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TRIBUNAL CANTONAL
JS14.033934-150109
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 février 2015
Composition : M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeTille
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N., à Pully,
contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue
le 7 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec L., à Pully,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 19 janvier 2015, N., appelante, a fait appel
de l'ordonnance précitée.
Le 9 février 2015, l'intimé L. a déposé une réponse.
Par prononcé du 26 janvier 2015, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 19 janvier 2015 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 18 février 2015, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
"L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le
7 janvier 2015 est modifiée comme suit au chiffre II de son dispositif :
I.Dit que L.________ contribuera à l’entretien de
N.________ par le régulier versement, d’avance le
premier de chaque mois, d’une contribution
d’entretien de 335 fr. (trois cent trente-cinq francs) à
compter du 1
er
août 2014.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
II.Parties s’engagent à se renseigner sur l’évolution de
leurs revenus et de leur situation financière.
III.Chaque partie garde ses frais et renonce à
l’allocation de dépens."
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
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3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) pour l'appelante, et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire
l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne
a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de
succès (art. 117 CPC). L’assistance judiciaire est exceptionnellement
accordée avec effet rétroactif (119 al. 4 CPC).
a) Le conseil de l'appelante, Me Pierre-Alain Killias, a indiqué
dans sa liste d'opérations avoir consacré 19 heures et 42 minutes au
dossier, dont 18 heures et 42 minutes effectuées par sa stagiaire Leïla
Kaufmann. Seules les opérations relatives à la procédure d’appel, soit
celles effectuées entre le 19 janvier et le 18 février 2015, seront toutefois
prises en considération. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause,
il y a lieu de réduire à 12 heures le temps consacré à l'appel par
Me Kaufmann. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr. pour une stagiaire et
180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.4]),
l'indemnité de Me Pierre-Alain Killias doit être fixée à 1'500 fr., montant
auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr. et la TVA sur le tout par
126 fr. 40, soit 1'706 fr. 40 au total.
b) Ce n'est qu'à l'audience du 18 février 2015 que le conseil
de l'intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour son client. Il
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a ensuite produit sa liste des opérations dans le délai fixé à l’issue de
l’audience. En principe, dans de telles circonstances, l'octroi de
l'assistance judiciaire devrait être refusé, la requête étant intervenue
après que l'ensemble des opérations aient été effectuées. Néanmoins, à
titre exceptionnel et compte tenu des circonstances particulières de la
cause, le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à l’intimé dans la
procédure d'appel avec effet rétroactif au 9 février 2015, étant précisé
que l'intimé remplit les conditions d'octroi énumérées à l'art. 117 CPC.
L’avocat José Coret lui sera désigné comme conseil d'office. Par ailleurs, il
y a lieu d'astreindre l'intimé au paiement d'une franchise mensuelle de
50 francs.
Dans sa liste d'opérations produite le 18 février 2015, Me José
Coret a indiqué avoir consacré 3 heures et 36 minutes au dossier entre le
26 janvier et le 18 février 2015. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de
Me Coret doit être fixée à 720 fr., soit 777 fr. 60, TVA et débours compris.
c) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l'appelante, sont laissés à la charge
de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Pierre-Alain Killias, conseil de
l'appelante N.________, est arrêtée à 1'706 fr. 40 (mille sept
cent six francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
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III. La requête d'assistance de l'intimé L.________ est admise, Me
José Coret étant désigné conseil d'office avec effet au 9 février
2015 dans la procédure d'appel.
IV. L'intimé L.________ est astreint à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
avril 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif,
case postale, 1014 Lausanne.
V. L'indemnité d'office de Me José Coret, conseil de l'intimé
L., est arrêtée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VIII. La cause est rayée du rôle.
IX. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Alain Killias (pour N.),
-Me José Coret (pour N.________).
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :