projets
CACI js15-020123-464/2015 ΓÇó Ratification of settlement in custody and maintenance appeal
CACI js15-020123-464/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile9 sept. 2015Partially Granted
The appellant challenged a first-instance order on protective measures in a family case. During the appeal, the parties reached a settlement and asked the appellate court to ratify it. The court found the agreement compatible with the child's interests, ratified it as the appeal judgment, and confirmed the first-instance order for everything not changed. The settlement provided detailed visitation arrangements, monthly child/family maintenance of CHF 1,000 from 1 June 2015, sharing of any discretionary bonus, and contribution to special expenses. The case was removed from the docket. No court costs or depens were awarded, but appointed counsel received CHF 3,052.65, repayable by the appellant to the State under legal-aid rules.
Art. 241 CPC; settlement in appellate family proceedings; effect of a judicially recorded and signed agreement. A settlement concluded by the parties and entered into the record has the effect of a final judgment and may be ratified on appeal if it is not contrary to the interests to be protected, here those of the child. The appellate court then declares the appeal proceedings closed and strikes the case from the roll. Costs are allocated according to the settlement; absent contrary agreement or statutory basis, no judicial costs or depens are awarded. Appointed counsel is entitled to reasonable compensation under Art. 122 CPC, subject to reimbursement duties under Art. 123 CPC.
1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.020123-151277 464 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 septembre 2015
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffier :M. Tinguely
Art. 109, 122 al. 1 let. a et 241 al. 2 et 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En l’espèce, dès lors qu’elle est conforme aux intérêts de l’enfant J.________, il y a lieu de ratifier, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention conclue par les parties le 1 er septembre 2015, l’ordonnance de mesures protectrices de
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. La convention conclue par les parties le 1 er septembre 2015, modifiant les chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance entreprise et y ajoutant un chiffre XI, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : « VI.- M.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille J., à convenir d’entente avec A.. A défaut d’entente entre les parents, le droit de visite s’exercera de la manière suivante:
un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures;
tous les samedis, de 9 heures à 18 heures;
tous les mardis soirs, de 17 heures à 20h30;
le mercredi qui suit le week-end où il n’aura pas eu l’enfant de 17 heures à 20h30;
durant la moitié des vacances scolaires;
alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le lundi du Jeûne fédéral; à charge pour M.________ de venir chercher sa fille où elle se trouve et de l’y ramener. A.________ accepte d’ores et déjà que l’enfant passe la nuit du mardi ou du mercredi chez M., à charge pour lui d’amener l’enfant à l’école le lendemain matin. En cas d’arrivée tardive à l’école, A. refusera que l’enfant passe la nuit chez son père, à charge pour ce dernier de ramener l’enfant chez sa mère au plus tard à 20h30. L’enfant aura alors mangé, sera douché et en pyjama. VII.- M.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement en mains d’A.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de CHF 1000.- (mille francs), allocations familiales comprises, dès le 1 er juin 2015.
6 - Parties conviennent que le bonus discrétionnaire qui sera, cas échéant, versé à M., sera réparti par moitié entre elles dès réception. M. s’engage à transmettre spontanément chaque année sa fiche de salaire comportant le bonus à A.. M. s’engage également à participer financièrement aux frais particuliers (p.ex médicaux ou scolaires) de l’enfant J., sur demande d’A. et sur présentation des justificatifs. XI.- Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. » II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité d’office de Me Beroud, conseil de l’appelant, est arrêtée à 3'052 fr. 65 (trois mille cinquante-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. L’appelant M.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sophie Beroud (pour M.) -Me Christine Raptis (pour A.) Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :