1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.003843-151325 415 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 août 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président MM. Battistolo et Abrecht, juges Greffier :M.Elsig
Art. 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N.________, à [...], contre le jugement rendu le 16 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec ETAT DE VAUD, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3 - litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a comme en l’espèce été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à compter de la notification de la décision motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 et in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 c. 4.2.1; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte d’appel doit également contenir des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant également l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).
4 - b) En l’espèce, N.________, dans son acte du 3 août 2015, s’est en substance contenté d’affirmer que divers éléments exigeraient que l’on revoie la cause et de demander qu’un nouveau délai de vingt autres jours lui soit accordé, sans expliquer en quoi la solution retenue par le premier juge serait erronée, et sans prendre aucune conclusion. Comme rappelé par la jurisprudence citée ci-dessus, le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions ne peut pas être guéri par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC et entraîne l'irrecevabilité de l'appel.