1104 TRIBUNAL CANTONAL JS14.039872-180868 418 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 juillet 2018
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière:MmeGudit
Art. 241 CPC Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec l’intimé à l’appel R., à [...], requérant, ainsi que sur les frais de la requête de mesures provisionnelles introduite par ce dernier dans le cadre de l’appel, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2018, adressée le lendemain aux conseils des époux R.________ et V., le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a levé l’interdiction faite aux parties, par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2015, de quitter le territoire suisse avec les enfants Q. et W.________ sans l’accord préalable écrit de l’autre partie ou sans l’accord du président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (I), a levé le maintien au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne des passeports et des autorisations de séjour (permis C) des enfants Q.________ et W., ainsi que du livret de famille des parties (II), a ordonné la restitution à R. des passeports et des autorisations de séjour (permis C) des enfants Q.________ et W., ainsi que du livret de famille des parties, lorsque l’ordonnance serait définitive et exécutoire, et dit que celui-ci se chargerait du renouvellement des documents d’identité échus des enfants (III), a dit que le parent qui entendait voyager à l’étranger avec les enfants devrait en informer l’autre parent au moins dix jours à l’avance en cas de court séjour (week-end ou week-end prolongé) ou au moins un mois à l’avance en cas de séjour plus long (IV), a invité les parties à collaborer entre elles tant eu égard aux voyages à l’étranger de leurs enfants qu’au sujet du renouvellement des documents d’identité échus de ces derniers (V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de V. (VI), et a dit que cette dernière devait immédiat paiement à R.________ d’un montant de 1'200 fr. à titre de dépens (VII). 2.Par acte du 11 juin 2018, V.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à l’admission de l’appel (I) et principalement à ce que le chiffre III de l’ordonnance soit réformé en ce sens que les passeports brésiliens des enfants Q.________ et W., ainsi que les autorisations de séjour (permis C), soient restitués à R. (ci-après : l’intimé) et que les passeports/cartes d’identité
3 - espagnols des enfants ainsi que le livret de famille soient restitués à l’appelante, les parties devant se charger chacune du renouvellement des documents d’identité échus des enfants en leur possession (II). Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que le chiffre III de l’ordonnance entreprise soit réformé en ce sens que, d’une part, tous les documents d’identité soient restitués à l’intimé, à charge pour lui de les transmettre à l’appelante à la fin de sa semaine de garde, laquelle les lui remettrait à nouveau une fois sa semaine de garde terminée, et ainsi de suite, au besoin en déposant les documents à l’école et, d’autre part, que les parties se chargent du renouvellement des documents d’identité échus des enfants (III). Plus subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que le chiffre III de l’ordonnance entreprise soit annulé et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision (IV). A l’appui de son appel, V.________ a produit un bordereau de deux pièces de forme. 3.Par courrier du 13 juin 2018, l’intimé a provisionnellement requis la mise à disposition, en sa faveur, de l’intégralité des documents d’identité des enfants des parties auprès du greffe de l’autorité de première instance, en vue du prochain départ de Q.________ pour un camp scolaire en France. Après avoir interpellé les parties sur la nécessité d’une prompte restitution à l’intimé des documents requis et après la production par celui-ci de divers documents justificatifs, la juge déléguée de céans a, par courrier du 15 juin 2018, autorisé l’intimé à récupérer la pièce d’identité de l’enfant Q.________ pour la durée de son camp scolaire, le document devant être retourné au plus tard le 25 juin 2018 auprès de l’autorité de l’autorité de première instance. 4.Le 19 juin 2018, la juge déléguée de céans a requis des parties le versement, dans un délai au 9 juillet 2018, d’avances de frais judiciaires de 600 fr. pour l’appel et de 600 fr. pour la procédure provisionnelle.
4 - 5.Par courrier du 29 juin 2018, l’intimé a fait savoir qu’il acceptait les modalités de restitution des documents d’identité des enfants Q.________ et W.________ telles qu’elles ressortaient de la conclusion principale de l’appel. Il a dès lors requis la restitution, en ses mains, des passeports brésiliens ainsi que des permis de séjour (permis C) des enfants. Subsidiairement, il a requis la libération provisoire des passeports brésiliens le temps de procéder à leur renouvellement. Par courrier du 2 juillet 2018, l’appelante a pris acte de l’adhésion de l’intimé à sa conclusion principale et a indiqué ne pas s’opposer à la restitution de l’ensemble des documents d’identité des parties, à savoir les passeports brésiliens et les permis de séjour à l’intimé et les passeports espagnols ainsi que le livret de famille à elle-même. 6.Le 4 juillet 2018, la juge déléguée de céans a interpellé les parties sur la question de la répartition des frais judiciaires de deuxième instance et a maintenu l’avance de frais de la procédure provisionnelle. Par déterminations du même jour, l’intimé a requis que les frais soient intégralement mis à la charge de l’appelante. Il a en substance expliqué que son acquiescement ne lui faisait pas revêtir la qualité de partie succombante au sens de l’art. 106 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), notamment dans la mesure où c’est l’appelante qui avait persisté, durant la procédure de première instance, à s’opposer à la levée de l’interdiction faite aux parties de quitter le territoire suisse avec les enfants ainsi qu’à la restitution des passeports, des permis de séjour et du livret de famille. L’intimé a en outre fait valoir que sa requête de première instance prévoyait déjà une restitution des permis C à l’appelante. S’agissant de la procédure provisionnelle de deuxième instance, il a soutenu que c’était uniquement en raison de l’appel interjeté par son épouse qu’il s’était vu contraint d’ouvrir une telle procédure. L’intimé a finalement expliqué que, par gain de paix, il concluait à la répartition par moitié des frais judiciaires.
5 - Par courrier du 5 juillet 2018, l’appelante s’est opposée à la répartition par moitié des frais et dépens et a conclu à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient mis à la charge de l’intimé, à ce que des dépens de deuxième instance lui soient alloués, à ce que les frais de première instance soient répartis entre les parties et à ce que des dépens de première instance réduits soient accordés à l’intimé. A l’appui de ses conclusions, l’appelante a en substance relevé que son appel était fondé, dans la mesure où l’acquiescement de l’intimé à ses conclusions de deuxième instance portait sur une restitution partielle des documents en faveur de celui-ci, alors que sa requête de mesures provisionnelles du 14 février 2018 et que l’ordonnance entreprise prévoyaient une restitution intégrale desdits documents en faveur de l’intimé, exception faite du permis C des enfants. 7.Les deux avances de frais requises le 19 juin 2018 par la juge déléguée de céans ont été effectuées les 6 et 9 juillet 2018 par les parties.
8.1Selon l'art. 241 CPC, un acquiescement a les effets d'une décision entrée en force (al. 2) et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle (al. 3).
8.2En l’espèce, dans son écriture du 29 juin 2018, l’intimé a acquiescé à la conclusion principale prise par l’appelante dans son appel du 11 juin 2018, ce dont il convient de prendre acte. 9. 9.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, soit, en cas d’acquiescement, à la charge du défendeur (art. 106 al. 1 in fine CPC). Compte tenu de l’acquiescement intervenu, il convient d’admettre que les frais judiciaires de première instance, mis
S’agissant tout d’abord des frais judiciaires relatifs à l’appel, on relève, avec l’appelante, que l’ordonnance entreprise prévoit la restitution à l’intimé du livret de famille ainsi que de tous les documents d’identité des enfants, soit tant brésiliens qu’espagnols ou suisses, alors que les conclusions de l’appel, admises par l’intimé, prévoient uniquement une restitution des documents brésiliens et des permis C à l’intimé, le reste des documents étant attribué à l’appelante. L’acquiescement de l’intimé modifie ainsi le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise dans une mesure favorable à l’appelante et il ne se justifie pas de s’écarter du principe ancré à l’art. 106 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel, par 200 fr., seront dès lors mis à la charge de l’intimé. Concernant les frais de 600 fr. relatifs à la procédure provisionnelle, il y a lieu de relever que si la requête de l’intimé a certes été rendue nécessaire par le dépôt de l’appel, celui-ci s’est au final avéré justifié, preuve en est de l’acquiescement formé par l’intimé. Ce dernier
7 - devra dès lors également supporter les frais de la procédure provisionnelle. Quant aux dépens de deuxième instance, ils seront arrêtés à 1'000 fr. en faveur de l’appelante (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à qui l’intimé versera également la somme de 200 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte de l’acquiescement de R.________ sur les conclusions I et II prises par V.________ dans son appel du 11 juin 2018. II. En conséquence, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2018 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est réformée aux chiffres III, VI et VII de son dispositif comme il suit : III. restituera à R.________ les passeports brésiliens des enfants Q.________ et W., ainsi que les autorisations de séjour (permis C), et restituera à V. les passeports/cartes d’identité espagnols des enfants et le livret de famille, les parties devant se charger chacune du renouvellement des documents d’identité échus des enfants en leur possession. VI. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de V.________ par 320 fr. (trois
8 - cent vingt francs) et à la charge de R.________ par 80 fr. (huitante francs). VII. dit que V.________ doit immédiat paiement à R.________ d’un montant de 720 fr. (sept cent vingt francs) à titre de dépens. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimé R.. IV. L’intimé R. versera à l’appelante V.________ la somme de 1200 fr. (mille deux cents francs) à titre de restitution partielle d’avance des frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Yves Burnand (pour V.), -Me Jacques Barillon (pour R.),
9 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :