Appeal became moot after out-of-court settlement

CACI js15-023674-115/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile19 févr. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged an order on protective measures of the matrimonial union. After the parties signed an out-of-court settlement, the appellant withdrew the appeal. Because the settlement was not submitted for judicial ratification, the appellate court took note of the withdrawal, declared the appeal without object, and struck the case from the docket. It allocated second-instance costs of CHF 400 to the appellant, refunded CHF 200 of the advance, refused party costs by agreement, and fixed the respondent’s court-appointed counsel’s fee at CHF 839.40.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC; withdrawal of appeal after an extrajudicial settlement not submitted for ratification: the appellate court takes note of the withdrawal, declares the appeal without object and strikes the case from the roll. Costs are allocated according to the parties’ settlement or, failing that, under the ordinary cost rules; a partial reduction of court costs may be justified where the dispute is settled. Where legal aid has been granted, appointed-counsel compensation is fixed by the court and remains subject to reimbursement under Art. 123 CPC.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.023674-151740 115 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 février 2016


Composition : Mme C H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 242 CPC Statuant sur l'appel interjeté par A.X., à Yverdon-les- Bains, intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.X., à Yverdon-les-Bains, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 19 octobre 2015, A.X.________ a fait appel de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. B.X.________ a déposé une réponse le 14 décembre 2015. 2.Le 18 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a admis la requête de suspension de cause de A.X.________ jusqu'à fin janvier 2016, en vue de trouver un accord transactionnel avec son épouse. Le délai a été prolongé au 15 février 2016. 3.Par décision du 1 er février 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 décembre 2015, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.X., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Manuela Ryter Godel, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1 er mars 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne. 4.Par lettre du 15 février 2016, A.X. a remis à la Juge déléguée de la Cour de céans une convention signée par les parties le 14 février 2016, laquelle prévoyait notamment qu'il retirait son appel déposé le 19 octobre 2015 (III) et que chacun des époux supportait ses frais et renonçait à des dépens (IV). 5.La convention extrajudiciaire n'ayant pas été soumise à ratification par le tribunal, il y a lieu de prendre acte du retrait de l'appel en application de l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art. 241 CPC et n. 12 ad art. 109 CPC), celui-ci devenant sans objet, et de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43

  • 3 - al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 6.L'appelant s'est acquitté d'une avance de frais de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Les parties ont transigé sur l'objet de l'appel, de sorte que les frais judiciaires doivent être réduits d’un tiers (cf. art. 67 al. 2 TFJC) et répartis conformément au chiffre IV de la transaction (art. 109 al. 1 CPC), à savoir à raison de 400 fr. pour l’appelant. Le montant de 200 fr. lui sera par conséquent restitué. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que chaque partie renonce à des dépens selon le chiffre IV de la convention. 7.Les 4 h 10 de travail annoncées par Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l'intimée, sont admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité est arrêtée à 810 fr. (soit 750 fr., plus 60 fr. de TVA au taux de 8 %), et les débours à 29 fr. 40, TVA comprise, soit au total à 839 fr. 40. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de I’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet.

  • 4 - II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.X.. IV. L'indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office de l'intimée, est arrêtée à 839 fr. 40 (huit cent trente-neuf francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mary Monnin-Zwahlen (pour A.X.) -Me Manuela Ryter Godel (pour B.X.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be treated as moot after the appellant withdrew it following a settlement.

Solution extraite

The appeal was declared moot and the case was removed from the docket.

Motifs extraits

Because the extrajudicial settlement had not been submitted for court approval, the court took note of the withdrawal of the appeal under Art. 242 CPC; the appeal therefore became devoid of purpose and had to be struck from the roll.

Question juridique clé

How to allocate the second-instance court costs after the settlement and withdrawal.

Solution extraite

Second-instance court costs of CHF 400 were imposed on the appellant; CHF 200 of the advance payment had to be returned.

Motifs extraits

The appellant had advanced CHF 600. Since the parties settled the subject matter of the appeal, the judicial costs were reduced by one third and allocated according to the settlement, resulting in CHF 400 for the appellant and a refund of CHF 200.

Question juridique clé

Whether any second-instance party costs were awarded.

Solution extraite

No party costs were awarded in second instance.

Motifs extraits

Each party had waived costs and expenses in the settlement.

Question juridique clé

What compensation was due to appointed counsel for the respondent and whether reimbursement to the State was owed.

Solution extraite

Counsel's indemnity was fixed at CHF 839.40 inclusive of VAT and disbursements; the legal-aid beneficiary must reimburse this amount if Art. 123 CPC applies.

Motifs extraits

The court accepted 4.10 hours at the applicable hourly rate of CHF 180, resulting in CHF 810 plus VAT, and added disbursements for a total of CHF 839.40.

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