Appeal terminated by settlement in marital protection measures

CACI js14-035572-648/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile17 déc. 2014Settled

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Résumé

A.S.________ appealed a marital protection order issued by the district court. At the appeal hearing on 17 December 2014, the spouses reached a settlement that was ratified by the appellate judge. The agreement set a deadline of 31 January 2015 for A.S.________ to leave the marital home and fixed maintenance at CHF 2,100 per month plus family allowances from separation. The appeal court struck the case from the docket, charged A.S.________ with CHF 400 in second-instance costs, awarded respondent's appointed counsel CHF 1,859.80, and held that the legal-aid beneficiary must reimburse that amount under the CPC.

Regest

Art. 241 CPC; settlement recorded in the minutes and signed by the parties during appeal proceedings; effects and procedural consequences. A court-approved settlement has the effect of a final enforceable judgment and terminates the proceedings, which must be struck from the docket (consid. 2). Costs are allocated according to the settlement; in the absence of a different agreement, second-instance judicial costs may be charged to the losing appellant, and no depens are due if none are provided for (consid. 3). The fee of appointed counsel is fixed ex officio according to the work reasonably required, and the legal-aid beneficiary remains subject to reimbursement under Art. 123 CPC to the extent of the statute (consid. 4).

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.035572-141950 648 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 décembre 2014


Présidence deM.K R I E G E R , juge délégué Greffière:MmeHuser


Art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par [...]A.S., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S., née [...], également à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 30 octobre 2014, A.S.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 1 er décembre 2014, B.S., a déposé une réponse. Par prononcé du 3 décembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.S., le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 novembre 2014 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 17 décembre 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: "I.Le chiffre V de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 14 octobre 2014 est modifié en ce sens qu’un délai au 31 janvier 2015 au plus tard est fixé à A.S.________ pour quitter le domicile conjugal, sis [...], à [...], en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. A.S.________ prend l’engagement de modérer ses propos et aura une attitude correcte pendant la durée durant laquelle il restera au domicile conjugal. II.Le chiffre VI de l’ordonnance du 14 octobre 2014 est modifié en ce sens que A.S.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'100 fr. (deux mille cent francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.S.________, dès séparation effective des parties, soit au plus tard dès le 1 er février 2015. III.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. IV.L’ordonnance du 14 octobre 2014 est maintenue pour le surplus. V.Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel." 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les

  • 3 - parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant, en application du chiffre III de la convention. La convention ne prévoit pas de dépens de deuxième instance. 4.Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 51 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Samuel Pahud doit être fixée à 1'593 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 9 fr. et la TVA sur le tout par 137 fr. 80, soit 1'859 fr. 80 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

  • 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.S.________. II. L'indemnité d'office de Me Samuel Pahud, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'859 fr. 80 (mille huit cent cinquante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Charles Munoz (pour A.S.), -Me Samuel Pahud (pour B.S.). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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