Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...],
requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 24 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante
d’avec T., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 7 janvier 2016, W.________ a fait appel de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.
Par prononcé du 15 janvier 2016, la Juge déléguée de la Cour
de céans a accordé à W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 7 janvier 2016 dans la procédure d'appel.
Le 28 janvier 2016, T.________ a déposé une réponse.
2.Lors de l'audience d'appel du 18 février 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
« I. Du 1
er
septembre 2015 au 31 décembre 2015, T.________ contribuera à
l’entretien de son épouse W., par le régulier versement, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une
contribution d’entretien de 730 fr. (sept cent trente francs), allocations
familiales en sus.
II. Du 1
er
janvier 2016 au 30 juin 2016, T. contribuera à l’entretien
de son épouse W., par le régulier versement, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une contribution
d’entretien de 500 fr. (cinq cents francs), allocations familiales en sus.
III. Dès et y compris le 1
er
juillet 2016, aucune contribution d’entretien ne
sera due par T. en faveur de son épouse W..
IV. W. ira chercher ses affaires personnelles au domicile de
T.________ le vendredi 19 février 2016 à 16h30. »
3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
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et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et mis par moitié, soit par
200 fr., à la charge de chacune des parties. L'appelante étant au bénéfice
de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera
provisoirement assumée par l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens
de deuxième instance.
5.Le conseil de l'appelante a produit sa liste d'opérations à
l’audience d’appel faisant état d’honoraires de 1'126 fr. 55 et de débours
par 50 fr. 65. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu
d’admettre ce montant auquel il convient d’ajouter 55 fr. pour les trente
minutes d’audience à laquelle seule l’avocate stagiaire a assisté. Il s'ensuit
qu'au tarif horaire de 110 fr. pour une stagiaire et 180 fr. pour un avocat
breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.4]), l'indemnité de Me Philippe
Chaulmontet doit être fixée à 1’181 fr. 55, montant auquel s'ajoutent le
forfait de vacation par 80 fr., les débours par 50 fr. 65 et la TVA sur le tout
par 104 fr. 95, soit 1’417 fr. 15 au total.
6.La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelante,
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W., par
200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé,
T., par 200 fr. (deux cents francs), étant précisé que la
part des frais judiciaires mise à la charge de l’appelante sera
provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1’417 fr. 15 (mille quatre cent dix-
sept francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La Juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Philippe Chaulmontet (pour W.),
-Me Valentine Gétaz Kunz (pour T.),
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5 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :