Recours déclaré sans objet et rayé du rôle

CACI js14-042133-506/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile24 sept. 2015Droit de la familleNon examiné

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le recourant contestait une contribution d’entretien fixée dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Après que les parties eurent conclu une convention de divorce réglant également l’entretien, elles ont informé la cour d’appel que le recours était devenu sans objet. La Cour civile d’appel a pris acte de ce caractère sans objet, a rayé l’affaire du rôle en application de l’Art. 242 CPC et a mis à la charge du recourant les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant de CHF 2,000.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC; lorsqu’un recours perd son objet parce que les parties concluent ultérieurement un accord portant sur la question litigieuse, la cour d’appel se borne à constater que la cause est devenue sans objet et à rayer l’affaire du rôle. Elle ne statue plus sur le fond. Les frais de deuxième instance sont répartis en fonction des circonstances, notamment lorsque le comportement ou la position procédurale du recourant justifie de mettre les émoluments judiciaires à sa charge (consid. 2-3).

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.042133-150139 506 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 septembre 2015


Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué Greffière :Mme Huser


Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.V., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux A.V.________ et B.V., à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 23 août 2015 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à A.V., à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les autres charges (II), dit que A.V.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 6'700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1 er novembre 2014 (III), dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Par acte du 23 janvier 2015, A.V.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien mise à sa charge soit réduite à 2'500 francs. Par réponse du 24 février 2015, B.V., a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Une audience d’appel s’est tenue le 26 mars 2015, lors de laquelle les parties ont passé une convention de procédure prévoyant la suspension de l’instance d’appel civile en principe jusqu’au 31 août 2015 pour faciliter l’aboutissement d’une transaction, l’instance pouvant être reprise auparavant à la demande de l’une des parties (I) et la ratification du présent accord pour valoir ordonnance de suspension (II). Par courrier du 23 septembre 2015, A.V. et B.V.________, ont informé l’autorité de céans qu’ils avaient passé une convention de divorce, l’audience de jugement ayant eu lieu le 20 août 2015, que la question de la contribution d’entretien avait été réglée dans

  • 3 - cette convention et que, par conséquent, la procédure d’appel était devenue sans objet. 2.L'appel interjeté le 23 janvier 2015 par A.V.________ étant devenu sans objet, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 63 al. 3 et 76 al. 2 [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________.

  • 4 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Michod A.V.), -Mme B.V.. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

  • 5 - La greffière :

Mots-clés

appeal mootnessstrike from rollmatrimonial protectionmaintenance contributioncourt costssettlement

The appeal had become moot; the court took note of this and struck the case from the roll.

The parties informed the court that a divorce convention had been concluded and that maintenance had been settled therein, so there was no longer a live dispute.

Second-instance judicial costs of CHF 2,000 were charged to the appellant.

Since the appeal was rendered moot, the court ordered costs against the appellant.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.