1106 TRIBUNAL CANTONAL JS14.021017-141577 551 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 octobre 2014
Présidence de M K R I E G E R , juge délégué Greffière :Mme Meier
Art. 29 al. 2 Cst., 58 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à Pully, contre le prononcé rendu le 18 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à Pully, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 18 août 2014, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 22 mai 2014 par A.H.________ (I), ordonné à la L.________ (ci-après : L.) [...], de bloquer le compte V. de A.H.________ et tout autre compte, dépôt, avoir, etc., ouvert à son nom auprès de cet établissement, sous réserve d’un virement permanent mensuel de 7'050 fr. en faveur de A.H.________ à destination d’un compte à ouvrir et dont il pourrait disposer (II), dit que A.H.________ sera autorisé à effectuer des prélèvements ou des actes de disposition sur son compte V.________ ou sur tout compte (autre que celui sur lequel le virement permanent interviendra), dépôt, avoir, etc., ouvert à son nom ou pour son compte auprès de la L., moyennant accord préalable écrit de B.H. (III), dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 31 juillet 2014 est modifiée en conséquence (IV), dit que A.H.________ est le débiteur de B.H.________ d’une provisio ad litem de 1'500 fr. (V) et rendu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale sans frais judiciaires ni dépens (VI). En droit, le premier juge a considéré que A.H.________ ne faisait valoir aucun fait nouveau à l’appui de sa requête en modification de la convention signée par les parties à l'audience du 9 avril 2014 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. S’agissant des mesures conservatoires requises à titre reconventionnel par B.H., le premier juge a retenu que les déclarations de A.H. au cours de la procédure – selon lesquelles B.H.________ n’avait aucun droit sur sa fortune –, ajoutées au fait que A.H.________ avait transféré ses avoirs auprès de la L.________ et qu’il avait révoqué la procuration en faveur de son épouse, rendaient vraisemblable que les prétentions éventuelles de B.H.________ découlant de la liquidation du régime matrimonial étaient en danger, de sorte que le blocage des comptes de son époux auprès de la L.________ se justifiait. Le minimum vital de A.H.________ étant de 4'435 fr. et la pension en faveur de son épouse de 2'600 fr., le premier juge a
3 - ordonné le blocage total de ses avoirs détenus auprès de la L., sous réserve d’un virement permanent mensuel de 7'050 fr. à effectuer sur un compte dont A.H. communiquerait les coordonnées à ladite banque. Pour le surplus, le premier juge a considéré que A.H.________ ne pourrait disposer de ses avoirs auprès de la L.________ qu’à condition d’obtenir l’accord préalable écrit de B.H.. B.Par appel motivé du 28 août 2014, accompagné d’un onglet de pièces, A.H. a conclu, avec suite de frais, principalement à la réforme des chiffres II, III et V du prononcé du 18 août 2014, en ce sens qu’ordre soit donné à la L.________ de débloquer le compte V.________ et tout autre compte, dépôt, avoir, etc. ouvert à son nom auprès de cet établissement, à ce qu’il soit autorisé à effectuer des actes de disposition sur ledit compte et tout autre compte, dépôt, avoir, etc. auprès de cet établissement moyennant son seul et unique accord, et à ce qu’il soit libéré du paiement d’une provisio ad litem en faveur de B.H.. Subsidiairement, A.H. a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Dans sa réponse du 10 octobre 2014, l’intimée B.H.________ a conclu au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de pièces. L’appelant s’est déterminé brièvement dans un mémoire complémentaire du 21 octobre 2014, concluant au rejet des pièces nouvelles produites par l’intimée. C.Le juge délégué se réfère à l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.A.H., né le 22 juin 1936, et B.H., née [...] le 21 décembre 1950, se sont mariés le 16 août 1975 à Genève.
4 - Un enfant, désormais majeur, est issu de leur union, à savoir [...], né le 12 décembre 1976. 2.Les parties vivent séparées depuis le 20 février 2014. Par convention signée et ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale le 9 avril 2014, les parties ont notamment convenu que A.H.________ contribuerait à l’entretien de son épouse jusqu’au 31 décembre 2014 par le versement d’une pension mensuelle de 2'600 fr., étant précisé que la situation pourrait être réexaminée dès le 1 er janvier 2015, date à partir de laquelle B.H.________ percevrait une rente AVS et reprendrait la jouissance du domicile conjugal. Les parties ont également convenu que B.H.________ rembourserait à son époux les éventuelles indemnités AI qu’elle pourrait percevoir rétroactivement à hauteur de la contribution d’entretien précitée. 3.a) Le 22 mai 2014, A.H., agissant sans être assisté, a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à la modification de la contribution d’entretien convenue entre les parties lors de l’audience du 9 avril 2014. En substance, le requérant a fait valoir que lorsqu’il avait signé la convention, il se trouvait dans un état de détresse extrême et qu'il n’avait pas réalisé la portée de cet acte. b) Une audience a été fixée le 30 juin 2014 devant la Vice- Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Lors de celle-ci, l’intimée B.H., assistée de son conseil, a déposé un « procédé écrit et conclusions reconventionnelles », daté du 29 juin 2014, dont une copie a été remise séance tenante au requérant, toujours non assisté. L'intimée y a pris les conclusions suivantes :
5 - « I. Rejeter la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée par A.H., selon courrier du 22 mai 2014 adressé à l’autorité de céans. Reconventionnellement, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprotectrices de l’union conjugale : II. Interdire à L., [...], sous la menace des peines d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal, de donner suite, sans l’accord préalable écrit de B.H., à tout acte de disposition de sur (sic !) le compte V. et de tout autre compte, dépôt, avoir, etc... ouvert au nom ou pour le compte de A.H.. III. Dire que A.H. doit verser à B.H.________ la somme de CHF 1'500.-- (mille cinq cents francs) à titre de provisio ad litem. » Comme cela ressort du procès-verbal de cette audience, le requérant a conclu au rejet des conclusions précitées. Lors de cette même audience, l’intimée a modifié sa conclusion II prise dans le procédé du 29 juin 2014 dans le sens suivant : « Interdire à L., [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal, de donner suite, sans l’accord préalable écrit de B.H., à tous actes de disposition de A.H.________ sur le compte V.________ et de tous autres comptes, dépôts, avoirs, etc ouverts au nom ou pour le compte de A.H.________ au-delà de CHF 3'500.- par mois ». Le requérant n’a pas été invité à se déterminer sur cette conclusion modifiée. Ce dernier a déclaré que jusqu’à fin 2013, son épouse disposait d’une procuration sur ses comptes, ce qui n’était plus le cas depuis janvier 2014. L’intimée a quant à elle confirmé que le requérant disposait d’une procuration sur ses comptes jusqu’au mois de mars 2014.
6 - Après ces déclarations, la vice-présidente a indiqué que l’instruction était close. Le requérant a refusé de signer le procès-verbal. Le conseil de l’intimée s’est exprimé et a conclu à ce que les conclusions II et III lui soient allouées à titre superprovisionnel. La vice-présidente a ensuite clos les débats. c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er
juillet 2014, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a interdit à la L.________ de donner suite, sans l’accord préalable écrit de B.H., à tous prélèvements ou actes de disposition supérieurs à un montant total de 4'500 fr. par mois de A.H. sur le compte V.________ et sur tous autres comptes, dépôts, avoirs, etc ouverts au nom et pour le compte de A.H.________ et dit que cette décision, immédiatement exécutoire, resterait en vigueur jusqu’à la décision sur mesures protectrices de l’union conjugale. d) Par courrier du 3 juillet 2014, la L.________ a indiqué au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que l’interdiction de tout prélèvement ou acte de disposition supérieurs à 4'500 fr. par A.H.________ sans accord préalable de son épouse, telle que prévue au chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er juillet 2014, ne pouvait concrètement être appliquée, compte tenu des prestations concernées ainsi que des différents services mis à disposition de la clientèle (par exemple cartes bancaires, L.-net) pour effectuer des opérations de débit, qui rendaient une telle limite générale de retrait ingérable. Par courrier du 8 juillet 2014, l’intimée a demandé à ce que la L. indique précisément pour quelle raison une telle limite générale de crédit ne pourrait pas être respectée.
7 - e) Le même jour, le requérant, non assisté, a adressé un courrier à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il y a expliqué qu’il n’avait pas encore pu prendre connaissance de l’entier du contenu du procédé écrit et des conclusions reconventionnelles qui lui avait été remis par le conseil de l’intimée lors de l’audience du 30 juin 2014, accompagné d’un bordereau d’une cinquantaine de pages. C’est pourquoi il souhaitait pouvoir y répondre avant que le jugement relatif à sa requête du 22 mai 2014 ne soit rendu. Concernant le courrier de la L.________ du 3 juillet 2014, le requérant a précisé que la banque gérait son portefeuille de titres et qu’il lui avait confié la liberté de procéder à certaines opérations boursières, ce qui nécessitait souvent une intervention immédiate. Il serait donc aberrant de soumettre ces activités à la tutelle d’une personne ayant des intérêts opposés aux siens et qui ne ferait que les entraver. Le requérant a également indiqué qu’il respectait scrupuleusement la convention ratifiée le 9 avril 2014 et qu’il s’engageait à en faire autant jusqu’à la décision finale sur sa requête du 22 mai 2014. f) Dans un courrier du 11 juillet 2014, l’intimée a indiqué que le requérant avait pu prendre connaissance du procédé écrit puisque celui- ci lui avait été remis au début de l’audience du 30 juin 2014; elle s’est opposée à ce qu’il se détermine « encore une fois » sur ledit procédé, relevant qu’il avait eu l’occasion de le faire lors de l’audience et que l’instruction était close depuis le 30 juin 2014, peu avant 15h10. g) Par courrier du 14 juillet 2014, la L.________ a précisé que le requérant pouvaient effectuer des paiements par L.-net, établir un ordre permanent, opérer des retraits au guichet ou par ses cartes bancaires auprès d’automates L., non- L.________, ou à l’étranger, effectuer des paiements au moyen de ses cartes bancaires dans des commerces, etc., et cela parfois dans la même journée, alors que l’enregistrement comptable de ces opérations pouvait être différé d’un à cinq jours. Ainsi, à la différence du blocage d’une prestation, la banque a confirmé qu’elle n’était pas en mesure de gérer une limite générale de retrait telle que celle fixée au chiffre I de l’ordonnance du 1 er juillet 2014.
8 - h) Dans un courrier du 18 juillet 2014 faisant suite au courrier précité, l’intimée, sous la plume de son conseil, a contesté que de telles modalités techniques ne puissent être mises en place par la L.________ et a conclu à ce qu’il plaise à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois de maintenir son ordonnance du 1 er
juillet 2014 et d’en imposer le respect à la banque précitée. A titre subsidiaire, l’intimée a pris la conclusion suivante : « interdire à la L., [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal, de donner suite, sans l’accord préalable écrit de B.H., à tout acte de disposition de A.H.________ sur le compte V.________ et sur tout autre compte, dépôt, avoir, etc., ouvert au nom ou pour le compte de A.H.________ ». L’intimée a ajouté qu’elle donnait son accord préalable, de principe, pour tout acte de disposition de A.H.________ sur le compte précité, jusqu’à concurrence de 4'500 fr. par mois au total et qu’elle confirmerait, pour chaque demande de retrait de A.H., l’accord précité. i) Le 20 juillet 2014, le requérant, agissant toujours en personne, a transmis au tribunal les pièces qu’il avait produites dans le cadre de la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ayant abouti à la convention du 9 avril 2014. j) Par courrier du 23 juillet 2014, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé le requérant que l’instruction et les débats étaient clos et qu’il ne pouvait donc pas se déterminer sur la requête de l’intimée. k) Le 24 juillet 2014, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu l’ordonnance suivante : « Vu la requête présentée le 22 mai 2014 par A.H., vu le procédé écrit présenté le 29 juin 2014 par B.H.________ et les conclusions reconventionnelles qu’elle a prises à titre de mesures
9 - protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles, ouï les parties à l’audience du 30 juin 2014, vu la conclusion modifiée par l’intimée à l’audience du 30 juin 2014, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 1 er juillet 2014, vu le courrier adressé 3 juillet 2014 par la L., vu le courrier adressé le 8 juillet 2014 par A.H., vu le courrier adressé le 11 juillet 2014 par B.H., vu le courrier adressé le 14 juillet 2014 par la L., considérant qu’en cas d’urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement (cf. art. 265 CPC), que dans le cas d’espèce, il convient de prendre les mesures pour sauvegarder les droits de B.H.________ dans le cadre d’une éventuelle liquidation du régime matrimonial, que les mesures superprovisionnelles rendues le 1 er juillet 2014 sont impossibles à appliquer dans le cas d’espèce, qu’il y a dès lors lieu de faire interdire à la L.________ de donner suite, sans l’accord préalable écrit de B.H., à tout acte de disposition de A.H. sur le compte V.________ et sur tout autre compte, dépôt, valeur, avoir, etc ouvert au nom ou pour le compte de A.H., Par ces motifs, la Présidente, statuant à huis clos et par voie de mesures superprovisionnelles, interdit à la L., Place de St-François 14, 1002 Lausanne, de donner suite, sans l’accord préalable écrit de B.H., à tout acte de disposition de A.H. sur le compte V.________ et sur tout autre compte, dépôt, avoir, etc ouvert au nom ou pour le compte de A.H.; (...) déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale; (...) » l) Par courrier du 29 juillet 2014, le requérant, représenté par un avocat, a requis le déblocage immédiat de son compte V.
10 - détenu auprès de la L.. En substance, il a fait valoir que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois avait statué ultra petita puisque l’intimée avait admis dans ses conclusions modifiées lors de l’audience du 30 juin 2014 qu’un montant de 3'500 fr. devait être laissé à sa disposition et que cette conclusion n’avait pas été modifiée par la suite. Le requérant a également relevé que le blocage était intervenu sur le compte où son AVS était versé et d’où étaient effectués tous ses paiements (loyer, contribution d’entretien en faveur de l’intimée, assurance-maladie), de sorte que ces mesures le mettaient dans une situation difficile et apparaissaient comme totalement disproportionnées. Compte tenu du fait qu’une nouvelle ordonnance avait été rendue le 24 juillet à titre superprovisionnel, le requérant a sollicité la fixation à très brève échéance d’une nouvelle audience. m) Dans un courrier du 30 juillet 2014 adressé au requérant et au conseil de l’intimée, la L. a notamment indiqué ce qui suit : « Nous nous référons à la lettre de Me Gintzburger du 25 ct, ainsi qu’à l’ordonnance du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 24 ct. Nous avons tout d’abord pris bonne note de l’accord de Mme B.H.________ à ce que M. A.H.________ puisse disposer chaque mois de la somme maximum de CHF 4'500 à prélever sur les comptes que ce dernier détient auprès de notre établissement. Ces comptes sont actuellement bloqués suite à l’ordonnance précitée. Cependant, comme nous avons déjà eu l’occasion de l’indiquer au Tribunal susmentionné, nous rappelons que compte tenu des prestations concernées ainsi que des différents services mis à disposition de notre clientèle pour effectuer des opérations de retrait (...), il n’est tout simplement pas possible pour la banque de surveiller une telle limite générale de retrait et il ne lui appartient du reste pas de le faire. Cela dit, afin de permettre de gérer une « autorisation » de retrait mensuel à concurrence de CHF 4'500.-, nous suggérons de faire
11 - verser cette somme, via un ordre permanent à appliquer sur l’un des comptes de M. A.H., sur un autre compte (à ouvrir) non soumis à la mesure de blocage du Tribunal, que ce soit auprès de la L. ou auprès d’un autre établissement bancaire, et sur lequel M. A.H.________ aurait un accès libre. (...) En référence à l’ordonnance du 24 ct et sous réserve d’une nouvelle décision du Tribunal, Madame B.H.________ pourra en tout temps révoquer son autorisation de prélèvement et paralyser ainsi l’exécution de l’ordre permanent. En cas d’adhésion avec la solution proposée, nous prions chacun des destinataires de ce courrier de retourner le double pour accord dans les 10 jours afin de permettre d’envisager la suite de cette affaire (...) ». Le 31 juillet 2014, B.H.________ a apposé sa signature au bas de ce courrier en indiquant « bon pour accord : pour retraits de CHF 6'500.- par mois ». Le même jour, son conseil a transmis ce document à la L.. n) Par courrier du 31 juillet 2014, l’intimée s’est opposée au déblocage requis par le requérant le 29 juillet 2014 et a transmis au tribunal l’échange de correspondance précité avec la L. (cf. let. m ci-dessus). o) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à la L.________ de bloquer le compte V.________ de A.H.________ et tous autres comptes, dépôts, avoirs, etc. ouverts à son nom auprès de cet établissement, sous réserve d’un virement permanent mensuel de 7'000 fr. en faveur de A.H.________ à destination d’un nouveau compte dont celui-ci communiquerait les coordonnées à la L.________.
12 - p) Par courrier recommandé du 31 juillet 2014, le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a convoqué les parties à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale fixée le mercredi 15 octobre 2014, qui a toutefois été renvoyée à une date ultérieure. E n d r o i t : 1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
13 - sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). En l'occurrence, le couple n'ayant pas d'enfants mineurs, la maxime inquisitoire n'est pas illimitée et les novas sont soumis au régime ordinaire. L'appelant n'a pas démontré qu'il aurait été empêché de produire le "document établi par un notaire" (pièce 5 de l’appel) daté du 24 février 1988 devant l'autorité de première instance; partant, cette pièce est irrecevable. Il en va de même des preuves de paiement de la pension s’agissant des mois de mai et juin 2014. S'agissant des pièces produites par l'intimée à l'appui de sa réponse à l'appel, la plupart figuraient déjà au dossier de première instance. Les témoignages écrits (pièces 113 et 114) concernent des faits préexistants à la clôture des débats devant l'autorité de première instance; l'intimée ne démontrant pas en quoi ces pièces seraient admissibles à ce stade, celles-ci sont irrecevables. c) L'instance d'appel peut confirmer la décision ou statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. a et b CPC). En revanche, si la cause peut être renvoyée en première instance dans les cas où un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC), le renvoi doit rester l'exception,
14 - sans quoi le procès sera inutilement prolongé (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, p. 6983; Hohl, Procédure civile, t. II, nn. 2440 et 2441). 2.a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu en statuant sur des conclusions sur lesquelles il n'avait pas pu s'exprimer. b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 119 Ia 260 c. 6; ATF 105 Ia 288 c. 2b; ATF 100 Ia 8 c. 3b, JT 1976 I 314 c. 3b). Ce droit est concrétisé par l’art. 53 CPC. Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 149, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente conduisant
15 - évidemment au prolongement de la procédure (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011). b) En l'espèce, la problématique est liée à la chronologie des actes de procédure. Comme cela a été exposé ci-dessus, le 22 mai 2014, l'appelant, agissant sans être assisté, a déposé une requête de mesures protectrices tendant à la modification de la contribution d'entretien convenue entre parties lors de l'audience de mesures protectrices du 9 avril 2014. Une audience a alors été appointée au 30 juin 2014 devant la Vice-Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Lors de celle-ci, l'intimée, assistée de son conseil, a déposé un procédé écrit du 29 juin 2014, qui a été remis séance tenante à l'appelant, toujours non assisté. Dans cette écriture, l'intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l'appelant et, reconventionnellement, à l'interdiction faite à la L.________ de donner suite, sans l'accord écrit de l'intimée, à tout acte de disposition sur le compte V.________ et tout autre compte, dépôt, avoir, etc. ouvert au nom ou pour le compte de A.H.________ (conclusion II) ainsi qu'à l'allocation d'une provision ad litem (conclusions III). L'appelant a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles. Toujours lors de cette même audience, l'intimée a modifié la conclusion II figurant dans le procédé écrit du 29 juin 2014 dans le sens suivant: « Interdire à L., [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal, de donner suite, sans l’accord préalable écrit de B.H., à tous actes de disposition de A.H.________ sur le compte V.________ et de tous autres comptes, dépôts, avoirs, etc ouverts au nom ou pour le compte de A.H.________ au-delà de CHF 3'500.- par mois ».
16 - Selon le procès-verbal de l'audience, l'appelant n'a pas été invité à se déterminer sur cette conclusion modifiée; même si l'on peut partir de l'idée qu'il aurait conclu également à son rejet, la procédure contient un premier vice, d'autant plus qu'après avoir modifié ses conclusions, l'intimée les a encore précisées, en requérant, après la clôture de l'instruction, qu'il soit statué sur ces conclusions – donc également sur la conclusion II modifiée –, par voie de mesures superprovisionnelles. Certes, l'intimée avait déjà conclu dans son procédé du 29 juin 2014 à ce que les conclusions reconventionnelles fassent l'objet d'une décision par voie de mesures "superprotectrices". Il apparaît toutefois que l'une de ses conclusions a été modifiée à l'audience même, sans que l'appelant ne se détermine sur celle-ci. En requérir l'application par voie de mesures superprovisionnelles après la clôture de l'instruction constituait dès lors un procédé violant le droit d'être entendu de l'appelant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er juillet 2014, la présidente du tribunal a fait droit à la conclusion II modifiée de l’intimée. Toutefois, la L.________ a expliqué ne pas pouvoir donner suite à cet ordre et en a motivé les raisons par courrier du 14 juillet 2014, transmis aux parties. Par courrier du 18 juillet 2014, le conseil de l'intimée a alors pris de nouvelles conclusions, tendant principalement à imposer à la L.________ le respect de l'ordre, subsidiairement à ce qu'interdiction soit faite à la banque, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de donner suite, sans l'accord préalable écrit de l'intimée, à tout acte de disposition de l'appelant sur le compte V.________ et sur tout autre compte, dépôt, avoir, etc., ouvert au nom ou pour le compte de l'appelant auprès de cet établissement. Par courrier du 23 juillet 2014, la présidente du tribunal a refusé que l'appelant se détermine sur la requête de l'intimée, au motif que l'instruction et les débats étaient clos. Paradoxalement, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a fait droit aux
17 - conclusions superprovisionnelles modifiées formées le 18 juillet 2014 par l'intimée. En effet, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 juillet 2014 interdit à la banque de donner suite, sans l’accord préalable écrit de l'intimée, à tout acte de disposition de l'appelant sur le compte V.________ et sur tout autre compte, dépôt, avoir, etc ouvert au nom ou pour son compte. Le 29 juillet 2014, l'appelant ayant consulté un avocat, son conseil a requis le déblocage du compte, par voie de mesures protectrices et superprotectrices. Par courrier du 31 juillet 2014, le conseil de l'intimée s'y est opposé et a produit un courrier de la L.________ suggérant qu'un ordre permanent soit mis en place pour remédier aux difficultés techniques liées à l’instauration d’une limite mensuelle de débit. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la présidente du tribunal a ordonné à la L.________ le blocage du compte de l'appelant, sous réserve d'un virement permanent de 7'000 fr. sur un nouveau compte à ouvrir par celui-ci. Le même jour, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été fixée le 15 octobre 2014. c) L'ordonnance attaquée, aux chiffres II et III de son dispositif, reprend les conclusions prises par l'intimée dans ses courriers des 18 et 31 juillet 2014. Or, il y a lieu de rappeler que la décision initiale reposait sur l'instruction menée à l'audience du 30 juin 2014 et qui a été close le même jour. En reprenant les conclusions déposées par l'intimée en partie le 18 juillet et en partie le 31 juillet 2014, sans rouvrir l'instruction afin de permettre à l'appelant de faire valoir ses moyens, puis en reprenant dans la décision du 18 août 2014 lesdites conclusions, soit celles prises après la clôture de l'instruction s'agissant des mesures provisionnelles, la présidente du tribunal a violé le droit d'être entendu de l'appelant. Partant, ce moyen est bien fondé.
18 - d) L'appelant se prévaut également d'une décision statuant ultra petita, en violation de l'article 58 CPC. L'article 58 CPC prescrit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (al. 1), sous réserve des dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 2). Selon l’alinéa 1 de cette disposition, le juge ne peut donc pas allouer autre chose ou plus que ce qui est demandé, en comparant les conclusions avec le dispositif du jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPC). La maxime de disposition consacrée par l’art. 58 al. 1 CPC est applicable aux affaires de droit matrimonial soumises à la procédure sommaire, à l’exception des questions intéressant le sort d’enfants mineurs, qui sont soumises à la maxime d’office (art. 58 al. 2 et art. 296 al. 3 CPC; Tappy, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 272 CPC). L'art. 58 al. 2 CPC n'est pas applicable en l'espèce, comme on l'a vu, les époux n'ayant pas d'enfants mineurs. En tant que la décision attaquée ordonne, à son chiffre II, le blocage de tous les comptes de l'appelant auprès de la L.________, sous réserve d'un virement permanent de 7'050 fr. sur un autre compte que l'appelant devra ouvrir, et, au chiffre III, que l'appelant pourra effectuer des prélèvements sur tout compte auprès de la BCV que moyennant accord écrit de l'intimée, la présidente du tribunal a, en fait, repris des conclusions de l'intimée déposées ultérieurement à la clôture de l'instruction intervenue lors de l'audience du 30 juin 2014. En tant que telle, la décision repose sur des conclusions qui n'avaient pas été prises au moment de la clôture de l'instruction des mesures provisionnelles. Si de telles conclusions devaient être allouées par voie de mesures superprovisionnelles, elles devaient alors faire l'objet d'une nouvelle instruction et donc d'une nouvelle audience de mesures provisionnelles. C'est d'ailleurs ce que le greffe avait prévu en fixant une telle audience le 15 octobre 2014. En retenant diverses conclusions superprovisionnelles,
19 - augmentées et modifiées, prises après la clôture de l'audience du 30 juin 2014, le premier juge a statué en violation de l'article 58 al. 1 CPC. Par ailleurs, la décision du premier juge d’assortir le blocage des avoirs de l’appelant auprès de la L.________ d’un ordre mensuel permanent de 7'050 fr. à établir en faveur d’un autre compte à ouvrir par ce dernier ne correspond pas aux conclusions des parties mais à une suggestion de la L.________ figurant dans un courrier du 30 juillet 2014. Par conséquent, ce moyen est bien fondé. 3.Les vices de forme relatifs à la violation du droit d'être entendu et à la violation du principe de disposition rendent la décision formellement nulle et l'appel doit être admis. L'appelant n'ayant pas été assisté d'un conseil lors de la première audience, de nouvelles conclusions superprovisionnelles ayant été déposées depuis lors et la fixation d'une nouvelle audience de mesures provisionnelles – celle du 15 octobre 2014 ayant d'ailleurs été renvoyée –, étant indispensable, il apparaît opportun d'annuler la décision rendue le 18 août 2014 et de renvoyer le dossier de la cause à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision, les parties ne subissant pas de retard indu au vu de la nouvelle audience qui doit de toute manière être fixée et permettre ainsi de procéder à un réexamen complet des conclusions prises de part et d'autre. Les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC), sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5]). L'appelant ayant obtenu gain de cause, des dépens, comprenant l'avance de frais de deuxième instance, à hauteur de 1'900 fr., lui seront alloués (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
20 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 18 août 2014 est annulé et le dossier est renvoyé à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée B.H.________ doit verser à l'appelant A.H.________ la somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Cécile Maud Tirelli (pour A.H.), -Me Stephen Gintzburger (pour B.H.).
21 - Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :