1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.041125-152032 691 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 janvier 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 6 CEDH ; 29 al. 2 Cst ; 273 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 18 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 novembre 2015, notifié le 25 novembre 2015 à l'appelant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a institué dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en cours une curatelle de représentation à forme de l’article 306 alinéa 2 CC en faveur de C.X.(I), désigné [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès du Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois, en qualité de curateur afin qu’il diligente immédiatement un suivi pédopsychiatrique de C.X. auprès de la Dresse [...], pédopsychiatre à Gland, et qu’il fasse toutes les démarches nécessaires aux fins que C.X.________ continue à être suivie par la Dresse [...], pédiatre à Nyon (II) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (III). En droit, le premier juge a considéré en substance que les parties, bien qu’elles admettaient toutes les deux que C.X.________ avait besoin d’un suivi pédopsychiatrique, n’étaient jamais parvenues à se mettre d’accord sur le choix d’un thérapeute pour l’enfant et que le comportement d’A.X.________ provoquait une situation de blocage qui était contraire à l’intérêt prépondérant de C.X.________ qui devait impérativement et immédiatement être suivie par un pédopsychiatre. Il a alors jugé que la Dresse [...] remplissait à l’évidence les qualités requises. En outre, C.X.________ devait pouvoir continuer, de manière générale, à bénéficier d’un suivi par la Dresse [...], pédiatre qui l’avait eue en consultation jusqu’ici. Pour ces motifs, il se justifiait d’instaurer une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de C.X.. B.Par acte du 7 décembre 2015, A.X. a interjeté appel à l’encontre de la décision précitée, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
3 - « I. L'Appel est recevable ; Principalement II.L'annulation de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 18 novembre 2015 par l'autorité du Tribunal d'arrondissement de La Côte et le renvoi du dossier auprès de l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement III.Réformer les chiffres I et II de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 18 novembre 2015 par l'autorité du Tribunal d'arrondissement de La Côte en ce sens que: I.Ordonner à M. A.X.________ de sélectionner et de mandater un pédopsychiatre et un pédiatre pour assurer le suivi régulier de l'enfant C.X.________ en permettant à l'enfant C.X.________ et Mme C.X.________ d'exprimer les préférences. Subsidiairement au chiffre III IV.Réformer le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 18 novembre 2015 par l'autorité du Tribunal d'arrondissement de La Côte en ce sens que: I.Ordonner que l'enfant C.X.________ rencontre un ou plusieurs des avocats ci-dessous afin de lui permettre d'exprimer son souhait concernant la désignation d'un curateur. II.Designer un avocat parmi les propositions suivantes en qualité de curateur de représentation afin qu'il diligente et entreprenne sans délai toutes les démarches nécessaires afin de mettre en place les suivis pédiatrique et pédopsychiatrique de l'enfant C.X.________ en consultation avec l'enfant C.X.________ et les parents M. A.X.________ et Mme B.X.________:
Me [...]
Me [...]
Me [...]
4 - Par décision du 9 décembre 2015, le juge de céans a refusé l’octroi de l'effet suspensif à l'appel. Par réponse du 21 décembre 2015, l'intimée a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Par fax du 4 janvier 2016, A.X.________ a confirmé ses conclusions, tout en faisant état de l’urgence de la situation. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.La requérante B.X.________ (ci-après : [...]), née [...] le [...] 1965, de nationalité américaine, et l'intimé A.X.________ (ci-après [...]), né le [...] 1963, de nationalité française, tous deux domiciliés à [...] (VD), se sont mariés [...] 1999 à [...] (Hauts-de-Seine, France). Une enfant est issue de cette union:
C.X.________, née [...] 2003 à Chelsea (Angleterre).
5 - 4.Par prononcé du 6 août 2015, confirmé en appel par arrêt du 9 novembre 2015, une curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308 alinéa 1 CC a été confiée à [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès du Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après SPJ, ORPM de l’Ouest), en faveur de l’enfant C.X.. 5.La Dresse Valérie [...], responsable de la Consultation couple et famille du Secteur Psychiatrique Ouest, à l’Hôpital de Prangins, a rendu son rapport d’expertise, cosigné le 10 août 2015 [...], psychologue FSP, et [...], psychologue-psychothérapeute FSP. Ce rapport a été déposé au greffe du Tribunal le 14 août 2015 et les parties en ont reçu copie. 6.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 20 août 2015, B.X. a conclu à ce qu’il soit ordonné la prise en charge immédiate de C.X.________ par un psychologue ou un psychiatre désigné par Monsieur [...], du SPJ. Elle a réitéré les dites conclusions dans ses déterminations du 4 septembre 2015 sur le rapport d’expertise précité. 7.Par prononcé du 16 septembre 2015, la présidente a notamment chargé l’assistant social [...] de mettre en place sans délai un suivi pédopsychiatrique pour C.X.. A.X. a interjeté appel à l’encontre de cette décision. 8.Par courrier du 30 septembre 2015, le SPJ, ORPM de l’Ouest a notamment informé B.X.________ et A.X.________ de la mise en place, à la demande de la présidente, d’un suivi pédopsychiatrique, dispensé par la Dresse [...], pédopsychiatre à Gland. 9.Le 2 octobre 2015, A.X.________ a adressé le courrier suivant au SPJ, ORPM de l’Ouest : « Je fais suite à votre courrier du 30 septembre 2015. Par prononcé du 16 septembre 2015, le Tribunal d’arrondissement de la Côte a chargé
6 - le SPJ « de mettre en place sans délai un suivi pédopsychiatrique pour l’enfant C.X.». Cette ordonnance ne spécifie pas de médecin traitant particulier. Le rôle du SPJ en tant que curateur est « d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge et le soin de l’enfant » (art. 308, al. 1, CC). Les parents ont le libre choix du professionnel de la santé et de l’établissement sanitaire (art. 20, Loi sur la santé publique). Je m’étonne donc qu’aucun contact dans ce sens n’ai (sic) été pris par le SPJ avec les parents dans les deux dernières semaines. La Dresse [...] est l’ancienne cheffe de service au SPEA et son nom a été mis en avant par le personnel actuel du SPEA soulevant la question de (sic) objectivité et de l’indépendance de cette recommandation. De plus la Dresse [...] a exigé que les parents lui garantissent, dans (sic) éventualité d’un mandat, l’absence de toute requête à son attention liée d’une manière quelconque aux procédures juridiques en cours ce qui est bien évidement (sic) impossible à lui garantir. Le SPJ ne peut imposer un médecin traitant en l’absence de toute consultation avec les parents détenant l’autorité parentale. Je vous prie donc de fournir d’urgence aux parents une proposition contenant au moins 3 pédopsychiatres indépendants afin de leur permettre de s’exprimer sur leur préférence(s). » Par courrier du 16 octobre 2015, le SPJ, ORPM de l’Ouest, a informé la présidente ne pas être en mesure de remplir correctement sa mission dès lors qu’ayant fait les démarches afin de mettre en place un suivi pédopsychiatrique de l’enfant C.X. auprès de la Dresse [...], le père de C.X.________ s’était opposé catégoriquement à un tel suivi. 10.Par courrier du 6 novembre 2015, adressé par fax le 7 novembre 2015, A.X.________ a informé la présidente que depuis le prononcé du 16 septembre 2015, il n’y avait pas eu de progrès dans la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique, le SPJ n’ayant pas conseillé ni assisté les parties à cette fin.
7 -
11.Par courrier du 11 novembre 2015, B.X.________ a demandé la reprise immédiate du suivi pédopsychiatrique de C.X.________ en se référant au refus de l’octroi de l’effet suspensif dans le cadre de l’appel déposé le 20 octobre 2015 contre la décision du 16 septembre 2015. Ensuite de ce courrier, la présidente a rendu la décision ici attaquée. 12.Par arrêt du 18 décembre 2015, dont la motivation est communiquée aux parties en même temps que le présent arrêt, l’appel d’A.X.________ déposé à l’encontre du prononcé du 16 septembre 2015 a été admis et la cause renvoyée au premier juge. E n d r o i t : 1.a) L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
a) aa) Compris comme l'un des aspects de la notion générale du droit à un procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite, et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 129 II 497 consid. 2.2; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF
9 - 133 I 100 consid. 4.3; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157). En particulier, le juge peut s'abstenir de tenir une audience uniquement s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 in fine CPC). Il est ainsi possible de renoncer à tenir une audience si la requête est irrecevable ou rejetée comme manifestement mal fondée, ou encore lorsque la partie a pu se déterminer sur pièces. Ces règles ne s'appliquent toutefois qu'exceptionnellement aux mesures protectrices, la tenue d'une audience étant en principe obligatoire. Cela est d'autant plus valable lorsqu'il s'agit de régler le sort d'enfants mineurs (Tappy, CPC commenté, nn. 17 et 18 ad art. 273 CPC). Cette disposition renvoie d'ailleurs à l'art. 297 al. 1 CPC, qui prévoit que le tribunal doit entendre les parents personnellement pour régler le sort des enfants. Il s'agit d'une obligation d'abord pour respecter le droit d'être entendu, les parents étant indubitablement concernés par les dispositions à prendre, mais aussi en raison des maximes inquisitoires et d'office, qui doivent permettre au juge d'apprécier directement le comportement des parents et leurs réactions, afin de cerner leurs aptitudes respectives à assumer leurs obligations (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 297 CPC). bb) Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu
10 - conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011). b) En l'espèce, il ressort effectivement du dossier que la présidente a, par sa décision du 18 novembre 2015, institué une curatelle de représentation à forme de l'article 306 al. 2 CC et désigné [...], assistant social au SPJ, en qualité de curateur. Or, cette décision a été prise à la suite du dépôt d'un courrier du SPJ du 16 octobre 2015 et d'une requête de l'intimée à l'appel du 11 novembre 2015 sur la base du dossier en mains de la présidente, mais sans qu'une copie de ces pièces n’ait été adressée à l'appelant, sans qu'un délai lui ait imparti pour se déterminer et sans qu'une audience n’ait été fixée afin d'entendre les parties, tant sur leurs positions que sur l'opportunité de désigner comme curateur l'assistant social du SPJ [...].
Au vu des règles légales et jurisprudentielles, l'appelant devait pouvoir se déterminer en tous les cas, et une audience était nécessaire, quand bien même elle pouvait être cadrée de manière étroite pour ne porter que sur l'objet à examiner. Elle l'était d'autant plus que la désignation d'un curateur à l'enfant peut s'avérer délicate au vu des tensions entre les divers intervenants et les parents. Enfin, le fait que la requête d'effet suspensif de l'appelant dans un précédent appel ait été rejetée ne change rien à la nécessité de respecter le droit d'être entendu avant toute décision modifiant la situation provisionnelle. Force est dès lors d’admettre que le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été respecté. Le moyen est ainsi bien fondé. Cette violation manifeste du droit d'être entendu de l'appelant ne saurait être réparée en appel et justifie à elle seule l'annulation de l'ordonnance, sans examen des chances de succès de l'appel sur le fond. Il appartiendra au premier juge de fixer une audience durant laquelle chaque partie sera entendue.
b) En vertu de l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. Il se justifie de faire application de cette disposition en l'espèce, où la décision attaquée doit être annulée parce que le premier juge a violé le droit d'être entendu des deux parties en s’abstenant de les convoquer à une audience. Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat.
c) Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’appelant ayant agi sans l’assistance d’un avocat, aucune avance de frais n’ayant au surplus été requise.
12 - Par ces motifs, Le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patricia Michellod (pour B.X.), -M. A.X.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
13 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ; -SEJ, ORPM de l’Ouest vaudois, M. [...]. La greffière :