1109 TRIBUNAL CANTONAL JS14.039065-142053 94 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 mars 2015
Composition : M. Winzap, juge délégué Greffière :Mme Boryszewski
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 3 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant B., à Lausanne, intimé d’avec M., à Lausanne, requérante, vu l'appel interjeté le 14 novembre 2014 par B.________ contre le prononcé précité, vu la décision du 7 janvier 2015 du juge de céans, accordant à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 6 novembre 2014, sous la forme de l’exonération d’avances, l’exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en
février 2015, vu la transaction intervenue entre les parties à l'audience d'appel du 19 février 2015 et ratifiée séance tenante par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, vu notamment son chiffre III disposant que chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat,
vu le relevé des opérations du 19 févier 2015 de Me Mingard, indiquant avoir consacré 9h10 à la procédure d'appel, audience du même jour non comprise,
vu l'absence de production de liste des opérations par Me Charton, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
qu'à teneur de l'art. 67 al. 2 TFJC, l'émolument est réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr., qu'à cela s'ajoute un montant de 72 fr. 15 pour les frais d'interprète en faveur de M.________,
que lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, les parties sont convenues au chiffre III de leur transaction que chacune garde ses frais de justice et d'avocat,
qu'ainsi les frais judiciaires arrêtés à 200 fr. pour B.________ et 272 fr. 15 pour M.________ doivent être mis provisoirement à la charge de l'Etat (art. 106 al. 2 CPC); attendu que Mes Charton et Mingard, respectivement conseil de l'appelant et de l'intimée, ont droit à une rémunération équitable pour leur opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'une indemnité correspondant à 10 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), est adéquate au regard des opérations effectuées par Me Mingard,
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la convention.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 472 fr. 15 (quatre cent septante-deux francs et quinze centimes), soit 200 fr. (deux cents francs) pour l'appelant B.________ et 272 fr. 15 (deux cent septante-deux francs et quinze centimes) pour l'intimée M.________, sont laissés à la charge de l'Etat. II. L’indemnité d’office de Me Claire Charton, conseil de l'appelant, est fixée à 2'073 fr. 60 (deux mille septante-trois
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Claire Charton (pour B.), -Me Roxanne Mingard (pour M.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours