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TRIBUNAL CANTONAL
JS14.046501-150392
179
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2015
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière :Mme Tille
Art. 176 al. 3 et 285 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.V., à
Novalles, requérante, contre l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale rendue le 24 février 2015 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant l'appelante d’avec E.V., à Yverdon-les-Bains, intimée, le
Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 24 février 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux A.V., et E.V.
à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance de
l'appartement conjugal, sis chemin [...], à E.V., qui en payera le
loyer et les charges (II), confié la garde de l’enfant O., née le [...]
2011, à sa mère A.V.________ (IV [sic]), accordé à E.V.________ un libre droit
de visite sur sa fille O., à exercer d'entente avec A.V., et
dit qu'à défaut d'entente, il pourra l’avoir auprès de lui, à charge pour lui
d'aller la chercher et de la ramener là où elle se trouve :
- durant un mois, chaque fin de semaine, le samedi ou le dimanche,
de 9 heures à 18 heures,
- puis, une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au
dimanche à 18 heures,
- et en outre, dès que l’enfant sera scolarisée, durant la moitié des
vacances scolaires et des jours fériés (V),
dit qu’E.V.________ doit contribuer à l'entretien de sa fille par le versement
d'une pension mensuelle de 450 fr., allocations familiales en plus, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains d'A.V.________, dès le 1
er
octobre 2014 (VI), ordonné à tout employeur d’E.V., actuellement
[...] à Prilly, ou à toute caisse de chômage ou organisme lui versant des
indemnités, de prélever chaque mois la somme de 450 fr. ainsi que les
allocations familiales sur le salaire ou les indemnités d’E.V. et de
verser ces montants directement à A.V., dès le 1
er
mars 2015 sur
le compte no IBAN [...], auprès de la Banque Raiffeisen (VII), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VIII), arrêté l'indemnité de l'avocat
Marcel Paris, conseil d'office d'A.V., à 1'951 fr. 30 (IX), dit que la
bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123
CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de
son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (X), rendu l'ordonnance sans
frais ni dépens (XI) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant appel ou recours (XII).
-
3 -
En droit, s'agissant du montant de la contribution d'entretien à
verser par E.V.________ pour l'entretien des siens, seul point litigieux en
appel, le premier juge a examiné la situation financière des parties. Il a
retenu que le budget de la requérante A.V.________ présentait un solde
positif de 1'460 fr. 50, hors allocations familiales. Quant à l'intimé, son
disponible mensuel s'élevait à 561 fr. 30, compte tenu de son revenu
mensuel net de 5'016 fr. 60 et de ses charges de 4'455 fr. 30, lesquelles
comprenaient notamment des frais de repas de 217 fr. et un loyer de
2'125 fr. pour l'appartement de 4,5 pièces qu'il occupait à Yverdon-les-
Bains. A cet égard, le premier juge a précisé qu'au vu de la séparation
durable des parties et de la situation financière de l'intimé, il était
préférable que celui-ci s'emploie à trouver un appartement plus petit et
moins cher, quoique permettant malgré tout l'exercice du droit de visite.
Vu ses charges de logement actuelles, il ne disposait pas d'un disponible
suffisant pour que la contribution d'entretien soit arrêtée selon la méthode
du pourcentage usuellement appliquée dans le Canton de Vaud. La
pension devait ainsi être arrêtée, en équité, à 450 fr. par mois.
B.Par acte du 6 mars 2015, A.V.________ a formé appel contre
cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre VI de son dispositif en ce sens que E.V.________ doive contribuer à
l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 750 fr.,
allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains d'A.V.________ dès le 1
er
octobre 2014, et à la
réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens qu'ordre soit donné à
tout employeur d'E.V.________ ou à toute caisse de chômage ou organisme
lui versant des indemnités, de prélever chaque mois la somme de 750 fr.,
ainsi que les allocations familiales, sur le salaire ou les indemnités
d'E.V.________ et de verser ces montants directement à A.V., dès le
1
er
mars 2015. Elle a en outre produit un lot de pièces.
Par décision du 12 mars 2015, le Président de la Cour de céans
a accordé à A.V. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
6 mars 2015, Me Marcel Paris étant désigné son conseil d'office.
-
4 -
L'intimé E.V.________ a déposé une réponse le 30 mars 2015,
par laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Il
a également produit un lot de pièces.
Par décision du 31 mars 2015, le Président de la Cour de céans
a octroyé à E.V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure d'appel et désigné Me Imed Abdelli en qualité de conseil
d'office.
Une audience d'appel s'est tenue le 16 avril 2015, en présence
des parties et de leurs conseils.
Par lettre du 28 avril 2015, le conseil de l'intimé a sollicité
d'être relevé de son mandat.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante A.V., née [...] le [...] 1986, et l'intimé
E.V., né le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2004 à [...] (Tunisie).
De leur union est issue une enfant, O.________, née le [...]
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugales du
19 novembre 2014, A.V.________ a pris les conclusions suivantes :
"I. A.V., née le [...] 1986, et E.V., né le [...] 1980, sont
autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter
du 1
er
octobre 2014.
II. La garde de l’enfant O., née le [...] 2011, est confiée à sa
mère, A.V..
III. Le droit de visite d’E.V.________ sur sa fille O.________, née le [...]
2011 s’exercera selon des modalités à préciser en cours
d’instance.
-
5 -
IV. E.V.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier
de chaque mois en mains d’A.V.________ de Fr. 820.-, plus
allocations familiales, dès le 1
er
octobre 2014."
La requérante a conclu à ce qu’il soit statué sur la
conclusion IV à titre superprovisionnel.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 21 novembre 2014, le Président du Tribunal civil a
notamment astreint E.V.________ à contribuer à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 820 fr., plus allocations
familiales, dès le 1
er
octobre 2014.
L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est
tenue le 29 janvier 2015 en présence des parties, toutes deux assistées.
La requérante y a précisé sa conclusion III concernant
l'exercice du droit de visite de l'intimé sur sa fille, et formé la conclusion
supplémentaire suivante:
"Ordre est donné à tout employeur d’E.V., ou à sa caisse de
chômage, actuellement [...], à Prilly, de prélever chaque mois sur le
salaire ou les indemnités de chômage d’E.V. la pension de
800 fr. et de verser ce montant directement à A.V.________, sur le
compte no IBAN [...], auprès de la Banque Raiffeisen."
L’intimé a conclu au rejet de ces deux conclusions.
3.La situation financière des parties se présente comme suit:
a) La requérante travaille à 80 % auprès de la garderie [...], à
Yverdon-les-Bains, et gagne 5’059 fr. par mois, part au treizième salaire
comprise. Ce montant représente le salaire net mensuel, auquel a été
soustrait le montant des avantages en nature et l’indemnité pour frais
forfaitaires.
-
6 -
Depuis le 1
er
octobre 2014, la requérante est locataire d'un
appartement de 3 pièces à Novalles, pour un loyer mensuel brut de
1'300 francs. Sur son contrat de bail, daté du 15 septembre 2014, il est
précisé qu'il s'agit "d'un loyer de complaisance par amitié".
Le minimum vital de la requérante et de sa fille s’établit comme
suit :
Base mensuelle adulte monoparentalfr.1'350.-
Base mensuelle enfantfr.400.-
Loyerfr.1'300.-
Assurance maladie adultefr.224.65
Assurance maladie enfantfr.80.85
Frais de transport (20km x 21.7 x 0.7 x 80%)fr.243.-
Totalfr. 3'598.50
Au vu des chiffres qui précèdent, la requérante jouit d’un
montant disponible mensuel de 1'460 fr. 50.
b) L'intimé travaille auprès de la société [...] à Prilly, et gagne
5'016 fr. 60, part au treizième salaire et allocations familiales par 230 fr.
comprises.
Il est locataire de l'appartement de 4,5 pièces à Yverdon-les-
Bains qui constituait le logement familial. Lors de la conclusion du contrat
de bail, en 2009, le loyer s'élevait à 1'880 fr. net, additionné d'un acompte
de charges de 180 fr., ce qui représentait un loyer mensuel brut de
2'060 francs. Depuis le 1
er
avril 2014, le loyer a été diminué à 1'696 fr.,
soit 1'876 fr. avec les charges. Il loue également une place de parc pour
65 fr. par mois. Sa prime d'assurance maladie s'élève à 338 francs. Ses
charges mensuelles incompressibles se composent d'une base mensuelle
adulte vivant seul de 1'200 fr., d'un droit de visite de 150 fr., de son
assurance maladie de 338 fr., et de frais de transport par 425 fr. 30.
-
7 -
Selon un certificat médical établi le 16 mars 2015 par le Dr
[...], médecin auprès du Centre médical d'Yverdon, l'intimé nécessiterait
plusieurs consultations médicales et ostéopathiques par année en raison
d'un accident de voiture survenu en juillet 2001.
4.Au mois de mars 2015 sont parues sur Internet notamment
trois annonces relatives à des appartements de 3 pièces dans la région
d'Yverdon-les-Bains pour des loyers mensuels nets de respectivement
1'375 fr., 1'430 fr. et 1'450 francs. Des annonces sont également parues
pour deux appartements de 2 pièces pour des loyers de 1'300 fr. et
1'550 fr. et deux appartements de 3,5 pièces pour 1'800 fr. et
1'700 francs.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la
Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre
les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC.
Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011
p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas,
lorsque la maxime inquisitoire est applicable, soit notamment en mesures
protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures
provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont
soumis au régime ordinaire. Des novas peuvent toutefois être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011
III 43). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art.
317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire,
même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_445/2014
du 28 août 2014 c. 2.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2 ;
TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2).
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En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la question des
relations personnelles avec des enfants mineurs, le litige est régi par la
maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites
par les parties et qui concernent des faits postérieurs au jugement de
première instance seront dès lors être prises en considération.
3.L'appelante conteste le montant des charges retenues par le
premier juge concernant l'intimé.
3.1a) En premier lieu, selon l'appelante, le montant du loyer
retenu serait beaucoup trop élevé. Elle produit à cet égard une lettre de la
gérance immobilière [...] attestant d'une diminution de loyer dès le
1
er
avril 2014, ainsi que diverses offres de location parues sur Internet
pour des appartements de 3 pièces dans la région d'Yverdon-les-Bains.
Elle soutient que la charge de loyer globale de l'intimé ne devrait pas
dépasser le montant de 1'600 fr. par mois.
L'intimé soutient notamment que la séparation serait trop
récente pour exiger qu'il déménage, cela également pour éviter de
modifier les repères de l'enfant O.________.
b) La contribution due à l'entretien d'un enfant est prévue par
l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), lequel
renvoie aux art. 276 ss CC. A teneur de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution
d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la
situation et aux ressources des père et mère (TF 5A_511/2010 du 4 février
2011 c. 2.1). Il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant,
ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de
l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent
être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns
sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en
relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution
d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau
de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a p.
-
10 -
112). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par
ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l’entier du besoin en
argent si l’autre remplit son obligation à l’égard de l’enfant
essentiellement en nature (ATF 120 Il 285 c. 3a/cc). La loi n’impose
pourtant pas de méthode de calcul de la contribution d’entretien, le juge
appliquant les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 411 c.
3.2.2). Le recours à une méthode abstraite qui consiste, en présence de
revenus moyens, à calculer la contribution d’entretien sur la base d’un
pourcentage de ce revenu, soit 15 à17 % pour un enfant, 25 à 27 % pour
deux enfants et 30 à 35 % pour trois enfants, n’enfreint pas le droit
fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie
et la capacité contributive du débiteur (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de
la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.6 ad art. 285 CC et les
références citées). Il s'agit toutefois d'un taux approximatif qui doit être
pondéré au vu des circonstances et selon l'équité (TF 5A_229/2013 du 25
septembre 2013 c. 5.2; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 2).
c) En l'espèce, il ressort de la lettre du 14 janvier 2014 de la
gérance [...] que le loyer de l'intimé a diminué depuis le 1
er
avril 2014,
passant de 1'837 fr. à 1'696 francs. En tenant compte de l'acompte de
charges par 180 fr. et du loyer de la place de parc par 65 fr., cela
représente une charge de loyer globale de 1'941 fr., soit une diminution de
184 fr. par rapport au montant de 2'125 fr. retenu par le premier juge.
Certes, la lettre du 14 janvier 2014 n'a pas été produite en première
instance alors qu'elle aurait dû l'être. Néanmoins, au vu de la situation
financière serrée des parties et dans la mesure où la procédure porte sur
la contribution d'entretien envers un enfant mineur, il y a lieu de prendre
en compte ce nouvel élément.
Cela étant, une charge de loyer de 1'941 fr. ne paraît pas
excessive pour un appartement de 4,5 pièces et une place de parc en ville
d'Yverdon-les-Bains, et il ressort des offres de location produites par les
parties que les loyers pour des appartements de 3 pièces ne sont pas
nettement inférieurs au loyer net de 1'696 fr. versé par l'intimé. Quoi qu'il
en soit, c'est à raison que le premier juge a souligné qu'il revenait à
-
11 -
l'intimé de rechercher un appartement moins cher, lui permettant de
mettre en œuvre son droit de visite. A cet égard, l'intimé ne saurait
invoquer la perturbation des repères de l'enfant, laquelle, âgée de
seulement trois ans, vit déjà avec sa mère dans un autre appartement
depuis la séparation, l'intimé n'ayant en outre que rarement exercé son
droit de visite, selon les déclarations des parties en audience d'appel.
Néanmoins, au vu de la séparation récente, il y a lieu, à ce stade, de tenir
compte du loyer effectif de 1'941 fr., comprenant le loyer net de 1'696 fr.
additionné des charges par 180 fr. et du loyer de la place de parc par
65 francs.
Le grief de l'appelante doit dès lors être partiellement admis.
3.2a) L'appelante conteste la prise en compte de frais de repas
professionnels pour l'intimé à hauteur de 217 fr., soutenant qu'il ne
mangerait que des sandwichs ou des préparations de repas personnelles à
midi.
b) Le premier juge a retenu des frais de repas hors domicile de
217 fr. par mois en se fondant sur les lignes directrices pour le calcul du
minimum vital établies par la Conférence des préposés aux offices des
poursuites et faillites de Suisse, soit un montant de 10 fr. par jour pour
21.7 jours travaillés. L'intimé habite à Yverdon-les-Bains et travaille à
Prilly, ne disposant ainsi pas de la possibilité de rentrer chez lui à midi. Le
montant de frais de 217 fr. apparaît justifié, même pour des repas
constitués de sandwichs, l'appelante n'apportant au demeurant aucune
preuve de frais effectifs inférieurs pour l'intimé.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.3Au vu de ce qui précède, les charges incompressibles de
l'intimé se détaillent comme suit:
Base mensuelle adulte vivant seulfr.1'200.-
Droit de visitefr.150.-
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12 -
Loyer, y.c. place de parcfr.1'941.-
Assurance maladie adultefr.338.-
Frais de transport (28km x 21.7 x 0.7) fr.425.30
Frais de repasfr.217.-
Totalfr. 4'271.30
Compte tenu de son revenu mensuel net de 5'016 fr. 60,
l’intimé jouit d’un montant disponible mensuel de 745 fr. 30. Néanmoins,
force est de constater que sa situation financière est serrée, des frais
médicaux réguliers s'y ajoutant, d'après certificat médical daté du 16 mars
- Il ne se justifie pas, en l'état, d'exiger qu'il consacre l'entier de son
disponible à l'entretien des siens. Vu la diminution de 184 fr. du montant
de ses charges, il y a lieu d'arrêter à 650 fr. la contribution d'entretien.
Pour les mêmes raisons liées à la situation financière actuelle de l'intimé,
la pension sera due depuis le 1
er
mai 2015.
L'avis aux débiteurs prévu sous chiffre VII de l'arrêt attaqué
sera également modifié dans la même mesure.
4.En définitive, l’appel doit être partiellement et l'ordonnance
modifiée aux chiffres VI et VII de son dispositif dans le sens des
considérants qui précèdent. Elle sera confirmée pour le surplus.
Vu l'issue du litige, et dans la mesure où l'admission partielle
de l'appel découle du contenu d'une pièce qui aurait dû être produite
devant le premier juge par l'intimé, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront répartis à raison de 200 fr.
pour l'appelante et 400 fr. pour l'intimé (art. 106 al. 2 CPC), et seront
laissés à la charge de l’Etat.
Dans sa liste d’opérations produite le 16 avril 2015, Me Marcel
Paris a annoncé des opérations avant audience d'une durée de 3 heures et
50 minutes, ainsi que des frais et débours par 153 fr. 35, TVA comprise. En
- 13 -
tenant compte de l'audience d'appel du 16 avril 2015, il y a lieu de retenir
un nombre total de 5 heures pour l'exécution de son mandat. Il s’ensuit
qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.4]),
l’indemnité de Me Marcel Paris doit être fixée à 1'125 fr. 35, comprenant
des honoraires par 900 fr., la TVA par 72 fr. et des frais et débours par
153 fr. 35.
Le conseil de l'intimé, Me Imed Abdelli, a annoncé un temps de
travail de 8 heures et des frais de vacation par 20 francs. Son indemnité
sera dès lors arrêtée à 1'576 fr. 80, soit 1'555 fr. 20 d'honoraires et
21 fr. 60 de débours, TVA comprise. Par lettre du 28 avril 2015, Me Abdelli
a sollicité d'être relevé de son mandat de conseil d'office. Néanmoins, dès
lors que l'assistance judiciaire a été octroyée pour la procédure d'appel et
que celle-ci prend fin avec le présent arrêt, daté du 29 avril 2015, cette
requête est sans objet.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Les dépens seront compensés.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est modifiée en ses chiffres VI et VII comme suit:
VI.dit qu’E.V.________ doit contribuer à l'entretien de sa
fille par le versement d'une pension mensuelle de 650
-
14 -
fr. (six cent cinquante francs), allocations familiales en
plus, payable d'avance le premier de chaque mois en
mains d’A.V., dès le 1
er
mai 2015 ;
VII.ordonne à tout employeur d’E.V., actuellement
[...] à Prilly, ou à toute caisse de chômage ou organisme
lui versant des indemnités, de prélever chaque mois la
somme de 650 fr. (six cent cinquante francs), ainsi que
les allocations familiales, sur le salaire ou les
indemnités d’E.V.________ et de verser ces montants
directement à A.V.________, dès le 1
er
mai 2015 sur le
compte no IBAN [...], auprès de la Banque Raiffeisen ;
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs) pour l'appelante, et à 400 fr. (quatre
cents francs) pour l’intimé, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Marcel Paris, conseil de l'appelante,
est arrêtée à 1'125 fr. 35 (mille cent vingt-cinq francs et
trente-cinq centimes), TVA et débours compris, et celle de
Me Imed Abdelli, conseil de l’intimé, à 1'576 fr. 80 (mille cinq
cent septante-six francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Les dépens sont compensés.
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VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Marcel Paris (pour A.V.________),
-
Me Imed Abdelli (pour E.V.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
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La greffière :