Composition : M. G I R O U D , juge délégué
Greffière :Mme Robyr
Art. 308 al. 2, 312 al.1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.J., à [...],
contre le prononcé rendu le 15 avril 2015 par la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant
d’avec R., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 15 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a dit que R.________ contribuera à
l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1’050 fr.,
allocations familiales comprises, payable d'avance le premier de chaque
mois en mains de A.J., dès et y compris le 1
er
janvier 2015 (I), dit
que, dès sa reprise de travail ensuite de son congé maternité, R.
sera libérée de toute contribution à l'entretien des siens, sous réserve du
versement de la moitié des allocations familiales concernant les enfants
C.J., D.J. et B.J., par 525 fr. par mois (II), renvoyé la
décision sur l'indemnité d'office des conseils des parties à une décision
ultérieure (III), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni
dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
B.Par acte du 27 avril 2015, A.J. a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres I et II du dispositif
sont annulés et R.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension de 1'755 fr. 45, allocations familiales
comprises, dès le 1
er
janvier 2015. Subsidiairement, il a conclu à sa
réforme en ce sens que R.________ contribuera à l'entretien des siens par
le régulier versement d'une pension de 1'158 fr. 85, allocations familiales
comprises, dès le 1
er
janvier 2015 (I) et, dès sa reprise de travail ensuite
de son congé maternité, par le régulier versement d'une pension de 853
fr. 27, allocations familiales comprises par 525 fr. par mois (II). L'appelant
a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
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3 -
1.R., née [...] le [...] 1977, et A.J., né le [...] 1970,
tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003. Trois enfants
sont issus de cette union, B.J., C.J. et D.J., nés
respectivement les [...] 2000, [...] 2002 et [...] 2005.
R. a donné naissance le [...] 2014 à l’enfant
E.J.. Les parties s’entendent pour dire que le père biologique n’est
pas A.J., ce dernier alléguant pour le surplus avoir introduit une
procédure de contestation de filiation.
2.Lors d'une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 9 octobre 2014, les parties ont signé une convention, ratifiée
séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale,
dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux A.J.________ et R.________ conviennent de vivre
séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la
séparation effective remonte au mois de mars 2014.
II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à Bière, est
attribuée à A.J., à charge pour lui d’en payer le
loyer et les charges.
III. La garde sur les enfants B.J., né le [...] 2000,
C.J., né le [...] 2002, et D.J., né le [...] 2005,
est partagée entre A.J.________ et R., de la manière
suivante :
-A.J. aura ses enfants du dimanche à midi au jeudi à
midi ;
-R.________ les aura du jeudi à la sortie de l’école au
dimanche à midi ;
-les vacances scolaires et les jours fériés seront répartis
alternativement entre les époux.
IV. Le domicile des enfants B.J., C.J. et
D.J.________ reste fixé à [...].
V. R.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. (deux
mille francs), allocations familiales comprises, dès et y
compris le 1
er
septembre 2014, payable d’avance au plus
tard le 4 du mois concerné en mains de A.J.________.
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4 -
VI. La situation sera revue au courant du mois de janvier 2015.
VII. Les parties s’engagent à ne pas parler d’autre chose que
ce qui concerne leurs enfants. »
3.Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 décembre
2014, R.________ a conclu à ce que, dès et y compris le 1
er
janvier 2015,
elle contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une
somme non supérieure à 1'000 fr., allocations familiales comprises,
payable d’avance au plus tard le 4 du mois concerné en main de
A.J..
Par procédé écrit du 17 décembre 2014, A.J. a conclu
au rejet des conclusions de son épouse.
Par décision du même jour, la présidente du tribunal a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles.
Le 19 décembre 2014, R.________ a précisé que ses conclusions
prises à titre superprovisionnel valaient également à titre de mesures
protectrices de l’union conjugale en vue de l’audience d’ores et déjà fixée
au 29 janvier 2015.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
26 janvier 2015, A.J.________ a conclu à ce que R.________ contribue à
l’entretien des siens par le régulier versement, par mois et d’avance, dès
le 1
er
février 2015, d’une contribution de 3'000 fr., allocations familiales
comprises.
Par déterminations déposées avant l’audience du 29 janvier
2015, R.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.J.________ et
à ce qu'elle soit libérée de toute obligation d'entretien des siens dès le
1
er
janvier 2015, les allocations familiales étant reversées par moitié à
A.J.________ une fois les primes d’assurance-maladie des enfants payées.
-
5 -
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 29 janvier 2015, les parties se sont présentées
personnellement, assistées de leur conseil respectif. Un délai au 10 février
2015 a été imparti à A.J.________ pour produire ses recherches d’emploi,
ainsi que les réponses y relatives, depuis l'audience du 9 octobre 2014, et
à R.________ pour produire une pièce relative au montant des allocations
familiales genevoises.
Le 4 février 2015, il a en outre été requis en mains de
A.J.________ un extrait du compte Raiffeisen [...] depuis le 1
er
février 2014.
Par courrier du 10 février 2015, R.________ a produit un extrait
de la loi genevoise sur les allocations familiales.
Le 11 février 2015, A.J.________ a produit une attestation de
son employeur du 7 février 2015 indiquant qu’il a fait une demande pour
augmenter son taux de travail de 30% à 50% mais que son employeur n'a
pu accéder à sa requête, ainsi que l’extrait de son compte auprès de la
Raiffeisen pour la période du 1
er
février 2014 au 2 février 2015.
A.J.________ a également produit un tableau mentionnant cinq offres de
travail faites entre le 20 octobre 2014 et le 7 février 2015 à VaudTech
sanitaire-chauffage-ventilation, Coop Allaman et Ikea Aubonne.
Par lettre du 10 mars 2015, R.________ a indiqué que
A.J.________ percevait des prestations complémentaires famille depuis le
mois d’octobre 2014 et conclu en conséquence à ce que toute contribution
d’entretien soit supprimée dès le 1
er
octobre 2014, avec partage des
allocations familiales par moitié.
4.R.________ travaille à 80% auprès de [...]. En 2013, son salaire
annuel net s'élevait à 4'649.60 francs. Selon ses bulletins de salaire pour
les mois de décembre 2014 et janvier 2015, son salaire mensuel brut est
de 4'688 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 4'092 fr. 85.
R.________ perçoit un treizième salaire et également trois « allocations
pour enfants [...]» d’un montant total de 60 fr. par mois. Abstraction faite
-
6 -
des allocations, le revenu mensuel net moyen de R., réparti sur
douze mois, s’élève ainsi à 4'433 fr. 90 (4'092.85 x 13 / 12).
R. perçoit des allocations familiales, soit 300 fr. par
enfant pour les deux premiers enfants, puis 400 fr. par enfant dès le
troisième enfant. Tant que la procédure de contestation de filiation n'est
pas terminée, elle ne les perçoit pas pour l’enfant E.J.. Cependant,
lorsqu’elle sera versée, cette allocation sera supérieure à celle
correspondant à un enfant unique, de sorte qu'il se justifie de répartir le
montant total des allocations familiales entre les quatre enfants. Ainsi, les
allocations familiales perçues par R. doivent revenir à raison de
350 fr. ([2 x 300 + 2 x 400] / 4) à chacun de ses enfants. Ces allocations
doivent être soustraites du coût d'entretien de l'enfant. Dès lors que les
parents exercent une garde partagée, le minimum vital des enfants doit
être partagé entre chaque parent et il convient de déduire chez chacun la
moitié des allocations familiales.
R.________ vit en concubinage avec son nouveau compagnon,
le père de son fils E.J., sans qu'il soit établi qu'il la soutienne
financièrement. Il doit toutefois être tenu compte de ce concubinage dans
le calcul du minimum vital (base mensuelle d'un couple avec enfants de
1'700 fr., partage du loyer). La base mensuelle et l'assurance-maladie de
l'enfant E.J. doivent également être partagées, dès lors que son
père doit aussi subvenir à ses besoins.
Les charges mensuelles incompressibles de R.________,
calculées selon les Lignes directrices du 1
er
juillet 2009, sont ainsi les
suivantes :
-
base mensuelle ([1'700 / 2] + 150) :1'000 fr. 00
-
base mensuelle C.J.________ ([600 / 2] – [350 / 2]) :125 fr. 00
-
base mensuelle D.J.________ ([600 / 2] – [350 / 2]) :125 fr. 00
-
base mensuelle B.J.________ ([400 / 2] – [350 / 2]) :25 fr. 00
-
base mensuelle E.J.________ ([400 / 2] – [350 / 2]) :25 fr. 00
-
loyer (4'250 / 2)2'125 fr. 00
-
assurance-maladie 321 fr. 50
-
assurance-maladie D.J.________ (82.40 – 87.60 + 19.20) 14
fr. 00
-
7 -
-
assurance-maladie C.J.________ (82.40 – 87.60)-
-
assurance-maladie B.J.________ (82.40 – 87.60)-
-
assurance-maladie E.J.________ (89.10 / 2)44 fr. 55
-
accueil de midi des enfants170 fr. 00
-
frais de transport800 fr. 00
Total :4'775 fr. 05
5.A.J.________ travaille en qualité de collaborateur logistique
auprès de [...] à Aubonne, pour un salaire horaire de 21 fr. 35 brut, auquel
s’ajoute une indemnisation des congés de 12,06 %, ainsi qu’une part
proportionnelle au treizième salaire à raison d’un douzième de salaire. Il a
dans un premier temps été engagé à raison de 20% pour une période
déterminée du 12 septembre 2013 au 31 janvier 2014. En décembre 2013
et janvier 2014, il a finalement travaillé à 80%, avant de reprendre son
travail à 20%, puis d'être augmenté à 30% dès le 1
er
mai 2014. En 2013, il
a perçu pour la période du 12 septembre au 31 décembre 2013, un revenu
brut de l’ordre de 2'290 fr. (8'049 / 3.5) par mois. De février à décembre
2014, sous réserve du mois de septembre 2014, ses revenus nets se sont
élevés à 20'032 fr. 10 soit 2’003 fr. 20 en moyenne par mois.
A.J.________ exerce également une activité de concierge auprès
de la paroisse catholique de [...], à raison de trois heures par semaine, ce
qui lui procure un revenu brut de 250 fr. par mois, soit un revenu mensuel
net de 234 fr. 10.
Depuis le mois d’octobre 2014, A.J.________ perçoit les
prestations complémentaires famille. Il n’y a toutefois pas lieu d’en tenir
compte dès lors que ces prestations, tout comme le revenu d’insertion,
sont subsidiaires aux contributions du droit de la famille.
Ses charges mensuelles incompressibles sont ainsi les
suivantes :
-
base mensuelle1'350 fr. 00
-
base mensuelle C.J.________ (600 / 2 – 175) : 125 fr. 00
-
base mensuelle D.J.________ (600 / 2 – 175) : 125 fr. 00
-
base mensuelle B.J.________ (400 / 2 – 175) :25 fr. 00
-
loyer 2'250 fr. 00
-
8 -
-
assurance-maladie 83 fr. 90
-
frais de transport 150 fr. 00
Total :4'683 fr. 90
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III
126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
3.1
3.1.1L'appelant conteste le montant retenu par le premier juge au
titre des frais de transport de l'intimée, soit 800 fr. par mois. Il fait valoir
que celle-ci travaille à l'aéroport de Genève et a des horaires stables, de
sorte qu'elle peut prendre les transports publics. Il estime dès lors que
seul un montant mensuel de 304 fr. 85 doit être pris en compte,
correspondant aux frais d'un abonnement général.
3.1.2La jurisprudence dispose que si la situation des parties est
serrée, les frais d'un véhicule ne peuvent être pris en considération que si
celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son
état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou
nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics
ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012
du 2 octobre 2013 c. 3.3 et réf. cit.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c.
4.2).
3.1.3 Le premier juge a considéré que l'intimée doit parcourir 80 km
par jour et qu'elle travaille à 80%. Il a donc estimé les frais de transport à
un montant arrondi de 800 fr. par mois ([80 km x 4 jours x 4 semaines] x 0
fr. 65).
Compte tenu de la situation de l'intimée, qui travaille à 80%,
assume la garde partagée de trois enfants et vient de donner naissance à
un quatrième enfant, on ne saurait exiger d'elle qu'elle emprunte les
transports publics, ce qui implique notoirement une augmentation
-
10 -
substantielle de la durée des déplacements. On peut également lui
reconnaître l'utilité d'un véhicule pour respecter le principe de l'égalité de
traitement entre les époux (art. 8 al. 3, 1
ère
phrase Cst [Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101]; ATF 125 I 21 c. 3a et les réf. cit.). En
effet, un montant de 150 fr. à titre de frais de véhicule a été retenu par le
premier juge en faveur de l'appelant, montant arrêté selon le même mode
de calcul.
On notera par surabondance qu'en principe, lorsque l'utilité
d'un véhicule est attestée, peuvent être pris en compte en sus d'un
montant par kilomètre pour les frais d'essence, un montant forfaitaire de
100 à 300 fr. correspondant à l'entretien, à l'assurance et aux impôts du
véhicule (TF 5A_338/2014 du 2 juillet 2014 c. 3.1). Dans le cas présent, le
premier juge n'a retenu pour chaque partie qu'un montant de 65 ct. par
kilomètre, ce qui reste modéré.
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
3.2L'appelant soutient encore qu'il résulte du prononcé attaqué
que l'enfant E.J.________ ne représente plus une charge pour l'intimée au
vu des allocations familiales pour famille nombreuse perçues pour ses
quatre enfants et qu'un montant de 105 fr. 45 devrait de ce fait être
déduit des charges de l'intimée.
Dans les charges de la mère, le premier juge a mentionné pour
le minimum vital et l'assurance maladie de E.J.________ le calcul suivant:
"[(400 + 89.10) / 2] – 350". Alors que ce calcul aboutit au chiffre négatif de
"- 105 fr. 45", le premier n'a rien comptabilisé. C'est donc ce montant que
l'appelant entend déduire des charges de l'intimée.
Ce calcul ne tient toutefois pas compte du fait que, si le
minimum vital et l'assurance maladie de l'enfant sont partagés par deux
pour tenir compte du fait que le père doit également y contribuer,
l'allocation familiale doit également profiter aux deux parents qui vivent
-
11 -
avec l'enfant, comme c'est le cas pour les trois aînés. Ainsi, les charges de
l'enfant E.J.________ doivent être comptabilisées comme il suit dans les
charges incompressibles de l'intimée:
"- base mensuelle E.J.________ ([400 / 2] – [350 / 2]) :25 fr. 00
-
assurance-maladie E.J.________ (89.10 / 2)44 fr. 55"
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge
(0 fr.) et à ce que requiert l'appelant (- 105 fr. 45), l'enfant E.J.________
génère pour l'intimée une charge supplémentaire de 69 fr. 55. Le grief de
l'appelant sur ce point doit donc également être rejeté.
3.3Enfin, l'appelant laisse entendre que la situation des parties
est demeurée inchangée depuis la dernière convention du 9 octobre 2014,
si ce n'est la venue au monde de l'enfant E.J.________ et le congé maternité
de l'intimée. Il admet donc qu'un montant de 244 fr. 55 (200 fr. + 44 fr. 55
correspondant à la moitié du minimum vital et de la prime d'assurance
maladie de l'enfant E.J.________) soit déduit de la contribution d'entretien
de 2'000 fr. fixée par convention signée le 9 octobre 2014. Il conteste en
revanche que la moitié des allocations familiales soit attribuée à l'intimée.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la convention du
9 octobre 2014 prévoyait expressément à son chiffre VI que la situation
serait revue au courant du mois de janvier 2015. Par ailleurs, chacune des
parties a requis la modification de la contribution d'entretien. Le premier
juge était donc fondé à réexaminer la situation et à établir un calcul des
charges des époux. Dans ce cadre, c'est également à juste titre qu'il a
partagé les allocations familiales: en effet, les parents étant convenu
d'une garde partagée, il est adéquat que la base mensuelle de chaque
enfant soit partagée entre les parents, tout comme l'allocation familiale.
Ce point ne prête pas le flanc à la critique et le grief doit être rejeté.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art.
312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
-
12 -
Comme l'appel était dépourvu de chances de succès, la
demande d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (art. 117
let. b CPC ).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens en sa faveur.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.J.________ est
rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.J.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jérôme Campart (pour A.J.),
-Me Emmanuel Hoffmann (pour R.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :