1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.002508-150929
432
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 août 2015
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué
Greffière:MmeHuser
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C., à [...],
intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 21 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
R., également à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 1
er
juin 2015, C.________ a fait appel contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21
mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
2.Par lettre du 10 août 2015, l’appelant a déclaré retirer son
appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241
al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui
relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1
let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.02]).
3.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux
tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès
des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 666 fr. 50 (art. 65
al. 2 et 4 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
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3 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 666 fr. 50
(six cent soixante-six francs et cinquante centimes), sont mis à
la charge de l’appelant C..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurence Cornu (pour C.),
-Me Eric Stauffacher (pour R.________).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :