1104 TRIBUNAL CANTONAL JS14.035920-180399 250 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 avril 2018
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeSpitz
Art. 328 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur la demande de révision formée par E., au Mont-sur-Lausanne, contre l’arrêt rendu le 12 mai 2015 par la Cour civile dans la cause divisant le requérant d’avec V., à Moudon, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En droit, la juge déléguée a notamment relevé que E.________ n’avait pas donné suite aux diverses réquisitions de production de pièces et s’était contenté de déclarer qu’il ignorait quels étaient précisément ses
novembre 2014. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 janvier 2018 et la nomination de Me Youri Widmer en qualité de conseil d’office. Par courrier du 16 mars 2018, la juge déléguée de céans a provisoirement dispensé E.________ de l’avance de frais, étant précisé que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.
4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’arrêt du 12 mai 2015, complété par les pièces du dossier : 1.V.________ et E.________, tous deux de nationalité camerounaise, se sont mariés [...] 2008 à Nyon. Selon le certificat de famille du 2 décembre 2016, deux enfants sont issues de cette union :
A.U.________, née le [...] 2008 et
B.U., née [...] 2014. 2.Les parties vivent séparées depuis l’automne 2014. Leur séparation a fait l’objet de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2014, puis de l’arrêt du 12 mai 2015 susmentionnés (cf. consid. A. supra). 3.Le [...] 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de E., qui exploitait, à titre individuel, la raison de commerce [...],E.________ depuis le 25 mai 2011. La procédure de faillite, suspendue pour faute d’actifs, a été clôturée le [...] 2017. Par ordonnance pénale rendue le 26 août 2016, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment condamné E.________ à une peine de 180 jours de peine privative de liberté et à une amende de 400 francs. E.________ a exécuté sa peine du 22 juin 2017 au 17 octobre 2017, date à laquelle il a bénéficié d’une libération conditionnelle. 4.Par demande unilatérale du 5 décembre 2016, V.________ a notamment conclu au divorce.
5 - 5.Par requête de mesures provisionnelles du 18 août 2017, E.________ a conclu, sous suite de frais, à ce qu’il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien des siens depuis le 1 er août 2017. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a suspendu, dès et y compris le 1 er août 2017, la contribution due par E.________ à l’entretien de V.________ et de ses enfants A.U.________ et B.U.________ (I), a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (III).
7.Par arrêt du 15 décembre 2017, la Juge déléguée a notamment rejeté l’appel de V.________ (I) et a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017 (II). 8.Par courrier du 15 janvier 2018, la fiduciaire [...] a attesté avoir bouclé les comptes 2011 de la raison individuelle de E., mais n’avoir pas été en mesure d’établir une comptabilité pour les années 2012 et 2013 et n’avoir reçu aucun document pour l’année 2014. La comptabilité de la raison individuelle de E., produite à l’appui de sa demande de révision, indique qu’il aurait réalisé un
1.1Aux termes de l'art. 328 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance. La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, in : Bohnet et al. [éd.], CPC : Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad art. 331 CPC). Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Le but de la révision des art. 328 ss CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis force matérielle de chose jugée et qui ne peuvent plus être corrigées par d’autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés de révision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1 ; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354). La révision ne concerne ainsi que les jugements au fond, seuls susceptibles de revêtir l’autorité matérielle de la chose jugée (Schweizer, Code de procédure civile commenté [ci-après : CPC commenté], n. 10 ad art. 328 CPC), à l’exclusion des ordonnances de mesures provisionnelles qui, en raison de leur caractère sommaire et provisoire, ne jouissent que d’une autorité relative de la chose jugée (Bohnet, CPC commenté, n. 2 ad art. 268 CPC ; Herzog, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprocessordnung, 3 e
édition, n. 28 ad art. 328 CPC et les références citées). De surcroît, celles- ci bénéficient de la voie spéciale de l’art. 268 al. 1 CPC.
2.1A l’appui de sa demande de révision, le requérant se prévaut en premier lieu du rapport d’expertise daté du 5 décembre 2017, qui atteste du fait qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant B.U.________, née le [...] 2014, pour laquelle une contribution d’entretien a été mise à sa charge en mesures protectrices de l’union conjugale. Il soutient n’avoir eu connaissance de ce fait qu’à réception dudit rapport, le 12 décembre 2017. En second lieu, il explique avoir « récemment » contacté une fiduciaire afin d’établir les comptabilités manquantes de sa raison
8 - individuelle, à savoir celles relatives aux années 2012 à 2015, et invoque que les comptes établis depuis lors justifieraient également la révision de l’arrêt du 12 mai 2015 au motif que sa capacité contributive était en réalité inférieure à celle retenue. 2.2 Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté (TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1). Sont ainsi visés les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués (pseudo-nova ; TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1 ; Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 328 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2528). Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (Schweizer, op. cit., n. 5 ad art. 328 CPC). La révision ne peut donc être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup (Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC). La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; d'une part, elle doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure ; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure : ainsi,
9 - si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC ; CACI 19 août 2014/441 consid. 2a ; Juge délégué CACI 28 mars 2014/164 consid. 2b). 2.3En l’espèce, le motif selon lequel le requérant expose qu’il n’est pas le père de l’enfant B.U.________ est fondé sur le rapport d’expertise établi le 5 décembre 2017 par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML). Or, cette lettre est postérieure à l’arrêt dont la révision est requise et ne saurait par conséquent constituer un motif de révision au sens de l’art. 328 al. 1 let. a CPC. On observera d’ailleurs que le requérant a ouvert action en désaveu le 5 octobre 2017, alors que la procédure de mesures provisionnelles – postérieure aux mesures protectrices dont la révision est requise – était encore pendante en première instance, sans pour autant invoquer cette circonstance dans le cadre de ladite procédure. On notera encore que le rapport d’expertise a été rendu et communiqué aux parties avant même que le juge délégué ait rendu son arrêt sur appel sur mesures provisionnelles et que rien n’indique qu’il n’aurait pas pu être porté à la connaissance au magistrat afin que celui-ci puisse (ou non) en tenir compte dans le cadre de son arrêt. Le requérant soutient que les pièces comptables produites à l’appui de sa demande n’auraient été établies que « récemment ». Si tel est effectivement le cas, elles constitueraient également des faits nouveaux postérieurs à l’arrêt visé par la demande de révision. Les documents produits ne sont toutefois pas datés et aucun élément du dossier ne permet de déterminer à quel moment ils ont été établis et encore moins quand ils auraient été portés à la connaissance du requérant. De surcroît, celui-ci ne démontre pas que des motifs excusables l’auraient empêché de les produire plus tôt. Au contraire, il justifie l’absence de comptabilité 2012 à 2015 par un vol datant du 12 février 2015, soit de plusieurs années après la clôture des exercices 2012 et
10 - prévalu de cet événement alors que l’instruction des mesures protectrices de l’union conjugale était encore pendante devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Au contraire, pour justifier l’absence de production d’éléments permettant de déterminer le montant de ses revenus, le requérant a indiqué au président qu’il n’en avait pas connaissance car il ne s’occupait pas personnellement de la comptabilité de son entreprise. Enfin, l’on ignore quelles circonstances lui auraient « récemment » permis de fournir à sa fiduciaire les informations dont il ne disposait pas jusqu’ici en raison du vol et qui étaient pourtant indispensables à l’établissement de ses comptes. 3.Au vu de ce qui précède, la demande en révision doit être déclarée irrecevable. La demande de révision étant dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En conséquence, les frais judiciaires, réduits des deux tiers en application de l'art. 80 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 80 al. 1 TFJC) et mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
11 - III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du requérant E.. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Youri Widmer (pour E.), -Me Robert Lei Ravello (pour V.________), La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - La greffière :