Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesFavrod et Charif Feller, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 291 CC ; 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.T., à
Prangins, contre le jugement rendu le 19 mai 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l'appelant d’avec B.T., à Gland, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.A.T.________ et B.T.________ se sont mariés le [...] 1994.
Deux enfants sont issues de leur union :
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D.T.________, née le [...] 1996, aujourd’hui majeure, et
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C.T., née le [...] 1999.
2.Par jugement du 16 novembre 2011, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties (I) puis a,
notamment, dit que A.T. contribuera à l’entretien de sa fille
C.T.________ par le régulier versement d’une pension de 1'750 fr.,
allocations familiales en sus (VIII) et qu'il contribuera à l’entretien de
B.T.________ par le régulier versement d'une pension de 1'500 fr. jusqu’à
ce que C.T.________ ait atteint l’âge de 16 ans (XI).
Par arrêt du 15 mai 2013, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a partiellement admis l'appel formé par A.T.________ à l’encontre
du jugement du
16 novembre 2011 et réformé ledit jugement en ce sens que l'intéressé
est astreint à contribuer à l’entretien de C.T.________ par le versement
d’une pension de 1'200 fr., allocations familiales dues en sus, jusqu’à la
majorité de l’enfant, sous réserve de l’article 277 alinéa 2 CC et qu'il est
astreint à contribuer à l’entretien de B.T.________ par le versement d’une
pension de 1'400 fr. jusqu’à ce que C.T.________ ait atteint l’âge de 16 ans.
3.Par requête du 23 janvier 2015, B.T.________ a conclu à ce
qu'ordre soit donné à l'employeur de A.T.________ de prélever chaque mois
directement sur le salaire de ce dernier les contributions d'entretien mises
à sa charge, par 2'600 fr. au total. Par courrier du 16 mars 2015,
A.T.________ a en substance conclu au rejet de la requête d'avis aux
débiteurs.
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Par jugement du 19 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a admis la requête d'avis aux débiteurs (I),
ordonné à tout débiteur de A.T., actuellement la société [...] SA, à
Nyon, respectivement à toute caisse ou organisme lui servant des
indemnités, rentes, salaires ou allocations, de prélever chaque mois sur
ses revenus la somme de 2'600 fr. et de la verser directement sur le
compte bancaire de B.T., cette somme étant ramenée à 1'200 fr.
par mois dès le 1
er
octobre 2015 (II), et réglé le sort des frais et dépens (III
à V).
4.Par acte du 29 mai 2015, A.T.________ a interjeté appel contre
le jugement précité. Il a notamment indiqué qu'il était "créditeur envers
Madame B.T.________" et qu'il lui était difficile de comprendre "a quelle
moment je peux devenir un débiteur au nom du Tribunal civil" (sic) .
4.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126).
En l’espèce, le jugement entrepris est un avis aux débiteurs
rendu selon l’art. 291 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
en application de la procédure sommaire en vertu de l’art. 302 al. 1
let. c CPC. Cette décision constitue une mesure d’exécution forcée
privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est
de nature pécuniaire. Le jugement portant sur un tel avis aux débiteurs
est en principe un jugement final sur le fond et non une mesure
provisionnelle, de sorte que le délai pour l'introduction de l'appel est de
trente jours (art. 311 al. 1 CPC; ATF 137 III 193 c. 1, JT 2012 II 147).
L’appel ayant été déposé en temps utile par une personne justifiant d’un
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intérêt contre un avis aux débiteurs, lequel porte sur des conclusions
pécuniaires qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., la Cour d’appel civile est compétente pour statuer (art. 84 al. 1
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
4.2Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit
comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel
– dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à
nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128
et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC;
CACI 30 octobre 2014/565). Il ne saurait être remédié à des conclusions
déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant
pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF
137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in
RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC; CACI
30 octobre 2014/565).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a
ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée
doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs
prévus à l’art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I
131 c. 3; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du
7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce
qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par
elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la
discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.). Le défaut de motivation n’est
également pas d’ordre purement formel et affecte l’appel de façon
irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).
4.3En l’espèce, l’appelant ne prend aucune conclusion dans son
écriture du 29 mai 2015. On discerne dans ses explications qu'il considère
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avoir versé une pension trop élevée du 1
er
mai 2013 au 1
er
mars 2014 et
qu'il estime que son ex-épouse serait encore sa débitrice à ce titre du
montant de 950 francs. Il fait en outre référence à une ordonnance de
classement rendue à son encontre le 27 avril 2015 par le Ministère public
de l'arrondissement de La Côte s'agissant de l'infraction de violation d'une
obligation d'entretien, sans expliquer en quoi cette pièce serait de nature
à influer sur la solution retenue par le premier juge. En particulier,
l'appelant ne précise pas ce qu’il souhaiterait que la Cour de céans lui
alloue si elle devait réformer la décision attaquée. Par conséquent, le
défaut de conclusion et de motivation constituant des vices irréparables,
l’appel est irrecevable.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270. 11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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6 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.T.,
-Mme B.T..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :