Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :M.Hersch
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à
Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 5 octobre 2015 par la Présidente du Tribunal
civil de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante
d’avec Z., à Yverdon-les-Bains, intimé, le juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 15 octobre 2015, B., appelante, a fait
appel de l’ordonnance précitée.
Le 13 novembre 2015, Z., intimé, a déposé une
réponse.
Par prononcé du 26 octobre 2015, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 15 octobre 2015 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 27 novembre 2015, les parties
ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
"I. La convention partielle passée à l’audience du 7 août
2015 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois est modifiée en ce sens que les parties conviennent de vivre
séparées pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 juillet 2016.
II. Parties conviennent de modifier le chiffre III de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par
ladite Présidente le 5 octobre 2015 en ce sens que les termes « et
jusqu’au 31 juillet 2015 (recte : 2016) » sont supprimés, le chiffre III étant
maintenu pour le surplus.
III. Parties conviennent de se tenir informées
réciproquement, par l’intermédiaire de leur conseil, de l’évolution de leur
situation financière respective.
IV. Chacune des parties prendra à sa charge la moitié des
frais d’audience, réduits au vu de l’accord, et renonce à des dépens.
V. Parties requièrent la ratification de la présente
convention. "
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2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC), laissés pour moitié à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) et
mis pour moitié à la charge de l’intimé Z.________, conformément au
chiffre IV de la convention du 27 novembre 2015. Il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations
qu’il avait lui-même consacré 5 heures et 30 minutes au dossier et que Me
Constance Weill, avocate-stagiaire, y avait consacré 6 heures et 30
minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu
d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr.
pour un avocat et de 110 fr. pour une avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a
et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Genillod doit être
fixée à 1’705 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120
fr., les débours par 15 fr. et la TVA sur le tout par 147 fr. 20, soit 1’987 fr.
20 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont laissés par 200 fr. (deux cents
francs) à la charge de l’Etat et mis par 200 fr. (deux cents
francs) à la charge de Z..
II. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de
l'appelante B., est arrêtée à 1’987 fr. 20 (mille neuf
cent huitante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de sa part des frais
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge
de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Matthieu Genillod (pour B.),
-Me Laurent Gilliard (pour Z.).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :