1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.020123-151277
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 septembre 2015
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :M. Tinguely
Art. 109, 122 al. 1 let. a et 241 al. 2 et 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à [...],
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 15 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à [...],
intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 25 juillet 2015, M.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le
15 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
Par décision du 4 août 2015, le Juge de céans a accordé à
M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 juillet
2015 sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des
frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de
Me Sophie Beroud, avocate à Montreux.
- Le 17 août 2015, A.________ a déposé un mémoire de réponse.
Par courrier du 21 août 2015, M.________ a brièvement
répliqué.
- Informé par les parties qu’une convention avait été conclue, le
Juge de céans a, par avis du 1
er
septembre 2015, annulé l’audience prévue
le 2 septembre 2015.
4.Le 4 septembre 2015, les parties ont produit un exemplaire
original de la convention conclue le 1
er
septembre 2015 et sollicité sa
ratification pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union
conjugale. Cette convention modifie les chiffres VI et VII du dispositif de
l’ordonnance entreprise et y ajoute un chiffre XI. Sa teneur est la
suivante :
« VI.-
M.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille
J., à convenir d’entente avec A.. A défaut
d’entente entre les parents, le droit de visite s’exercera de la
manière suivante:
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- un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au
dimanche soir à 18 heures;
- tous les samedis, de 9 heures à 18 heures;
- tous les mardis soirs, de 17 heures à 20h30;
- le mercredi qui suit le week-end où il n’aura pas eu l’enfant
de 17 heures à 20h30;
- durant la moitié des vacances scolaires;
- alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte,
l’Ascension ou le lundi du Jeûne fédéral;
à charge pour M.________ de venir chercher sa fille où elle se
trouve et de l’y ramener.
A.________ accepte d’ores et déjà que l’enfant passe la nuit du
mardi ou du mercredi chez M., à charge pour lui
d’amener l’enfant à l’école le lendemain matin. En cas
d’arrivée tardive à l’école, A. refusera que l’enfant
passe la nuit chez son père, à charge pour ce dernier de
ramener l’enfant chez sa mère au plus tard à 20h30. L’enfant
aura alors mangé, sera douché et en pyjama.
VII.-
M.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement en mains d’A., d’avance le premier de
chaque mois, d’une pension mensuelle de CHF 1000.- (mille
francs), allocations familiales comprises, dès le 1er juin 2015.
Parties conviennent que le bonus discrétionnaire qui sera, cas
échéant, versé à M., sera réparti par moitié entre elles
dès réception.
M.________ s’engage à transmettre spontanément chaque
année sa fiche de salaire comportant le bonus à A.________
M.________ s’engage également à participer financièrement
aux frais particuliers (p.ex médicaux ou scolaires) de l’enfant
J., sur demande d’A. et sur présentation des
justificatifs.
XI.-
Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. »
5.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force, de sorte que la cause
doit être rayée du rôle.
En l’espèce, dès lors qu’elle est conforme aux intérêts de
l’enfant J.________, il y a lieu de ratifier, pour valoir arrêt sur appel de
mesures protectrices de l’union conjugale, la convention conclue par les
parties le 1
er
septembre 2015, l’ordonnance de mesures protectrices de
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l’union conjugale du 15 juillet 2015 étant confirmée pour le surplus et la
cause pouvant en conséquence être rayée du rôle.
6.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l’espèce, l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]). Au surplus, conformément au chiffre XI de la convention
conclue, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
7.En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Sophie
Beroud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste
d’opérations produite ce jour, Me Beroud a fait état de 15.2 heures de
temps consacré au dossier ainsi que d’un montant de 90 fr. 50 à titre de
débours. Même si le temps consacré aux communications avec le client
(près de 7 heures) se situe à la limite supérieure de ce qui est susceptible
d’être retenu au vu de la difficulté de la cause, le nombre d’heures allégué
peut toutefois être admis, étant précisé que le nombre accru de courriels
et d’entretiens téléphoniques avec le client a probablement été rendu
nécessaire par les tractations avec l’intimée peu avant l’audience, qui ont
abouti à la conclusion d’une convention. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2
al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 2'736 fr.,
montant auquel s’ajoutent les débours, par 90 fr. 50, et la TVA (8%) sur le
tout, par 226 fr .15, soit au total 3'052 fr. 65.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
-
5 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. La convention conclue par les parties le 1
er
septembre 2015,
modifiant les chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance
entreprise et y ajoutant un chiffre XI, est ratifiée pour valoir
arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale,
sa teneur étant la suivante :
« VI.- M.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa
fille J., à convenir d’entente avec A.. A défaut
d’entente entre les parents, le droit de visite s’exercera de la
manière suivante:
-
un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au
dimanche soir à 18 heures;
-
tous les samedis, de 9 heures à 18 heures;
-
tous les mardis soirs, de 17 heures à 20h30;
-
le mercredi qui suit le week-end où il n’aura pas eu l’enfant
de 17 heures à 20h30;
-
durant la moitié des vacances scolaires;
-
alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte,
l’Ascension ou le lundi du Jeûne fédéral;
à charge pour M.________ de venir chercher sa fille où elle se
trouve et de l’y ramener.
A.________ accepte d’ores et déjà que l’enfant passe la nuit du
mardi ou du mercredi chez M., à charge pour lui
d’amener l’enfant à l’école le lendemain matin. En cas
d’arrivée tardive à l’école, A. refusera que l’enfant
passe la nuit chez son père, à charge pour ce dernier de
ramener l’enfant chez sa mère au plus tard à 20h30. L’enfant
aura alors mangé, sera douché et en pyjama.
VII.- M.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement en mains d’A.________, d’avance le premier
de chaque mois, d’une pension mensuelle de CHF 1000.- (mille
francs), allocations familiales comprises, dès le 1
er
juin 2015.
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6 -
Parties conviennent que le bonus discrétionnaire qui sera, cas
échéant, versé à M., sera réparti par moitié entre elles
dès réception.
M. s’engage à transmettre spontanément chaque
année sa fiche de salaire comportant le bonus à A..
M. s’engage également à participer financièrement
aux frais particuliers (p.ex médicaux ou scolaires) de l’enfant
J., sur demande d’A. et sur présentation des
justificatifs.
XI.- Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. »
II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’indemnité d’office de Me Beroud, conseil de l’appelant, est
arrêtée à 3'052 fr. 65 (trois mille cinquante-deux francs et
soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. L’appelant M.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
-
7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sophie Beroud (pour M.)
-Me Christine Raptis (pour A.)
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :