1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.034278-150618
338
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 juin 2015
Composition : M. BATTISTOLO, juge délégué
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.M., à
Clarens, intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 2 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.M., née [...], à Montreux, requérante, le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 2 avril 2015, adressée pour notification le même jour, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention
partielle passée entre les parties à l'audience du 22 octobre 2014 ratifiée
séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de
l'union conjugale, autorisant notamment les parties à vivre séparées pour
une durée indéterminée et se donnant acte du fait qu'elles vivent
séparées depuis le 12 septembre 2014 (i), attribuant la garde des trois
enfants du couple à B.M.________ (viii), fixant un libre et large droit de
visite en faveur de A.M.________ (ix), attribuant le domicile conjugal avec
les meubles et les objets qu'il contient, sis chemin de [...], à [...], à
A.M., à charge pour lui d'en assumer les charges et les frais
d'entretien courants (x) et mettant à la charge de A.M. les impôts
des deux conjoints, ainsi que tous les frais liés à l'école [...] pour [...] et
[...] (xii) (I), astreint A.M.________ à contribuer à l'entretien de sa fille [...],
par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, dès le
1
er
octobre 2014, en mains d'B.M., ce jusqu'au 31 juillet 2015, puis
en mains de [...], dès le 1
er
août 2015, d'une pension mensuelle de 1'600
fr. allocations familiales en sus, jusqu'à ce qu'elle ait achevé sa formation,
frais d'écolage ou inscription à l'université en sus (II), astreint A.M.
à contribuer à l'entretien de son fils [...], par le régulier versement,
d'avance le premier jour de chaque mois, en mains d'B.M., d'une
pension mensuelle de 1'670 fr., allocations familiales en sus, pour la
période écoulée du 1
er
octobre 2014 au 28 février 2015 et de 1'600 fr. dès
le 1
er
mars 2015, allocations familiales en sus, jusqu'à ce qu'il ait achevé
sa formation, frais d'écolage ou inscription à l'université en sus (III),
astreint A.M. à contribuer à l'entretien de son fils [...], par le
régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, dès le 1
er
octobre 2014, en mains d'B.M.________ d'une pension mensuelle de 1'530
fr., allocations familiales en sus, jusqu'à ce qu'il ait achevé sa formation,
frais d'écolage ou inscription à l'université en sus (IV), astreint
A.M.________ à contribuer à l'entretien de ses trois enfants susnommés
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3 -
pour la période écoulée du 12 au 30 septembre 2014, par le versement en
mains d'B.M.________ d'une contribution globale de 2'400 fr., la moitié des
allocations familiales étant dues en sus (V), donné acte aux parties de
l'engagement de A.M.________ de supporter les frais de vacances des trois
enfants (VI), astreint A.M.________ à contribuer à l'entretien de son épouse,
par le versement, d'une somme de 4'540 fr. pour la période écoulée du 12
au 30 septembre 2014 et d'une pension mensuelle, payable d'avance le
premier jour de chaque mois de 9'090 fr. pour les mois d'octobre,
novembre et décembre 2014, 8'450 fr. pour le mois de janvier 2015 et
8'485 fr. dès et y compris le 1
er
février 2015 (VII), compensé les dépens
(VIII), rendu l'ordonnance sans frais (IX) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (X).
En droit le premier juge a retenu, s'agissant des frais médicaux
de A.M., que les éléments au dossier ne permettait pas de retenir
la continuation du traitement médical de l'intéressé. Il s'est notamment
basé sur le certificat médical du 14 novembre 2014 du Dr [...] lequel
indique que "Mr. A.M. has been treated in my Clinical Centre", sans
faire état de l’existence d’une prise en charge future. Le premier juge n'a
ainsi pas retenu le montant de 8'333 fr. allégué par l'intimé, mais a
toutefois comptabilisé dans ses charges le fait que ce dernier avait dû
emprunter la somme de 100'000 fr. à son employeur afin de financer un
traitement cellulaire expérimental non pris en charge par son assurance,
soit 1'000 fr. par mois, dès le mois de décembre 2014, pour une durée de
cent mois, soit jusqu’en mars 2023.
B.a) Par acte du 17 avril 2015, A.M.________ a formé appel contre
l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, à la réforme du
chiffre VII, en ce sens qu'il est astreint à contribuer à l'entretien
d'B.M.________, par le versement d'une somme de 2'782 fr. 75 pour la
période écoulée du 12 au 30 septembre 2014, de 5'565 fr. 50 pour les
mois d'octobre, novembre et décembre 2014, de 4'784 fr. 30 pour le mois
de janvier 2015 et de 4'819 fr. 25 dès et y compris le 1
er
février 2015.
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4 -
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation et au renvoi de la cause au
premier juge. Il a également produit une pièce sous bordereau.
b) Par réponse du 1
er
juin 2015, B.M.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet de l'appel. Elle a également produit un onglet de six
pièces sous bordereau et a requis la production en mains de l'appelant de
toutes factures relatives au traitement médical prodigué par le Dr [...][...]
pour le deuxième semestre 2014 et pour les cinq premiers mois de 2015
avec les pièces justificatives de leur paiement.
Par avis du 3 juin 2015, le juge délégué a ordonné la
production de la pièce susmentionnée. Le 26 juin suivant, l'appelant a
produit dans le délai imparti un certificat médical du Dr [...].
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.M., née [...], le [...] 1964 et A.M., né le
[...] 1965, se sont mariés le [...] 1997, à [...] (France).
De cette union, sont nés trois enfants :
-
[...], le [...] 1997;
-
[...], le [...] 1999;
-
[...], le [...] 2002.
2.a) Les parties vivent séparées depuis le 12 septembre 2014,
date à laquelle B.M.________ s’est installée, avec les trois enfants, dans un
appartement en location, sis à la rue de [...], à [...].
Selon l’extrait du registre foncier, les époux sont propriétaires
communs de la parcelle [...] sur laquelle est érigé le domicile conjugal dont
la jouissance a été conventionnellement attribuée à A.M.________, en
raison notamment de son état de santé. Celui-ci souffre, en effet, d’une
-
5 -
maladie neurodégénérative affectant son autonomie motrice. Le fait
d’habiter dans la maison propriété des parties lui permet de conserver son
autonomie.
A l’exception d’une somme de 11'050 fr. 89, valeur au 13
décembre 2014, déposée sur un compte commun ouvert auprès de la
Banque [...] (ci : [...]), les parties n’ont pas de fortune.
b) Secrétaire de formation, B.M.________ n’a plus exercé
d’activité professionnelle rémunérée depuis 1997, à l’exception de
quelques mois entre 2000 et 2002. Elle s’est consacrée au soin de sa
famille et à l’éducation des enfants.
Le seul revenu qu’elle réalise mensuellement provient de
l’appartement propriété des parties situé à la rue [...], à [...], à raison de
284 fr. 05, soit la moitié du bénéfice mensuel de 568 fr. 15.
Dès le 1
er
janvier 2015, les charges d'B.M.________, sans tenir
compte des besoins des enfants, s’établissent comme suit :
Loyer appartement yc acompte de chargeFr.2'055.00
Loyer garageFr.120.00
Loyer place de parcFr.80.00
Assurance maladie et complémentaireFr.674.15
Franchise (300 fr.) et quote-part (700 fr.)Fr.83.30
EssenceFr. 170.00
Entretien du véhicule [(108 + 365 fr. 75) / 12]Fr. 38.90
Taxe véhicule (422 fr. 20 / 12)Fr.35.20
Vignette autoroutièreFr.3.35
Assurance RC véhicule (1'998 fr. 80 / 12) Fr.166.55
ECA ménage (71 fr. 05 / 5)Fr.14.00
Assurance ménage et RC privéeFr.42.90
Protection juridiqueFr.12.25
Swisscom TV, téléphone, internetFr.169.30
BillagFr.38.55
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6 -
Téléphonie mobileFr.170.00
Cours de piano (160 fr.) et ½ accordage Fr.168.50
CoiffeurFr.250.00
Soins de beautéFr.400.00
VêtementsFr.600.00
Cadeaux et anniversairesFr.300.00
Nourriture et produits d’entretien (2000 / 4)Fr. 500.00
Femme de ménageFr.600.00
VacancesFr.800.00
TotalFr.7'491.95
Le montant du loyer de l’appartement de 2'930 fr. a été imputé
de la somme de 875 fr. correspondant à la part afférente aux trois enfants
du couple selon les tabelles zurichoises. Les charges de femme de ménage
et de cadeaux sont imputées dans leur intégralité aux besoins
d'B.M.. Le poste « Nourriture et produits d’entretien » de 2'000 fr.
par mois a été réparti à parts égales entre B.M. et les trois enfants.
Au vu du seul revenu, immobilier, le déficit mensuel
d'B.M.________ s’élève à 7'207 fr. 90 (7'491 fr. 95 - 284 fr. 05) dès le 1
er
janvier 2015.
Entre le moment de la séparation des parties, le 12 septembre
2014 et le 31 décembre 2014, les besoins d'B.M.________ étaient
supérieurs de 1'276 fr. 25, somme correspondant au leasing à rembourser.
Celui-ci a pris fin au 31 décembre 2014. Ainsi, pendant cette période, ses
charges s’élevaient à 8'768 fr. 20.
c) Le budget pour chacun des enfants, sans tenir compte des
frais d’écolage et d’uniforme de l’école [...] ni des vacances, dont les coûts
sont pris en charge en plus par leur père, s’établit comme suit :
[...]
Participation au loyerFr.285.00
Nourriture et produits d’entretienFr.500.00
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7 -
VêtementsFr.150.00
Assurance maladie et complémentaireFr.170.45
Abonnement annuel Mobilis (441 / 12)Fr.36.75
Cours d’appui de mathématiquesFr.318.90
Cours de piano (160 fr.) et ½ accordage Fr.168.50
Argent de pocheFr.200.00
Coiffeur (90 fr. / 3)Fr.30.00
Sport, équipement et cotisations (300 fr. / 3)Fr. 100.00
Téléphonie mobileFr.49.55
Verres de contact (120 fr. pour 2 mois) Fr.56.00
Lunettes [[(841 fr. 85 – 180) / 12] / 5]Fr.11.00
Séjour linguistique [(4'174 fr. 65 / 12) / 3)]Fr. 116.00
TotalFr.2'192.15
[...]
Participation au loyerFr.285.00
Nourriture et produits d’entretienFr.500.00
VêtementsFr.150.00
Assurance maladie et complémentaireFr.136.45
Abonnement annuel Mobilis (441 / 12)Fr.36.75
Cours d’appui de mathématiquesFr.166.65
Argent de pocheFr.200.00
Coiffeur (90 fr. / 3)Fr.30.00
Sport, équipement et cotisations (300 fr. / 3)Fr. 100.00
Téléphonie mobileFr.85.75
Lunettes [[(1'026 fr. 65 – 180) / 12] / 5] Fr.14.10
Séjour linguistique [(4'174 fr. 65 / 12) / 3]Fr. 116.00
TotalFr.1'820.70
[...]
Participation au loyerFr.305.00
Nourriture et produits d’entretienFr.500.00
VêtementsFr.150.00
Assurance maladie et complémentaireFr.136.45
Abonnement annuel Mobilis (441 / 12)Fr.36.75
Cours d’appui d’allemandFr.175.00
Argent de pocheFr.150.00
-
8 -
Coiffeur (90 fr. / 3)Fr.30.00
Sport, équipement et cotisations (300 fr. / 3)Fr. 100.00
Téléphonie mobileFr.85.75
Séjour linguistique [(4'174 fr. 65 / 12) : 3]Fr. 116.00
TotalFr.1'784.95
d) A.M.________ est directeur Marketing Stratégique &
Communication chez [...] SA. En 2014, il a réalisé un salaire mensuel net,
allocations familiales comprises, de 20'426 fr. 60, versé 13 fois l’an, ce qui
correspond à un revenu net mensualisé de 22'128 fr. 80. Il a en outre
perçu, le 17 mars 2014, un bonus variable en espèce (short term bonus -
STB) relatif aux performances 2013 de 101'189 fr. 05, soit 8'432 fr. 40 par
mois. Il a également reçu, le 27 juin 2014, un bonus variable en actions
(restricted stock units plan – RSUP) de 141'252 fr. 55, soit 11'771 fr. 05 par
mois. Le revenu mensuel net total réalisé en 2014 de A.M.________ s’élève
ainsi à 42'332 fr. 25, allocations familiales comprises.
Aux revenus de son activité professionnelle, il convient
d’ajouter ceux tirés de l’appartement propriété des parties situé à [...], à
raison de 284 fr. 05, correspondant à la moitié du bénéfice mensuel de
568 fr. 15. Ainsi, A.M.________ réalise un revenu mensuel net de 42'616 fr.
Les charges mensuelles d’entretien de A.M.________
s’établissent comme suit :
Charges maison de [...]Fr.6'957.10
Assurance maladie et complémentaireFr.593.35
Franchise (300 fr.) et quote-part (700 fr.)Fr.83.30
Aide de soins à domicileFr.1'831.10
Taxe véhicule (690 fr. / 12)Fr.57.50
Vignette autoroutièreFr.3.35
Assurance RC véhicule (1'948 fr. 40 / 12) Fr.162.40
Relax assistanceFr.13.20
ECA ménage (195 fr. 95 / 12)Fr.16.30
Assurance ménage et RC privéeFr.47.20
-
9 -
Protection juridiqueFr.12.25
Swisscom TV, téléphone, internetFr.169.30
BillagFr.38.55
Sitel SA [(190 fr. 40 X 2) / 12]Fr.31.75
Remboursement du prêt de l’employeur Fr.1'000.00
Entretien du chienFr.200.00
VacancesFr.800.00
EssenceFr. 280.00
Entretien du véhiculeFr.41.65
CoiffeurFr.250.00
Soins de beautéFr.100.00
VêtementsFr.333.35
Equipement de sportFr.41.65
Nourriture et produits d’entretien Fr.583.35
Femme de ménageFr.400.00
Argent de pocheFr.600.00
Ecolage [...]Fr.466.00
Uniformes [...]Fr.150.00
Vacances pour les enfantsFr.600.00
Droit de visiteFr.150.00
Impôts du coupleFr.11'250.00
TotalFr. 27'262.65
B.M.________ a établi un décompte des charges annuelles - y
compris intérêts hypothécaires et amortissement - relatives à la maison
que les parties possèdent à [...] et dont la jouissance a été attribuée à
l'époux selon la convention passée en audience du 22 octobre 2014. Selon
ledit décompte, ce bien immobilier coûte 79'296 fr. par an, soit 6'608 fr.
par mois. A ce montant s'ajoute les primes d’assurances relatives au
bâtiment, soit 143 fr. 30 par mois (ECA (909 fr. 80 / 12) et [...] assurances
(809 fr. 60 / 12)), l’impôt foncier et la taxe d’égouts par 205 fr. 80 (2'469
fr. 60 /12). Ainsi, le montant total des charges mensuelles relatives à la
maison de [...] s’élève à 6'957 fr. 10 (6'608 fr. + 143 fr. 30 + 205 fr. 80).
-
10 -
Il ressort d'un document établi par le crédit Suisse en faveur
des époux le 18 décembre 2014 et intitulé "Proposition sans engagement
produits hypothécaires" que le taux hypothécaire actuellement à 2.85 %
pourrait être abaissé à 1.08 % sur deux ans, 1.09 % sur trois ans, 1.110 %
sur quatre ans et 1.2 % sur cinq ans. Une nouvelle offre a été faite le 4 mai
2015 avec les taux suivants, soit 1.12 % sur deux ans, 1.21 % sur trois
ans, 1.36 % sur quatre ans et 1.51 % sur cinq ans, 1.66 % sur 6 ans et
1.78 % sur sept ans, 1.9 % sur huit ans, 2.0 % sur 9 ans et 2.09 % sur dix
ans.
Il ressort des certificats médicaux du Pr [...] de l'Hôpital de [...]
à [...] du 6 novembre 2014, du Dr [...], spécialiste FMH en neurologie à la
Clinique privée de réadaptation de [...] à [...] du 14 novembre 2014, du Dr
[...] de l'[...] à [...] (Allemagne) du 14 novembre 2014 que A.M.________
souffre d’une maladie neurodégénérative affectant son autonomie motrice
et nécessitant un important suivi médical. Ce dernier certificat médical
précise notamment que "Mr. A.M.________ has been treated in my Clinical
Centre". Une prise en charge quotidienne par une aide-soignante à raison
de deux heures par jour pour la toilette, l’habillement, le lever et le
coucher notamment est ainsi nécessaire. Ce dernier poste seul coûte 169
fr. 40 par jour selon le devis du 6 juin 2014 établi par [...], et n’est
remboursé qu’à raison de 109 fr. 20 par jour pour les soins de base; reste
à la charge de A.M.________ un montant de 60 fr. 20 par jour, soit
21'973 fr. par an ou 1'831 fr. 10 par mois.
A.M.________ a également dû emprunter la somme de 100'000
fr. à son employeur afin de payer un traitement cellulaire expérimental
non pris en charge par son assurance. Cet emprunt est remboursable à
raison de 1'000 fr. par mois, dès le mois de décembre 2014, pour une
durée de 100 mois, soit jusqu’en mars 2023. B.M.________ a d’ailleurs
confirmé, lors de l’audience du 22 octobre 2014, l’existence de cet
emprunt.
-
11 -
3.a) Le 26 août 2014, B.M.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elle a notamment
conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée, à ce que la garde sur les enfants [...], [...] et [...] lui soit
confiée, à ce que le père dispose d’un libre droit de visite sur ses enfants,
à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’intimé, à ce
que l’intimé contribue à l’entretien des siens par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 26'500 fr. et à ce qu’interdiction soit faite à
l’intimé de véhiculer ses enfants aussi longtemps qu’il n’a pas produit une
attestation du Service des automobiles certifiant son aptitude à conduire.
b) Par procédé écrit du 21 octobre 2014, A.M.________ a conclu
à ce que la garde des enfants [...], [...] et [...] soit confiée à la requérante,
à ce qu’il jouisse d’un libre droit de visite sur ses enfants, à ce que la
jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu’il soit pris acte
qu’il s’engage à verser mensuellement la somme de 10'949 fr., allocations
familiales en sus, au titre de contribution à l’entretien des siens, à ce qu’il
soit pris acte qu’il s’engage, en plus de la contribution d’entretien, à
prendre en charge la totalité des impôts du couple résultant des taxations
séparées, les coûts liés à l’école [...], ainsi que les coûts des vacances des
enfants, à ce que les dépens soient compensés et à ce que la requérante
soit déboutée de toutes autres et contraires conclusions.
c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 22 octobre 2014, les parties ont signé une convention ratifiée
le même jour pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de
l’union conjugale. Elle prévoit ce qui suit :
"I.Les époux A.M.________ et B.M., née [...], s’autorisent
à vivre séparément pour une durée indéterminée et se
donnent acte du fait qu’ils vivent séparément depuis le 12
septembre 2014.
II.La garde des enfants [...], née le [...] 1997, [...], né le [...]
1999, et [...], né le [...] 2002, est confiée à leur mère
B.M., née [...].
III.A.M.________ bénéficiera sur ses enfants [...], [...] et [...] d’un
libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les
parties.
-
12 -
A défaut d’entente préférable, il pourra avoir ses enfants
auprès de lui :
-
le mercredi soir dès 18h00 et jusqu’à la reprise des cours le
jeudi matin ;
-
un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au
dimanche soir à 18h00, ainsi qu’alternativement chaque
année à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, et durant
la moitié des vacances scolaires ;
à charge pour B.M.________ de conduire les enfants au
domicile de leur père et d’aller les y chercher.
Aux vacances de Noël 2014/2015, A.M.________ aura ses
enfants auprès de lui du vendredi 19 décembre 2014, à
18h00, au vendredi 26 décembre 2014, à 18h00.
IV.La jouissance du domicile conjugal avec les meubles et
objets qu’il contient, sis chemin de [...], à [...], est attribuée à
A.M., à charge pour lui d’en assumer les charges et
les frais d’entretien courants.
V.A.M. s’engage à communiquer, au minimum tous les
six mois, à B.M., un certificat médical récent de son
médecin traitant constatant qu’il est apte à conduire.
VI.A.M. prendra à sa charge les impôts des deux
conjoints, ainsi que tous les frais liés à l’école [...] pour [...]
et [...], soit notamment les frais d’uniforme, d’écolage, de
camps de ski, etc.
VII.Les parties requièrent la ratification de la convention qui
précède pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices
de l’union conjugale."
Durant l’audience, la requérante a confirmé que son époux
avait emprunté 100'000 fr. à son employeur pour payer des frais
médicaux non remboursés.
Par courrier du 25 novembre 2014, la requérante a modifié sa
conclusion V, en ce sens que A.M.________ contribuera à l’entretien des
siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 18'000 fr.,
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois
en mains d’B.M.________ dès le 1
er
septembre 2014.
Le 15 décembre 2014, l’intimé a conclu à ce qu’il soit donner
acte aux parties de l’accord partiel intervenu en procédure lors de
l’audience du 22 octobre 2014 (1), à ce qu’il soit pris acte qu'il s’engage à
verser le premier de chaque mois en mains d'B.M.________ une contribution
d’entretien en faveur d’elle-même et des trois enfants d’un montant
-
13 -
mensuel de 10'949 fr., allocations familiales en sus (2), qu’en sus de la
contribution d’entretien, il s’engage à prendre à sa charge les coûts des
vacances des enfants (3), à ce que les dépens soient compensés (4) et à
ce que la requérante soit déboutée de toutes autres ou contraires
conclusions (5).
E n d r o i t :
- L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III
126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000
fr., l'appel est recevable.
- 14 -
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. cit.).
b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JT 2011 III 43 et les réf. cit.). Ces exigences s’appliquent aux litiges régis
par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2, publié
in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée
lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le
litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy,
op. cit., JT 2010 III 115, sp. pp. 136-137; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296
CPC et les réf. cit.), à tout le moins lorsque le juge de première instance a
violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et les réf. cit.).
c) En l'espèce, l'appelant a produit un certificat médical du Dr
[...] du 16 avril 2015 concernant son état de santé. Dans la mesure où il
est postérieur à l'ordonnance entreprise et concerne la maladie dont
souffre l'appelant - laquelle est évolutive et progressive - la pièce est
recevable.
- 15 -
En revanche, s'agissant des six pièces produites par l'intimée,
seule la pièce 66, soit la "proposition sans engagement produits
hypothécaires" du 4 mai 2015 du [...] remplit les conditions de l'art. 317
al. 1 CPC et est donc recevable.
- a) L'appelant conteste la manière dont le premier juge a
apprécié et comptabilisé ses frais médicaux. Il soutient en premier lieu
que c'est à tort que ce dernier a considéré, sur la base du certificat
médical du 14 novembre 2014, que son traitement était achevé, alors qu'il
doit être, selon lui, poursuivi pour une durée indéterminée, soit en fonction
de l'évolution de la médecine. Il allègue à ce titre que son traitement
cellulaire expérimental coûte environ 8'333 fr. par mois et que c'est ce
montant qui devrait être comptabilisé dans ses charges et non
l'amortissement du prêt de son employeur contracté pour financer son
traitement. Il ajoute également que ce ne n'est pas un, mais deux
emprunts qu'il a contracté auprès de son employeur.
L'intimée ne conteste pas le fait que l'appelant souffre d'une
maladie dégénérative. Elle soulève cependant qu'il n'a pas rendu
vraisemblable le fait qu'il poursuivrait son traitement en [...] ni le montant
des frais médicaux annuels par 100'000 fr. qu'il allègue. Elle soutient
également que même si une charge supplémentaire devait être
comptabilisée à titre de frais médicaux, sa contribution d'entretien ne
devrait pas être réduite, compte tenu du fait que l'appelant pourrait
potentiellement réduire ses charges, en mettant par exemple
l'appartement du rez-inférieur de la maison conjugal - qui est un
appartement indépendant – en location. Elle allègue que les charges de
l'appelant pourraient également être réduites s'il modifiait le taux
hypothécaire de l'emprunt grevant le domicile conjugal comme le propose
la banque, le faisant passer de 2.85% à 1.36 % sur quatre ans, 1.51 % sur
cinq ans, 1.6% sur six ans. Dans cette dernière hypothèse, les intérêts
seraient ramenés à 14'496 fr., soit une différence de 11'325 fr. par année
ou 943 fr. 75 par mois.
b) Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint dans le
cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale selon
-
16 -
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont
conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux
(art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation
d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit
ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie
commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces
faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c.
3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de
vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les
deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune
constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe
général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la
pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du
minimum vital élargi avec répartition de l'excédent [TF 5A_15/2014 du 28
juillet 2014 c. 5.2.1; sur la distinction entre ces deux méthodes : ATF 137
III 102 c. 4.2.1.1]). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de
vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b;
118 II 376 c. 20b et les réf. cit.; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3,
publié in FamPra.ch 2010 p. 894; TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 c. 4.1 et
les réf. cit.). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue
pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011
du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1
er
décembre
2011 c. 5.1; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3).
c) Le premier juge a retenu que, s'il était établi que la maladie
dont souffre A.M.________ est évolutive et progressive, le certificat médical
rédigé le 14 novembre 2014 par le Dr [...][...] n'apporte pas d'élément
-
17 -
pertinent, puisqu’il indique indirectement que le traitement de l'intéressé
auprès du dit médecin est terminé, par la mention "Mr. A.M.________ has
been treated in my Clinical Centre", sans faire état de l’existence d’une
prise en charge future, tous comme les deux autres certificats médicaux
produits. Ainsi, c'est à juste titre si le premier juge n'a pas retenu le
montant de 8'333 fr. allégué par l'intéressé, mais seulement que ce
dernier avait dû emprunter la somme de 100'000 fr. à son employeur afin
de financer un traitement cellulaire expérimental non pris en charge par
son assurance, soit 1'000 fr. par mois, dès le mois de décembre 2014,
pour une durée de cent mois, soit jusqu’en mars 2023. B.M.________ a
d’ailleurs confirmé, lors de l’audience du 22 octobre 2014, l’existence de
cet emprunt.
d) En l'espèce, s'il ressort des éléments du dossier que
l'appelant souffre d’une maladie neurodégénérative affectant son
autonomie motrice qui nécessite un important suivi médical et une prise
en charge quotidienne et qu'il est évident que des traitements vont devoir
se poursuivre, force est de constater qu'il n'a pas rendu vraisemblable le
montant de ses frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie.
En effet, ni les pièces au dossier ni le certificat médical du 19 juin 2015 du
Dr [...] - produit à la demande de l'intimée afin chiffrer le montant de ses
frais médicaux - ne permettent une quelconque évaluation. Et quand bien
même, tel avait été le cas, il est peu vraisemblable que les frais médicaux
aient eu une incidence sur le minimum vital de l'appelant, étant donné
que celui-ci a été évalué de manière particulièrement favorable par le
premier juge : il a en effet été tenu compte de l'aide pour les soins à
domicile et de la mensualité pour le remboursement du prêt consenti par
l'employeur. D'ailleurs, la prise en compte dans les charges de l'appelant
de l'amortissement mensuel de son emprunt peut également être discutée
-
compte tenu de la jurisprudence qui dispose que les dettes personnelles
envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum
vital d’un époux (TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 c. 3.1) - même si le
caractère lié entre cette dette et son état de santé n'est pas contesté.
-
18 -
En outre, comme relevé par l'intimée, [...] a proposé aux
parties de réduire le taux d’intérêt hypothécaire sur l’emprunt de 906'000
fr. qui est actuellement de 2.85 %. Le premier juge n'a toutefois pas
retenu cet élément au motif, d'une part, que le taux de 1.08 % n'était
valable que sur deux ans et, d’autre part, que l'intimée n'avait pas
démontré que le couple avait effectivement accepté l’offre faite par cette
institution bancaire, ce qui est discutable. Quoi qu'il en soit, si la seconde
proposition du [...], soit celle du 4 mai 2015, n'est pas aussi avantageuse
que la première, elle permettrait à tout le moins de réduire les charges
hypothécaires de plus d'une dizaine de milliers de francs par année, ce qui
n'est pas négligeable.
Ensuite, le montant total des charges mensuelles relatives à la
maison de [...] s’élève à 6'957 fr. 10 (6'608 fr. + 143 fr. 30 + 205 fr. 80).
La jouissance du domicile conjugal a été conventionnellement attribuée à
l'appelant, en raison notamment de son état de santé et de l'autonomie
que cela lui permettait de garder. Sa situation personnelle ne le dispense
toutefois pas d'entreprendre les démarches nécessaires afin de réduire les
charges mensuelles relatives à au domicile conjugal. En effet, celles-ci
sont particulièrement élevées pour une personne seule et pourraient être
réduites, une nouvelle fois, par la simple mise en location de
l'appartement du rez-de-chaussée lequel est indépendant.
- En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Vu l’issue du litige (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront mis à
la charge de l'appelant.
En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par
le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
-
19 -
novembre 2010, RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type de
procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 TDC, en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC). En l’espèce,
la charge des dépens de deuxième instance pour l'intimée peut être
estimée à 2’000 fr. (art. 7 TDC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de
l’appelant A.M..
III. L’appelant A.M. doit verser à l’intimée B.M.________,
née [...], la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
-
20 -
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Ruttimann (pour l'appelant),
-Me Denis Sulliger (pour l'intimée).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :