1102
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.028842-150540
259
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 mai 2015
Composition : M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 179 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F.________ à
Bettens, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 20 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec B.F.________, à Bettens, requérant, le Juge délégué de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 20 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : présidente) a
autorisé les époux B.F.________ et A.F.________ à vivre séparés pour une
durée indéterminée (I) ; confié la garde de l’enfant [...], né le [...] 1988, à
sa mère A.F.________ (II) ; dit que B.F.________ bénéficiera d’un libre et
large droit de visite sur son fils [...], à exercer d’entente avec ce dernier
(III) ; attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin de la [...],
1042 [...], à A.F., qui en assumera toutes les charges courantes
(IV) ; imparti à B.F. un délai au 30 avril 2015 pour quitter le
domicile conjugal (V) ; dit que B.F.________ contribuera à l’entretien des
siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'100 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois à A.F.________, allocation de formation
pour [...] par 300 fr. en sus, dès séparation effective mais au plus tard le
1
er
mai 2015 (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) ; dit
que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et
déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (IX).
Faisant application de la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l’excédent et tenant compte de l’attribution de la garde de
l’enfant mineur à sa mère, le premier juge a attribué à la créancière, à qui
il manquait 886 fr. 85 pour couvrir ses besoins vitaux (4'704.45 -
5'590.25), le 60% du solde disponible de 2’021 fr. 35 (2'907.15
[disponible du mari] - 885.80 [manco de l’épouse]), soit 1'212 fr. 80, et
a fixé la pension, dès la séparation effective, mais au plus tard dès le 1
er
mai 2015, au montant arrondi de 2'100 fr. (886.85 + 1'212.80) par mois,
allocations de formation pour [...] non comprises.
B.Par acte du 2 avril 2015, accompagné de la décision entreprise
et de deux pièces de forme (pièces 1 à 3), A.F.________ a interjeté appel
-
3 -
contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la
réforme du chiffre VI en ce sens que la pension est portée à 3'058 fr. par
mois, allocation de formation par 300 fr. en plus, dès séparation effective
mais au plus tard dès le 1
er
mai 2015 ; elle requérait par ailleurs le
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 10 avril 2015, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : juge délégué) a accordé à
A.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 2 avril
2015, dans la procédure d’appel.
Le 13 avril 2015, un délai non prolongeable de dix jours a été
imparti aux conseils des parties pour produire une formule de déclaration
d’impôt « VaudTax » permettant d’évaluer la charge fiscale eu égard à la
contribution d’entretien fixée par le premier juge.
Par lettre du 20 avril 2015, accompagné des pièces 4 à 11,
A.F.________ a modifié sa conclusion II en ce sens que la contribution est
payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1
er
février 2015.
Dans sa réponse du 24 avril 2015, accompagnée de la
déclaration d’impôt requise, B.F.________ a conclu, sous suite de fais et
dépens, au rejet de l’appel. Par courrier du 1
er
mai 2015, auquel il joignait
sept pièces sous bordereau, il a conclu principalement à l’irrecevabilité de
la conclusion II modifiée de l’appelante et, subsidiairement, à son rejet.
Par lettre du 13 mai 2015, A.F.________ a déclaré que
B.F.________ n’avait pas respecté l’ordonnance entreprise et qu’elle-même
et son fils se trouvaient financièrement démunis.
Le 18 mai 2015, A.F.________ a produit la formule de
déclaration d’impôt modifiée, ainsi qu’elle en avait été requise par courrier
du 11 mai 2015.
-
4 -
Par courrier du 20 mai 2015, B.F.________ s’est déterminé sur
les déclarations d’impôts respectives des parties.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, nécessaires à
l’examen de la cause :
1.B.F., né le [...] 1955, et A.F. le [...] 1959,
ressortissante de l’Ile Maurice, se sont mariés le [...] 1983 à [...].
Trois enfants sont issus de leur union, les deux aînés étant
majeurs :
-[...], né le [...] 1990,
-[...], née le [...] 1993, et
-[...], né le [...] 1998.
Les époux sont propriétaires en main commune d’une des
deux unités d’étages constituées sur la parcelle de base [...] de la
commune de [...] (parcelle [...]), qui constitue le logement familial. Ils ont
par ailleurs acquis un logement de vacances à [...], par acte notarié de
« vente en état futur d’achèvement » des [...] 2013.
- Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 9
juillet 2014, rectifiée le 23 juillet 2014, B.F.________ a conclu à la
suspension de la vie commune pour une durée indéterminée, à la vente
rapide du bien immobilier acquis à [...], à la jouissance du logement de
famille sis à [...], au versement régulier par A.F.________ d’une somme
mensuelle convenable, à l’attribution conjointe de l’autorité parentale sur
l’enfant [...], lui-même s’en voyant confier la garde et la mère bénéficiant
d’un libre droit de visite.
Par dictée au procès-verbal de l’audience du 14 août 2014, les
parties ont signé la convention suivante :
« I. La présente procédure est suspendue. Parties s’engagent à entreprendre
dans les meilleurs délais un processus de médiation.
- 5 -
Il. Parties s’engagent à ne pas commettre l’une envers l’autre de violences ni
verbales ni physiques.
III. A.F.________ accepte le principe de la vente de l’appartement sis à l’[...] dans
les meilleurs délais, étant précisé qu’il ne lui apparaît pas possible avant le mois
de mars 2015.
IV. Les questions financières feront l’objet d’une discussion auprès du médiateur.
Dans l’intervalle, A.F.________ s’engage à verser 1’200 fr. par mois pour les
impôts à partir du mois d’octobre 2014 et 1’000 fr. pour le mois de septembre
- B.F.________ s’engage à verser 450 fr. par semaine pour les frais de
nourriture. »
Par lettre de son conseil du 20 octobre 2014, A.F.________ a
écrit que B.F.________ n’avait pas respecté la convention précitée en ce
sens qu’elle n’avait reçu, pour les frais de nourriture, que 200 fr. le 15
août, 450 fr. le 22 août et 150 fr. en septembre 2014.
- Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de
l’union conjugale du 14 janvier 2015, A.F.________ a conclu à ce qu’il soit
ordonné à B.F.________ de quitter le logement conjugal dans un délai de 24
heures dès l’entrée en vigueur du prononcé à intervenir, elle-même étant
autorisée, faute d’exécution dans le délai prévu, à requérir l’aide de la
force publique aux fins de faire respecter l’ordre précité, énoncé au chiffre
I ci-dessus, à ce qu’il soit interdit au prénommé, sous la menace de la
peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311) réprimant l’insoumission à un acte de l’autorité,
de s’approcher d’elle à moins de 200 mètres, du logement conjugal et de
son lieu de travail situé avenue de [...] ainsi que d’envoyer des courriels à
son adresse électronique professionnelle, à la jouissance du logement
conjugal, à charge pour elle d’en acquitter le loyer et les charges et pour
B.F.________ de lui transmettre sous 24 heures dès prononcé tous
documents et autorisations en particulier s’agissant du paiement des
intérêts hypothécaires, à ce que la garde sur l’enfant [...] lui soit confiée,
le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur son fils et
contribuant à l’entretien des siens par le versement sur son propre compte
-
6 -
bancaire [...], d’avance le 1
er
de chaque mois à compter du 1
er
janvier
2015, d’une contribution mensuelle d’entretien dont le montant sera fixé
en cours d’audience, mais qui n’est pas inférieur à 6'000 fr., ainsi qu’à
l’autorisation de vivre séparée de son époux pour une durée de deux ans à
compter de la séparation effective.
Dans ses déterminations du 16 janvier 2015, B.F.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
superprovisionnelles du 14 janvier 2015.
Par ordonnance du 16 janvier 2015, la présidente a rejeté les
conclusions superprovisionnelles de la requête du 14 janvier 2015.
Dans son procédé du 9 février 2015, B.F.________ a conclu au
rejet des conclusions provisionnelles de la requête du 14 janvier 2015.
Reconventionnellement, il a conclu à l’autorisation de vivre séparé de son
épouse pour une durée indéterminée dès le trentième jour dès l’entrée en
vigueur de l’ordonnance de mesures protectrices, à l’attribution de la
garde sur son fils [...], la mère bénéficiant sur l’enfant d’un libre droit de
visite compte tenu de l’âge de celui-ci, à la jouissance du domicile
conjugal moyennant qu’il en acquitte les charges courantes et financières,
interdiction lui étant faite de vendre et/ou d’aliéner les meubles le
garnissant, à ce que A.F.________ quitte le domicile conjugal dans les 30
jours dès le prononcé de mesures protectrices, en emportant avec elle ses
effets personnels, et qu’elle contribue à l’entretien des siens et au
paiement des impôts du couple au 31 décembre 2014 par le versement
d’une contribution mensuelle de 2’800 fr. payable dès et y compris le 1er
janvier 2015, lui-même prenant l’engagement de présenter aux impôts un
nouveau plan de recouvrement dans lequel sera intégrée une partie de la
contribution d’entretien de son épouse à concurrence de 1'200 fr. par mois
conformément à l’engagement du 14 août 2014. B.F.________ concluait
enfin à ce qu’il soit interdit avec effet immédiat à A.F.________, à qui il
devait être retiré le pouvoir de représenter l’union conjugale, de transférer
des fonds à l’[...] au nom du couple.
-
7 -
4.[...] a été entendu par un juge délégué du tribunal
d’arrondissement le 9 février 2015. Il fréquente le gymnase de [...], dont
l’écolage annuel peut être estimé à 300 fr. et son abonnement de
transports publics coûte 120 fr. par mois. [...] est entré le 16 mars 2015 à
l’Académie de police de [...], qui lui sert
une rémunération mensuelle de 4'000 francs. [...] suit les cours de la
Faculté des sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne et
reçoit de son père le montant de 1'000 fr. par mois. L’inscription
semestrielle à l’université est de 430 francs.
Les trois enfants vivent au domicile familial.
Les parties se sont présentées à l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale du 12 février 2015, au cours de laquelle
la conciliation a été vainement tentée.
5.B.F.________ travaille en qualité d’employé à la [...]. Son gain
mensuel net, treizième salaire compris, est de 9'600 francs. A ce montant
s’ajoutent des allocations de formation, qui s’élèvent à 670 fr. par mois.
A.F.________ travaille quant à elle à 70 % en qualité de
réceptionniste pour la société [...], à [...]. Selon ses fiches de salaire pour
les mois de juillet à septembre 2014, son salaire mensuel net est de 4’453
fr. 45, servi douze fois l’an, indemnité pour frais de repas (168 fr.) et
participation à la prime d’assurance-maladie (174 fr. 80) incluses. En
2014, elle a reçu une gratification annuelle de 3'000 fr. qui, mensualisée,
porte son salaire net à 4'704 fr. 45. Elle se rend en voiture à son travail ; le
trajet [...] représente 22 kilomètres par jour. Au tarif de 70 centimes le
kilomètre, les frais de transport pour une activité à 70% correspondent à
une charge mensuelle de 467 fr. 85 (2 x [ 21.7 x 70%] x 22 x 0.7).
Les intérêts hypothécaires du logement familial s’élèvent à
1’800 fr. par mois. La prime annuelle ECA bâtiments est de 315 fr. 75 et
-
8 -
les charges de PPE sont de 780 fr. par an ; selon contrat d’entretien CIPAG,
la redevance annuelle s’élève à 383 fr. 95. Ces trois postes représentent
une moyenne mensuelle de 123 fr. 30.
Les parties sont en demeure dans le paiement de leurs impôts.
Selon un plan de recouvrement établi le 6 mars 2014 par l’Office d’impôt
du district du Gros-de-Vaud, les époux étaient redevables des montants de
8’162 fr. 40 au titre de l’impôt sur le revenu et la fortune 2011 dû au 12
janvier 2013, de 2’081 fr. 30 au titre de l’impôt fédéral direct 2012 dû au
18 janvier 2014 et de 21’037 fr. 25 au titre de l’impôt sur le revenu et la
fortune 2012 dû au 15 janvier 2014, soit 31’250 fr. 95 au total. Le plan de
paiement prévoyait le versement d’un montant mensuel de 3’128 fr.
05 entre le 31 mars et le 31 décembre 2014.
Le premier juge a arrêté le minimum vital de B.F.________ à
6'692 fr. 85, composé des postes suivants, laissant un montant mensuel
disponible de 2'907 fr. 15 (9'600 - 6'692.85) :
-
montant de baseFr.1'200.00
-
frais d’exercice du droit de visite150.00
-
loyer (hypothétique)1'600.00
-
assurance-maladie (LAMaI)207.50
-
frais médicaux50.00
-
frais de transport200.00
-
frais de repas200.00
-
contribution à [...]1'000.00
-
impôt (2/3 de 3’128.05)2'085.35
Quant aux dépenses incompressibles de A.F.________, elles ont
été arrêtées par le premier juge à 5’590 fr. 25 par mois, comprenant les
postes suivants :
-
montant de baseFr.1'350.00
-
montant de base [...] (600 - 300 [allocation formation])
300.00
-
frais de logement (1'800 + 123.30]1'923.30
-
9 -
-
assurance-maladie (LAMaI [385. 80 - 174. 80])211.00
-
assurance-maladie (LAMal) [...]55.40
-
frais médicaux100.00
-
frais de transport467.85
-
frais de repas (200 x 70%)140.00
-
impôt (1/3 de 3’128.05)1'042.70
6.Pour se rendre à son travail, A.F.________ utilise un véhicule de
marque [...], immatriculé au nom de B.F., dont la redevance
mensuelle est de 290 fr. 70. Elle assume par ailleurs les charges relatives
à l’appartement de [...] qui représenteraient, selon ses allégations, un
montant de l’ordre de 2’778 fr. par mois au titre du remboursement du
capital (le coût de l’acquisition totale est d’environ 360'000 fr.) et
paiement des intérêts à la banque, des charges de PPE d’électricité,
d’assurance et de gestion de la location.
Selon relevé de son compte auprès de la [...], A.F. a
reçu, le 23 mars 2015, un virement postal de 7'813 fr. 60 et, le 20 avril
2015, de 4'464 fr. 75.
- Les cotisations d’assurance-maladie de chacun des enfants,
impayées depuis le mois de juillet 2014, ont fait l’objet de poursuites :
-
selon « décompte de la police n° [...] de [...]» du 1
er
avril 2015, 3'319 fr.
80 sont dus à [...], dont 911 fr. 25 pour les primes LAMal du 1
er
avril au 30
juin 2015 (333 fr. 75 par mois),
-
selon « décompte de la police n° [...]» du 1
er
avril 2015, 2'573 fr. 95
sont dus à Assura, dont 736 fr. 05 pour les primes LAMal du 1
er
avril au 30
juin 2015 (245 fr. 35 par mois),
-
selon « décompte de la police n° [...]» du 1
er
avril 2015, 514 fr.9 sont
dus à Assura, dont 233 fr. 70 pour les primes LAMal du 1
er
avril au 30 juin
2015 (77 fr. 90 par mois).
-
10 -
Par lettre aux parties du 10 mars 2015, [...] a constaté que les
intérêts hypothécaires (n° de relation [...] totalisant en capital 570'000 fr.
sur la villa jumelle sise à [...]) avaient été payés ponctuellement jusqu’au
26 janvier 2015, mais que la mensualité pour le mois de février n’avait pas
été versée ; elle leur impartissait en conséquence un délai au 31 mars
2015 pour s’acquitter de la somme de 3'600 fr., représentant le dû pour
février et mars 2015, en leur rappelant que le respect de ce plan était une
condition sine qua non au maintien de ses prêts hypothécaires. Par
téléphone du 11 mars 2015, la banque a confirmé à A.F.________ la teneur
de son courrier. Par lettre du 25 mars 2015, elle a écrit aux parties qu’elle
acceptait exceptionnellement, compte tenu de leurs difficultés conjugales,
de reporter l’échéance du paiement au 30 avril 2015, mais qu’à défaut elle
engagerait une procédure de poursuite en réalisation de gage. Elle leur
suggérait par ailleurs de mettre en vente leur villa.
A la lecture du « Tableau figurant les dépenses de B.F.________
en faveur de sa famille pour la période du 1
er
janvier au 27 avril 2015 », il
ressort que celui-ci ne s’est pas acquitté des charges hypothécaires de
l’immeuble conjugal (1'800 fr. par mois).
Le plan de recouvrement établi le 6 mars 2014 par l’autorité
fiscale n’a été qu’en partie respecté et trois commandements de payer ont
été notifiés à B.F.________ le 23 juin 2014 pour la somme totale, en capital,
de 28’997 fr. 80, redevable aux titres de l’impôt sur le revenu et la
fortune 2012, l’impôt sur le revenu et la fortune 2011 et l’impôt fédéral
direct 2012. Le 28 avril 2015, le Juge de paix des districts du Jura – Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive des
oppositions faites à ceux-ci.
Selon un relevé « VaudTax » imprimé le 20 avril 2015, qui prend
en considération au titre de déduction spéciale sur le revenu un montant
de 2'400 fr. par mois (contribution mensuelle fixée par le premier juge
[2'100 fr.] et allocation de formation [300 fr.]), le total des impôts (ICC et
IFD) dus par B.F.________ pour l’année 2014 est de 11'514 fr. 30. Selon un
-
11 -
relevé « VaudTax » imprimé le 14 mai 2015, qui prend en compte sous
rubrique « Autres revenus » un montant de 25'200 fr., le total des
impôts (ICC et IFD) dus par A.F.________ pour l’année 2014 est de 5'447 fr.
E n d r o i t :
- L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre
de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés
contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
- 12 -
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2014 p. 438). Selon
la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les
faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent
être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant,
même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits
déterminants et les offres de preuves ; il ordonne d'office l'administration
de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents.
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses
(ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs en principe être
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
- 13 -
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011
III 43 et références citées).
En l'espèce, l'appel porte sur la contribution prévue pour
l’entretien de l’épouse et de l’enfant mineur des parties, si bien que la
maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art.
296 al. 1 et 3 CPC ; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les
pièces produites en deuxième instance par les parties sont ainsi
recevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de
première instance.
3. L’appelante soulève différents griefs relatifs au calcul de la
contribution d’entretien, qu’il convient d’examiner ci-après.
3.1
3.1.1L’appelante invoque tout d’abord le fait qu’elle a appris par sa
banque, le 11 mars 2015, que les intérêts hypothécaires concernant la
villa familiale, de 1'800 fr. par mois, versés jusqu’à fin janvier 2015 par
l’intimé, ainsi qu’il en avait été convenu du temps de la vie commune,
n’avaient plus été réglés en février et mars 2015. Elle indique également
qu’elle a appris à la fin du mois de mars 2015 que les primes d’assurance-
maladie des enfants n’avaient plus été payées. Elle entend dès lors qu’une
contribution d’entretien lui soit allouée pour une période antérieure à la
séparation et non pas seulement dès le mois de mai 2015 comme elle le
réclamait dans son appel du 2 avril 2015. L’intimé soutient que cette
conclusion modifiée est irrecevable au motif que « la situation plaidée par
l’appelante à l’appui de ses nouvelles conclusion n’est pas nouvelle ».
3.1.2La règle selon laquelle les conclusions ne peuvent être
modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont
remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou
des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., JT
2010 III 140) ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, ainsi
en mesures protectrices de l’union conjugale (art. 296 al. 3 CPC), les
-
14 -
conclusions des parties n’étant alors que des propositions qui ne lient pas
le juge (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO-Komm.), Zurich 2013, 2
ème
édition, n. 76 ad art. 317 CPC ; Seiler, Die
Berugung nach ZPO, n. 1408, p. 607). Rien n’empêche donc l’appelante de
réclamer en cours de procédure d’appel des contributions pour les trois
mois antérieurs à la séparation.
3.1.3Il ressort en l’occurrence des décomptes produits par l’intimé
que celui-ci ne s’est pas acquitté, pour les mois de février, mars et avril
2015, des charges hypothécaires de l’immeuble conjugal, à raison de
1’800 fr. par mois, contrairement à ce qui avait été le cas en dernier lieu
en janvier 2015, cela apparemment à l’insu de l’appelante. Celle-ci s’étant
vu attribuer ce logement, elle doit pouvoir régulariser sa situation à
l’égard du créancier hypothécaire, afin d’éviter une dénonciation de crédit.
On peut exiger d’elle qu’elle affecte à cette régularisation le surplus de
salaire qu’elle a obtenu en avril 2015, par 3'109 fr. (7'813.60 - 4'704). Il y
a donc lieu d’astreindre l’intimé à verser à l’appelante pour les mois de
février à avril 2015 la somme de 2’291 fr. ([1’800 x 3] - 3’109), échue au
1
er
mai 2015. Pour ce qui est de cotisations d’assurance maladie
impayées, on constate qu’elles sont dues à compter du mois juillet 2014 et
font l’objet de poursuites. Il y a dès lors lieu de ne pas fixer de contribution
rétroactive à leur sujet et de se borner à faire en sorte que les cotisations
courantes puissent être acquittées au moyen de la contribution litigieuse
dès la séparation.
3.2L’appelante entend que soit pris en compte dans ses charges un
montant de 290 fr. 70 à titre de redevance de Ieasing du véhicule qu’elle
utilise pour se rendre à son travail, au motif qu’il s’agit d’un objet de
stricte nécessité de prix raisonnable (ATF 140 III 337 c. 5.2). L’intimé fait
valoir que le contrat de leasing a été conclu à son nom, que les assurance
et taxes n’ont pas été acquittées et que les plaques du véhicule seront
prochainement déposées. Le premier juge a imputé à l’appelante des frais
de déplacement de 467 fr. 85 calculés à raison de 70 cts par km. Ce
montant est censé comprendre l’amortissement d’un véhicule en
-
15 -
propriété. S’agissant d’un leasing, des frais supplémentaires doivent être
pris en considération eu égard au coût du crédit. II se justifie ainsi
d’arrondir à 500 fr. le montant des frais de véhicule incombant à
l’appelante.
3.3L’appelante fait valoir à juste titre que le montant de la prime
d’assurance maladie de l’enfant [...] s’élève non pas à 55 fr. 40, mais à 78
fr. 05. Ce dernier montant sera retenu dans ses charges.
3.4
3.4.1L’appelante se plaint de ce que le premier juge a pris en
considération dans les charges des parties, à raison d’un tiers pour elle et
de deux tiers pour l’intimé, le montant mensuel de 3’128 fr. 05 fixé dans
un plan de recouvrement établi le 6 mars 2014 par l’autorité fiscale pour
la période de mars à décembre 2014.
3.4.2Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins
vitaux, il n’y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants,
qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 c. 2a/bb, 126111
353c. la/aa), ni les arriérés d’impôts (ATF 140 I 337 c. 4.4). Ce principe
s’applique non seulement pour les contributions d’entretien dues dans le
cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30
septembre 2011 c. 6.3.1 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3),
mais aussi pour les pensions dues pour l’entretien des enfants et du
conjoint après divorce (TF SA_332/2013 du 18 septembre 2013 c. 4.1 et
réf.)
Le Tribunal fédéral a considéré qu’un solde de plus de 500 fr. à
répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d’impôts
soit prise en considération (TF 5A_51 1/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3 ;
cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160
: disponible du couple de 2'500 fr.). En revanche, dans les situations
modestes, comme en l’espèce où l’excédent des époux s’élève à 186 fr.,
-
16 -
la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (TF
5A_608/201 1 du 13 décembre 2011 c. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). II y a
lieu de préciser que l’excédent éventuel à partager selon la jurisprudence
précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des
époux. Le contraire reviendrait en effet, si l’on prenait le montant de 500
fr. retenu dans les arrêts susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à
admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et
que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI 24
octobre 2014/552).
3.4.3En l’occurrence, le premier juge a déterminé un disponible de
l’intimé de 2’907 fr. 15 et un déficit de l’appelante de 885 fr. 80 après
prise en compte d’une charge fiscale globale de 3'128 fr.05. Il y a dès lors
lieu de tenir compte de la charge fiscale courante.
L’intimé a produit un relevé « VaudTax» prenant en
considération un montant de 2’400 fr. (contribution d’entretien litigieuse
[2'100 fr.] et allocation de formation pour [...] [300 fr.]) au titre de
déduction spéciale sur le revenu. Ce relevé fait apparaître une charge
fiscale mensuelle de quelque 960 fr. par mois (11’514 : 12). L’appelante a
également produit un tel relevé, prenant en considération la seule
contribution d’entretien litigieuse, par 2'100 fr., au titre d’ «autres revenus
». Ce relevé fait apparaître une charge fiscale d’environ 450 fr. par mois
(5’447 : 12).
Au stade des mesures provisionnelles, il y a lieu de s’en tenir à
cette indication sommaire des charges fiscales respectives des parties,
sans résoudre la question du traitement fiscal de l’allocation de formation :
la charge fiscale exacte de chacun des conjoints dépendra de toute
manière du montant de leur revenu et de celui de la contribution qu’il
s’agit précisément d’arrêter. L’intimé n’a au surplus pas à se plaindre de
ce que l’appelante n’a invoqué dans le cadre de son calcul « VaudTax »
qu’une charge fiscale faisant abstraction de cette allocation de formation.
-
17 -
3.4.4S’agissant des dettes arriérées, comme les dettes d’impôts,
elles ne doivent pas être prises en compte dans le minimum vital en cas
de situation financière très serrée (ATF 140 II 337 c. 4.4). A contrario,
lorsque la situation financière n’est pas serrée comme en l’espèce,
l’arriéré doit être intégré dans le calcul des contributions d’entretien. Il
faut toutefois constater que les dettes précitées ont fait l’objet de
poursuites et que le fisc a obtenu des prononcés de mainlevée
d’opposition. Le disponible des conjoints est ainsi exposé à une saisie.
Dans cette perspective, il apparaît inutile d’enjoindre à l’un ou à l’autre
époux de s’acquitter d’une part des dettes.
3.5Il convient ainsi, compte tenu des éléments retenus ci-dessus,
de recalculer le montant de la contribution d’entretien.
Les charges mensuelles incompressibles de l’appelante sont
les suivantes, pour un total de 5'052 fr. :
-
montant de baseFr.1'350.00
-
montant de base [...] (600 - 300 [allocation formation])
300.00
-
frais de logement (1'800 + 123.30]1'923.00
-
assurance-maladie y.c [...]289.00
-
assurance-maladie (LAMal) [...]55.40
-
frais médicaux100.00
-
frais de transport500.00
-
frais de repas (200 x 70%)140.00
-
impôt courants 450.00
Le minimum vital de l’intimé, de 5'567 fr., se présente comme
suit :
-
montant de baseFr.1'200.00
-
frais d’exercice du droit de visite150.00
-
loyer (hypothétique)1'600.00
-
assurance-maladie (LAMaI)207.00
-
frais médicaux50.00
-
frais de transport200.00
-
18 -
-
frais de repas200.00
-
contribution à [...]1'000.00
-
impôts courants 960.00
Dès lors que les gains du couple totalisent 14'304 fr. (9'600 +
4'704) et leurs minima vitaux 10'619 fr.(5'567 + 5'052), l’excédent en
résultant est de 3'685 fr., qui doit être réparti à raison de deux tiers pour
l’épouse qui a la garde d’[...] (2'432.10). Le montant de la pension
mensuelle ainsi obtenu est de 2'780 fr. (348 + 2'432.10), arrondi à 2'800
fr., allocation de formation (300 fr.) non comprise, payable d’avance à
l’épouse, dès le 1
er
mai 2015.
4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement
admis et l’ordonnance entreprise complétée et réformée au chiffre VI de
son dispositif dans le sens des considérants.
L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et les dépens
de deuxième instance. Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de
cause, l’art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais selon le sort de la
cause, savoir proportionnellement à la mesure où chacun a succombé
(Tappy, CPC commenté, n. 33 ad art. 106 CPC).
En l’occurrence, l’appelante obtient gain de cause sur le
principe d’une contribution d’entretien pour les mois ayant précédé la
séparation ainsi que sur celui d’une augmentation de la pension courante,
mais subit une réduction en quotité de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu
de mettre les frais judiciaires, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) , à la charge de
l’intimé, qui versera en outre à l’appelante des dépens quelque peu
réduits à 1'800 francs.
L’appelante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, son
conseil a droit à une indemnité équitable dans l’hypothèse où les dépens
-
19 -
qui lui ont été alloués ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC
et art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.03]). L’indemnité d’office est fixée en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à
cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès
(art. 2 RAJ).
Dans son relevé des opérations et débours du 22 mai 2015, Me
Joëlle Druey, conseil d’office de l’appelante, a annoncé qu’elle avait
consacré 8.2 heures à la procédure d’appel, lesquelles peuvent être
admises. Il en va de même des débours (23 fr. 60).
Au vu de ce qui précède, l’indemnité totale de Me Joëlle Druey
sera de 1'619 fr. 60, soit 1'499 fr. 60 pour ses honoraires et débours ([180
fr. x 8.2] + 23 fr. 60), TVA au taux de 8% par 119 fr. 95 en sus
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office
mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est complétée par un chiffre VI bis et réformée
au chiffre VI de son dispositif comme il suit :
-
20 -
VI.dit que B.F.________ contribuera à l’entretien de son fils
[...] et de son épouse par le versement d’une pension
mensuelle de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs),
payable d’avance le premier jour de chaque mois à
A.F., allocation de formation pour [...] par 300
fr. (trois cents francs) en plus, dès le 1
er
mai 2015 ;
VI bisdit que B.F. contribuera à l’entretien de son fils
[...] et de son épouse par le versement à A.F.________
d’une pension unique de 2'291 fr. (deux mille deux
cent nonante et un francs) échue au 1
er
mai 2015 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’indemnité d’office de Me Joëlle Druey, conseil de l’appelante,
est arrêtée à 1'619 fr. 60 (mille six cent dix-neuf francs et
soixante centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé B.F.________ doit verser à l’appelante A.F.________ la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
21 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du 28 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Joëlle Druey (pour A.F.),
-Me Philippe-Edouard Journot (pour B.F.),
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
22 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois .
Le greffier :