Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 176 al. 1 ch. 1, 176 al. 3 et 276 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.T., à
[...], requérante, contre le prononcé rendu le 10 février 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelante d’avec A.T., à [...], intimé, la Juge déléguée de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 10 février 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a dit que
A.T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement
d'une pension de 2'600 fr., allocations familiales non comprises et dues en
sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de L.T.,
dès et y compris le 1
er
décembre 2014 (I), rendu le prononcé sans frais
judiciaires, ni dépens (II), renvoyé les décisions sur l’indemnité d’office des
conseils des parties à une décision ultérieure (III) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (IV).
En raison de la convention partielle conclue par les parties,
seule restait litigieuse la question de la contribution d’entretien. A cet
égard, le premier juge a considéré que L.T. était en mesure de
réaliser un revenu mensuel net de 2'250 fr. et que les charges
incompressibles de celle-ci et des deux enfants à sa charge se montaient à
4'807 fr. 85. Elle devait ainsi faire face à un déficit de 2'557 fr. 85. Pour sa
part, A.T.________ percevait le chômage depuis le 5 novembre 2014 et le
revenu qu’il en tirait pouvait être estimé à 7'515 fr. 55. Ses charges
incompressibles – qui comprenaient le loyer, charges comprises, à raison
de 2'770 fr. – s’élevaient à 4'795 fr. 60. Il disposait ainsi d’un excédent de
2'719 fr. 95. En appliquant la méthode du minimum vital avec
participation à l’excédent, le premier juge a fixé la contribution d’entretien
due par A.T.________ en faveur des siens à 2'600 fr. dès le 1
er
décembre
2014, date à laquelle L.T.________ avait retrouvé une activité lucrative et
A.T.________ avait bénéficié d’un plein droit au chômage. Il a également
justifié ce point de départ au regard du fait que ce dernier avait payé les
charges inhérentes à l’entretien de la famille pour les mois d’octobre et
novembre 2014, alors que les parties vivaient déjà séparées.
B.Par acte du 23 février 2015, L.T.________ a interjeté appel à
l’encontre du prononcé précité, concluant, sous suite de frais et dépens,
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3 -
principalement à la réforme de son chiffre I en ce sens que la pension
mensuelle est fixée à 5'500 fr. pour le mois de novembre 2014, à 6'500 fr.
plus prise en charge des impôts du couple pour le mois de décembre 2014
et à 4'000 fr. dès et y compris le 1
er
janvier 2015 et, subsidiairement, au
renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et
modification du ch. I du dispositif de son prononcé. Elle a requis l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par décision du 6 mars 2015, l’assistance judiciaire a été
accordée à L.T.________ avec effet au 10 février 2015.
Dans sa réponse du 26 mars 2015, A.T.________ a conclu au
rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a également requis le
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.L.T., née [...] le [...] 1971, et A.T., né le [...]
1970, tous deux domiciliés à [...] (VD), se sont mariés le [...] 2009 à Nyon.
Deux enfants sont issus de cette union :
-
B.________, né le [...] 2008 à Morges (VD) ;
-
C., né le [...] 2010 à Morges (VD).
2.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
datée du 17 juillet 2014, reçue au greffe du tribunal le 29 juillet 2014,
L.T. a pris les conclusions suivantes :
« Qu’il plaise au président :
De placer notre famille à l’abri du comportement, des addictions et des
dépenses de monsieur. En parallèle, je saisis la justice de paix pour
une mesure de protection de l’adulte. Sachez par ailleurs que nous
faisons l’objet d’une enquête du SPJ.
Une décision rapide serait nécessaire. ».
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Par complément à la requête de mesures protectrices de
l’union conjugale susmentionnée daté du 31 juillet 2014, reçu au greffe du
tribunal le 5 août 2014, L.T.________ a précisé ses conclusions en ce sens :
« Qu’il plaise au président de statuer sur :
La suspension de la vie commune pour une durée indéterminée,
La séparation de nos biens pour une durée indéterminée,
La jouissance de la maison aux enfants et moi-même ; monsieur ayant
un appartement lui appartenant, de la famille et des amis proches
pouvant l’accueillir,
L’attribution de la garde à moi-même, la maman,
Un droit de visite limité, dans la mesure où monsieur est en traitement
pour toxicomanie,
Une contribution d’entretien ».
b) Entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale qui s’est tenue le 28 août 2014, les parties ont signé une
convention, à teneur de laquelle elles s’entendaient pour vivre séparées
jusqu’au 28 février 2015, renouvelable sur requête (I), la garde sur les
enfants B.________ et C.________ était confiée à leur mère, L.T.________ (II),
A.T.________ bénéficierait sur ses enfants B.________ et C.________ d’un libre
et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties, et, à défaut
d’entente, pourrait avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller
les chercher là où ils se trouvaient et de les y ramener, un week-end sur
deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, alternativement
à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne
fédéral ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés
(III), A.T., concernant son ancienne consommation de cocaïne,
s’engageait à faire des tests médicaux chaque mois auprès de son
médecin traitant et à en faire parvenir les résultats à son épouse, étant
précisé qu’il ferait son premier test dans les prochains jours et
communiquerait également une attestation de son médecin traitant
concernant les médicaments qu’il prenait, pour rassurer son épouse sur
ses capacités parentales (IV), L.T. s’engageait pour sa part à
entamer également un travail thérapeutique pour elle-même (V), la
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jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], était attribuée à
L.T., à charge pour elle d’en payer toutes les charges dès la
séparation effective (VI), A.T. quitterait le domicile conjugal d’ici
au 30 novembre 2014 au plus tard en emportant avec lui ses effets
personnels ainsi que quelques meubles et objets utiles à son relogement,
à prendre en accord avec son épouse (VII), et L.T.________ s’engageait à
faire des démarches pour chercher un emploi à temps partiel (VIII). La
Présidente du tribunal a ratifié séance tenante cette convention partielle
pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
Pour le surplus, l’instruction a été suspendue s’agissant de la
contribution d’entretien, afin de permettre aux parties d’entamer des
discussions sur cette question. La Présidente du tribunal a enfin informé
les parties qu’elle signalerait la situation du couple et de la famille à [...],
assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Office régional de protection des
mineurs (ORPM) de l’Ouest vaudois, à Rolle.
c) Le 29 août 2014, L.T.________ a envoyé à [...], avec copie au
tribunal, un courrier électronique dans lequel elle faisait part en substance
de ses inquiétudes quant à sa situation familiale et de couple et en
particulier sur la cohabitation avec son époux, qui devenait très difficile.
Par lettre du 2 septembre 2014, la Présidente du tribunal a
sollicité de [...] qu’elle lui communique tout nouveau signalement ou
mesure prise dans le cadre de la situation de la famille [...].
d) Par requête de mesures superprovisionnelles formée le 22
septembre 2014, L.T.________ a pris les conclusions suivantes :
« Qu’il plaise au président de statuer sur :
le départ immédiat de monsieur du domicile familial pour notre bien
être. Sa mère, et des amis proches pourraient l’accueillir ;
la fin des « harcèlements » et provocations de monsieur à mon
égard ».
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6 -
Le 23 septembre 2014, le SPJ a établi un rapport duquel il
ressort en particulier qu’il est très inquiet du délai dont bénéficiait l’intimé
pour quitter le domicile conjugal, fixé au 30 novembre 2014 selon le
chiffre VII de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale
signée à l’audience du 28 août 2014, qui ne lui paraissait pas raisonnable
dans cette situation, où la cohabitation s’avérait très difficile, au risque
d’un énorme conflit, voire de violences conjugales en présence des
enfants, et que tant que les parties vivaient sous le même toit, il ne
parviendrait pas à intervenir de manière adéquate, c’est-à-dire à protéger
les enfants des conflits et violences verbales de leurs parents.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26
septembre 2014, la Présidente du tribunal a ordonné à A.T.________ de
quitter le domicile conjugal, sis [...], à [...], d’ici au samedi 4 octobre 2014
à 12h00, en emportant avec lui ses effets personnels.
Par courrier du 7 octobre 2014, le conseil de l’intimé a
confirmé que son mandant avait bien quitté le domicile conjugal le samedi
4 octobre 2014 en emportant ses affaires personnelles et le mobilier
acquis avant le mariage.
e) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
personnellement entendues à l’audience de mesures protectrices de
l’union conjugale du 27 novembre 2014, de même que [...] pour le SPJ et
[...], médecin-psychiatre de A.T., en qualité de témoins.
L.T. a déposé un procédé écrit, précisant les conclusions de sa
requête des 17 et 31 juillet 2014, qui étaient désormais les suivantes :
« I.Confirmer les chiffres I, II, III, IV, VI et VIII de la convention
partielle du 28 août 2014, valant Prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale.
Prononcer que A.T.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le
régulier versement, d’avance, le premier de chaque mois, en mains de
la requérante, allocations familiales en sus, de FS 6'500.- par mois et
par la prise en charge des impôts du couple, dite contribution devant
être revue dès que A.T.________ aura retrouvé un emploi.
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Ordre est donné à A.T.________ d’informer sans délai L.T., dès
qu’il aura trouvé un emploi et de lui communiquer toute information
utile concernant ses revenus. ».
Les parties ont ensuite signé une convention partielle, ratifiée
séance tenante par la Présidente du tribunal pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle elles se sont
entendues pour vivre séparées pour une durée indéterminée (I),
A.T. bénéficierait sur les enfants B.________ et C.________ d’un droit
de visite qui s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00
au dimanche soir à 18h00, et, la semaine où il n’avait pas les enfants le
week-end, le mercredi dès la sortie de l’école jusqu’au vendredi à l’entrée
à l’école, étant précisé que le mercredi, L.T.________ amènerait C.,
qui n’était pas encore scolarisé ce jour-là, à la sortie de l’école, que, pour
la période des fêtes de fin d’année, L.T. pourrait avoir ses enfants
la première semaine des vacances scolaires, soit du dimanche 21
décembre 2014 à 10h00 jusqu’au dimanche 28 décembre 2014 à 10h00,
alors que L.T.________ les aurait la semaine du 28 décembre 2014 au 4
janvier 2015, puis que A.T.________ aurait ensuite ses enfants du mercredi
7 au vendredi 9 janvier 2015, puis le week-end du 16 au 18 janvier 2015,
et ainsi de suite, et, pour les vacances de février 2015, du mercredi 25
février à 10h00 jusqu’au dimanche 1
er
mars à 18h00 (II), les parties
mandataient le SPJ de l’Ouest vaudois d’une curatelle de surveillance des
relations personnelles au sens de l’article 308 alinéa 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et désignaient en ce sens [...] pour
autant que de besoin (III), et elles s’engageaient chacune à poursuivre leur
thérapie individuelle (IV).
La production d’un certain nombre de pièces a enfin été
requise dans le but de pouvoir statuer sur la question financière du litige.
3.Au cours d’une nouvelle audience qui s’est déroulée le 15
mars 2015, soit après que le jugement attaqué ait été rendu, le droit de
visite a fait l’objet d’un nouvel accord entre les parties, selon lequel il
s’exercerait, depuis le 19 mars 2015, un week-end sur deux, du vendredi
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soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi qu’un jeudi sur deux, dès la
sortie de l’école pour le repas de midi et jusqu’à 18h30.
4.La situation des parties est la suivante :
a) L.T.________ n’a plus exercé d’activité lucrative depuis 2008.
Elle travaillait auparavant en France en qualité de directrice adjointe [...]
pour un revenu mensuel d’environ 2'000 €. Par contrat de durée
déterminée, elle a exercé un emploi à 50% en qualité d’assistante de
direction auprès de [...] du 1
er
décembre 2014 au 28 février 2015 pour un
salaire mensuel net de 2'298 francs. Elle s’est en outre inscrite au
chômage depuis le 1
er
décembre 2014, avec un droit à 90 indemnités
journalières de 101 fr. 60 brut au maximum. Depuis le 1
er
mars 2015, elle
perçoit ainsi un revenu mensuel brut du chômage de l’ordre de 2'204 fr.
Quant à ses charges établies par pièces, elles comprennent les
intérêts hypothécaires du logement familial par 1'575 fr. 45, le chauffage
de celui-ci par 200 fr. environ, l’assurance bâtiment par 27 fr. 35, son
assurance-maladie par 371 fr. 35. L’assurance-maladie des deux enfants,
dont elle a la garde, s’élève à 91 fr. 85 pour chacun d’eux.
b) A.T.________ a été employé à temps complet auprès de [...]
à Genève pour un salaire mensuel net, qui s’élevait en moyenne, entre
janvier et juin 2014, à 13'438 fr. 05. Son contrat a toutefois été résilié pour
le 30 juin 2014. En raison d’une incapacité de travail, intervenue avant ce
terme, son contrat a été prolongé à tout le moins jusqu’au 30 septembre
2014. Entre juillet et octobre 204, il a perçu les montants suivants :
-
salaire de juillet, versé le 25 juillet : 14'330 fr. 95 ;
-
salaire d’août, versé le 25 août : 24'424 fr. 60 ;
-
salaire de septembre, versé le 25 septembre : 16'791 fr. 95 ;
-
indemnité de l’assurance, versée le 28 octobre : 26'088 fr. Ce montant
apparaît sur son extrait de compte avec le libellé suivant : « INDEM.
JOURN. MALADIE FINAL 1.10.14-1 ».
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9 -
A noter que les salaires de juillet, août et septembre précités
comprennent les allocations familiales qui s’élèvent, à Genève, à 300 fr.
par enfant pour une fratrie de deux enfants ;
Inscrit au chômage le 5 novembre 2014, il en perçoit les
indemnités journalières depuis le 17 novembre 2014, qui se montent à
387 fr. 10 bruts. Les charges sociales s’élevant à environ 10,53%, il a
perçu un montant net de 1'731 fr. 90 pour le mois de novembre 2014
(cinq jours), puis de 7'966 fr. 70 pour le mois de décembre 2014 (23
jours), allocations familiales non comprises.
Entre la séparation des époux intervenue le 4 octobre 2014 et
le 14 décembre, A.T.________ a logé chez un ami. Depuis le 15 décembre
2014, il loue à [...] un appartement de 3 pièces, d’une surface d’environ 72
m
2
, dont le loyer s’élève à 2'770 fr. charges comprises, plus 300 fr. pour
deux places de parc. Son assurance-maladie lui coûte 375 fr. 60 par mois.
Il a conclu, le 27 août 2014, un leasing pour une voiture qui lui coûte 596
fr. par mois, à quoi s’ajoutent 150 fr. d’assurance RC, ainsi que 70 fr.
d’impôts véhicule.
c) A.T.________ a contribué à l’entretien des siens par le
versement, sur le compte de L.T.________, des montants de 2'200 fr. le 4
novembre 2014 et de 1’000 fr. le 5 décembre 2014.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spécialement p. 121). Dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse
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au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure doit toutefois
s’élever à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures protectrices
étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre
de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés
contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et
portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
3.L’appelante soutient tout d’abord que c’est à tort que le
premier juge a fixé le dies a quo de la contribution d’entretien le 1
er
décembre 2014. Elle relève à cet égard que l’intimé lui avait versé, en tout
et pour tout entre juillet et fin décembre 2014, la somme de 2'200 fr. le 4
novembre 2014 et 1'000 fr. le 5 décembre 2014, gardant pour lui
l’intégralité des allocations familiales, et n’avait pas payé l’intégralité des
charges inhérentes à l’entretien de la famille entre la séparation effective
des parties et fin novembre 2014 comme l’avait retenu à tort le premier
janvier 2015 aurait dû être calculée sur la base d’un revenu arrondi à
7'950 francs.
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12 -
En l’occurrence, on relève tout d’abord que le couple s’est
séparé le 4 octobre 2014 et que la situation de l’intimé s’est péjorée avec
le passage au chômage dans le courant du mois de novembre 2014.
Pour le mois d’octobre 2014, l’appelante admet qu’il n’y a pas
lieu de lui allouer une contribution d’entretien.
Pour le mois de novembre 2014, le revenu de l’intimé
provenant du chômage s’est élevé à 1'731 fr. 90, ce montant couvrant la
période du 17 au 30 novembre. Pour la première partie du mois de
novembre, il y a lieu d’admettre que les revenus élevés des mois
précédents – dont les montants ont d’ailleurs beaucoup varié d’un mois à
l’autre – ont forcément couvert le déficit engendré par le faible revenu
perçu du chômage au mois de novembre 2014, cela d’autant plus qu’il
était prévisible. Il est par ailleurs probable que les indemnités journalières
perçues le 28 octobre 2014 étaient destinées à couvrir une partie du mois
de novembre. Pour cette période, il paraît ainsi équitable de tenir compte
du revenu moyen perçu entre juillet et octobre 2014. Dès lors que ce
revenu total s’élève, allocations familiales non comprises, à 79'835 fr. 50
(81'635 fr. 50 – 1'800 fr.), il y a lieu de considérer que sur ce montant,
8'870 fr. 60 peuvent être attribués à la première moitié du mois de
novembre 2014 (79'835 fr. 50 x 0.5/4.5 mois). Le revenu total déterminant
pour le calcul des pensions s’élève donc à 10'602 fr. 50 (8'870 fr. 60 +
1'731 fr. 90) pour ce mois de novembre.
S’agissant du mois de décembre 2014, le prononcé attaqué se
fonde sur la moyenne annuelle de 21.7 jours ([365 :12] x 5/7) pour
calculer les indemnités perçues du chômage. Il est incontestable que ce
mois-ci comptait 23 jours ouvrables et que le revenu effectivement perçu
par l’intimé était ainsi quelque peu supérieur à celui retenu par le premier
juge. Cela étant, la prise en compte d’une moyenne annuelle simplifie les
calculs en ce sens qu’elle permet d’éviter que la pension due varie chaque
mois et ne lèse aucune des parties puisque les mois où les jours ouvrables
sont supérieurs à la moyenne compensent les mois où les jours ouvrables
sont inférieures à la moyenne. Elle correspond d’ailleurs, à juste titre, à
-
13 -
une pratique constante des tribunaux, confirmée par la jurisprudence, qui
consiste à prendre une valeur moyenne établie sur une période considérée
comme représentative lorsque le revenu est variable (TF 5A_686/2010 du
6 décembre 2010 c. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483). Partant, il y a lieu de
tenir compte d’un revenu moyen tiré du chômage de 7'515 fr. 55 en
confirmant le prononcé sur ce point.
5.L’appelante soutient aussi que les frais de logement de
l’intimé par 2'770 fr. sont excessifs et n’auraient pas dû être retenus dans
leur intégralité. Selon elle, ce montant devait être réduit de 500 francs.
L’intimé soutient pour sa part qu’il existe peu de logements à louer dans la
région, que le loyer est conforme au prix du marché, qu’il avait tout mis en
œuvre pour trouver rapidement un logement lui permettant d’accueillir
ses enfants dans de bonnes conditions, proche du domicile conjugal et de
l’école, ce qui lui permettait d’exercer son droit de visite la semaine.
a) Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en
principe les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un
certain nombre de critères. Est déterminant le coût d'un logement
raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même
taille et aux moyens de l'intéressé, ainsi qu'à ses besoins et à sa situation
économique concrète (Bastons Buletti, L'entretien après divorce:
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 85). Un loyer
disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la
partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l'expiration du
prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement
d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues
lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins
et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011
c. 3.3.1; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 5.2.2). Il y a lieu de fixer la
pension de manière séparée pour le délai approprié d'adaptation des
charges de loyer, respectivement après cette échéance (TF 5A_671/2013
du 29 juillet 2014 c. 6.3.2).
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14 -
Cela étant, on pourra toutefois tenir compte des frais de
logement en soi excessifs lorsque l'intéressé n'est pas en mesure de
changer de logement malgré ses recherches, vu le caractère très tendu du
marché immobilier et le fait qu'il est très difficile de trouver un logement
lorsqu'on fait l'objet de poursuites (Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376).
b) Au vu du caractère tendu du marché immobilier, de
l’urgence dans laquelle l’intimé devait trouver à se reloger et à loger ses
enfants lors de l’exercice du droit de visite, de même que de son besoin
légitime de rester à proximité du domicile conjugal et de l’école pour
pouvoir exercer son droit de visite tel qu’il a été convenu, il y a lieu
d’admettre le montant du loyer payé pour un appartement de trois pièces
se trouvant à proximité de l’école. En effet, on rappelle qu’au moment de
la signature du contrat de bail, il était prévu que le droit de visite s’exerce,
la semaine où l’intimé n’avait pas les enfants le week-end, du mercredi
dès la sortie de l’école jusqu’au vendredi à l’entrée de l’école, avec la
précision que le mercredi, L.T.________ amènerait C.________, qui n’était
pas encore scolarisé ce jour-là, à la sortie de l’école. On observera encore
que même si ce droit a été pour l’heure restreint, il s’exerce toujours en
cours de semaine, un jeudi sur deux, dès la sortie de l’école pour le repas
de midi jusqu’à 18h30.
Cela ne doit toutefois pas empêcher l’intéressé de prendre à
bail un logement moins cher, si l’opportunité devait se présenter à lui, au
regard de la situation économique actuelle du couple.
6.L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu
compte, pour le calcul des pensions de novembre et décembre 2014, du
fait que l’intimé ne paie son loyer depuis le 16 décembre 2014 seulement.
L’intimé relève pour sa part, sans produire de pièce justificative, qu’il a
participé aux charges de l’ami qui l’a hébergé entre le 4 octobre et le 16
décembre 2014. Il ajoute qu’il a dû verser une caution de 7'950 fr. pour
son appartement et qu’il a supporté des dépenses importantes pour se
reloger, faisant valoir qu’il avait notamment dû racheter de quoi meubler
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la chambre des enfants, un matelas pour lui, toute la vaisselle et le linge
de maison.
a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après
avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue
d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p.
231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas
la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge
n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a
définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir
que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que
l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance.
Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure
simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus
expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce
que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en
invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis
-
16 -
de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p.
32, note Bohnet).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à
tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., no 2415 p. 438; JT 2011 III 43).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de bail
conclu par l’intimé a pris effet le 16 décembre 2014, de sorte qu’il n’y a
pas lieu d’en tenir compte pour le mois de novembre et qu’il se justifie de
retenir cette charge à hauteur de 50% pour le mois de décembre.
S’agissant du nouvel allégué de l’intimé, qui fait valoir qu’il a
participé aux charges de l’ami qui l’avait hébergé, il est irrecevable dans
la procédure d’appel dès lors qu’il n’a pas été invoqué en première
instance et qu’à cet égard l’on ne saurait reprocher au premier juge de
n’avoir pas instruit conformément à la maxime inquisitoire. Ce fait n’est du
reste pas établi en appel, même sous l’angle de la vraisemblance. Quant
aux investissements nécessités par son relogement, à supposer que leur
quotité soit établie même sous l’angle de la vraisemblance, ils n’ont pas à
être pris en compte dans les charges incompressibles. Ils seront, cas
échéant, discutés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
-
17 -
a) La jurisprudence de la Cour de céans retient que si le droit
fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par
le droit de visite dans le calcul du minimum vital, la prise en compte d'un
forfait – généralement de 150 fr. – pour l'exercice du droit de visite,
usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral
(Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs
admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un
montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir
d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 3.1; TF
5A_693/2014 du 1
er
décembre 2014 c. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261).
b) En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause qu’au
cours d’une nouvelle audience qui s’est déroulée le 15 mars 2015 le droit
de visite a fait l’objet d’un nouvel accord selon lequel il s’exercerait,
depuis le 19 mars 2015, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00
au dimanche soir à 18h00, ainsi qu’un jeudi sur deux, dès la sortie de
l’école pour le repas de midi et jusqu’à 18h30. Quoi qu’il en soit, même si
ce droit de visite a été quelque peu réduit, il n’y a pas lieu de revoir le
montant de 150 fr. qui se justifie pleinement au vu des coûts de nourriture
et de loisirs engendrés par ce droit de visite.
8.L’intimé fait valoir que si certains arguments de l’appelante
devaient être admis, il y aurait lieu de revoir certains postes de ses
charges qui n’ont pas été retenus par le premier juge, précisant qu’il
n’avait pas fait appel par gain de paix. Il s’agit des deux places de parc
pour 300 fr. qu’il avait dû accepter avec le bail de son appartement, ce
jusqu’à ce qu’il parvienne à les sous-louer, des frais de son véhicule qui lui
était indispensable pour retrouver un emploi, en particulier le montant de
son leasing dont il ne pouvait de toute manière pas se défaire, et les
impôts, estimés à 1'500 francs. Selon lui, l’appelante disposait par ailleurs
de 40'000 fr. d’économies, alors que lui-même n’en avait aucune.
a) Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne
peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au
-
18 -
débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge
de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa
profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être
raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013
- 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2).
- En l’occurrence, la nécessité d’user d’un véhicule n’a pas
été établie sous l’angle de la vraisemblance à satisfaction par l’intimé, la
recherche d’un emploi ne nécessitant de prime abord aucunement l’usage
d’un véhicule. Le leasing du véhicule en question a par ailleurs été conclu
après l’ouverture de la procédure, alors que l’intéressé était en arrêt
maladie et qu’il s’était vu résilier son contrat de travail, de sorte qu’il
savait que sa famille risquait de devoir faire face à des problèmes
financiers importants à brève échéance. Dans ces conditions, il y a lieu de
ne pas tenir compte de cette charge superflue au vu de la situation
financière des parties. Il en va de même, pour les places de parc, dès lors
qu’il n’est pas établi que leur location était indéniablement liée à celle de
l’appartement et que le loyer de celui-ci atteint déjà la limite supérieure
admissible en l’espèce. Quant aux économies de chacun des époux, cette
question n’a pas sa place dans le calcul de la contribution d’entretien.
-
le mois de novembre 2014, qui tiendra compte de l’absence d’un
revenu pour l’appelante, de même que d’un revenu de 10’602 fr. 50
et d’une absence de loyer pour l’intimé ;
-
le mois de décembre 2014, qui tiendra compte d’un revenu de 2'250
fr. pour l’appelante – comme l’a retenu le premier juge et qui n’est
pas contesté en appel –, de même que de la pleine indemnité de
chômage de l’intimé et d’un loyer de 50% pour l’intimé ;
-
Dès le mois de janvier 2015, il sera tenu compte d’un plein loyer pour
l’intimé ;
-
19 -
aa) Pour le mois de novembre 2014, les charges de
l’appelante, non contestées en appel, comprenaient son minimum vital par
1'350 fr., le minimum vital des enfants par 800 fr., les intérêts
hypothécaires par 1'575 fr. 45, les frais de chauffage estimés à 200 fr.,
l’assurance bâtiment par 27 fr. 35, son assurance-maladie LAMal par 371
fr. 35, l’assurance-maladie par 91 fr. 85 pour chacun des enfants, ses frais
de recherches d’emploi estimés à 150 fr. et ses frais de transport estimés
à 150 francs. Elles s’élèvent ainsi au total à 4'807 fr. 85. En l’absence d’un
quelconque revenu ce mois-là, il y a lieu de considérer en définitive que
l’appelante devait faire face, avec ses enfants, à un déficit de 4'807 fr. 85,
comme l’a retenu le premier juge.
S’agissant de l’intimé, son revenu sera retenu à hauteur de
10'602 fr. 50. Quant à ses charges, elles comprenaient son minimum vital
par 1'200 fr., un supplément pour le droit de visite par 150 fr., son
assurance-maladie par 375 fr. 60, ses frais de recherches d’emploi non
contestés en appel par 150 fr. et ses frais de transport par 150 francs.
Elles s’élevaient ainsi au total à 2'025 fr. 60. Après déduction de ses
charges incompressibles, l’intimé disposait d’un solde de 8'576 fr. 90.
Après déduction du déficit de l’appelante, il restait à l’intimé
un solde de 3'769 fr. 05 qu’il convient de répartir à raison de 2/3 pour
l’appelante qui a la garde des enfants et d’un tiers pour l’intimé, comme
retenu par le premier juge. C’est ainsi un montant arrondi de 7'320 fr. de
contribution d’entretien qui est dû par l’intimé.
bb) Pour le mois de décembre 2014, il y a lieu de considérer
que l’appelante devait faire face, avec ses enfants, à un déficit de 2'557 fr.
85 (2'250 fr. – 4'807 fr. 85).
S’agissant de l’intimé, son revenu sera désormais retenu à
hauteur de 7'515 fr. 55. Quant à ses charges, elles comprenaient son
minimum vital par 1'200 fr., un supplément pour le droit de visite par 150
fr., son loyer, avec charges, par 1'385 fr. (2'770 fr. x 50%), son assurance-
maladie par 375 fr. 60, ses frais de recherches d’emploi par 150 fr. et ses
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20 -
frais de transport par 150 francs. Elles s’élevaient ainsi au total à 3'410 fr.
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21 -
mois de janvier 2015, dont à déduire les montants déjà payés sous forme
de versements ou de règlements de factures.
10.L’appelante conclut finalement à ce que l’intimé prenne en
charge les impôts en sus de la contribution d’entretien pour le mois de
décembre 2014.
a) L’appel doit être motivé. Cela signifie que l’appelant a le
fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être
annulé et modifié, avec la précision que la maxime inquisitoire ou la
maxime d’office ne le dispensent pas de motiver correctement son appel
(Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad
art. 311 CPC).
b) En l’espèce, l’appelante n’indique pas, dans son appel, le
motif pour lequel elle conclut à la prise en charge des impôts du couple
par l’intimé, en sus de la contribution d’entretien à laquelle elle a conclu
pour le mois de décembre 2014. En l’absence de toute motivation à cet
égard, cette conclusion est irrecevable.
11.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel déposé par
L.T.________ doit être partiellement admis, le chiffre I de l’ordonnance
entreprise devant être réformé en ce sens que A.T.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 7’320 fr.
pour le mois de novembre 2014, de 3’590 fr. pour le mois de décembre
2014, puis de 2’660 fr. dès le mois de janvier 2015, dont à déduire les
-
22 -
montants déjà payés, allocations familiales non comprises et dues en sus,
payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de L.T..
b) L’intimé a déposé une requête d’assistance judiciaire qui
n’a pas encore fait l’objet d’une décision.
Conformément à l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si
sa cause ne paraît pas être dépourvue de toute chance de succès.
En l’occurrence, A.T. remplit ces deux conditions. Au
vu de sa situation financière, il sera toutefois astreint à payer un montant
de 50 fr. à titre de franchise mensuelle.
c) Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, qui doivent être fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC, tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) et répartis à raison
d’un tiers pour l’appelante et de deux tiers pour l’intimé, seront mis à la
charge de l’Etat en raison de l’assistance judiciaire octroyée aux deux
parties (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Compte tenu de l’issue du litige et de la nature de celui-ci, il se
justifie en équité de compenser les dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
d) Me Bernadette Schindler Velasco, conseil d’office de
l’appelante, a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 8
heures et 18 minutes de travail, dont 6 heures pour la rédaction de
l’appel. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance
par le conseil d'office et de l'absence de difficultés particulières des griefs
soulevés, le temps consacré à la rédaction de l’appel apparaît exagéré et
doit être réduit à 4 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2
al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010, RSV 211.02.4]), l’indemnité de Me Schindler Velasco doit
être fixée au montant arrondi de 1'225 fr., comprenant les honoraires par
1’134 fr. et la TVA par 90 fr. 72.
-
23 -
e) Dans sa liste d'opérations du 24 avril 2015, Me Nicole
Diserens, conseil d’office de l’intimé, a annoncé avoir consacré 3 heures et
30 minutes au dossier et supporté 13 fr. 50 de débours. Ces opérations
peuvent être admises, de sorte que l’indemnité d’office de Me Diserens
pour la procédure de deuxième instance sera arrêtée au montant de 643
fr. 50, comprenant un défraiement de 630 fr. (3.5 heures au tarif horaire
de 180 fr.) et des débours par 13 fr. 50.
f) Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
dit que A.T.________ contribuera à l’entretien des siens par
le régulier versement d’une pension mensuelle de 7’320
fr. (sept mille trois cent vingt francs) pour le mois de
novembre 2014, de 3’590 fr. (trois mille cinq cent nonante
francs) pour le mois de décembre 2014, puis de 2’660 fr.
(deux mille six cent soixante francs) dès le mois de janvier
2015, dont à déduire les montants déjà payés, allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable
d’avance le premier jour de chaque mois en mains de
L.T.________.
-
24 -
Il est confirmé pour le surplus.
III. a) Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à
A.T.________ avec effet au 10 février 2015, dans la présente
procédure, dans la mesure suivante :
1a. exonération d’avances ;
2b. exonération des frais judiciaires ;
1c assistance d’un avocat d’office en la personne de Me
Nicole Diserens.
b) A.T.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de
50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
juin 2015, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
1014 Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), répartis à raison de 200 fr. (deux cents francs) à
la charge de l’appelante L.T.________ et de 400 fr. (quatre cents
francs) à la charge de l’intimé A.T.________, sont laissés à la
charge de l'Etat.
V. L'indemnité de Me Schindler Velasco, conseil d'office de
l’appelante, est arrêtée à 1'225 fr. (mille deux cent vingt cinq
francs), TVA et débours compris.
VI. L'indemnité de Me Diserens, conseil d'office de l’intimé, est
arrêtée à 643 fr. 50 (six cent quarante-trois francs et
cinquante centimes), débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais et de
l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. Il n’est pas alloué de dépens.
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25 -
IX. L'arrêt est exécutoire.
La Juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bernadette Schindler Velasco (pour L.T.)
-Me Nicole Diserens (pour A.T.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de La Côte.
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La greffière :