1105 TRIBUNAL CANTONAL JS15.021004-151565 551 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2015
Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffier :MmeLogoz
Art. 308 al. 1 let. b et al. 2, 317 al. 1 CPC ; 176 al. 1 ch. 1, 205 al. 3 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.Q., à Lausanne, requérant, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 2 septembre 2015 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.Q., à Lausanne, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
juillet 2015 (II), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III) et dit que la décision, rendue sans frais ni dépens, est immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV).
3 - S'agissant de la contribution d'entretien, seule litigieuse en deuxième instance, le premier juge a fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et a retenu que les charges incompressibles du mari se montaient à 3'250 fr. 85 par mois, son budget présentant un disponible de 1'324 fr. 15, compte tenu d'un revenu mensuel net moyen de 4'575 francs. Il a notamment considéré qu'il y avait lieu de prendre en compte dans les charges essentielles du mari un loyer de 1'550 fr. par mois, le loyer effectif de 1'883 fr. apparaissant excessif au regard de ce qu'il aurait pu trouver. Quant au remboursement du prêt bancaire contracté afin de financer les parts sociales de la coopérative de logement, l'organisation du mariage et l'acquisition du ménage, il a estimé qu'il n'avait pas à être pris en considération dans le minimum vital du mari, dès lors qu'il convenait de préserver les intérêts du créancier d'aliments, a fortiori en présence d'une enfant mineure. Les charges essentielles de l'épouse ont été arrêtées à 3'444 fr. 60, celles-ci comprenant notamment des frais de garderie par 212 fr. 40 et des frais de formation par 125 fr., de sorte que son budget présentait un déficit de 1'945 fr. 55, compte tenu d'un revenu mensuel net de 1'499 fr. 05. Sur le vu du disponible du mari et de la créance de 688 fr. 75 que ce dernier détenait à l'encontre de son épouse, la contribution d'entretien, qui s'élevait arithmétiquement à 1'324 fr. 15, a été finalement arrêtée à un montant arrondi de 1'300 fr. par mois à compter du 1 er juillet 2015. B.Par acte du 14 septembre 2015 adressé à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, A.Q.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens que l'appelant est astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 875 fr., allocations familiales non comprises et due en sus, dès et y compris le 1 er juillet 2015 (ch. II) et que l'intimée est astreinte à lui rétrocéder la somme de 688 fr. 75 correspondant au montant reçu de l'assureur-maladie [...] afférant aux frais d'ambulance (groupe sanitaire SMUR) (ch. V nouveau). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance, la cause étant
4 - renvoyée à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. L'appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par décision du 25 septembre 2015, la Juge déléguée de céans a dispensé l'appelant de l'avance de frais, la décision définitive sur la requête d'assistance judiciaire contenue dans l'appel déposé le 14 septembre 2015 étant réservée. B.Q.________ n'a pas été invitée à se déterminer. C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
V. Confirmer pour le surplus la convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée par les époux B.Q., née [...], et A.Q. le 5 juin 2015 et ratifiée par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne." 4. A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 août 2015, la conciliation a abouti partiellement comme il suit : "I. La convention de MPUC du 5 juin 2015 est maintenue en ces [sic] chiffres I, II, IV et VI. II. Le chiffre III a désormais la teneur suivante : III nouveau : A.Q.________ exercera son droit de visite un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, dès le week-end des 5 et 6 septembre. Il verra en outre son enfant un soir par semaine, au sortir de la garderie à 17h30 jusqu'à 20h00, et ce en principe le mercredi soir, sauf exception à convenir d'avance et d'entente entre les parties. Il est question de savoir ce qu'il en serait de quelques jours de vacances au mois de septembre 2015, dont le principe devrait être acquis. Les parties examineront avec le pédiatre de C.Q.________ la solution la plus adéquate, et, cas échéant, saisiront le tribunal d'une requête idoine.
9 - Son minimum vital s'établit ainsi comme suit :
Montant de basefr. 1'200.00
Droit de visitefr.150.00
Loyer mensuel ajusté (y. c. compris charges) fr. 1'550.00
Assurance-maladiefr.137.25
Frais médicauxfr. 141.60
Frais de transport (abonnement TL)fr.72.00 Totalfr. 3'250.85 b) B.Q.________ travaille en qualité d'aide de bureau au sein de l'Etude d'avocats [...] à un taux d'activité de 40% ; elle réalise à ce titre un salaire mensuel net de 1'499 fr. 05. Elle suit en outre une formation auprès du [...] dont le coût se monte à 3'500 fr., à régler par le versement de 27 mensualités de 125 fr. jusqu'au 30 juillet 2017. L'épouse occupe avec l'enfant C.Q.________ le logement conjugal sis [...], à [...], dont le loyer mensuel se monte à 1'029 fr., charges comprises. Les primes d'assurance-maladie de B.Q.________ et celles de sa fille, subsidiées, se montent à 170 fr. 15 par mois. Elle supporte en outre des frais médicaux s'élevant en moyenne à 129 fr. 15 par mois. Les frais mensuels de garderie de C.Q.________ se montent à 212 fr. 40. Le minimum vital de B.Q.________ s'établit ainsi comme suit :
Montant de base pour personne monoparentalefr. 1'350.00
Entretien C.Q.________ (- de 10 ans)fr.400.00
Loyer mensuel (y.c. charges)fr. 1'029.00
Assurance-maladie (y. c. enfant)fr.170.15
10 -
Frais médicauxfr. 129.15
Frais de garderiefr.212.40
Frais de formationfr.125.00
Frais de transport (abonnement TL)fr.51.00 Totalfr. 3'466.70 E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, l'art. 229 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'à la procédure de première instance.
La jurisprudence vaudoise admet que des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43). Cette dernière formulation permet de poser des limites à une partie qui aura violé son devoir de collaboration en première instance. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la
2.3En l'espèce, l'appelant, qui n'invoque pas une violation de la maxime inquisitoire illimitée par le premier juge, a produit un bordereau comprenant, outre des pièces de forme (pièces n os 1, 2 et 9), six pièces nouvelles (pièces n os 3 à 8). Les pièces n os 3 à 6 sont irrecevables dès lors qu'elles portent sur des faits antérieurs à l'audience de première instance et que l'appelant ne démontre pas en quoi il aurait été empêché de les produire devant l'autorité précédente. Quant aux pièces n os 7 (extrait internet de comparatifs de loyer) et 8 (Statistique Vaud des logements vacants au 1 er juin 2015), elles sont également irrecevables dans la mesure où rien n'indique que ces pièces n'auraient pas pu être produites en première instance, l'appelant ne faisant état d'aucun empêchement à cet égard. A supposer recevables, les pièces nouvelles s'avèrent quoi qu'il en soit irrelevantes pour la résolution du présent litige, compte tenu de ce qui va suivre. 3. 3.1Dans un premier grief, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte dans son minimum vital des charges relatives au remboursement d'un prêt de 8'000 fr. contracté en novembre 2013 par l'intéressé auprès de la banque [...]. Il soutient que ce prêt, qui aurait permis de financer l'acquisition de parts sociales auprès de la Coopérative de logement [...] en vue de la conclusion du bail, l'organisation du mariage, l'achat du mobilier du ménage ainsi que les biens essentiels à la venue du bébé, aurait été affecté exclusivement à l'usage commun, de sorte que son remboursement, à hauteur de 242 fr. 50 par mois, devrait être comptabilisé dans son minimum vital.
Lorsque les parties ne sont pas dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4), le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 consid. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 5.2.2, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul et à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de
Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.4; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; 126 III 89 consid. 3b ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3 ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). En outre, cette prise en compte des dettes communes ne vaut que lorsque les minima vitaux des parties sont couverts (ATF 140 III 337 consid. 4.4). 3.3En l'espèce, il apparaît qu'après déduction des charges essentielles des époux, totalisant 6'717 fr. 55 (3'250 fr. 85 + 3'466 fr. 70), leur budget présente un déficit de 643 fr. 50 ([4'575 fr. + 1'499 fr. 05] – 6'717 fr. 55), leurs revenus cumulés ne leur permettant pas de couvrir leur charges essentielles. Les charges résultant du remboursement de la dette de l'appelant ne sauraient dès lors être prises en compte dans son minimum vital, le paiement des obligations d'entretien par l'appelant primant ce remboursement. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée sur ce point, le premier juge ayant retenu à juste titre qu'il y avait lieu en l'occurrence de préserver les intérêts du créancier d'aliments, a plus forte raison en présence d'une enfant mineure. Le grief sera ainsi rejeté.
4.1L'appelant conteste les frais de logement retenus par le premier juge à hauteur de 1'550 fr. par mois, charges comprises. Il soutient qu'il ne s'attendait pas à se voir imputer un loyer hypothétique, raison pour laquelle il n'aurait pas produit en première instance l'étude de "comparis.ch" sur le loyer moyen des logements en Suisse (pièce n° 7). Il fait valoir que son loyer mensuel, s'élevant à 1'623 fr. plus 260 fr. de charges pour un appartement de 3.5 pièces, ne serait pas un loyer excessif en comparaison de ce qu'il aurait pu trouver sur le marché, vu le faible taux de vacance de logements et sa capacité financière restreinte, relevant à cet égard que ce ne serait que grâce à une de ses connaissances qu'il aurait pu conclure le bail de son nouveau logement. Il fait également valoir que le loyer a été fixé contractuellement à 3'100 fr. net par mois et réduit à 1'623 fr. selon décision rendue le 4 décembre 2012 par le Service des communes et du logement, ce qui donnerait une indication claire des prix réellement pratiqués sur le marché. Il estime que le premier juge aurait dès lors dû prendre en compte le loyer effectif de son logement dans le cadre de son minimum vital. 4.2Les frais de logement à prendre en considération sont des frais de logement effectifs ou raisonnables (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85). En cas de situation économique précaire, il est admissible d'exiger du débiteur d'aliments de réduire ses frais de logement ou de ne pas les accroître, même si ces frais ont été consentis afin d'améliorer le confort de l'exercice du droit de visite, pour que l'enfant puisse bénéficier d'une chambre indépendante : il est en effet adéquat d'accorder une importance supérieure à la prestation d'entretien qu'au confort de l'enfant à l'occasion (TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.3.1.2, FamPra.ch 2009 p. 110 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2015/354). 4.3Dans la mesure où le loyer constitue un poste essentiel des charges à prendre en considération pour le calcul de la capacité contributive du débirentier, notamment dans le cadre de l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il est manifeste
5.1L'appelant conteste les modalités de remboursement de l'indemnité de 688 fr. 75, versée à l'intimée par l'assurance-maladie de l'enfant C.Q.________ en remboursement d'une facture de 725 fr. acquittée par l'appelant. Il soutient qu'en réduisant la contribution d'entretien en faveur de l'épouse de 1'324 fr. 15 à 1'300 fr. par mois, pour tenir compte du remboursement progressif de la dette de l'épouse envers le mari, l'ordonnance entreprise violerait l'art. 75 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
17 - 5.2Conformément à l'art. 205 al. 3 CC, les époux règlent leurs dettes réciproques après la dissolution du régime matrimonial ; c'est donc au moment de la liquidation de ce régime qu'il y a lieu de tenir compte de toutes les dettes que les époux détiennent l'un envers l'autre, quel que soit leur fondement. Sont notamment envisagées les dettes fondées sur la gestion du patrimoine d'un conjoint par l'autre selon l'art. 195 CC, sur l'indemnité prévue par l'art. 205 al. 2 CC, sur tout autre autre contrat (prêt, contrat de travail), sur la responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO), sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) ou sur la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO). En particulier, les dettes d'entretien font partie des dettes à acquitter au sens de cette disposition, qu'elles reposent sur les art. 163 et 164 CC ou sur la contribution extraordinaire de l'art. 165 CC (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 3.1 ad art. 205 CC). 5.3L'appelant, qui relève lui-même que l'art. 75 CO peut s'appliquer aux créances résultant de la liquidation du régime matrimonial, perd de vue que l'on ne se trouve pas en l'occurrence au stade du divorce mais à celui – provisoire – des mesures protectrices de l'union conjugale ; le paiement de la créance litigieuse aurait ainsi pu être différé. Quoi qu'il en soit, la solution retenue par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique : elle permet de prendre en compte non seulement la situation précaire de l'intimée et de l'enfant mineure du couple, mais également celle de l'appelant. Elle ne constitue pas une violation du droit et ne relève pas non plus d'un abus de pouvoir du premier juge. Au demeurant, il sera loisible à l'appelant de réclamer ultérieurement à l'intimée, le cas échéant, le remboursement du solde de cette créance selon d'autres modalités, si la situation de celle-ci venait à s'améliorer, notamment au regard de la formation qu'elle a entreprise pour renforcer sa position sur le marché actuel de l'emploi. L'appel sera ainsi rejeté sur ce point.
18 - 6.En conclusion, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC, et l'ordonnance confirmée. L'appel s'avérant dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC), la requête d'assistance judiciaire de l'appelant sera rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.Q.________. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
19 - La juge déléguée : Le greffier : Du 26 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Isabelle Salomé Daïna (pour A.Q.), -Me Matthieu Genillod (pour B.Q.). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
20 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
21 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :