz Kunz (pour T.),

  • 5 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

family lawmaintenanceappeal settlementcourt costslegal aidcase struck offex officio counsel

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the parties' settlement should be ratified and the appeal proceedings terminated

Solution extraite

The settlement signed at the hearing was ratified as the appeal judgment, and the case was struck from the roll.

Motifs extraits

Under Art. 241 CPC, a settlement recorded in the minutes and signed by the parties has the effect of a final judgment and leads to removal of the case from the docket.

Question juridique clé

How second-instance court costs should be allocated after settlement

Solution extraite

Second-instance court costs were fixed at CHF 400 and split equally between the parties; the appellant's share was temporarily borne by the State due to legal aid.

Motifs extraits

When parties settle in court, costs and expenses are allocated according to the settlement; the tariff allowed reduction of the fee by one third.

Question juridique clé

Amount of the ex officio counsel's compensation

Solution extraite

Counsel's indemnity was fixed at CHF 1,417.15, including fees, vacation allowance, disbursements, and VAT.

Motifs extraits

The court accepted the submitted time record, added the hearing attendance, and applied the hourly rates and ancillary allowances under the legal-aid tariff.

Question juridique clé

Whether the legal-aid beneficiary must reimburse the State

Solution extraite

The legal-aid beneficiary remains subject to reimbursement under Art. 123 CPC to the extent provided by law.

Motifs extraits

The court expressly reserved the statutory reimbursement obligation for costs borne provisionally by the State.

Question juridique clé

Whether second-instance party compensation (dépens) should be awarded

Solution extraite

No second-instance party compensation was awarded.

Motifs extraits

The settlement and cost arrangement left no basis for an additional award of costs between the parties.

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