1106 TRIBUNAL CANTONAL JS14.041125-150882 412 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , juge délégué Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 29 al. 2 Cst ; 651a CC ; 152 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 19 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal) a ordonné à A., sous la menace de la peine prévue par l’article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l’autorité, de restituer à B., dans les dix jours dès réception de cette ordonnance, l’entier des effets personnels de cette dernière qui se trouvent encore au domicile conjugal, soit en particulier ses vêtements, bijoux, affaires de sport, sacs de voyage, médicaments, nécessaire de toilette, maquillage, dossiers et classeurs personnels ainsi que professionnels, et son ordinateur (I), ordonné à A., sous la menace de la peine prévue par l’article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l’autorité, de restituer à B., dans les dix jours dès réception de cette ordonnance, l’entier des effets personnels de l’enfant [...], née le [...] 2003, qui se trouvent encore au domicile conjugal, soit en particulier ses vêtements, affaires de sport, médicaments, nécessaire de toilette, une partie de ses jeux, CD et DVD, ainsi que son passeport français, son permis B et le chien [...] (II), dit que cette ordonnance est rendue sans frais judiciaires ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré en substance que contrairement à ce que soutenait l’intimé, l’on peinait à croire que son épouse ait pu partir du domicile conjugal dans l’urgence en emportant avec elle l’entier de ses effets personnels ainsi que ceux de sa fille, de sorte qu’il se justifiait qu’A.________ restitue à B.________ tout ce qui consistait en des effets personnels parmi les biens indiqués dans la liste du 22 janvier 2015. Il n’y avait en effet aucune raison que l’intimé garde la possession de ces biens. S’agissant des vêtements de l’enfant [...], peu importe qu’ils ne fussent, comme le soutenait l’intimé, plus à sa taille, dès lors que c’était à l’intéressée d’en juger. Quant à son lit, il était en très mauvais état, de sorte qu’il apparaissait plus adéquat que la requérante en rachète un neuf pour l’enfant. Par ailleurs, quand bien même la requérante disposait déjà du passeport américain de [...], il n’y avait
3 - aucune raison que l’intimé conserve le passeport français de cette dernière dans la mesure où il n’avait pas la garde de sa fille. Il en allait de même de son permis B, que ce document soit encore valable ou non, la mère devant présenter ce document aux autorités compétentes pour pouvoir récupérer le permis C de [...]. En ce qui concernait finalement le chien [...], celui-ci avait été inscrit au nom de [...], qui y semblerait par ailleurs très attachée, de sorte qu’il paraissait justifié qu’elle puisse en bénéficier. Les lapins pouvaient en revanche être conservés par A.. Finalement, le premier juge a indiqué qu’au surplus, la répartition des autres biens et effets figurant sur la liste du 22 janvier 2015 établie par la requérante se ferait dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties, respectivement de leurs rapports patrimoniaux. B. a) Par acte du 29 mai 2015, remis à la poste le même jour, A., agissant sans l’intermédiaire d’un avocat, a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, et subsidiairement à sa réforme aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que les conclusions de la requête du 20 février 2015 soient rejetées. Il sollicitait par ailleurs diverses mesures d’instruction ainsi que l’effet suspensif à son appel. b) L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs. c) Par ordonnance du 15 juin 2015, le juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. d) Dans sa réponse du 10 août 2015, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
4 - C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
6 - b) Dans un courrier du 10 mars 2015, A.________ a notamment requis de la Présidente du Tribunal qu’elle ordonne la production par Point Rencontre d’un rapport constatant le déroulement des entrevues qui ont eu lieu les 18 janvier, 8 et 22 février 2015 dans le cadre de l’exercice de son droit de visite, ainsi que la production par le SPJ d’un rapport complet dans le but de déterminer la volonté de C._______ s’agissant des animaux domestiques. Par courrier adressé à la Présidente du Tribunal le 25 mars 2015, A.________ a renouvelé ses réquisitions de production de pièces faites aux termes de son courrier 10 mars 2015. Il a également requis la production, par B., de tous les relevés de compte bancaire qu’elle avait utilisés pour ses dépenses depuis le 1 er décembre 2014, de toutes factures et quittances d’achat de meubles et autres équipements ménagers, ainsi que de vêtements pour cette dernière et/ou C._______ depuis le 1 er décembre 2014, et enfin du bail à loyer souscrit par B. à son adresse [...] à [...]. Aux termes de son courrier, A.________ encore requis la production, en mains de « [...] » de toutes les correspondances échangées depuis le 1 er octobre 2014 avec B.________ au sujet des entretiens d’embauche et l’emploi de cette dernière, du contrat d’emploi signé par B.________ et des fiches de salaire mensuelles depuis son engagement. Par lettre du 26 mars 2015, la Présidente du Tribunal a informé l’intimé que l’opportunité de ses réquisitions de productions de pièces serait examinée lors de l’audience appointée au 2 avril 2015. c) Dans sa réponse du 1 er avril 2015, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 20 février 2015 par B.. 4.a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2015, la Présidente du Tribunal a suspendu avec effet immédiat le droit de visite d’A. sur sa fille C._______ et dit que l’ordonnance
7 - était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale d’ores et déjà fixée au 2 avril 2015. b) Le 1 er avril 2015, A.________ a formé une requête auprès du juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal tendant notamment à la nullité, respectivement à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée. 5.Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, se sont personnellement présentées à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 avril 2015. S’est également présenté à cette audience, pour le SPJ, [...], assistant social pour la protection des mineurs, avant d’être libéré de la suite des débats. D’entrée de cause, A.________ a réitéré pour la forme ses réquisitions de production de pièces formulées dans ses courriers des 10, 20 et 25 mars 2015. Compte tenu de la requête formée le 1 er avril 2015 par A.________ devant le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, la Présidente du Tribunal, avec l’accord de la requérante, a décidé qu’elle n’instruirait pas la question du droit de visite de A.________ sur sa fille jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le juge délégué. A.________ a alors conclu à ce que la Présidente du Tribunal révoque séance tenante son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2015. La requérante a conclu au rejet de cette conclusion. La conciliation a été vainement tentée. B.________ a maintenu les conclusions prises au pied de sa requête du 20 février 2015 et s’est référée pour le surplus à la liste d’objets cités sous pièce 104 de l’intimé. E n d r o i t :
8 -
10 - les pièces en sa possession qui étaient de nature à établir un meilleur droit à l’attribution du chien. Cela étant, la pièce produite par B.________ en première instance et les deux nouvelles pièces produites par l’appelant en appel ne sont de toute manière pas déterminantes pour les motifs qui seront exposés plus loin (c. 5 ci-après). 4.a) L’appelant soutient également que son épouse avait eu amplement le temps de préparer son départ et que celle-ci n’a apporté aucune preuve démontrant qu’elle n’avait pas pris possession de tous ses effets personnels, cela d’autant qu’elle s’était rendue au domicile accompagnée de la police pour prendre ses effets personnels, de sorte qu’il lui serait impossible de se conformer au ch. I du dispositif de l’ordonnance attaquée. En ce qui concerne sa fille, il soutient qu’il lui avait remis, le 20 décembre 2014, l’entier de ses affaires personnelles dans plusieurs grands cartons incluant vêtements, affaires de sport, médicaments, nécessaire de toilettes, jeux et CD/DVD. b) S’agissant de la restitution des effets personnels de l’intimée et de C., force est de constater avec le premier juge qu’il est rendu vraisemblable que l’épouse n’a pas pu partir du domicile conjugal en emportant avec elle l’entier de ses effets personnels ainsi que ceux de C., dès lors qu’elle l’a quitté en urgence après avoir pris connaissance de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2014. Le juge des mesures protectrices ne peut pas, avant de rendre son ordonnance, se rendre sur place et vérifier où se trouvent les effets personnels dont une partie demande la restitution. On ne voit par ailleurs pas en quoi l’achat de nouveaux effets personnels ou l’absence d’un besoin pressant de récupérer ses affaires pourrait lui supprimer son droit à la restitution de ses effets personnels qui se trouvent encore au domicile conjugal. Les relevés, factures et quittances d’effets personnels de l’intimée, dont la requête de production est renouvelée en appel par l’appelant, ne sont donc d’aucune pertinence en l’espèce. Enfin, comme
11 - déjà indiqué dans l’ordonnance de refus d’effet suspensif, l’appelant ne pourrait pas être condamné pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) s’il devait s’avérer qu’il était dans l’impossibilité objective de restituer les effets personnels litigieux parce que ceux-ci ne seraient plus en sa possession. Ce grief doit donc être rejeté. 5.a) L’appelant conteste encore la décision en tant qu’elle ne lui attribue pas le chien [...]. Il soutient à cet égard qu’il s’était toujours chargé de le promener – tout en admettant qu’il était occasionnellement accompagné de C._______ – et que son épouse ne serait pas à même de prendre en charge cet animal dès lors qu’elle résiderait désormais dans un appartement sans jardin et travaillerait à temps presque complet. b) L’art. 651a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), réglant la fin de la copropriété des animaux vivant en milieu domestique, prévoit que lorsque ceux-ci ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l’animal (al.
13 - judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties et il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. c CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée en ce sens que le chien [...] est confié à A.; elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis pour moitié à la charge de l’appelant A. et pour moitié à la charge de l’intimée B.________. IV. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
14 - Du 13 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -M. A., -Me Patricia Michellod (pour B.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Nyon. La greffière :