1105 TRIBUNAL CANTONAL JS14.037068-150244 114 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué Greffière :Mme Huser
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 273 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 janvier 2015 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 janvier 2015 adressé pour notification aux parties le même jour et reçu par le conseil de l’intimé le 27 janvier 2015, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Vice-présidente) a rappelé la convention partielle signée le 10 décembre 2014 par les parties, ratifiée le même jour pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Les parties s’autorisent à vivre séparément pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 16 septembre 2014; II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], est attribuée à D.________ à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges; III. Parties conviennent de mettre en vente le véhicule Peugeot 308 VD [...]; IV. Les parties s’engagent à ne pas vendre les autres biens communs du couple (télévision, etc.); V. D.________ s’engage à remettre à H.________ par l’intermédiaire de [...] les objets suivants:
un grand écran Samsung avec ses accessoires et son carton;
un ordinateur de bureau HP qui se trouve à la cave;
une imprimante blanche qui se trouve à la cave;
les effets personnels restant à la cave;
les roues d’hiver et les outils de la voiture; VI. H.________ s’engage à ne pas s’approcher du domicile conjugal sis [...] à [...] dans un périmètre de 300 mètres; VII. H.________ s’engage à ne pas contacter et approcher son épouse de quelque manière que ce soit; VIII. La garde de [...], né le [...] 2013, est confiée à D.. » (I); La Vice-présidente a également dit que l’exercice du droit de visite d’H. sur son fils [...], né le [...] 2013, s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de
3 - fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III), révoqué le chiffre VI l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 septembre 2014 (IV), chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) d’un mandat d’enquête, sa mission consistant à examiner les capacités éducatives des parents et à faire toutes propositions quant à l’exercice du droit de visite d’H.________ sur son fils [...] (V), révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 octobre 2014 (VI), révoqué le chiffre III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 novembre 2014 (VII), astreint H.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D., d’un montant de 1200 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 16 septembre 2014, pro rata temporis (VIII), révoqué le chiffre XI de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 septembre 2014 (IX), fixé l’indemnité du conseil d’office de D., allouée à Me Habib Tabet, à 7’344 fr. 20, TVA et débours compris, pour la période du 15 septembre au 10 décembre 2014 (X), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office (XI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (XIII). En droit, le premier juge a en substance considéré, s’agissant des questions litigieuses en appel, qu’il ne se justifiait plus que le droit de visite d’H.________ sur son fils se déroule exclusivement à l’intérieur des locaux de Point Rencontre, ses compétences parentales n’ayant pas été remises en cause, que, toutefois, étant donné le conflit important existant entre les parties, il y avait lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de prévoir que le passage de celui-ci d’un parent à l’autre se fasse par l’intermédiaire de Point Rencontre et que, dans la mesure où ce régime était provisoire, il convenait de charger le SPJ d’un mandat consistant à examiner les modalités du droit de visite et à faire toutes propositions utiles à ce sujet. Le premier juge a également relevé qu’il n’existait aucun indice véritable
4 - au dossier qui permettait de supposer que l’intimé avait l’intention de quitter le pays en emmenant l’enfant vivre en Tunisie et que, par conséquent, les craintes d’enlèvement exprimées par la mère n’étaient pas fondées et qu’il ne se jusitifiait pas non plus d’instaurer un droit de visite surveillé. De même, le premier juge a considéré qu’il n’existait aucun risque concret d’enlèvement de l’enfant par sa mère et qu’une interdiction de quitter le territoire constituait une mesure de protection disproportionnée. Enfin, le premier juge a appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent pour fixer la contribution d’entretien due par H.________ en faveur des siens. Il a en particulier retenu un revenu mensuel net de 4'769 fr. 35 pour H.________ et de 3'899 fr. 40 pour D., ainsi que des charges à hauteur de 2'413 fr. 15, correspondant à 1'200 fr. de base, 680 fr. de loyer, 203 fr. 15 de prime d’assurance-maladie et 330 fr. au titre de frais de transport, pour le premier, et des charges de 3'304 fr. 90, correspondant à 1'350 fr. de base, 170 fr. de base mensuelle pour l’enfant, 1'390 fr. de loyer et 394 fr. 90 de primes d’assurance-maladie, pour la seconde. Compte tenu de la répartition de l’excédent à raison de 60% pour le parent gardien et 40% pour le parent non gardien, le premier juge a arrêté la contribution d’entretien due par H. à 1'200 fr. par mois, allocations familiales en sus. B.Par acte du 6 février 2015, accompagné d’un bordereau de dix pièces, H.________ a formé appel contre le prononcé précité, en prenant les conclusions suivantes : « Principalement : I. Admettre l’Appel Puis statuant à nouveau, II. Maintenir les chiffres IV, IX, X, Xl et XIII du Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le Président du Tribunal d’Arrondissement le 26 janvier 2014, III. Annuler le chiffre I, VI, VI et VIII de la convention partielle signée le 10 décembre 2014 dans le sens où ces mesures ne sont plus justifiées.
5 - IV. Dire que les parties s’autorisent à vivre séparément pour une durée déterminée jusqu’à fin septembre; étant précisé que la séparation effective est intervenue le 16 septembre 2014. V. Annuler le chiffre Il, III, VII, VIII du Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement le 26 janvier 2014 VI. Dire que la garde de l’enfant [...] est confiée à ses deux parents, étant toutefois précisé que l’enfant sera réputé domicilié au domicile de sa mère, D., VII. Dire que la contribution à l’entretien de l’enfant [...] sera partagée à part égale entre les parents, selon leur revenu disponible. VIII. Dire que l’autorité parentale sur l’enfant [...], né le [...] 2013, est confiée conjointement aux deux parents H. et D.. IX. Astreindre D. à consulter H.________ avant tout décision important concernant l’enfant [...] (sic) (santé, garderie, éducation religieuse, scolarité, voyage avec l’enfant, lieu de résidence de l’enfant...) X. Dire que D.________ percevra de son employeur les allocations familiales, pour l’enfant [...] et en reversera la moitié à H.. Xl. Astreindre D. à ne pas quitter le territoire Suisse avec son enfant [...], sans informer H.; si le séjour à l’étranger dépasse les 5 jours par mois, D. demande une autorisation écrite du (sic) H.________ et du service de protection de la jeunesse (SPJ). Subsidiairement : XII. A défaut d’une garde partagée, un libre droit de visite s’exercera par H.________ sur son fils [...]. A défaut d’entente, le droit de visite s’exercera trois fois trois heures durant la semaine à convenir d’entente entre les parents, quatre heures durant le weekend A défaut d’entente, H.________ aura son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où se trouve et de l’y ramener: a. le lundi de 18h à 21h b. le mercredi de 17 h à 20h c. le Vendredi de 18h à 21h d. Dimanche de 14 h à 18h XIII. H.________ bénéficiera en outre, à défaut d’accord, d’un droit de visite sur l’enfant [...] d’un week-end sur deux, soit le samedi matin à 11h30 jusqu’au dimanche soir à 18h00 et la moitié des vacances. XIV. Astreindre H.i à contribuer à l’entretien de D. par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en main de D.________, d’un
6 - montant de Fr. 630.- (six-cent trente francs), allocations familiales en sus. » C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.D., née le [...] 1983, et H., né le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2010 en Tunisie. Ils sont les parents d’un enfant, [...], né le [...] 2013.
7 - VII. Interdiction est faite à H.________ de contacter (SMS, téléphone, etc.) et/ou d’approcher à moins de 100 mètres la requérante D., sous la menace, en cas d’insoumission, de l’amende prévue à l’article 292 CP. VIII. H. est astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 1‘500.- (mille cinq cents francs), sous réserve d’amplification allocations familiales en sus, dès le 1 er juillet 2014. ». Elle a également conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que l’expulsion de l’intimé soit ordonnée. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, le Président a notamment autorisé les époux à vivre séparément pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (Il) confié la garde sur l’enfant [...] à sa mère (V) – le père pouvant exercer son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (VI) – et ordonné à l’époux de verser tous les premiers du mois, dès et y compris le 1 octobre 2014, sur le compte bancaire de l’épouse, un montant de 1’500 fr., allocations familiales en sus, à valoir sur les contributions d’entretien qui seront fixées dans la décision à intervenir de mesures protectrices de l’union conjugale (Xl). Par requête de mesures superprovisionnelles déposée le 2 octobre 2014, l’intimé a conclu à ce qu’il soit donné interdiction à l’épouse de quitter le territoire suisse et à ce qu’il puisse exercer son droit de visite deux fois deux heures durant la semaine et quatre heures durant le week- end. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, le Président a notamment interdit à l’épouse de sortir ou de faire sortir du territoire suisse l’enfant [...] sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal (I). Dans son procédé écrit du 24 octobre 2014, l’intimé a pris les conclusions suivantes :
8 - «I. Autoriser les époux D.________ et H.________ à vivre séparés pour une durée déterminée de trois mois. II. Astreindre D.________ et H.________ à entreprendre une démarche de thérapie familiale et de médiation. III. Confier une garde partagée de l’enfant commun [...], né le [...] 2013, aux époux D.________ et H.. Dans le cas échéant, pourra s’apparenter à un très libre et très large droit de visite pour le parent non gardien, à convenir d’entente avec le parent gardien. A défaut d’entente, le parent non gardien aura son enfant auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouvera et de l’y ramener: a. Quatre fois deux heures durant la semaine. b. Quatre heures durant le weekend. IV. Confier un mandat d’évaluation des conditions d’existence de l’enfant [...] au Groupe Evaluation du Service de protection de la jeunesse, avec pour mission de formuler toutes propositions quant à l’octroi de la garde et aux modalités du droit aux relations personnelles du parent non gardien. V. Interdire à D. de sortir ou de faire sortir du territoire suisse l’enfant [...], né le [...] 2013, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. VI. Interdire à toute personne tierce à (sic) visiter librement notre enfant, a fortiori en milieux (sic) ouvert; et habiter avec lui. Selon les modalités qui seront précisées en cours d’instance. VII. la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], à convenir entre les époux. ».
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
En l'espèce, dès lors que le couple a un enfant mineur, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont donc susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC, dans la mesure de leur utilité. L’appelant a notamment produit la copie d’un bail à loyer qu’il a conclu le 4 février 2015 portant sur la location d’un appartement de 3,5 pièces à [...] à partir du 1 er février 2015 pour un loyer de 1'445 fr., charges comprises. Il a également produit un extrait d’un échange de courriels daté du 5 décembre 2014 dont il ressort en particulier que la sous-location de l’appartement loué par l’appelant à [...] devait prendre fin le 31 janvier 2015. La copie du contrat de sous-location entre l’appelant et [...], avec l’indication que ce contrat expirerait au plus tard le 1 er octobre 2015, y est jointe. c) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 140). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel (Jeandin, CPC commenté, nn. 11 s. ad art. 317 CPC). Cette limitation ne vaut pas, lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO-Komm.), Zurich 2013, 2 e
édition, n. 76 ad art. 317 CPC).
15 - En l’espèce, l’appelant a déposé au total quatorze conclusions en appel à l’encontre du prononcé rendu le 26 janvier 2015 par la Vice- présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il convient en premier lieu d’en examiner la teneur et de déterminer si elles sont admissibles ou non. La conclusion I, relative à l’admission de l’appel, et la conclusion II, tendant au maintien des chiffres IV, IX, X, XI et XIII du prononcé querellé sont recevables. La conclusion III, tendant à l’annulation des chiffres I, VI, VII et VIII de la convention partielle signée le 10 décembre 2014 par les parties aux débats doit être rejetée. En effet, si l’appel est en soi recevable, il doit être limité, s’agissant d’une convention, aux vices du consentement (art. 279 CPC ; cf. Tappy, ad art. 279 nn. 8 et 28 pp. 1111 et 1115). L’appelant ne démontrant pas qu’il était dans l’erreur ou victime d’une lésion, voire d’une crainte fondée, la conclusion III doit être rejetée. La conclusion IV, tendant à ce que la séparation des parties soit prononcée pour une durée déterminée et la conclusion VI, portant sur la garde de l’enfant, supposent l’admission de la conclusion III. Celle-ci étant rejetée, la conclusion IV doit l’être également. La conclusion VIII, relative à l’autorité parentale, est sans objet, dès lors que celle-ci subsiste pour les deux parents ex lege tant que la séparation perdure. De même, la conclusion IX, tendant à astreindre l’intimée à consulter l’appelant avant toute décision importante concernant l’enfant, est également sans objet à ce stade de la procédure. Dès lors que le chiffre IV, attribuant la garde de l’enfant à l’intimée doit être maintenu, la conclusion X, tendant à ce que celle-ci reverse la moitié des allocations familiales perçues à l’appelant est sans objet.
16 - Ainsi, seule la conclusion V, qui tend à l’annulation de la mise en œuvre du Point Rencontre dans le cadre de l’exercice du droit de visite de l’appelant sur son fils, à la réintroduction de l’interdiction pour l’intimée de déménager avec son fils (correspondant aussi à la conclusion XI) et à la modification de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de siens (correspondant également à la conclusion XIV subsidiaire) mérite d’être examinée. 3.a) L’appelant conclut tout d’abord, s’agissant du droit de visite, à ce que la mise en œuvre du Point Rencontre soit annulée, arguant en substance que ce système le prive d’un contact régulier avec son fils et rompt la stabilité relationnelle existante entre lui et son fils. En l’espèce, il faut partir du principe que les parents sont adéquats vis-à-vis de leur enfant. Le premier juge n’a d’ailleurs pas remis en doute cet élément. Cela étant, le magistrat précédent a également relevé qu’un important conflit divisait les parties et les empêchait de communiquer sereinement concernant l’enfant, raison pour laquelle il a estimé qu’il était dans l’intérêt de celui-ci que le droit de visite de l’appelant se déroule par l’intermédiaire de Point Rencontre. La solution préconisée par le premier juge paraît, en l’état, être la plus bénéfique pour l’enfant, dès lors qu’elle présente l’avantage évident de limiter les contacts entre époux et permet un passage de l’enfant d’un parent à l’autre dans un milieu neutre. Au demeurant, l’appelant ne conteste pas la mise en œuvre du SPJ dans le but d’évaluer les capacités éducatives des parents et de faire toutes propositions quant à l’exercice du droit de visite de l’appelant sur son fils. Il est exclu, à l’heure actuelle, de précipiter les choses, étant précisé que le droit aux relations personnelles de l’appelant sur son fils est garanti. Il y a donc lieu de maintenir le statu quo. Partant, les conclusions XII et XIII doivent être rejetées.
17 - b) L’appelant conclut ensuite à ce que l’interdiction faite à l’intimée de déménager avec son fils soit réintroduite, sans toutefois alléguer en quoi cette mesure serait adéquate. En l’espèce, l’intimée a la garde de son fils et, comme l’a relevé le premier juge, aucun risque concret d’enlèvement de l’enfant n’a pu être établi, l’intimée ayant au demeurant déclaré aux débats qu’elle renonçait à son projet de séjourner deux semaines par mois en France. Le magistrat précédent a également relevé qu’aucun élément au dossier ne justifiait d’ordonner une interdiction de quitter la Suisse et de priver ainsi l’intimée de rendre visite à sa famille avec son fils et qu’une telle interdiction constituerait une mesure de protection disproportionnée. L’analyse du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée en appel. Les conclusions V et XI doivent par conséquent être rejetées. c) L’appelant conclut enfin à ce que le montant de la contribution d’entretien fixée à sa charge en faveur des siens soit réduit à 630 fr. par mois, allocations familiales en sus. Il invoque en particulier un fait nouveau, soit le paiement d’un loyer plus élevé (1’445 fr. au lieu de 680 fr.), et reproche au premier juge de n’avoir pas pris en considération les frais liés au droit de visite, à hauteur de 150 fr. par mois. S’agissant du loyer, on relèvera que si l’appelant a produit en appel des pièces indiquant, d’une part, qu’il a pris à bail un appartement de 3,5 pièces à compter du 1 er février 2015 pour un loyer de 1'445 fr. et, d’autre part, que la sous-location de l’appartement qu’il loue à [...] pour un loyer de 1'680 fr. a pris fin le 31 janvier 2015, cela ne démontre toutefois pas encore qu’il a résilié le bail du second appartement et qu’il ne l’a pas sous-loué à nouveau à compter du 1 er février 2015. Au demeurant, l’intention, certes louable de l’appelant, d’emménager dans un appartement susceptible d’accueillir son fils est une décision prématurée puisqu’en l’état, seules des visites limitées au Point Rencontre soit de mise.
18 - Concernant les frais liés au droit de visite, on relèvera qu’il se justifie de prendre en compte un montant de 150 fr. à ce titre lorsque le parent non gardien exerce un droit de visite usuel. Dès lors que l’appelant exerce un droit de visite à raison de deux fois par mois pour une durée de six heures, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas tenu compte de ce montant dans les charges de l’appelant. Partant, le grief soulevé par l’appelant, mal fondé, doit être rejeté. 4.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________.
19 - IV. L’arrêt motivé est exéutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 10 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. H., -Mme D.. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
20 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :