Recours civil irrecevable faute de conclusions

CACI js14-022805-422/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile7 août 2014Droit de la familleIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.T.________ a fait appel d’un jugement du tribunal civil de district de Lausanne concernant un avis aux débiteurs et des retenues mensuelles sur la contribution d’entretien en faveur de B.T.________. La cour cantonale d’appel civil a considéré que l’appel ne satisfaisait pas aux exigences de l’Art. 311 CPC, car il ne comportait pas de conclusions adéquates contre l’avis aux débiteurs contesté ni de motivation suffisamment explicite. Elle a donc déclaré l’appel irrecevable. Elle a ajouté que, même s’il avait été recevable, l’appel aurait été rejeté, puisque l’ordonnance de première instance ne faisait qu’exécuter une convention signée par l’appelant et qu’aucun vice du consentement ni changement substantiel de circonstances n’était allégué. L’appel a été tranché sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 311 al. 1 CPC; la recevabilité de l’appel suppose à la fois une motivation suffisamment explicite et des conclusions indiquant de quelle manière la décision attaquée doit être modifiée ou annulée. L’appelant doit désigner les passages contestés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique; de simples considérations générales sur le litige ne suffisent pas. L’absence de conclusions ne peut être réparée par la fixation d’un délai en vertu de l’Art. 132 CPC ou de l’Art. 56 CPC. Lorsque l’appel ne s’en prend pas au dispositif du jugement, il est irrecevable. Le tribunal peut relever obiter que, même sur le fond, l’appel aurait été rejeté si l’ordonnance contestée ne faisait qu’exécuter une convention et qu’aucun vice du consentement ni changement pertinent de circonstances n’était invoqué.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.022805-141414 422 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 7 août 2014


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein Greffier :M. Elsig


Art. 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T., à [...], contre le jugement rendu le 18 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 18 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 11 juin 2014 par B.T.________ (I), a ordonné à l’employeur de A.T.________ de prélever chaque mois sur le salaire de celui-ci, d’une part, les allocations familiales, d’autre part, les contributions d’entretien pour chacun des enfants C.T., née le [...] 1999, D.T., née le [...] 2004, et de E.T., né le [...] 2006, de 450 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de 500 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus et de 550 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) et de les verser chaque mois à B.T. (II), a dit que l’avis aux débiteurs susmentionné remplaçait et annulait celui prévu dans le jugement de divorce du 17 juillet 2013 (III), a laissé les frais judiciaires, fixés à 500 fr., à la charge de l’Etat (IV), n’a pas alloué de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 2.A.T.________ a interjeté appel contre ce jugement par acte dépourvu de conclusions chiffrées. 3.Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit également contenir des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée, (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.2.2 et les

  • 3 - références citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il ne saurait être remédié à l’absence de conclusions par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5 ; JT 2012 III 23) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257). En l’espèce, l’appelant émet des considérations au sujet de la contribution mise à sa charge mais ne prend pas de conclusions dirigées contre l’avis au débiteur, objet du jugement, ni n’explicite dans quelle mesure celui-ci doit être modifié ou annulé. Partant, dépourvu de conclusions valables au sens de la jurisprudence susmentionnée, l’appel est irrecevable. Au demeurant, le jugement entrepris n’a été rendu qu’afin d’obtenir l’exécution d’un avis aux débiteurs prévu conventionnellement entre les parties le 5 juin 2013 et l’appelant, qui a signé cette convention, n’invoque aucun vice de la volonté ni modification sensible et durable des circonstances. A supposer recevable, l’appel aurait dû être rejeté. 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.T., -Me Jérôme Campart (pour B.T.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

appeal admissibilityconclusionsmotivationfamily maintenancedebtors' noticeprocedural formalism

The appeal was inadmissible because it did not contain valid conclusions directed against the contested order and did not specify how the decision should be changed or annulled.

Under Art. 311 para. 1 CPC, an appeal must be sufficiently reasoned and must state conclusions. The appellant discussed maintenance but did not challenge the debtors' notice itself. Missing conclusions cannot be cured by granting a time limit.

The court indicated it would have been dismissed on the merits, since the order implemented a contractually agreed debtors' notice and no defect of consent or materially changed circumstances was alleged.

The first-instance judgment merely enforced a convention signed by the appellant; absent any allegation of invalid consent or substantial and lasting change of circumstances, the appeal would fail.

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