1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.021017-141577
551
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 29 al. 2 Cst., 58 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à
Pully, contre le prononcé rendu le 18 août 2014 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec W., à Pully, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 18 août 2014, la Vice-Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale formée le 22 mai 2014 par A.H.________
(I), ordonné à la L.________ (ci-après : L.) [...], de bloquer le compte
V. de A.H.________ et tout autre compte, dépôt, avoir, etc., ouvert à
son nom auprès de cet établissement, sous réserve d’un virement
permanent mensuel de 7'050 fr. en faveur de A.H.________ à destination
d’un compte à ouvrir et dont il pourrait disposer (II), dit que A.H.________
sera autorisé à effectuer des prélèvements ou des actes de disposition sur
son compte V.________ ou sur tout compte (autre que celui sur lequel le
virement permanent interviendra), dépôt, avoir, etc., ouvert à son nom ou
pour son compte auprès de la L., moyennant accord préalable écrit
de B.H. (III), dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
rendue le 31 juillet 2014 est modifiée en conséquence (IV), dit que
A.H.________ est le débiteur de B.H.________ d’une provisio ad litem de
1'500 fr. (V) et rendu le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale sans frais judiciaires ni dépens (VI).
En droit, le premier juge a considéré que A.H.________ ne faisait
valoir aucun fait nouveau à l’appui de sa requête en modification de la
convention signée par les parties à l'audience du 9 avril 2014 pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. S’agissant des
mesures conservatoires requises à titre reconventionnel par B.H.,
le premier juge a retenu que les déclarations de A.H. au cours de
la procédure – selon lesquelles B.H.________ n’avait aucun droit sur sa
fortune –, ajoutées au fait que A.H.________ avait transféré ses avoirs
auprès de la L.________ et qu’il avait révoqué la procuration en faveur de
son épouse, rendaient vraisemblable que les prétentions éventuelles de
B.H.________ découlant de la liquidation du régime matrimonial étaient en
danger, de sorte que le blocage des comptes de son époux auprès de la
L.________ se justifiait. Le minimum vital de A.H.________ étant de 4'435 fr.
et la pension en faveur de son épouse de 2'600 fr., le premier juge a
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ordonné le blocage total de ses avoirs détenus auprès de la L.,
sous réserve d’un virement permanent mensuel de 7'050 fr. à effectuer
sur un compte dont A.H. communiquerait les coordonnées à ladite
banque. Pour le surplus, le premier juge a considéré que A.H.________ ne
pourrait disposer de ses avoirs auprès de la L.________ qu’à condition
d’obtenir l’accord préalable écrit de B.H..
B.Par appel motivé du 28 août 2014, accompagné d’un onglet de
pièces, A.H. a conclu, avec suite de frais, principalement à la
réforme des chiffres II, III et V du prononcé du 18 août 2014, en ce sens
qu’ordre soit donné à la L.________ de débloquer le compte V.________ et
tout autre compte, dépôt, avoir, etc. ouvert à son nom auprès de cet
établissement, à ce qu’il soit autorisé à effectuer des actes de disposition
sur ledit compte et tout autre compte, dépôt, avoir, etc. auprès de cet
établissement moyennant son seul et unique accord, et à ce qu’il soit
libéré du paiement d’une provisio ad litem en faveur de B.H..
Subsidiairement, A.H. a conclu à l’annulation du prononcé et au
renvoi de la cause à l’autorité de première instance.
Dans sa réponse du 10 octobre 2014, l’intimée B.H.________ a
conclu au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de pièces.
L’appelant s’est déterminé brièvement dans un mémoire
complémentaire du 21 octobre 2014, concluant au rejet des pièces
nouvelles produites par l’intimée.
C.Le juge délégué se réfère à l’état de fait du prononcé,
complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.A.H., né le 22 juin 1936, et B.H., née [...] le 21
décembre 1950, se sont mariés le 16 août 1975 à Genève.
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Un enfant, désormais majeur, est issu de leur union, à savoir
[...], né le 12 décembre 1976.
2.Les parties vivent séparées depuis le 20 février 2014.
Par convention signée et ratifiée pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale le 9 avril 2014, les parties ont
notamment convenu que A.H.________ contribuerait à l’entretien de son
épouse jusqu’au 31 décembre 2014 par le versement d’une pension
mensuelle de 2'600 fr., étant précisé que la situation pourrait être
réexaminée dès le 1
er
janvier 2015, date à partir de laquelle B.H.________
percevrait une rente AVS et reprendrait la jouissance du domicile conjugal.
Les parties ont également convenu que B.H.________ rembourserait à son
époux les éventuelles indemnités AI qu’elle pourrait percevoir
rétroactivement à hauteur de la contribution d’entretien précitée.
3.a) Le 22 mai 2014, A.H., agissant sans être assisté, a
déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant
à la modification de la contribution d’entretien convenue entre les parties
lors de l’audience du 9 avril 2014. En substance, le requérant a fait valoir
que lorsqu’il avait signé la convention, il se trouvait dans un état de
détresse extrême et qu'il n’avait pas réalisé la portée de cet acte.
b) Une audience a été fixée le 30 juin 2014 devant la Vice-
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Lors de celle-ci, l’intimée B.H., assistée de son conseil,
a déposé un « procédé écrit et conclusions reconventionnelles », daté du
29 juin 2014, dont une copie a été remise séance tenante au requérant,
toujours non assisté. L'intimée y a pris les conclusions suivantes :
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« I. Rejeter la requête de mesures protectrices de l’union conjugale
formée par A.H., selon courrier du 22 mai 2014 adressé à
l’autorité de céans.
Reconventionnellement, par voie de mesures protectrices de l’union
conjugale et de mesures superprotectrices de l’union conjugale :
II. Interdire à L., [...], sous la menace des peines d’amende
prévue à l’article 292 du Code pénal, de donner suite, sans l’accord
préalable écrit de B.H., à tout acte de disposition de sur
(sic !) le compte V. et de tout autre compte, dépôt, avoir,
etc... ouvert au nom ou pour le compte de A.H..
III. Dire que A.H. doit verser à B.H.________ la somme de CHF
1'500.-- (mille cinq cents francs) à titre de provisio ad litem. »
Comme cela ressort du procès-verbal de cette audience, le
requérant a conclu au rejet des conclusions précitées.
Lors de cette même audience, l’intimée a modifié sa
conclusion II prise dans le procédé du 29 juin 2014 dans le sens suivant :
« Interdire à L., [...], sous la menace de la peine d’amende
prévue à l’art. 292 du Code pénal, de donner suite, sans l’accord
préalable écrit de B.H., à tous actes de disposition de
A.H.________ sur le compte V.________ et de tous autres comptes,
dépôts, avoirs, etc ouverts au nom ou pour le compte de
A.H.________ au-delà de CHF 3'500.- par mois ».
Le requérant n’a pas été invité à se déterminer sur cette
conclusion modifiée.
Ce dernier a déclaré que jusqu’à fin 2013, son épouse
disposait d’une procuration sur ses comptes, ce qui n’était plus le cas
depuis janvier 2014. L’intimée a quant à elle confirmé que le requérant
disposait d’une procuration sur ses comptes jusqu’au mois de mars 2014.
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Après ces déclarations, la vice-présidente a indiqué que
l’instruction était close. Le requérant a refusé de signer le procès-verbal.
Le conseil de l’intimée s’est exprimé et a conclu à ce que les
conclusions II et III lui soient allouées à titre superprovisionnel.
La vice-présidente a ensuite clos les débats.
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1
er
juillet 2014, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois a interdit à la L.________ de donner suite, sans l’accord
préalable écrit de B.H., à tous prélèvements ou actes de
disposition supérieurs à un montant total de 4'500 fr. par mois de
A.H. sur le compte V.________ et sur tous autres comptes, dépôts,
avoirs, etc ouverts au nom et pour le compte de A.H.________ et dit que
cette décision, immédiatement exécutoire, resterait en vigueur jusqu’à la
décision sur mesures protectrices de l’union conjugale.
d) Par courrier du 3 juillet 2014, la L.________ a indiqué au
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que l’interdiction de tout
prélèvement ou acte de disposition supérieurs à 4'500 fr. par A.H.________
sans accord préalable de son épouse, telle que prévue au chiffre I de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1
er
juillet 2014, ne
pouvait concrètement être appliquée, compte tenu des prestations
concernées ainsi que des différents services mis à disposition de la
clientèle (par exemple cartes bancaires, L.-net) pour effectuer des
opérations de débit, qui rendaient une telle limite générale de retrait
ingérable.
Par courrier du 8 juillet 2014, l’intimée a demandé à ce que la
L. indique précisément pour quelle raison une telle limite générale
de crédit ne pourrait pas être respectée.
juillet 2014 et d’en imposer le respect à la banque précitée. A titre
subsidiaire, l’intimée a pris la conclusion suivante :
« interdire à la L., [...], sous la menace de la peine d’amende
prévue à l’article 292 du Code pénal, de donner suite, sans l’accord
préalable écrit de B.H., à tout acte de disposition de A.H.________
sur le compte V.________ et sur tout autre compte, dépôt, avoir, etc., ouvert
au nom ou pour le compte de A.H.________ ».
L’intimée a ajouté qu’elle donnait son accord préalable, de
principe, pour tout acte de disposition de A.H.________ sur le compte
précité, jusqu’à concurrence de 4'500 fr. par mois au total et qu’elle
confirmerait, pour chaque demande de retrait de A.H., l’accord
précité.
i) Le 20 juillet 2014, le requérant, agissant toujours en
personne, a transmis au tribunal les pièces qu’il avait produites dans le
cadre de la précédente procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale ayant abouti à la convention du 9 avril 2014.
j) Par courrier du 23 juillet 2014, la Vice-Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé le requérant que
l’instruction et les débats étaient clos et qu’il ne pouvait donc pas se
déterminer sur la requête de l’intimée.
k) Le 24 juillet 2014, la Vice-Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu l’ordonnance suivante :
« Vu la requête présentée le 22 mai 2014 par A.H.,
vu le procédé écrit présenté le 29 juin 2014 par B.H.________ et les
conclusions reconventionnelles qu’elle a prises à titre de mesures
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protectrices de l’union conjugale et de mesures
superprovisionnelles,
ouï les parties à l’audience du 30 juin 2014,
vu la conclusion modifiée par l’intimée à l’audience du 30 juin 2014,
vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 1
er
juillet
2014,
vu le courrier adressé 3 juillet 2014 par la L.,
vu le courrier adressé le 8 juillet 2014 par A.H.,
vu le courrier adressé le 11 juillet 2014 par B.H.,
vu le courrier adressé le 14 juillet 2014 par la L.,
considérant qu’en cas d’urgence particulière, le tribunal peut
ordonner des mesures provisionnelles immédiatement (cf. art. 265
CPC),
que dans le cas d’espèce, il convient de prendre les mesures pour
sauvegarder les droits de B.H.________ dans le cadre d’une
éventuelle liquidation du régime matrimonial,
que les mesures superprovisionnelles rendues le 1
er
juillet 2014 sont
impossibles à appliquer dans le cas d’espèce,
qu’il y a dès lors lieu de faire interdire à la L.________ de donner
suite, sans l’accord préalable écrit de B.H., à tout acte de
disposition de A.H. sur le compte V.________ et sur tout autre
compte, dépôt, valeur, avoir, etc ouvert au nom ou pour le compte
de A.H.,
Par ces motifs, la Présidente, statuant à huis clos et par voie de
mesures superprovisionnelles,
interdit à la L., Place de St-François 14, 1002 Lausanne, de
donner suite, sans l’accord préalable écrit de B.H., à tout
acte de disposition de A.H. sur le compte V.________ et sur
tout autre compte, dépôt, avoir, etc ouvert au nom ou pour le
compte de A.H.;
(...)
déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit
qu’elle restera en vigueur jusqu’à décision sur la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale;
(...) »
l) Par courrier du 29 juillet 2014, le requérant, représenté par
un avocat, a requis le déblocage immédiat de son compte V.
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détenu auprès de la L.. En substance, il a fait valoir que la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois avait
statué ultra petita puisque l’intimée avait admis dans ses conclusions
modifiées lors de l’audience du 30 juin 2014 qu’un montant de 3'500 fr.
devait être laissé à sa disposition et que cette conclusion n’avait pas été
modifiée par la suite. Le requérant a également relevé que le blocage était
intervenu sur le compte où son AVS était versé et d’où étaient effectués
tous ses paiements (loyer, contribution d’entretien en faveur de l’intimée,
assurance-maladie), de sorte que ces mesures le mettaient dans une
situation difficile et apparaissaient comme totalement disproportionnées.
Compte tenu du fait qu’une nouvelle ordonnance avait été rendue le 24
juillet à titre superprovisionnel, le requérant a sollicité la fixation à très
brève échéance d’une nouvelle audience.
m) Dans un courrier du 30 juillet 2014 adressé au requérant et
au conseil de l’intimée, la L. a notamment indiqué ce qui suit :
« Nous nous référons à la lettre de Me Gintzburger du 25 ct, ainsi
qu’à l’ordonnance du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du
24 ct.
Nous avons tout d’abord pris bonne note de l’accord de Mme
B.H.________ à ce que M. A.H.________ puisse disposer chaque mois
de la somme maximum de CHF 4'500 à prélever sur les comptes que
ce dernier détient auprès de notre établissement. Ces comptes sont
actuellement bloqués suite à l’ordonnance précitée.
Cependant, comme nous avons déjà eu l’occasion de l’indiquer au
Tribunal susmentionné, nous rappelons que compte tenu des
prestations concernées ainsi que des différents services mis à
disposition de notre clientèle pour effectuer des opérations de retrait
(...), il n’est tout simplement pas possible pour la banque de
surveiller une telle limite générale de retrait et il ne lui appartient du
reste pas de le faire.
Cela dit, afin de permettre de gérer une « autorisation » de retrait
mensuel à concurrence de CHF 4'500.-, nous suggérons de faire
-
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verser cette somme, via un ordre permanent à appliquer sur l’un des
comptes de M. A.H., sur un autre compte (à ouvrir) non
soumis à la mesure de blocage du Tribunal, que ce soit auprès de la
L. ou auprès d’un autre établissement bancaire, et sur lequel
M. A.H.________ aurait un accès libre.
(...)
En référence à l’ordonnance du 24 ct et sous réserve d’une nouvelle
décision du Tribunal, Madame B.H.________ pourra en tout temps
révoquer son autorisation de prélèvement et paralyser ainsi
l’exécution de l’ordre permanent.
En cas d’adhésion avec la solution proposée, nous prions chacun des
destinataires de ce courrier de retourner le double pour accord dans
les 10 jours afin de permettre d’envisager la suite de cette affaire
(...) ».
Le 31 juillet 2014, B.H.________ a apposé sa signature au bas
de ce courrier en indiquant « bon pour accord : pour retraits de CHF
6'500.- par mois ». Le même jour, son conseil a transmis ce document à la
L..
n) Par courrier du 31 juillet 2014, l’intimée s’est opposée au
déblocage requis par le requérant le 29 juillet 2014 et a transmis au
tribunal l’échange de correspondance précité avec la L. (cf. let. m
ci-dessus).
o) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
même jour, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a ordonné à la L.________ de bloquer le compte V.________ de
A.H.________ et tous autres comptes, dépôts, avoirs, etc. ouverts à son
nom auprès de cet établissement, sous réserve d’un virement permanent
mensuel de 7'000 fr. en faveur de A.H.________ à destination d’un nouveau
compte dont celui-ci communiquerait les coordonnées à la L.________.
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p) Par courrier recommandé du 31 juillet 2014, le greffe du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a convoqué les parties à
une audience de mesures protectrices de l’union conjugale fixée le
mercredi 15 octobre 2014, qui a toutefois été renvoyée à une date
ultérieure.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) (Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la
compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
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sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée
de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les
rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1;
TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; JT 2011 III 43 c.
2 et les références citées). En l'occurrence, le couple n'ayant pas d'enfants
mineurs, la maxime inquisitoire n'est pas illimitée et les novas sont soumis
au régime ordinaire.
L'appelant n'a pas démontré qu'il aurait été empêché de
produire le "document établi par un notaire" (pièce 5 de l’appel) daté du
24 février 1988 devant l'autorité de première instance; partant, cette
pièce est irrecevable. Il en va de même des preuves de paiement de la
pension s’agissant des mois de mai et juin 2014.
S'agissant des pièces produites par l'intimée à l'appui de sa
réponse à l'appel, la plupart figuraient déjà au dossier de première
instance. Les témoignages écrits (pièces 113 et 114) concernent des faits
préexistants à la clôture des débats devant l'autorité de première
instance; l'intimée ne démontrant pas en quoi ces pièces seraient
admissibles à ce stade, celles-ci sont irrecevables.
c) L'instance d'appel peut confirmer la décision ou statuer à
nouveau (art. 318 al. 1 let. a et b CPC). En revanche, si la cause peut être
renvoyée en première instance dans les cas où un élément essentiel de la
demande n'a pas été jugé, ou si l'état de fait doit être complété sur des
points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC), le renvoi doit rester l'exception,
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sans quoi le procès sera inutilement prolongé (Message du Conseil fédéral
du 28 juin 2006, p. 6983; Hohl, Procédure civile, t. II, nn. 2440 et 2441).
2.a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé son droit
d'être entendu en statuant sur des conclusions sur lesquelles il n'avait pas
pu s'exprimer.
b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle
prévue par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101), qui permet à toute personne qui est
partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision
ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant
plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions
législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la
procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui
d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 119 Ia 260
c. 6; ATF 105 Ia 288 c. 2b; ATF 100 Ia 8 c. 3b, JT 1976 I 314 c. 3b). Ce droit
est concrétisé par l’art. 53 CPC.
Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la
violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce
moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 149, SJ
1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la
jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à
l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité
de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer
le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à
influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou
sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente conduisant
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15 -
évidemment au prolongement de la procédure (TF 2P_20/2005 du 13 avril
2005 et les réf. citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
b) En l'espèce, la problématique est liée à la chronologie des
actes de procédure.
Comme cela a été exposé ci-dessus, le 22 mai 2014,
l'appelant, agissant sans être assisté, a déposé une requête de mesures
protectrices tendant à la modification de la contribution d'entretien
convenue entre parties lors de l'audience de mesures protectrices du 9
avril 2014.
Une audience a alors été appointée au 30 juin 2014 devant la
Vice-Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Lors de
celle-ci, l'intimée, assistée de son conseil, a déposé un procédé écrit du 29
juin 2014, qui a été remis séance tenante à l'appelant, toujours non
assisté. Dans cette écriture, l'intimée a conclu au rejet des conclusions
prises par l'appelant et, reconventionnellement, à l'interdiction faite à la
L.________ de donner suite, sans l'accord écrit de l'intimée, à tout acte de
disposition sur le compte V.________ et tout autre compte, dépôt, avoir,
etc. ouvert au nom ou pour le compte de A.H.________ (conclusion II) ainsi
qu'à l'allocation d'une provision ad litem (conclusions III). L'appelant a
conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.
Toujours lors de cette même audience, l'intimée a modifié la
conclusion II figurant dans le procédé écrit du 29 juin 2014 dans le sens
suivant:
« Interdire à L., [...], sous la menace de la peine d’amende
prévue à l’art. 292 du Code pénal, de donner suite, sans l’accord
préalable écrit de B.H., à tous actes de disposition de
A.H.________ sur le compte V.________ et de tous autres comptes,
dépôts, avoirs, etc ouverts au nom ou pour le compte de
A.H.________ au-delà de CHF 3'500.- par mois ».
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16 -
Selon le procès-verbal de l'audience, l'appelant n'a pas été
invité à se déterminer sur cette conclusion modifiée; même si l'on peut
partir de l'idée qu'il aurait conclu également à son rejet, la procédure
contient un premier vice, d'autant plus qu'après avoir modifié ses
conclusions, l'intimée les a encore précisées, en requérant, après la
clôture de l'instruction, qu'il soit statué sur ces conclusions – donc
également sur la conclusion II modifiée –, par voie de mesures
superprovisionnelles. Certes, l'intimée avait déjà conclu dans son procédé
du 29 juin 2014 à ce que les conclusions reconventionnelles fassent l'objet
d'une décision par voie de mesures "superprotectrices". Il apparaît
toutefois que l'une de ses conclusions a été modifiée à l'audience même,
sans que l'appelant ne se détermine sur celle-ci. En requérir l'application
par voie de mesures superprovisionnelles après la clôture de l'instruction
constituait dès lors un procédé violant le droit d'être entendu de
l'appelant.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1
er
juillet
2014, la présidente du tribunal a fait droit à la conclusion II modifiée de
l’intimée. Toutefois, la L.________ a expliqué ne pas pouvoir donner suite à
cet ordre et en a motivé les raisons par courrier du 14 juillet 2014,
transmis aux parties.
Par courrier du 18 juillet 2014, le conseil de l'intimée a alors
pris de nouvelles conclusions, tendant principalement à imposer à la
L.________ le respect de l'ordre, subsidiairement à ce qu'interdiction soit
faite à la banque, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292
CP, de donner suite, sans l'accord préalable écrit de l'intimée, à tout acte
de disposition de l'appelant sur le compte V.________ et sur tout autre
compte, dépôt, avoir, etc., ouvert au nom ou pour le compte de l'appelant
auprès de cet établissement.
Par courrier du 23 juillet 2014, la présidente du tribunal a
refusé que l'appelant se détermine sur la requête de l'intimée, au motif
que l'instruction et les débats étaient clos. Paradoxalement, la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a fait droit aux
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conclusions superprovisionnelles modifiées formées le 18 juillet 2014 par
l'intimée. En effet, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue
le 24 juillet 2014 interdit à la banque de donner suite, sans l’accord
préalable écrit de l'intimée, à tout acte de disposition de l'appelant sur le
compte V.________ et sur tout autre compte, dépôt, avoir, etc ouvert au
nom ou pour son compte.
Le 29 juillet 2014, l'appelant ayant consulté un avocat, son
conseil a requis le déblocage du compte, par voie de mesures protectrices
et superprotectrices. Par courrier du 31 juillet 2014, le conseil de l'intimée
s'y est opposé et a produit un courrier de la L.________ suggérant qu'un
ordre permanent soit mis en place pour remédier aux difficultés
techniques liées à l’instauration d’une limite mensuelle de débit. Par
ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la présidente
du tribunal a ordonné à la L.________ le blocage du compte de l'appelant,
sous réserve d'un virement permanent de 7'000 fr. sur un nouveau
compte à ouvrir par celui-ci.
Le même jour, une audience de mesures protectrices de
l'union conjugale a été fixée le 15 octobre 2014.
c) L'ordonnance attaquée, aux chiffres II et III de son dispositif,
reprend les conclusions prises par l'intimée dans ses courriers des 18 et
31 juillet 2014. Or, il y a lieu de rappeler que la décision initiale reposait
sur l'instruction menée à l'audience du 30 juin 2014 et qui a été close le
même jour. En reprenant les conclusions déposées par l'intimée en partie
le 18 juillet et en partie le 31 juillet 2014, sans rouvrir l'instruction afin de
permettre à l'appelant de faire valoir ses moyens, puis en reprenant dans
la décision du 18 août 2014 lesdites conclusions, soit celles prises après la
clôture de l'instruction s'agissant des mesures provisionnelles, la
présidente du tribunal a violé le droit d'être entendu de l'appelant.
Partant, ce moyen est bien fondé.
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d) L'appelant se prévaut également d'une décision statuant
ultra petita, en violation de l'article 58 CPC.
L'article 58 CPC prescrit que le tribunal ne peut accorder à une
partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui
est reconnu par la partie adverse (al. 1), sous réserve des dispositions
prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (al.
2).
Selon l’alinéa 1 de cette disposition, le juge ne peut donc pas
allouer autre chose ou plus que ce qui est demandé, en comparant les
conclusions avec le dispositif du jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 8 ad art. 58 CPC). La maxime de disposition consacrée par l’art.
58 al. 1 CPC est applicable aux affaires de droit matrimonial soumises à la
procédure sommaire, à l’exception des questions intéressant le sort
d’enfants mineurs, qui sont soumises à la maxime d’office (art. 58 al. 2 et
art. 296 al. 3 CPC; Tappy, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 272 CPC).
L'art. 58 al. 2 CPC n'est pas applicable en l'espèce, comme on l'a vu, les
époux n'ayant pas d'enfants mineurs.
En tant que la décision attaquée ordonne, à son chiffre II, le
blocage de tous les comptes de l'appelant auprès de la L.________, sous
réserve d'un virement permanent de 7'050 fr. sur un autre compte que
l'appelant devra ouvrir, et, au chiffre III, que l'appelant pourra effectuer
des prélèvements sur tout compte auprès de la BCV que moyennant
accord écrit de l'intimée, la présidente du tribunal a, en fait, repris des
conclusions de l'intimée déposées ultérieurement à la clôture de
l'instruction intervenue lors de l'audience du 30 juin 2014. En tant que
telle, la décision repose sur des conclusions qui n'avaient pas été prises au
moment de la clôture de l'instruction des mesures provisionnelles. Si de
telles conclusions devaient être allouées par voie de mesures
superprovisionnelles, elles devaient alors faire l'objet d'une nouvelle
instruction et donc d'une nouvelle audience de mesures provisionnelles.
C'est d'ailleurs ce que le greffe avait prévu en fixant une telle audience le
15 octobre 2014. En retenant diverses conclusions superprovisionnelles,
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augmentées et modifiées, prises après la clôture de l'audience du 30 juin
2014, le premier juge a statué en violation de l'article 58 al. 1 CPC.
Par ailleurs, la décision du premier juge d’assortir le blocage
des avoirs de l’appelant auprès de la L.________ d’un ordre mensuel
permanent de 7'050 fr. à établir en faveur d’un autre compte à ouvrir par
ce dernier ne correspond pas aux conclusions des parties mais à une
suggestion de la L.________ figurant dans un courrier du 30 juillet 2014.
Par conséquent, ce moyen est bien fondé.
3.Les vices de forme relatifs à la violation du droit d'être
entendu et à la violation du principe de disposition rendent la décision
formellement nulle et l'appel doit être admis. L'appelant n'ayant pas été
assisté d'un conseil lors de la première audience, de nouvelles conclusions
superprovisionnelles ayant été déposées depuis lors et la fixation d'une
nouvelle audience de mesures provisionnelles – celle du 15 octobre 2014
ayant d'ailleurs été renvoyée –, étant indispensable, il apparaît opportun
d'annuler la décision rendue le 18 août 2014 et de renvoyer le dossier de
la cause à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour nouvelle décision, les parties ne subissant pas de retard indu
au vu de la nouvelle audience qui doit de toute manière être fixée et
permettre ainsi de procéder à un réexamen complet des conclusions
prises de part et d'autre.
Les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de
l'intimée (art. 106 al. 1 CPC), sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5]).
L'appelant ayant obtenu gain de cause, des dépens,
comprenant l'avance de frais de deuxième instance, à hauteur de 1'900
fr., lui seront alloués (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 18 août 2014 est annulé et le dossier est renvoyé à la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée B.H.________ doit verser à l'appelant A.H.________ la
somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de dépens
et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Cécile Maud Tirelli (pour A.H.),
-Me Stephen Gintzburger (pour B.H.).
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21 -
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :