1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.030467-141901 ; JS141904
649
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 décembre 2014
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.Q.,
à Nyon, intimé, et B.Q., requérante, contre le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 octobre 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant les parties, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 18 septembre 2014, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a attribué la jouissance de la voiture
de tourisme de marque Mitsubishi appartenant au couple à B.Q., à
charge pour elle d’en payer les charges courantes (I) ; dit que, en sus du
droit de visite fixé dans la convention de mesures protectrices signée par
les parties le 18 septembre 2014, A.Q. pourra avoir ses enfants
[...], tous deux nés le [...] 2013, auprès de lui, deux semaines de vacances
en été, le solde de vacances devant être réparti entre les parents
d’entente entre eux (II) ; dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien des
siens par le régulier versement d’une pension de 1'500 fr., éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de B.Q.________, dès et y compris le 1
er
juillet 2014 (III) ; dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En substance, le premier juge a déterminé la contribution
d’entretien due à l’épouse en fonction des facultés économiques et des
besoins respectifs des époux en application de la méthode dite du
minimum vital et a partagé par deux le solde qui restait disponible après
le prélèvement des minima vitaux du couple dans la mesure où la charge
des enfants était presque identique pour chacun des deux parents.
B.Par acte motivé du 17 octobre 2014, accompagné d’un
bordereau de pièces, A.Q.________ a fait appel de ce prononcé et conclu,
sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas alloué
de contribution d’entretien entre les époux, que sa contribution à
l’entretien des enfants est de 1'000 fr. par mois, dès le 1
er
octobre 2014,
éventuelles allocations familiales non comprises, que la séparation de
biens des époux est prononcée à compter du 8 octobre 2014 et que la
décision est rendue sans frais ni dépens, toutes autres ou plus amples
conclusions étant rejetées.
-
3 -
Par acte motivé du 20 octobre 2014, accompagné d’un onglet
de pièces, B.Q.________ a également fait appel de ce prononcé et conclu,
sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution
de A.Q.________ à l’entretien de sa famille est de 3'000 fr. par mois dès le
1
er
juillet 2014, allocations familiales non comprises, les frais médicaux et
dentaires qui ne seraient pas inclus dans la couverture maladie et
accidents des enfants étant pris en charge par moitié par les parties,
A.Q.________ étant débouté de toute autre ou contraire conclusion.
Par réponse du 1
er
décembre 2014, B.Q.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.Q.________ et repris les
conclusions de son appel.
Par réponse du 1
er
décembre 2014, accompagné d’un
bordereau de pièces complémentaires, A.Q.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel de B.Q..
Les parties et leurs conseils ont été entendus à l’audience
d’appel du 17 décembre 2014. La conciliation ayant échoué, B.Q. a
déclaré qu’elle n’avait pas d’objection à ce que son mari aie les enfants
auprès de lui durant les vacances de Noël et a précisé ses conclusions en
ce sens qu’elle réclame le versement des montants de 1'500 fr. par mois à
titre de contribution à son propre entretien et de 1'500 fr. par mois pour
l’entretien des deux enfants.
A.Q.________ a conclu au rejet des conclusions ainsi précisées.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier et les déclarations des
parties à l’audience :
-
4 -
1.A.Q., né le [...] 1976, et B.Q., née B.Q.________
le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2009 à [...]. Ils sont les parents d’[...] et
de [...], nés le [...] 2012.
2.Par requête du 21 juillet 2014, B.Q.________ a saisi le juge des
mesures protectrices de l’union conjugale.
A l’audience du 18 septembre 2014, chaque époux a
revendiqué la jouissance du véhicule du couple ; B.Q.________ a conclu au
versement d’une contribution d’entretien de 2'500 fr. par mois et
A.Q.________ a requis que celle-ci soit fixée à 1'000 francs. La Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a
ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale,
une convention partielle aux termes de laquelle les époux sont convenus
de vivre séparés pour une durée indéterminée, de confier la garde des
enfants à leur mère, d’accorder au père un libre et large droit de visite,
exercé d’entente entre les parties et fixé, à défaut d’entente, du mardi soir
dès 18 heures 30 au mercredi matin et du mercredi soir dès 18 heures 30
au jeudi matin, à charge pour lui d’aller chercher les enfants chez leurs
grands-parents maternels et de les y ramener, ainsi qu’un week-end sur
deux du vendredi soir à 18 heures 30 au dimanche soir à 18 heures 30, à
charge pour lui d’aller les chercher chez leur mère et de les y ramener,
d’attribuer la jouissance de l’appartement conjugal à B.Q.,
moyennant qu’elle en acquitte les intérêts hypothécaires et les charges
dès la séparation effective, A.Q. s’engageant à quitter celui-ci au
plus tard le 31 octobre 2014.
Par courrier du 19 septembre 2014, B.Q.________ a requis de
son mari qu’il prenne les enfants pendant deux semaines en été, le reste
des vacances devant être réparti entre les parents, d’entente entre eux,
dans la mesure où les enfants ne sont pas encore scolarisés. Par télécopie
du 30 septembre 2014, A.Q.________ a admis la conclusion de son épouse
relative au droit de visite, en sus de ce qui avait été convenu à ce titre à
l’audience. Invoquant par ailleurs un comportement prodigue de son
-
5 -
épouse, qui avait retiré de son compte 200 fr. le 10 septembre et 2’000 fr.
le 17 septembre 2014, il a conclu à la séparation de biens.
Par lettre du 1
er
octobre 2014, B.Q.________ s’est opposée à la
séparation de biens requise, expliquant que le prélèvement de 2'000 fr.
dont faisait état le mari avait servi à payer les honoraires de son conseil.
3.Malgré leurs difficultés conjugales, les époux ont fait ménage
commun jusqu’au déménagement de A.Q.________, intervenu le 16 octobre
A.Q.________ a viré sur le compte joint que le couple utilisait
pour les courses alimentaires 350 fr. le 1
er
juillet et 250 fr. le 31 juillet
2014. Il a versé à son épouse, à titre de remboursement des charges du
ménage, 1'926 fr. le 30 juin 2014, 60 fr. et 1'900 fr. le 17 septembre 2014.
4.A.Q.________ travaille à plein temps au service de la société
[...], à Genève. Son salaire mensuel net, bonus compris, est de 9'150 fr. 35
par mois. Il loue à Nyon, depuis le 16 octobre 2014, un appartement de
4,5 pièces, d’une surface de 107 m
2
, dont le loyer mensuel est de 2'740
francs, place de parc comprise (80 fr.). Sa prime d’assurance-maladie
obligatoire de soins est de 212 fr. 25 par mois ; ses frais de
transport sont de 171 fr. et ceux de repas de 200 francs.
5.B.Q.________ travaille à 60% au service de la commune de [...].
Elle perçoit un salaire net mensualisé de 4'309 fr. 25, dont 135 fr. 50 de
participation à l’assurance-maladie et 15 fr. d’indemnité de téléphone,
auquel s’ajoutent des allocations « familiale école » (460 fr.),
« commune » (13 fr. 30) et ménage (60 fr.) totalisant 533 fr. 30 par mois.
Elle est propriétaire, à Nyon, d’un appartement de 5,5 pièces et d’un
garage qu’elle a mis à bail et dont les loyers ont été respectivement fixés
à 2'750 fr. et 150 fr. par mois.
B.Q.________ vit avec ses deux enfants dans l’appartement
conjugal (160 m
2
) dont les époux sont copropriétaires à [...] ; elle
- 6 -
s’acquitte des intérêts hypothécaires et des charges relatif à ce logement,
lesquels équivalent à un loyer mensuel de 2'100 francs. Les primes
d’assurance-maladie obligatoire de soins pour elle-même et les enfants
totalisent 351 fr. 85 par mois. B.Q.________ supporte des frais de transport
professionnel de 84 fr. par mois et de repas hors du domicile de 120
francs.
[...] sont confiés à leurs grands-parents maternels durant trois
jours par semaine, lorsque leur mère travaille.
E n d r o i t :
- L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par
la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont
intérêt et portant notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon
l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont
recevables.
- 7 -
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2014 p. 438). Selon
la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les
- 8 -
faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent
être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant,
même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits
déterminants et les offres de preuves ; il ordonne d'office l'administration
de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents.
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses
(ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011
III 43 et références citées).
En l'espèce, les appels portent sur la contribution prévue pour
l’entretien de l’épouse et des enfants mineurs des parties, si bien que la
maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art.
296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les
pièces produites en deuxième instance sont ainsi recevables, dans la
mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
3. Les appelants, qui ne contestent pas l’application de la
méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, soulèvent
différents griefs relatifs à l’établissement des revenus et charges retenus
par le premier juge.
3.1
3.1.1A.Q.________ soutient tout d’abord que son épouse perçoit
chaque mois un montant de 150 fr. pour la location du garage lié à
l’appartement dont elle est propriétaires [...], qui s’ajoute au produit
locatif de ce bien. Il prétend également que les charges relatives à ce
logement sont de 444 fr. par mois et non de 650 fr. comme l’a retenu le
premier juge.
- 9 -
Interpellés à ces sujets, B.Q.________ n’apporte aucun fait
permettant de considérer que le loyer de la place de parc ne peut pas être
encaissé mensuellement. En revanche, elle établit que le montant de 444
fr. versé à [...] concerne les charges de l’appartement conjugal et que les
ordres de bonification en faveur de [...], de 623 fr. par mois, se rapportent
aux charges de l’appartement dont elle est propriétaire. Il s’ensuit que les
revenus locatifs de l’épouse s’élèvent 2'277 fr. par mois ([2'750 fr. - 623
fr.] + 150 fr), qui s’ajoutent au salaire de B.Q.________, pour un total de
revenus mensuels, hors allocations familiales, de 6'586 fr. 25 (4'309 fr. 25
- 2'277 fr.)
3.1.2A.Q.________ demande en second lieu que soient déduites des
charges propres des enfants participant au minimum vital de l’épouse les
allocations « familiale école », « commune » et « ménage » perçues par
celle-ci et qui totalisent 533 fr. 30 par mois.
Conformément à la jurisprudence, ces allocations, qui figurent
sur les fiches de salaires de B.Q., doivent être soustraites du coût
d’entretien des enfants (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.3). Il se
justifie en conséquence de porter le total de celles-ci en déduction des
bases mensuelles retenues par le premier juge au titre des charges de
l’épouse à hauteur de 800 fr. (2 x 400 fr. s’agissant de deux enfants de
moins de dix ans), lesquelles sont arrêtées à 266 fr. 70 (800 fr. -
533 fr. 30).
3.2
3.2.1B.Q. fait quant à elle grief au premier juge d’avoir
retenu un montant de base mensuel de 1'350 fr. pour l’époux, quand bien
même celui-ci vit seul et que la garde des enfants ne lui a pas été
attribuée. Elle estime que seul le montant de base mensuel de 1'200 fr.
doit être comptabilisé dans les charges du débiteur.
Le minimum vital d’une personne n’ayant pas la garde des
enfants s’élève effectivement à 1'200 fr. par mois. En revanche, compte
-
10 -
tenu du droit de visite élargi exercé par le père (en sus de la
réglementation usuelle d’un week-end à quinzaine, A.Q.________ va deux
fois par semaine chercher ses enfants chez ses beaux-parents à 18 heures
30, passe avec eux la soirée et la nuit et les leur ramène le lendemain
matin), il se justifie de faire figurer dans le budget du débiteur deux
montants de 150 fr. en sus de la base mensuelle de 1'200 fr. concernant
un adulte vivant seul.
3.2.2B.Q.________ reproche encore au premier juge d’avoir retenu
l’intégralité de la charge locative de A.Q., laquelle est selon elle
excessive au regard des besoins de celui-ci et des loyers usuels pratiqués
dans la région nyonnaise. A.Q. soutient de son côté que le
montant du loyer litigieux correspond au marché locatif de la Côte pour un
appartement de cette taille, dont la surface est du reste d’un tiers plus
petite que celle du logement conjugal dont la jouissance a été attribuée à
l’épouse, lequel lui permet d’offrir à ses enfants des conditions d’accueil
adéquates et comparables à celles qui sont les leurs auprès de leur mère.
Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de
prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la
conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du
public ou seulement du juge. La jurisprudence précise que, pour être
notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit
; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à
chacun, par exemple par le biais d'Internet (ATF 135 III 88 c. 4.1;
cf. également Guyan, in Spühler et alii, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 2 ad art. 151 CPC).
En l’occurrence, il ressort du site internet www.homegate.ch
consulté le 18 novembre 2014 qu’à cette date quatorze appartements de
3 à 3,5 pièces étaient à louer à Nyon, dont le loyer moyen, sans place de
parc, était de 2'691 francs. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché
à A.Q.________ d’avoir pris à bail, à proximité du domicile conjugal, dans
l’urgence et le souci d’offrir à ses enfants des conditions de vie similaires à
celles qu’ils connaissent chez leur mère, un appartement au loyer mensuel
-
11 -
de 2'740 fr., place de parc comprise. Il s’ensuit que la prise en compte du
loyer du prénommé par le premier juge ne souffre aucune critique,
d’autant que celui-ci n’est disproportionné ni par rapport aux revenus du
débiteur ni à ceux de l’époux créancier (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014
c. 1.2).
3.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, les charges
incompressibles de chacune des parties se présentent de la manière
suivante :
A.Q.________ supporte les charges mensuelles ci-après :
Base mensuelle adulte monoparental Fr. 1'200.00
Droit de visite (c. 3.2.1) Fr. 300.00
Loyer (c. 3.2.2) Fr.
2’740.00
Assurance-maladieFr. 212.25
Frais de transport Fr. 171.00
Frais de repas à l’extérieurFr. 200.00
Total Fr. 4'673.25
Quant à B.Q., ses dépenses mensuelles sont les
suivantes :
Base mensuelle pour adulte monoparentalFr. 1’350.00
Base enfants (c. 3.1.2)Fr. 266.70
Loyer Fr. 2'100.00
Assurance-maladie y.c. enfantsFr. 351.85
Frais de transport et part de leasingFr.
84.00
Frais de repas à l’extérieurFr. 120.00
Total Fr. 4’272.55
4.
4.1A.Q. soutient qu’il y a lieu de prévoir deux contributions
d’entretien différenciées pour la mère et les enfants, comme le prévoit le
Tribunal fédéral.
4.2La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le
cadre de mesures provisionnelles fixées pour la durée de la procédure de
-
12 -
divorce doit être arrêtée conformément aux art. 163, 137 al. 2 aCC et 176
al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La
contribution due à l’entretien d’un enfant durant cette même période est,
quant à elle, prévue part. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 176 ss CC.
C’est par conséquent à juste titre que l’appelant soutient que sa
contribution à l’entretien de la famille aurait en principe dû être arrêtée de
manière différenciée pour le conjoint, d’une part, et les enfants, d’autre
part. Toutefois, bien que la possibilité de fixer une contribution de manière
globale pour l’ensemble de la famille ne ressorte pas de la loi, on ne
saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit à un résultat
arbitraire (TF 5A_743/2912 du 6 mars 2013 c. 6.2.2). Dans un arrêt plus
récent, le Tribunal fédéral a considéré, en obiter dictum et sans nuances,
que la contribution à l’entretien de la famille devait être arrêtée de
manière différenciée pour le conjoint, d’une part, et chaque enfant,
d’autre part (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 c. 2.1).
S’agissant des mesures provisionnelles, le juge peut distinguer
une pension pour un époux et une pension pour chacun des enfants
mineurs, mais en pratique il fixe souvent une contribution globale du
parent non attributaire de la garde sur les enfants à l’entretien de son
conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder, largement répandue
dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l’art. 137 al. 2
aCC et 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC, qui n’exige pas une indication séparée des
montants attribués à chaque bénéficiaire (Tappy, Commentaire romand, n.
18 ad art. 137 CC, note infrapaginale 57, p. 1016). En l’état, la pratique de
la fixation globale de la contribution en mesures provisionnelles (Juge
délégué CACI du 24 juin 2014/354) ou en mesures protectrices (Juge
délégué CACI du 25 août 2014/449 ; Juge délégué CACI du 10 novembre
2014/586) est maintenue.
En l’espèce, la fixation d’une contribution globale à l’entretien
de la famille dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale
échappe à la critique et peut être confirmée dans son principe, l’art. 176
CC n’imposant pas qu’une distinction soit faite entre le montant alloué
-
13 -
pour l’entretien de l’épouse et celui alloué pour l’entretien des enfants
mineurs.
Au demeurant, il ressort de la systématique du Code de
procédure civile que l’art. 282 al. 1 let. b CPC, qui dispose que la
convention ou la décision fixant des contributions d’entretien doit indiquer
les montants attribués au conjoint et à chaque enfant, est applicable aux
seules contributions d’entretien prévues dans le cadre d’un divorce
(Tappy, CPC annoté, n. 5 ad art. 282 et 33 ad art. 277 CPC). Lorsque
l’obligation d’entretien est ordonnée par voie de mesures protectrices de
l’union conjugale, voire de mesures provisionnelles, les critères de fixation
ne sont pas les mêmes que lorsque l’obligation résulte d’un jugement de
divorce. Le montant de la contribution que le débirentier doit verser pour
l’entretien de la famille répond aux principes du droit du mariage et non,
par anticipation, aux règles applicables après divorce ; dans le cadre des
mesures protectrices de l’union conjugale, il s’agit dans toute la mesure
du possible de maintenir la famille dans son train de vie antérieur, famille
que l’on prendra en considération dans sa globalité (Juge délégué CACI du
10 novembre 2014/586). La fixation d’une contribution unique à l’entretien
de la famille, sans distinction de la part revenant au conjoint et celles
revenant aux enfants, doit dès lors être confirmée.
5.1B.Q.________ reproche au premier juge, dans son application de
la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, d’avoir
partagé le solde du disponible du couple par moitié.
5.2Selon la méthode du minimum vital avec répartition de
l’excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum
vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont
ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle
générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4
; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à
- 14 -
moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF
119 II 314 c. 4 b/bb). Un partage par moitié du montant disponible, alors
que les charges n'ont été prises en compte que selon les normes du
minimum vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire
a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29
; Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447).
Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au
principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants
a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins
familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la
lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée – qui
parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem; ATF 114 lI 301). Un partage
du montant disponible par 60% en faveur de l'épouse et 40% pour l'époux,
voire par 2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF 5A_236/2011
du 18 octobre 2011 c. 4.2.5).
Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de
contribution d'entretien, le juge doit ainsi déterminer les ressources et les
charges de celles-ci. La capacité contributive doit être appréciée en
fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les
montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20
c. 3a ; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 c. 4.4.2 ; TF 5A_860/2011 du 11
juin 2012 c. 2.1).
5.3En l’espèce, si la prise en charge des enfants par leurs parents
est presque identique s’agissant des week-ends et des vacances, il n’en
va pas de même durant la semaine et c’est à tort que premier juge a
retenu que le père s’occupait de ses enfants du mardi soir au mercredi
soir et du mercredi soir au jeudi matin, alors même qu’il avait ratifié, pour
valoir prononcé, et rappelé en tête de sa décision l’accord des parties
prévoyant que le père irait chercher les enfants chez leurs grands-parents
le mardi soir et les y ramènerait le mercredi matin pour aller les
rechercher le mercredi soir et les y reconduire le jeudi matin. Une telle
réglementation ne saurait justifier une répartition par deux du disponible,
d’autant qu’un montant de 300 fr. a déjà été pris en compte dans les
- 15 -
charges du père pour l’exercice de son droit de visite élargi et participe à
la diminution du disponible à répartir entre les époux. Dans ces
circonstances, un partage du disponible par 60% en faveur de l’épouse et
de 40% pour l’époux paraît équitable.
Les gains du couple totalisent 15'736 fr. 60 et leur minima
9'095 fr. 40, laissant un disponible de 6'640 francs. La quote-part de
l’épouse (60%) s’ajoute aux charges incompressibles de celle-ci (4'272 fr.
55), dont on retranchera les gains (6'586 fr. 25) ; B.Q.________ accuse en
conséquence un déficit de 1'670 fr. 78 qu’il convient de couvrir par le
service d’une pension d’un montant arrondi à 1'700 fr. par mois.
Par ailleurs, les frais médicaux et dentaires qui ne seraient pas
inclus dans la couverture maladie et accidents des enfants [...], dès lors
qu’il concernent des frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC,
n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution
ordinaire d’entretien et dépassent celle-ci (Micheli et alii, Divorcer un
guide pratique, Lausanne 2014, n. 392, p. 93). Il y a lieu de prévoir qu’ils
seront pris en charge par moitié par les parties.
6.1A.Q.________ reproche au premier juge d’avoir fait preuve
d'arbitraire en fixant le point de départ de la contribution au 1
er
juillet
2014. Il soutient que la contribution est due à compter du 1
er
octobre
2014 dès lors qu’il a quitté le domicile conjugal le 16 octobre 2014 et que
les époux ont vécu jusqu’à cette date sous le même toit et selon le mode
financier communément admis après leur mariage.
6.2Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure
de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour
l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173
al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon
l'art. 176 CC ; ATF 115 II 201 c. 2 ; TF 5A_935/2012 du 11 juin 2013 c. 3.2 ;
5A_930/2012 du 16 mai 2013 c. 4.3). Lorsque les conclusions ne précisent
- 16 -
pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est
pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la
requête (TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 c. 4.2.1 et les références
citées).
6.3Le premier juge a fixé la pension alimentaire en faveur de la
famille à compter du 1
er
juillet 2014, soit du premier jour du mois au cours
duquel a été initiée la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale.
6.4En l’espèce, les époux ont vécu sous le même toit jusqu’au 16
octobre 2014 et A.Q.________ a participé à l’entretien de la famille, comme
il le faisait du temps de la vie commune, en opérant des versements sur le
compte joint du couple (350 fr. et 250 fr. les 1
er
et 31 juillet 2014) et sur le
compte de l’épouse (1'926 fr. le 30 juin 2014 et 1'900 fr. le 17 septembre
2014). Compte tenu de ces versements, celui de 1'900 fr. se rapportant
vraisemblablement aux charges courantes du mois de juillet 2014,
l’appelant ne saurait être condamné à verser une contribution à l’entretien
des siens pour la période allant du 1
er
juillet au 30 août 2014, sous peine
de devoir supporter doublement les charges de sa famille. Au regard des
circonstances particulières du cas d'espèce, le versement de la
contribution d'entretien ne devait donc pas débuter avant le 1
er
septembre
2014 et les éventuels montants déjà versés par le débiteur dès cette date
viendront en déduction de la contribution d’entretien mensuelle fixée ci-
dessus.
7.1Dans un dernier moyen, l’appelant reproche au premier juge
d’avoir rejeté sa conclusion en séparation de biens au motif que la mise en
péril des intérêts économiques du couple n’était pas rendue
vraisemblable.
-
17 -
7.2A la requête d’un conjoint, le juge des mesures protectrices de
l’union conjugale peut prononcer la séparation de biens lorsque les
circonstances le justifient (art. 176 al. 3 CC). Les circonstances
mentionnées par cette disposition doivent être examinées avant tout sous
l’angle de la sécurité économique de l’époux qui requiert la séparation de
biens. Il est cependant aussi envisageable que la protection de la
personnalité de l’un des époux rende nécessaire la séparation de biens. La
référence aux « circonstances » ne signifie pas que le juge des mesures
protectrices de l’union conjugale prenne en considérant n’importe quelle
circonstance afin d’exaucer le vœu du conjoint qui demande la séparation
de biens. Au contraire, il doit se fonder sur les circonstances qui ont
conduit à la suspension de la vie commune et sur celles qui président à la
situation des époux. Il est à cet égard clair que la mise en danger des
intérêts économiques des époux revêt une importance primordiale
(Deluze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 1.95 ad art. 176 al. 1 ch. 3
CC ; Chaix, Commentaire romand, n. 15 ad art. 176 CC).
7.3En l’espèce, l’affirmation de l’appelant consistant à soutenir que
le comportement prodigue de son épouse se serait passablement aggravé
au cours des deniers mois (durant le seul mois de septembre et à deux
jours d’intervalle, B.Q.________ a prélevé de son compte les montants de
200 fr. et 2'000 fr.) n’est pas rendue vraisemblable et il n’est pas contesté
que ce dernier retrait a servi au paiement des honoraires du conseil de
l’épouse. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la requête en
séparation de biens de A.Q..
8.Il résulte de ce qui précède que chacun des appels doit être
partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre III de
son dispositif en ce sens que A.Q. contribuera à l’entretien des
siens par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le
premier jour de chaque mois, allocations familiales éventuelles non
comprises, de 1'700 fr. dès le 1
er
octobre 2014, sous déduction des
montants versés à B.Q.________ à compter de cette date, et complétée en
ce sens que les frais médicaux et dentaires qui ne seraient pas inclus dans
-
18 -
la couverture maladie et accidents des enfants [...] seront pris en charge
par moitié par les parties.
L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et les dépens de
deuxième instance. Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de
cause, l’art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais selon le sort de la
cause, savoir proportionnellement à la mesure où chacun a succombé
(Tappy, CPC commenté, n. 33 ad art. 106 CPC).
En l’occurrence, aucune partie n’obtient entièrement gain de
cause. L’appelante voit son appel admis sur le principe, mais
l’augmentation de la contribution est très modeste, et l’appelant voit son
appel très partiellement admis en ce sens que le point de départ de la
contribution est différé. Dès lors, en équité, les dépens doivent être
compensés, chacune des parties supportant ses frais judiciaires, arrêtés
pour chacun des appels à 600 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de A.Q.________ est partiellement admis.
II. L’appel de B.Q.________ est partiellement admis.
III. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif et
complété par un chiffre III bis comme il suit :
III. dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien des siens
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr.
-
19 -
(mille sept cents francs), éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de B.Q.________, dès et y compris le 1
er
septembre 2014, sous déduction des montants versés à celle-
ci dès cette date.
III.
bis.
dit que les frais médicaux et dentaires qui ne seraient
pas inclus dans la couverture maladie et accidents des enfants
[...] seront pris en charge par moitié par les parties.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour chacun des appels, sont mis à la charge de
l’appelant A.Q.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la
charge de l’appelante B.Q.________ par 600 fr. (six cents
francs).
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sonia Ryser (pour A.Q.),
-Me Pierre Savoy (pour B.Q.).
- 20 -
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :