1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.017629-151261 ;
JS15.017629-151310
581
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :Mme Logoz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.M.,
à Yverdon-les-Bains, requérant, et S., à Yverdon-les-Bains,
intimée, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 24 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause les
divisant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par acte du 28 juillet 2015, A.M.________ a interjeté appel
contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue
le 24 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d'avec S..
Par décision du 29 juillet 2015, le Juge délégué de la cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans l'appel en ce
qu'elle concernait la contribution due pour l'entretien de S. et a
accordé l'effet suspensif à l'appel s'agissant du droit de visite de la mère
sur l’enfant B.M.________ (chiffre VI du dispositif de l'ordonnance
entreprise), ce à titre de mesures superprovisionnelles valant jusqu'à droit
connu sur la requête d'effet suspensif.
Le 3 août 2015, S.________ a déposé ses déterminations sur la
requête d'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 5 août 2015, le Juge délégué a accordé l'effet
suspensif à l'appel s'agissant du chiffre VI du dispositif de l'ordonnance
entreprise.
Le 6 août 2015, l'appelant a déposé un mémoire
complémentaire.
Par décision du 6 octobre 2015, le Juge délégué de la cour de
céans a accordé à A.M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour
la procédure d'appel avec effet au 28 juillet 2015, Me Nader Ghosn étant
désigné en qualité de conseil d'office.
Le 19 octobre 2015, l'intimée a déposé une réponse sur l'appel
interjeté le 28 juillet 2015.
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b) Par acte du 6 août 2015, S.________ a également interjeté
appel contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 24 juillet 2015.
Par décision du 6 octobre 2015, le Juge délégué de céans a
accordé à S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure d'appel avec effet au 6 août 2015, Me Catherine Merényi étant
désignée en qualité de conseil d'office.
Le 19 octobre 2015, A.M.________ a déposé ses déterminations
sur l'appel précité.
c) Par télécopie du 2 octobre 2015, S.________ a sollicité le
retrait de l'effet suspensif accordé le 5 août 2015.
Par télécopie du même jour, A.M.________ a déposé des
déterminations spontanées sur cette requête.
Par décision du 6 octobre 2015, le Juge délégué de céans a
prononcé l'irrecevabilité de la requête d'effet suspensif présentée le 2
octobre 2015.
d) Le 23 octobre 2015, A.M.________ a déposé un "appel"
contre le prononcé rendu le 8 octobre 2015 par la Vice-présidente du
Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois rejetant sa
requête tendant à ce qu'un mandat d'évaluation soit confié au Service de
protection de la jeunesse.
e) Lors de l'audience d'appel du 2 novembre 2015, les parties
ont signé une convention réglant les modalités de leur séparation,
notamment en ce qui concerne la garde et l'exercice du droit de visite sur
l'enfant B.M.________ ainsi que l'entretien de l'épouse.
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L’appelante S.________ s’est par ailleurs engagée à ne pas
quitter la Suisse avec sa fille [...] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sur
la constellation familiale confiée au Dr. [...].
A.M.________ a enfin retiré l’"appel" qu’il avait interjeté le 23
octobre 2015 contre le prononcé rendu le 8 octobre 2015 par la Vice-
présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
f) Le 4 novembre 2015, Mes Nader Ghosn et Catherine
Merényi ont chacun produit un relevé des opérations effectuées dans le
cadre de la procédure d'appel.
2.La transaction, qui est équitable et préserve les intérêts des
époux et de l'enfant [...], peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel. Dès
lors qu'elle a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC),
elle met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause
du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge
délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. pour chaque
appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC), les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
conformément au chiffre IX de la convention.
4.a) Le conseil juridique commis d'office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al.
1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de
ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Cependant, le temps
consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne
peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut
d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime
exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et
ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser
d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou
superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui
ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui
consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC
9 juin 2011/80) ou relevant de l’aide sociale (CREC 8 août 2011/22).
En l'espèce, le temps allégué par les conseils d'office pour leur
activité dans le cadre de la présente procédure interpelle. Cela vaut
principalement pour Me Mérenyi, qui indique avoir consacré 45 heures à
son mandat. Certes, les rapports entre les parties étaient très conflictuels et
la cause a pris une tournure hautement passionnelle. Il n'en demeure pas
moins que les questions juridiques étaient simples, que la deuxième
instance a été de courte durée (trois mois) et que les conseils avaient une
connaissance étendue du litige après être intervenus devant le premier
juge. Il est d'ailleurs clairement apparu en procédure d'appel que le
différend des parties avait encore été exacerbé par une débauche
d'allégations, aussi répétitives qu'inutiles. C'est dans ce contexte particulier
que les principes rappelés ci-dessus seront appliqués, la nature et la durée
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de chaque opération devant être vérifiées à l'aune du critère de l'exercice
raisonnable des droits procéduraux.
b) Le conseil de l'appelant A.M.________ a indiqué dans sa liste
d'opérations avoir consacré 30 heures au dossier, ses débours se montant
à 20 fr., frais de vacation par 120 fr. en sus. Ce décompte apparaît
manifestement exagéré, s'agissant d'une cause ne présentant pas de
difficultés particulières, hormis le caractère passionné de ses enjeux liés à
la garde et à l'exercice du droit de visite sur l'enfant B.M.________. En
l'occurrence, on ne saurait retenir que le nombre d'opérations accomplies
et le temps consacré à chacune d'elles entrent dans le cadre de
l'accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d'office. Le temps
consacré à la rédaction de l'acte d'appel (examen prononcé, début
rédaction, premières recherches, suivi, finalisation, recherches, relectures,
etc) les 27 et 28 juillet 2014 (5 h. 30 et 3 h. 30), puis à l'appel
complémentaire le 6 août 2015 (5 h. 00 y compris les échanges avec le
client), soit 14 h. 00 au total, est excessif, celui-ci devant être réduit de
8h.00 de travail. Par ailleurs, les multiples opérations facturées entre les 9
septembre et 9 octobre 2015, ayant essentiellement consisté en la
réception et l'examen de correspondances, l'envoi de courriels, ainsi que
le suivi du dossier seront dans leur ensemble réduites de 1 h. 30 de
travail, les nombres de courriels émanant du client attestant d'un soutien
non seulement juridique mais également moral, qui ne relève pas de
l'assistance judiciaire. Quant aux opérations effectuées le 19 octobre 2015
(3 h. 15), en particulier les déterminations sur l'appel adverse, elles seront
réduites de 1 h. 45 de travail, celles annoncées le 23 octobre 2015 n'ayant
pas à être indemnisées, dès lors qu'elles ne relèvent pas de la procédure
d'appel, pas plus que les opérations de clôture de dossier du 4 novembre
2015, s'agissant de pur travail de secrétariat. En définitive, les opérations
seront admises à concurrence de 17 h. 15 de travail, ce qui conduit à
l’allocation d’une indemnité de 3'105 fr. au tarif horaire de 180 fr. (art. 2
RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RSV 211.02.03 ̈), plus 120 fr. pour les frais de vacation à l'audience
d'appel et 20 fr. pour ses débours, TVA par 8% en sus (259 fr. 60), le total
étant ainsi arrêté à un montant arrondi de 3'505 francs.
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c) Dans sa liste des opérations du 4 novembre 2015, le conseil
de l'appelante S.________ indique avoir consacré 45 h. 35 à la procédure
d'appel, ses débours se montant à 112 fr. 80, frais de vacation par 120 fr.
en sus. L'assistance judiciaire ayant été accordée avec effet au 6 août
2015, les opérations effectuées préalablement, à hauteur de 9 h. 20, ne
seront pas indemnisées. Le temps consacré par le conseil d'office à la
rédaction de l'appel déposé le 6 août 2015 (14 h. 30), apparaît
manifestement exagéré ; au vu des spécificités de la cause, cette
opération sera prise en compte à concurrence de 4 h. 00 de travail. La
préparation du bordereau de pièces, sera réduite à 15 min. de travail,
s'agissant essentiellement de pur travail de secrétariat. Quant à la
correspondance adressée le 8 septembre 2015 à la cour de céans, on ne
saurait dire, vu son contenu, que sa rédaction impliquait plus de 5 min. de
travail. Il en va de même s'agissant de la correspondance du 18
septembre 2015, dont la rédaction sera prise en compte à hauteur de 30
min. de travail. On ne saurait davantage admettre que le conseil d'office
ait consacré 11h. 30 à la rédaction de la réponse à l'appel déposé par le
mari, cette opération pouvant en l'occurrence être raisonnablement
accomplie en 4 h. 00 de travail, 15 min. suffisant à la préparation du
bordereau de pièces joint à cette écriture. Enfin, on retiendra 1 h. 00 pour
la préparation de l'audience d'appel. Il s'ensuit que les opérations
nécessaires à l'accomplissement du mandat de Me Catherine Merényi
seront prises en compte à hauteur de 15 h. 20 de travail, de sorte que son
indemnité d'office sera fixée à 2'760 fr. (180 x 15.33), plus 120 fr. pour ses
frais de vacation et 112 fr. 80 pour ses débours, TVA par 8% en sus (239
fr. 45), soit un total arrondi à 3'233 francs.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
5.Les parties, qui sont parvenues dans un contexte très
passionnel à trouver un accord sur la garde de l'enfant B.M.________,
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confiée provisoirement à son père dans l'attente du résultat de l'expertise
sur la constellation familiale confiée au Dr [...], et sur l'exercice du droit de
visite de la mère, ont requis dans ce cadre l'intervention du Service de
protection de la jeunesse (SPJ). Dès lors qu'un mandat d'évaluation ne
peut être confié par le Juge de céans à ce service, la radiation de la cause
impliquant son dessaisissement et l'empêchant par voie de conséquence
d'assurer un suivi du dossier, un signalement au sens de l'art. 26a LProMin
(loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; RSV 850.41)
sera adressé au SPJ et à la Justice de paix du Jura – Nord vaudois, de façon
à ce que la surveillance de la situation de l'enfant B.M., sollicitée
par les parties et considérée comme nécessaire par le Juge de céans,
puisse intervenir indépendamment de la procédure clôturée par le présent
arrêt.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal :
I. ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l'union conjugale, la convention signée par les parties à
l'audience du 2 novembre 2015, dont la teneur est la suivante
:
" I.La garde sur l’enfant B.M. est provisoirement
confiée à son père.
II.Le droit de visite en faveur de S.________ s’exercera
tous les mercredis de 07h00 à 18h00, un week-end
sur deux du vendredi matin à 07h00 au samedi soir à
18h00 ; s’agissant de la fin de l’année 2015,
S.________ pourra avoir B.M.________ auprès d’elle du
samedi 26 décembre 2015 à 18h00 au samedi 2
janvier 2016 à 18h00. Ensuite, le droit de visite
s’exercera normalement, la mère pouvant avoir
B.M.________ auprès d’elle le mercredi 6 janvier 2016
de 07h00 à 18h00 ainsi que du vendredi 8 janvier
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2016 à 07h00 au samedi 9 janvier 2016 à 18h00. Il
est précisé qu’il n’y aura aucun droit de visite les 23
et 25 décembre 2015.
III.En cas de besoin, S.________ sollicitera l’assistance de
sa sœur [...].
IV.S.________ s’engage à poursuivre activement la
psychothérapie entamée auprès du Dr [...].
V.Les parties requièrent du Juge délégué qu’il adresse
un signalement de leur situation familiale au Service
de protection de la jeunesse.
VI.S.________ s’engage à rechercher activement du
travail dès que son état de santé le permettra ; elle
s’engage également à renseigner spontanément son
époux sur tout changement de sa situation.
VII.A.M.________ contribuera à l’entretien de S.________
par le versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de
1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), dès le
1
er
août 2015.
VIII.A.M.________ s’engage à restituer dans les deux jours
au conseil de S.________ la clé du domicile conjugal et
la télécommande du garage en sa possession.
IX.Chaque partie garde ses frais et renonce à
l’allocation de dépens."
II. arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l'appelant A.M.________ et à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l'appelante S.________ et dit que ces
frais sont laissés à la charge de l'Etat.
III. arrête l'indemnité d'office de Me Nader Ghosn, conseil de
l'appelant A.M., à 3'505 fr. (trois mille cinq cent cinq
francs), TVA et débours compris, et celle de Me Catherine
Mérényi, conseil de l'appelante S., à 3'233 fr. (trois
mille deux cent trente trois francs), TVA et débours compris.
IV. dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
-
10 -
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge
de l'Etat.
V. dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. raye la cause du rôle.
VII. prend acte du retrait de l'appel que A.M.________ a formé le 23
octobre 2015 contre le prononcé rendu le 8 octobre 2015 par
la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois.
VIII. dit que l'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nader Ghosn (pour A.M.) ,
-Me Catherine Mérenyi (pour S. .
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
Le greffier :