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TRIBUNAL CANTONAL
JS14.031214-142055
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 10 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
R., à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 10 novembre 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne a rappelé la convention partielle de mesures protectrices de
l’union conjugale ratifiée séance tenante lors de l’audience du 2 octobre
2014, dont la teneur est la suivante (I) :
« I. Les époux T.________ et R.________ conviennent de vivre séparés
pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation
effective est intervenue le 6 mai 2014.
II. La garde de l’enfant à naître sera confiée à sa mère.
III. Les époux se déclarent d’accord d’entreprendre, dès la naissance
de l’enfant, les démarches nécessaires en vue d’une expertise afin
d’établir si T.________ est le père de l’enfant. T.________ s’engage à
prendre en charge les frais d’expertise de paternité. Pour le cas où
il ne serait pas le père, R.________ s’engage à lui rembourser ces
frais dans la mesure de ses possibilités.
IV. Pour l’heure, T.________ renonce à exercer tout droit de visite sur
l’enfant à naître.
V. Il n’y a plus de domicile conjugal, T.________ ayant pris un domicile
séparé et son frère ayant repris le bail à son nom seul.
VI. R.________ s’engage à supprimer, dans un délai de 7 jours, sur son
profil Tango les photos sur lesquelles T.________ apparaît. »
Elle a en outre dit que T.________ contribuerait à l’entretien de
R.________ par le régulier versement d’un montant de 1'900 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire BCV de
R.________ (IBAN [...]), dès et y compris le 1
er
août 2014 (II), ordonné à
T.________ de restituer à R.________ tous les effets personnels de cette
dernière encore en sa possession, documents compris notamment ses
diplômes, et les bijoux offerts par sa famille à l’occasion des fiançailles et
du mariage, dans un délai de dix jours à réception de l’ordonnance (III), dit
que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (IV) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
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En droit, le premier juge a appliqué la méthode du minimum
vital avec répartition de l’excédent pour fixer la contribution d’entretien.
En ce qui concerne la situation financière du mari, il a tenu compte des
frais élevés engendrés par son véhicule en leasing au motif que le contrat
avait été conclu avant le mariage des parties et qu’il était difficilement
concevable de rompre celui-ci sans engendrer des frais considérables. Il a
en revanche jugé excessif son loyer de 2'150 fr. et retenu à ce titre une
charge hypothétique de 1'250 francs. En ce qui concerne la situation
financière de l’épouse, il a tenu compte de l’enfant à naître, d’un loyer
hypothétique de 1'400 fr. et du fait qu’elle n’exerçait aucune activité
lucrative. En définitive, il a retenu que le mari bénéficiait d’un excédent
mensuel de 1'963 fr. 35, tandis que l’épouse devait faire face à un déficit
de 3'150 francs. Eu égard au fait que le minimum vital du débirentier ne
pouvait pas être entamé, il a fixé la contribution d’entretien à 1'900 fr. par
mois.
B.Par acte du 20 novembre 2014, remis à la poste le même jour,
T.________, représenté par l’avocat Christian Bacon, a interjeté appel
contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il
contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’un
montant de 1'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et
y compris le 1
er
août 2014.
Par ordonnance du 21 novembre 2014, le juge délégué a rejeté
la requête d’effet suspensif présentée par l’appelant.
Par ordonnance du 9 décembre 2014, le juge délégué a
accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
Par réponse du 26 décembre 2014, l’intimée a conclu avec
suite de frais et dépens au rejet de l’appel. Elle a sollicité l’octroi de
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l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, en indiquant qu’elle
produirait d’ici l’audience une demande d’assistance judiciaire.
Les parties ont été citées à comparaître le 21 janvier 2015.
Elles se sont présentées à l’audience assistées de leurs mandataires.
L’intimée a produit un bordereau de pièces relatives à sa requête
d’assistance judiciaire ainsi qu’à son nouveau bail à loyer. La tentative de
conciliation a échoué.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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b) Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent
être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à
celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint
peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent
excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation
économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 c. 3.1). Un loyer
disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la
partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l'expiration du
prochain délai de résiliation du contrat de bail (TF 5A_56/2011 du 25 août
2011 c. 3.3.1; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 5.2.2 ; TF 5A_688/2013
du 14 avril 2014 c. 6.1). Il y a lieu de fixer la pension de manière séparée
pour le délai approprié d'adaptation des charges de loyer, respectivement
après cette échéance (TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 c. 6.3.2).
Cela étant, on pourra toutefois tenir compte des frais de
logement en soi excessifs lorsque l'intéressé n'est pas en mesure de
changer de logement malgré ses recherches, vu le caractère très tendu du
marché immobilier et le fait qu'il est très difficile de trouver un logement
lorsqu'on fait l'objet de poursuites (Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376)
.
c) En l’espèce, même si la solution de cohabiter avec le frère
de l’appelant et son épouse était favorable sur le plan financier, elle ne
saurait être imposée par un juge, cela d’autant que les deux parties ont
admis lors de l’audience d’appel qu’elles avaient recherché un
appartement sans succès pendant plusieurs mois avant la séparation,
reconnaissant par là implicitement qu’un tel logement était provisoire. Le
26 juin 2014, l’appelant a conclu un contrat de bail pour un appartement
meublé de trois pièces pour une durée déterminée de treize mois, soit
jusqu’au 31 août 2015. Le loyer convenu, qui s’élève à 2'150 fr. par mois,
charges comprises, paraît certes excessif pour l’appelant seul compte tenu
de la situation économique du couple. Compte tenu du caractère tendu du
marché immobilier, confirmé par les recherches vaines du couple avant
leur séparation, et de la relative urgence dans laquelle l’appelant se
trouvait pour se loger, il y a lieu d’admettre partiellement le grief de
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l’appelant en ce sens que son loyer effectif sera retenu dans ses charges
jusqu’à l’expiration de son bail, étant entendu toutefois qu’un loyer plus
raisonnable pourra ensuite être exigé de lui dès le 1
er
septembre 2015.
Par souci d’égalité entre les parties, le loyer hypothétique de l’appelant
sera fixé, à partir de cette date, à 1'470 fr., charges comprises, ce
montant correspondant au loyer actuel de l’intimée. On relèvera, à cet
égard, que l’appelant dispose d’un véhicule, de sorte que ses recherches
pourront s’étendre à des zones plus reculées où les loyers sont reconnus
être plus modérés qu’en ville.
4.L’appelant fait en outre valoir un fait nouveau, à savoir que
l’intimée a subi une interruption volontaire de grossesse, de sorte qu’il y
aurait lieu de procéder à un nouveau calcul de la pension tenant compte
de ce que l’intimée n’aura pas d’enfant à charge et qu’elle sera en mesure
de retrouver du travail.
a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, le fait nouveau invoqué remplit manifestement
les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il y a ainsi lieu de réduire le montant
de base du minimum vital de l’intimée de 1'350 fr. à 1'200 fr. et de
supprimer le montant de base de 400 fr. qui a été retenu pour l’enfant.
5.L’appelant soutient encore qu’il y aurait lieu d’inclure dans le
calcul de ses charges incompressibles la charge fiscale et la taxe militaire
dont il doit s’acquitter seul. Il produit à cet égard deux pièces qui n’ont pas
été produites en première instance.
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a) Il appartient à l'appelant de démontrer que les conditions
exposées à art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, ce qui implique l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après
avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue
d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p.
231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas
la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge
n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a
définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir
que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que
l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance.
Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure
simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus
expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce
que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en
invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis
de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p.
32, note Bohnet).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
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causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à
tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., no 2415 p. 438; JT 2011 III 43).
b) En l’espèce, l’appelant n’a pas démontré que les conditions
de l’art. 317 al. 1 CPC soient remplies. S’agissant du document
déterminant les acomptes pour 2014, il est en effet daté du 29 novembre
2013, de sorte qu’il pouvait manifestement être produit devant le premier
juge. Quant à la seconde pièce, il s’agit d’une copie d’un ultime rappel
pour la taxe militaire, sur laquelle la date n’apparaît pas. Elle mentionne
en revanche que le montant dû a déjà fait l’objet d’une sommation, de
sorte que l’on peut en déduire que la facture n’est pas récente. Dans ces
circonstances et compte tenu du fait que la cause n’est pas régie par la
maxime d’office, il y a lieu de déclarer ces nouvelles pièces irrecevables
et, partant, de rejeter les griefs fondés sur celles-ci.
Par surabondance de motifs, on relèvera, s’agissant des
impôts, que la situation financière des parties est largement déficitaire, de
sorte qu’il n’y a manifestement pas lieu de tenir compte de la charge
fiscale (ATF 127 III 289 c. 2a/bb, 126 III 353 c. 1a/aa).
6.L’intimée soutient pour sa part que les frais de véhicule de
l’appelant ne doivent pas être pris en compte dans ses charges
incompressibles au motif que ces dépenses ne seraient pas utiles.
a) Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne
peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au
débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge
de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa
profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être
raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013
c. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2). Ces frais grèvent en
revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y
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compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF
5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.1.2).
b) En l’espèce, les frais de véhicule mensuels retenus par le
premier juge comprennent un leasing par 869 fr. 40, l’assurance RC et les
taxes pour 195 fr., des frais d’entretien pour 40 fr. et des frais d’essence
pour ses déplacements professionnels par 45 francs.
L’appréciation faite par le premier juge à cet égard ne prête
pas le flanc à la critique, même si ces charges paraissent excessivement
élevées compte tenu de la situation financière des parties et que la
nécessité professionnelle de l’appelant de disposer d’un véhicule n’a pas
été démontrée. La jurisprudence précitée ne saurait en effet trouver
application en l’espèce dès lors que le contrat de leasing a été conclu
avant le mariage des parties et qu’une résiliation d’un tel contrat entraîne
des frais supplémentaires importants que l’appelant ne serait
manifestement pas en mesure de supporter. Si l’on s’en tient aux
déclarations de l’appelant en audience d’appel, qui n’ont pas été
contestées par l’intimée, les parties ont effectué plus de kilomètres que
ceux prévus contractuellement, notamment en raison de grandes
distances parcourues pour passer des vacances au Kosovo, leur pays
d’origine. Dans ces conditions, on ne saurait non plus exiger de l’appelant
qu’il trouve un repreneur. Celui-ci serait en effet non seulement difficile à
trouver, mais exigerait une contrepartie financière que l’appelant, à
nouveau, ne serait pas à même de payer.
7.Compte tenu de ce qui précède et du dossier de la cause pour
le surplus, les charges incompressibles de l’appelant comprennent
désormais un montant de base de 1'200 fr., un loyer de 2'150 fr. du 1
er
août 2014 au 31 juillet 2015, puis de 1'470 fr. dès le 1
er
septembre 2015,
son assurance-maladie, subside déduit, par 277 fr. 65, et ses frais de
véhicule par 1'150 francs. Compte tenu de son revenu mensuel de 5'841
fr., il dispose d’un excédent de 1’063 fr. 35 jusqu’au 31 août 2015, puis de
1'743 fr. 35 à partir du 1
er
septembre 2015.
c) Les conclusions de l’appelant sont partiellement admises en
ce sens qu’il obtient une diminution de la contribution d’entretien due.
L’intimée a quant à elle conclut au rejet de l’appel. Dans ces
circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civiles du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5], seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2
CPC), ces frais étant toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat
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dès lors que les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire (art. 122
al. 1 let. b CPC). Il se justifie par ailleurs de compenser les dépens.
d) Me Christian Bacon, conseil de l’appelant, a produit la liste
de ses opérations à l’issue de l’audience du 21 janvier 2015 annonçant
9h19, à quoi s’ajoute 1h20 d’audience d’appel. Compte tenu de la relative
simplicité de la cause sur le plan juridique, celle-ci ne saurait justifier plus
de dix heures de travail rémunéré, étant entendu que l'avocat d'office
connaissait déjà le dossier de première instance et ne doit être rétribué
que pour les activités strictement nécessaires à la défense de son client. Il
se justifie ainsi de réduire dans cette mesure le temps consacré aux
recherches juridiques et aux conférences avec le client. L’indemnité
d’office de Me Bacon sera ainsi arrêtée à 2'103 fr. 80, correspondant à 10
heures au tarif de 180 fr., 28 fr. de débours, 120 fr. de vacation et 155 fr.
80 de TVA à 8% sur le tout.
e) Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de l’intimée, a produit une
liste détaillée de ses opérations à l’issue de l’audience du 21 janvier 2015
annonçant 5h20 heures, à quoi s’ajoute 1h20 d’audience d’appel. Au vu du
dossier et de la nature de l’affaire, ce décompte peut être admis.
L’indemnité d’office de Me Kryeziu sera ainsi arrêtée à 1'441 fr. 80,
correspondant à 6h40 au tarif de 180 fr., 15 fr. de débours, 120 fr. de
vacation et 106 fr. 80 de TVA à 8% sur le tout.
f) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
« dit que T.________ contribuera à l’entretien de R.________ par
le régulier versement d’un montant de Fr. 1'060 (mille
soixante francs) du 1
er
août 2014 au 31 août 2015, puis de Fr.
1'740.- (mille sept cent quarante francs) dès le 1
er
septembre
2015, payable d’avance le premier de chaque mois sur le
compte bancaire [...] de R.________ (IBAN [...]). »
Elle est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de R.________ est admise, Me
Jeton Kryeziu étant désigné conseil d’office avec effet au 20
novembre 2014 dans la procédure d’appel.
R.________ est astreinte à payer à ce titre une franchise de 50
fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1
er
mars 2015, à
verser auprès du Service juridique et législatif à Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), soit 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant et
300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée, sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Christian Bacon, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 2'103 fr. 80 (deux mille cent trois
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
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VI. L'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’intimée,
est arrêtée à 1'441 fr. 80 (mille quatre cent quarante-et-un
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la
charge de l'Etat.
VIII. Les dépens sont compensés.
IX. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Bacon (pour T.),
-Me Jeton Kryeziu (pour R.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :