Retrait des recours ; radiation de la cause du rôle et répartition des frais

CACI js14-003229-337/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile15 juil. 2015Droit de la familleRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans une procédure d’appel de deuxième instance en matière de droit de la famille contre des mesures protectrices, les deux appelants ont retiré leur appel par courrier. La Cour d’appel a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et fixé les frais de deuxième instance à CHF 200 pour chacun des appelants, montant réduit parce que le dossier n’avait pas encore circulé parmi les juges. Aucuns frais n’ont été alloués, les parties y ayant renoncé.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC ; retrait de l’appel et extinction de la procédure ; lorsqu’un appel est retiré, la cour d’appel prend acte du retrait et raye la cause du rôle. Le juge délégué peut rendre l’ordonnance correspondante lorsque le droit cantonal de procédure le prévoit. Les frais judiciaires sont répartis conformément au tarif applicable et à la règle générale de l’Art. 106 para. 1 CPC ; lorsque le retrait intervient à un stade précoce, une réduction des frais peut se justifier. Si les parties renoncent aux frais, aucune indemnité de partie n’est allouée.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.003229-150587 337 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 juillet 2015


Composition : M. K R I E G E R , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par S., née [...], à [...], intimée, et M., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 mars 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 9 avril 2015, S., née [...], et M. ont chacun déposé un appel contre la décision rendue le 27 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. 2.Par lettre du 26 juin 2015, les appelants S., née [...], et M. ont déclaré retirer leurs appels. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que les appels ont été retirés avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. pour chaque partie (art. 67 al. 1 TFJC) et mis respectivement à la charge des appelants (art. 106 al. 1 CPC). La demande de prolongation pour le dépôt de l’avance de frais formée par M.________ n’a plus d’objet, une note finale étant adressée prochainement aux parties. Les appelants ayant renoncé à l’allocation de dépens, il n’en sera pas alloué. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait des appels.

  • 3 - II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de l’appelante S., née [...], sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) et les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de l’appelant M., sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. La présente décision, rendue sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pascal de Preux (pour S., née [...]), -Me Alix de Courten (pour M.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalstrike from rollcourt costsfamily lawprotective measures

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Under Art. 241 para. 3 CPC, a withdrawn appeal ends the proceedings; the delegated judge was competent to record this consequence.

Second-instance costs were set at CHF 200 for each appellant and charged to each appellant respectively; no costs were awarded as the parties waived costs.

Because the appeals were withdrawn before circulation of the file, the court reduced the costs by two-thirds under the applicable tariff and allocated them to the appellants under Art. 106 para. 1 CPC.

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