1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.023805-151739
690
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 17 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière :Mme Huser
Art. 334 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée le
16 février 2016 par le conseil de A.G.________ à l’encontre de l’arrêt rendu
par le Juge délégué de la Cour d’appel civile le 22 décembre 2015, adressé
pour notification aux parties le 15 février 2016, dans la cause divisant
A.G.________ d’avec B.G.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 22 décembre 2015, statuant sur l’appel formé par
A.G.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 6 octobre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.G., le Juge délégué de la Cour d’appel civile a admis
partiellement l’appel et réformé notamment les chiffres VIII et IX de
l’ordonnance précitée comme suit :
« VIII.-condamne A.G. à contribuer à l’entretien de son fils
...][...] par le régulier versement, payable d’avance le 1
er
de chaque
mois en mains de B.G.________, d’une contribution d’entretien
mensuelle de 3'000 fr. (trois mille francs), éventuelles allocations
familiales en sus, à compter du 11 juin 2005, pro rata temporis, sous
déduction des montants versés dès cette date en vertu de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le
11 juin 2015 » ;
IX.-condamne A.G.________ à contribuer à l’entretien de
B.G.________ par le régulier versement, payable d’avance le 1
er
de
chaque mois en mains de B.G., d’une contribution
d’entretien mensuelle de 7'700 fr. (sept mille sept cents francs), à
compter du 11 juin 2005, pro rata temporis, sous déduction des
montants versés dès cette date en vertu de l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 juin 2015, et ce
jusqu’au 30 novembre 2015 ;
2.Par demande de rectification du 16 février 2016, A.G.,
sous la plume de son conseil, a sollicité la modification du chiffre II/VIII et
IX du dispositif de l’arrêt du 22 décembre 2015, en ce sens que le point de
départ du versement de la contribution d’entretien mise à sa charge en
faveur de son enfant et de celle en faveur de son épouse soit le 11 juin
2015.
3.Il appert en effet que, par inadvertance, il est mentionné dans
le dispositif de l’arrêt du 22 décembre 2015, adressé pour notification aux
parties le 15 février 2016, que le point de départ du versement des
contributions d’entretien est le 11 juin 2005, alors qu’il ressort clairement
des considérants qu’il s’agit du 11 juin 2015.
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3 -
4.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être
interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut
renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC). En
application de cette disposition et au vu de l’erreur constatée, il y a lieu de
rectifier le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 22 décembre 2015 adressé
pour notification aux parties le 15 février 2016, en tant qu’il concerne les
chiffres VIII et IX de l’ordonnance du 6 octobre 2015, en ce sens que les
contributions d’entretien qui y sont prévues soient dues à compter du 11
juin 2015 (et non 2005).
5.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé
rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont
pas imputables aux parties.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 22 décembre 2015,
adressé pour notification aux parties le 15 février 2016, est
rectifié comme suit :
VIII.- condamne A.G.________ à contribuer à l’entretien de son
fils [...] par le régulier versement, payable d’avance le 1
er
de
chaque mois en mains de B.G.________, d’une contribution
d’entretien mensuelle de 3'000 fr. (trois mille francs),
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4 -
éventuelles allocations familiales en sus, à compter du 11 juin
2015, pro rata temporis, sous déduction des montants versés
dès cette date en vertu de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 juin 2015 ;
IX.-condamne A.G.________ à contribuer à l’entretien de
B.G.________ par le régulier versement, payable d’avance le 1
er
de chaque mois en mains de B.G., d’une contribution
d’entretien mensuelle de 7'700 fr. (sept mille sept cents
francs), à compter du 11 juin 2015, pro rata temporis, sous
déduction des montants versés dès cette date en vertu de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois le 11 juin 2015, et ce jusqu’au 30 novembre 2015.
Le chiffre II est maintenu pour le surplus.
II. Le prononcé est rendu sans frais.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Marcel Heider (pour A.G.),
-Me Micaela Vaerini (pour B.G.________).
- 5 -
Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: