1102 TRIBUNAL CANTONAL JS14.041125-151630 685 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 décembre 2015
Composition : M. K R I E G E R , président Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 6 CEDH ; 29 al. 2 Cst ; 273 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q., à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 16 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
B.Par acte du 2 octobre 2015, remis à la poste le 5 octobre 2015, A.Q.________ a interjeté appel à l’encontre de la décision précitée, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
Principalement II.L'annulation de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 septembre 2015 par l'autorité du Tribunal d'arrondissement de La Côte et le renvoi du dossier auprès de l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants; Subsidiairement III.Reformer le chiffre I de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 septembre 2015 par l'autorité du Tribunal d'arrondissement de La Côte en ce sens que: I.Ordonner le mandat d'un commun accord par les parents d'un pédopsychiatre pour assurer le suivi hebdomadaire de l'enfant C.Q., de la manière suivante: a. Mme B.Q. se détermine sur ses 2 préférences d'un pédopsychiatre sur la base des choix proposés par M. A.Q.________ ou propose au moins 3 pédopsychiatres de son choix et en informe M. A.Q.________ sous les 3 jours; b. En l'absence de détermination de Mme B.Q.________ sous les 3 jours, M. A.Q.________ désigne le pédopsychiatre de l'enfant C.Q.________ ; c. M. A.Q.________ confirme son choix de pédopsychiatre parmi les préférences de Mme B.Q.________ sous les 2 jours ; d. Mme B.Q.________ planifie d'urgence et au plus tard 3 jours après réception du choix de M. A.Q.________ des séances hebdomadaires avec le pédopsychiatre désigné. IV.Reformer le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 septembre 2015 par l'autorité du Tribunal d'arrondissement de La Côte en ce sens que:
4 - I.Ordonner la mise en place dans les plus brefs délais de rencontres médiatisées par le service Trait d'Union du Service d'aide à la famille de la Croix Rouge Vaudoise afin d'exercer un droit de visite pour M. A.Q.________ auprès de sa fille C.Q.________ pour une période de 5 heures tous les dimanches après-midi au domicile de M. A.Q.________ ou accompagné à l'extérieur ; II.Ordonner que Mme B.Q.________ informe par courrier écrit et dès qu'elle en prend connaissance M. A.Q.________ de toute événement ou information lié à la scolarité ou la santé de l'enfant C.Q.________ et de permettre à M. A.Q.________ de commenter et/ou exprimer ses souhaits ainsi que d'en prendre compte afin de co-décider, III.Ordonner que Mme B.Q.________ informe par courrier écrit et dès qu'elle en prend connaissance M. A.Q.________ de toute activité extra-scolaire de l'enfant C.Q.________ incluant les activités équestres, celui-ci étant permit d'y assister (sic). V.Ordonner que Mme B.Q.________ mette l'enfant C.Q.________ à disposition pour rencontrer seule sa grand-mère paternelle Mme [...] pendant 4 heures chaque mercredi et samedi après-midi à partir de 13h00 et informe et permette à Mme [...] d'assister aux leçons d'équitation ou autres activités extra-scolaires de l'enfant C.Q.. VI.Ordonner le retrait du rapport de la Dresse [...] dans l'attente des conclusions de la commission Vaudoise d'examen des plaintes du [...] sans autre compensation. VII. Ordonner à B.Q. d'entreprendre avec M. A.Q.________ une médiation familiale conformément à l'art 297 al. 2 CPC. » Par décision du 6 octobre 2015, le juge délégué a refusé d’octroyer l’effet suspensif à l’appel. Dans sa réponse du 25 novembre 2015, B.Q.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
5 - C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.La requérante B.Q.________ (ci-après : [...]), née [...] le [...] 1965, de nationalité américaine, et l'intimé A.Q.________ (ci-après [...]), né le [...] 1963, de nationalité française, tous deux domiciliés à [...] (VD), se sont mariés [...] 1999 à [...] (Hauts-de-Seine, France). Une enfant est issue de cette union:
C.Q.________, née [...] 2003 à Chelsea (Angleterre).
6 - A.Q.________ en faveur des siens a été fixée à 1'750 fr., dès et y compris le 1 er janvier 2015. Quant aux requêtes d’A.Q.________ tendant à la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique de C.Q., elles ont été rejetées au motif que des démarches en ce sens étaient prématurées et qu’il était indispensable d’attendre le dépôt du rapport d’expertise. 5.La Dresse [...], responsable de la Consultation couple et famille du Secteur Psychiatrique Ouest, à l’Hôpital de Prangins, a rendu son rapport d’expertise, cosigné le 10 août 2015 par [...], psychologue FSP, et [...], psychologue-psychothérapeute FSP. Ce rapport a été déposé au greffe du Tribunal le 14 août 2015 et une copie en a été transmise aux parties. 6.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 20 août 2015, B.Q. a conclu à ce qu’il soit ordonné la prise en charge immédiate de C.Q.________ par un psychologue ou un psychiatre désigné par Monsieur [...], du SPJ. Elle a réitéré les dites conclusions dans ses déterminations du 4 septembre 2015 sur le rapport d’expertise précité. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles datées du 26 août 2015, transmise par téléfax du 27 août 2015, A.Q.________ a conclu au rejet des conclusions prises par B.Q.________ et pris les conclusions suivantes : « I. Ordonner le mandat d’un commun accord par les parents d’un pédopsychiatre pour assurer le suivi hebdomadaire de l’enfant C.Q., de la manière suivante : a. Mme B.Q. se détermine sur ses 2 préférences pour un pédopsychiatre sur la base des choix proposés par M. A.Q.________ ci-joint ou propose au moins 3 pédopsychiatres et en informe M. A.Q.________ sous les 3 jours ; b. M. A.Q.________ confirme son choix de pédopsychiatre parmi les préférences de Mme B.Q.________ sous les 2 jours ;
7 - c. En l’absence de détermination de Mme B.Q.________ sous les 3 jours, M. A.Q.________ désigne le pédopsychiatre de l’enfant C.Q.________ ; d. Mme B.Q.________ planifie d’urgence et au plus tard 3 jours après réception du choix de M. A.Q.________ des séances hebdomadaires avec le pédopsychiatre désigné. » E n d r o i t : 1.a) L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
8 - doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). 3.L’appelant soutient en premier lieu qu'il y aurait une violation du droit d'être entendu en ce sens que la décision repose essentiellement sur le contenu du rapport d'expertise du 10 août 2015. Selon lui – pour autant que l'on comprenne ce qu'il entend critiquer –, il aurait dû être entendu non seulement sur le rapport lui-même, mais aussi sur la mise en oeuvre dudit rapport et sur ses requêtes de production de pièces. a) aa) Compris comme l'un des aspects de la notion générale du droit à un procès équitable au sens des art. 29 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite, et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 129 II 497 consid. 2.2; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 133 I 100 consid. 4.3; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157). En particulier, le juge peut s'abstenir de tenir une audience uniquement s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair
9 - ou incontesté (art. 273 al. 1 in fine CPC). Il est ainsi possible de renoncer à tenir une audience si la requête est irrecevable ou rejetée comme manifestement mal fondée, ou encore lorsque la partie a pu se déterminer sur pièces. Ces règles ne s'appliquent toutefois qu'exceptionnellement aux mesures protectrices, la tenue d'une audience étant en principe obligatoire. Cela est d'autant plus valable lorsqu'il s'agit de régler le sort d'enfants mineurs (Tappy, CPC commenté, nn. 17 et 18 ad art. 273 CPC). Cette disposition renvoie d'ailleurs à l'art. 297 al. 1 CPC, qui prévoit que le tribunal doit entendre les parents personnellement pour régler le sort des enfants. Il s'agit d'une obligation d'abord pour respecter le droit d'être entendu, les parents étant indubitablement concernés par les dispositions à prendre, mais aussi en raison des maximes inquisitoires et d'office, qui doivent permettre au juge d'apprécier directement le comportement des parents et leurs réactions, afin de cerner leurs aptitudes respectives à assumer leurs obligations (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 297 CPC). bb) Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que la présidente a, par sa décision du 16 septembre 2015, chargé l'assistant social [...] de mettre en
b) En vertu de l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. Il se justifie de faire application de cette disposition en l'espèce, où la décision attaquée doit être annulée parce que le premier juge a violé le droit d'être entendu des deux parties en s’abstenant de les convoquer à une audience. Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui doivent être arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais de 1’200 fr. fournie par l'appelant lui sera restituée (cf. art. 111 al. 2 CPC) (CACI 10 septembre 2013/461 c. 3b).
c) Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’appelant ayant agi sans l’assistance d’un avocat, aucun frais n’étant d’ailleurs mis à sa charge.
12 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 1'200 fr. (mille deux cents francs) effectuée par l’appelant A.Q.________ lui est restituée. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 21 décembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Patricia Michellod (pour B.Q.), -M. A.Q.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ;
SPJ, ORPM de l’Ouest vaudois, M. [...]. La greffière :