1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.021508-141346
503
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière :Mme Huser
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à [...],
requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 3 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec V., également à [...], intimée, le Juge délégué de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 3 juillet 2014, notifiée aux parties le même jour et reçue le 7
juillet 2014 par le conseil du requérant, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux
G.________ et V.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I),
attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à V., qui
en payera le loyer et les charges (II), fixé à G. un délai au 20 juillet
2014 pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels
et de quoi se meubler sommairement (III), confié la garde de l’enfant [...],
né le [...] 2002, à V.________ (IV), accordé à G.________ un libre et large
droit de visite sur son enfant [...], à exercer d’entente avec V., et
dit qu’à défaut d’entente, il pourra l’avoir auprès de lui, à charge pour lui
d’aller le chercher et de le ramener là où il se trouve, une fin de semaine
sur deux, du vendredi à la fin de l’école au lundi à la reprise de l’école ; un
mercredi sur deux dès la fin des activités extrascolaires de l’enfant [...] au
jeudi à la reprise de l’école, la première fois le mercredi qui suit le week-
end du droit de visite ; alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou
Nouvel An ; la moitié des vacances scolaires (V), astreint G. à
contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension
mensuelle de 7'500 fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains d’V.________, dès la séparation effective
(VI), dit que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens (VII),
déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
appel ou recours (VIII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(IX).
En droit, le premier juge a en substance considéré que,
s’agissant de la question de la garde de l’enfant [...], litigieuse en appel, il
y avait lieu de l’attribuer à la mère, compte tenu notamment de la
situation qui avait prévalu jusqu’au jour de la décision et du besoin accru
de stabilité de l’enfant. Quant à la question de la contribution d’entretien,
également litigieuse en appel, le premier juge a fait application de la
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méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent parvenant à
une pension d’un montant de 7'500 fr. par mois en faveur des siens.
B.Par acte du 17 juillet 2014, G.________ a interjeté appel de
l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement, à ce que l’appel soit admis (I), à ce que le chiffre IV de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3
juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois soit réformé en ce sens que la garde de [...], né
le [...] 2002, est attribuée de manière alternée à V.________ et à G.,
selon des modalités à fixer en cours d’instance (II), à ce que le chiffre VI
de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3
juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois soit réformé en ce sens qu’G. contribue
à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution
mensuelle de 5'000 fr., payable d’avance le 1
er
de chaque mois en mains
d’V., ce dès la séparation effective (III), subsidiairement, à ce que
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3
juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois soit annulée et la cause renvoyée au Président
pour nouvelle instruction et décision (IV).
Par déterminations du 21 août 2014, V. a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté le 17 juillet 2014 par
G.________ (I), et à ce que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 3 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois soit confirmée (II).
En date du 8 septembre 2014, l’intimée a produit une série de
rapports d’évaluation quant à la situation de l’enfant [...], dont notamment
un rapport médical, daté du 3 septembre 2014, de la Dresse Vallon-
Burckhardt, psychiatre pour enfants et adolescents FMH.
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Une audience d’appel s’est tenue le 25 septembre 2014, en
présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, la
conciliation a été tentée, en vain.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Les époux G., né le [...] 1976, de nationalité espagnole,
et V. le [...] 1976, de nationalité italienne, se sont mariés le 10
août 2002 à Yverdon-les-Bains.
Un enfant, [...], né le [...] 2002, est issu de cette union.
2.La situation matérielle des parties est la suivante :
a) La requérante travaille à 40% auprès d’une doctoresse à
[...] et perçoit ainsi un revenu mensuel net de 1'771 fr., part au treizième
salaire comprise.
Les charges incompressibles de la requérante retenues par le
premier juge sont les suivantes :
-
base mensuelle selon normes OPF1'350
fr.
-
base mensuelle enfant 600
fr.
-
loyer mensuel net2'000
fr.
-
assurance-maladie y.c. celle de l’enfant 291 fr.
-
frais de transport 448
fr.
-
frais de repas 80fr.
-
frais scolarisation enfant 70fr.
-
5 -
Total4'339 fr.
Compte tenu d'un revenu mensuel net de 1’771 fr. et de
charges totalisant 4'339 fr., V.________ présente un déficit de 2’568 fr. par
mois.
b) L’intimé travaille à plein temps chez [...] en qualité de
responsable des ventes. Selon certificats de salaire, il a réalisé un revenu
annuel net, hors allocations familiales, de 192'388 fr. en 2012 et de
205'740 fr. en 2013. Quant à la période de janvier à mai 2014, il a réalisé,
selon fiches de salaire, un revenu net total, hors allocations familiales, de
124'119 francs. En définitive, le premier juge a retenu un revenu mensuel
net moyen de 18'008 fr. (522'247 fr. / 29 mois).
Les charges incompressibles retenues par le premier juge sont
les suivantes :
-
base mensuelle selon normes OPF1'200
fr.
-
frais droit de visite 150
fr.
-
loyer mensuel net, y.c. charges2'180
fr.
-
assurance-maladie 216 fr.
-
frais de transport1'671
fr.
-
frais de repas 217 fr.
-
impôts (estimation)2'500 fr.
Total8'134 fr.
Compte tenu d'un revenu mensuel net moyen de 18’008 fr. et
de charges totalisant 8’134 fr., G.________ bénéficie d’un disponible de
9’874 fr. par mois.
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6 -
3.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
26 mai 2014, V.________ a conclu à la séparation d’avec G.________, à ce
que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu’un bref
délai soit imparti au requérant pour quitter le domicile conjugal.
Par procédé écrit du 13 juin 2014, l’intimé a conclu au rejet de
la requête déposée le 26 mai 2014 par la requérante. Il a conclu,
reconventionnellement, à ce que les parties soient autorisées à vivre
séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance exclusive
du logement familial soit attribuée à la requérante (II), à ce que la garde
alternée sur l’enfant [...] soit accordée aux parties ou, à défaut, à ce qu’un
droit de visite lui soit accordé une fin de semaine sur deux du vendredi à
la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école ainsi que tous les
mercredis de la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école (III),
et à ce qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien des siens par le
versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 4'400 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante dès la
séparation effective du couple (IV).
4.Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 17 juin 2014, en présence des parties de leurs conseils
respectifs, lors de laquelle la conciliation a été vainement tentée.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
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protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le
délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le présent appel est
formellement recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit
ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (CACI 9 janvier 2013/572 ; CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT
2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire
illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
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matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées, pp.
1201 s. ; JT 2011 III 43).
c) En l’espèce, les questions litigieuses portent sur la garde
d’un enfant ainsi que sur la contribution d’entretien due à l’épouse et à
l’enfant mineur, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée s’applique.
Les pièces produites en appel sont par conséquent recevables. Elles ont
ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de
la cause.
3.Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après
une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF
5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine).
4.a) Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier
juge d’avoir attribué la garde de l’enfant [...] à la mère, en s’étant
notamment fondé sur le critère de stabilité pour l’enfant, lequel ne serait,
selon lui, pas déterminant. L’appelant relève par ailleurs qu’il ne
modifierait aucunement l’état de fait relatif à l’enfant, conscient de ses
besoins, s’il s’en voyait attribuer la garde, pour ce qui est notamment de
sa scolarité, et précise qu’il dispose d’une grande marge de manœuvre
dans l’organisation de son temps de travail pour faire en sorte d’être
présent auprès de son fils. En outre, il fait également valoir qu’il a cherché
un appartement proche du lieu de domicile de son fils. Il reproche enfin au
premier juge de ne pas avoir procédé à l’audition de l’enfant [...].
b) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices
ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de
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la filiation (art. 273 ss CC). Le juge doit notamment régler les questions de
la garde et des relations personnelles, voire celle de l’autorité parentale.
L’octroi de la garde dans le cadre des mesures protectrices est
soumis aux principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière
de divorce, qui sont applicables par analogie (TF 5A_69/2011 du 27 février
2012 c. 2.1 ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 ; Bräm, in Zürcher
Kommentar, 2e éd., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC ; Chaix, in
Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ). La
règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des
parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels,
entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et
enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à
prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à
favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant,
les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux ; il faut choisir la
solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même
d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 lI 353 c. 3 ; ATF 115 Il 206 c.
4a; ATF 115 Il 317 c. 2 ; FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981 ; FamPra.ch 2006,
n. 20, p. 193).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents
exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de
l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui
peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Elle suppose
une volonté conjointe des parents impliquant leur accord sur le principe et
les modalités de la garde. En outre, cette garde doit être compatible avec
le bien des enfants (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1, in FamPra.ch
2012, p. 817 ; TF 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 c. 3.3 ; Chaix, op.
cit., n. 19 ad art. 176 CC).
c) En l’espèce, en considérant que l’enfant avait un besoin
accru de stabilité, dès lors qu’il présentait des difficultés d’apprentissage
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liées à des troubles cognitifs et qu’il y avait lieu de maintenir la situation
qui avait prévalu jusqu’alors, le premier juge a, à juste titre, évalué la
situation par rapport au bien de l’enfant. Dès lors, son appréciation ne
prête pas le flanc à la critique. Le critère de stabilité de l’enfant,
contrairement à ce que soutient l’appelant, est déterminant dans
l’appréciation de la situation particulière de [...]. Il ressort en effet du
rapport de la Drsse Vallon-Burckhardt, psychiatre pour enfants et
adolescents FMH, établi le 3 septembre 2014, que [...] présente
d’importantes angoisses qui nécessitent un cadre clair et stable. La Drsse
précise par ailleurs que « sa fragilité psychique se traduit par des
moments de débordements, surtout la nuit et sans les moments de
transition.» Il apparaît donc qu’un système de garde alternée, où les
moments de transition sont nombreux, n’est, en l’état, pas approprié pour
le bien de [...]. Les arguments de l’appelant relatifs à l’aménagement du
temps de travail ainsi qu’à l’appartement situé près du domicile de
l’enfant ne sont en soi pas déterminants. On relèvera également qu’une
garde alternée sous-entend que les père et mère puissent s’entendre et
collaborer au sujet des questions importantes touchant à l’enfant et que
tel n’est pas le cas en l’espèce, les parties ayant, comme elles l’ont
démontré lors de l’audience d’appel du 25 septembre 2014, de grandes
difficultés à communiquer entre elles. Ainsi, l’instauration d’un tel système
n’apparaît pas possible en l’état.
Quant à l’audition de l’enfant [...], le jurisprudence précise que
lorsque l’enfant a été entendu au cours d’une expertise par un spécialiste
de l’enfant et qu’il n’y a pas lieu de penser, sur la base des circonstances
du cas d’espèce, que son audition par le juge, moins bien formé que
l’expert à ce genre d’exercice, puisse apporter des éléments nouveaux ou
décisifs, il n’est pas contraire au droit fédéral de considérer qu’une
audition par le juge ne s’impose pas (ATF 133 III 553 c. 4, 127 III 295 c. 2a
et 2b).
En l’espèce, le premier juge a estimé qu’il n’était pas
nécessaire de recourir à l’audition de [...], dès lors qu’il y avait
suffisamment d’éléments au dossier pour se prononcer sur la question de
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la garde, ce dernier ayant été entendu par divers spécialistes entre 2009
et 2014. L’appréciation de l’autorité précédente ne saurait être remise en
cause sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, le premier grief doit être
rejeté.
5.Dans un second moyen, l’appelant conteste la méthode
utilisée par le premier juge pour calculer la contribution d’entretien ainsi
que les montants retenus, tant au niveau de ses revenus que des charges,
pour déterminer la situation financière des parties.
a) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par
l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments
se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le
droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119
II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2), la fixation
de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial.
Lorsque les parties sont dans une situation matérielle
favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au
maintien des conditions de vie antérieures, qui constitue la limite
supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF
5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2; 5A_515/2008 du 1
er
décembre
2008 c. 2.1; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet
2001 c. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333).
Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi
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des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après
couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF
5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre
2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations).]
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum vital, montant qui est
actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, les frais de
logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-
maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à
l’exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.),
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les
références citées).
b) L’appelant reproche au premier juge d’avoir appliqué la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent alors que
les parties seraient dans une situation financière favorable, sans toutefois
préciser concrètement en quoi et dans quelle mesure l’application de la
méthode dite du maintien du train de vie modifierait le calcul effectué par
le premier juge.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable d’appliquer la
méthode dite du minimum vital. Les parties n’ont d’ailleurs produit aucun
budget basé sur les dépenses effectives mais se sont contentées de
produire des pièces permettant d’établir leurs charges incompressibles.
c) L’appelant reproche également au premier juge d’avoir tenu
compte d’un revenu mensuel net de 18'008 fr. en additionnant les chiffres
ressortant des deux certificats de salaire 2012 et 2013 ainsi que des fiches
de salaires des mois de janvier à mai 2014. En procédant ainsi, il serait
tombé dans l’arbitraire, en ne tenant pas compte du salaire annuel garanti
de 95'000 fr. selon contrat de travail et de la variabilité des bonus perçus
par l’appelant. Ainsi, seul un revenu mensuel net de 16'588 fr. aurait dû
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être retenu, correspondant aux certificats de salaire 2012 et 2013
mensualisés.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif des parties. En cas de revenus fluctuants,
pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du
revenu réalisé durant plusieurs années : plus les fluctuations de revenus
sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines,
plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_132/2014 du
20 juin 2014 c. 3.1.3).
En l’espèce, compte tenu des revenus fluctuants que retire
l’appelant de son activité, il est pertinent de se fonder sur les montants
qu’il a perçus durant plusieurs mois pour procéder à une moyenne et
obtenir ainsi un résultat le plus proche possible de la réalité. C’est par
conséquent à juste titre que le premier juge a arrêté le montant du revenu
de l’appelant sur la base des certificats de salaire des années 2012 et
2013 ainsi que sur les fiches de salaires des mois de janvier à juin 2014.
Certes, le revenu du mois de février 2014 est particulièrement élevé du
fait d’un important bonus reçu. Néanmoins, le bonus faisant partie du
revenu et l’appelant l’ayant effectivement perçu, il n’apparaît pas
arbitraire d’en tenir compte.
d) L’appelant conteste également l’ordonnance rendue par le
premier juge en rapport avec les charges retenues dans celle-ci.
da) S’agissant des frais de transport, l’appelant reproche au
premier juge de n’avoir pas tenu compte des frais de leasing des deux
véhicules des parties à titre de charges dans son propre budget.
Or il apparaît que c’est à juste titre que le premier juge n’en a
pas tenu compte. En effet, pour ce qui est des frais de leasing en lien avec
le véhicule de l’appelant, on constate que ceux-ci sont couverts par le
dédommagement mensuel de 1'750 fr. versé par l’employeur à titre de
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« car allowance. » Quant au second contrat de leasing, il a été transféré au
nom de l’intimée qui s’acquitte désormais des frais y relatifs.
db) L’appelant relève encore que le premier juge a tenu
compte de frais de repas, en retenant, sans raison, un montant de 10 fr.
par repas alors qu’il était réclamé 11 fr. par repas et qu’il a tenu compte
uniquement de la prime de l’assurance maladie de base et non des primes
liées à l’assurance maladie complémentaire.
Concernant les frais de repas, les lignes directrices pour le
calcul du minimum d'existence en matière de poursuites ainsi que la
jurisprudence retiennent un montant entre 9 et 11 fr. par repas. On ne
saurait dès lors faire grief au premier juge d’avoir retenu un montant de
10 fr. par repas pour les deux parties. Quant aux primes de l’assurance
maladie complémentaire, il est correct de ne pas en tenir compte dès lors
qu’il s’agit de primes liées à une assurance facultative et, partant, d’une
dépense qui n’est pas nécessaire (ATF 123 III 323 c. 3).
dc) L’appelant fait encore valoir que c’est à tort que le premier
juge n’a pas tenu compte des primes liées à l’assurance 3
ème
pilier.
Etant donné qu’il s’agit également d’une assurance facultative,
le premier juge n’en a pas tenu compte à bon droit.
e) Enfin, l’appelant se plaint de la répartition de l’excédent
effectuée par le premier juge à raison d’un tiers pour l’appelant et de deux
tiers pour l’intimée, estimant que, selon la pratique vaudoise, cette
répartition doit se faire à raison de 60/40 dans la configuration de parents
avec un seul enfant.
La fixation de la quotité de la contribution relève du pouvoir
d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en
ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après
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l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable
au regard des circonstances (ATF 127 III 136 c. 3 ; FF 1996 I 119 ; ATF 108
II 30 c. 8 p. 32).
En l’espèce, il ressort de la décision entreprise que le
recourant réalise un revenu mensuel net moyen de 18'008 fr. Après
déduction de ses charges (8'134 fr.), il bénéficie d’un disponible de 9'874
fr. Il n’apparaît dès lors pas choquant de procéder à une répartition du
solde disponible à raison de deux tiers pour l’intimée et d’un tiers pour le
recourant, au vu des besoins de l’intimée qui a la charge d’un enfant et de
la capacité contributive de l’appelant.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr.
(art. 63 et 65 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant.
L’intimée s’étant déterminée, elle a droit, vu le rejet de l’appel,
à des dépens de deuxième instance, fixés à 1’500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
-
16 -
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant G..
IV. L’appelant G. doit verser à l’intimée V.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Sauteur (pour G.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour V.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :