Procédure d’appel terminée par une transaction judiciaire

CACI js14-002678-517/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile1 oct. 2014Droit de la familleTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour civile d’appel vaudoise a examiné des appels croisés dans une affaire de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de l’audience d’appel du 1 October 2014, les époux ont conclu une transaction portant sur l’entretien, la vente d’un bien détenu en copropriété, les modalités de communication et de visite, le retrait d’une réquisition de preuve et les frais. Le juge a ratifié l’accord, qui avait les effets d’une décision entrée en force, et a rayé la cause du rôle. La cour a ensuite fixé les frais de deuxième instance à CHF 1,333.35, les a mis à la charge de A.I.________, n’a alloué aucuns dépens et a fixé l’indemnité de l’avocat d’office de B.I.________ à CHF 3,942, sous réserve des obligations de remboursement découlant des règles de l’assistance judiciaire.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; transaction conclue en procédure d’appel concernant des mesures protectrices de l’union conjugale; effet d’une transaction signée et consignée au procès-verbal. Une transaction judiciaire valablement conclue en procédure a les effets d’une décision entrée en force et entraîne la radiation de la cause du rôle. Les frais de deuxième instance sont répartis conformément à la transaction et au tarif cantonal applicable; lorsque les parties renoncent à des dépens, aucun dépens n’est alloué. L’indemnité du conseil d’office est fixée d’office sur la base du travail consigné et du tarif horaire applicable, et le bénéficiaire de l’assistance judiciaire reste tenu, dans les limites de l’Art. 123 CPC, au remboursement des avances de l’État.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.002678-141435 517 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1er octobre 2014


Composition : M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeChoukroun


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.I., à Moudon, intimé, et B.I., à Vuibroye, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 21 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 4 août 2014, A.I., appelant, a fait appel du prononcé précité. Par acte du même jour, B.I., née [...], appelante, a fait appel du prononcé précité. Le 12 septembre 2014, B.I., née [...], a déposé une réponse à l’appel de A.I. et a conclu à son rejet. Par réponse du même jour, A.I.________ a conclu au rejet de l’appel déposé par son épouse. Par prononcé du 8 août 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.I., née [...], le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4 août 2014 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 1 er octobre 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: "Le dispositif du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 juillet 2014 est modifié comme il suit: I. Dès le 1 er janvier 2014, A.I. doit contribuer à l'entretien des siens par les versements d'une contribution mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.I.________, de 6'000 fr. (six mille francs), allocations familiales non comprises. L'arriéré dû à ce jour de la contribution d'entretien s'élève à 30'750 fr. (tente mille sept cent cinquante francs), remboursable de la manière suivante:
  • par la libération de la garantie de loyer de l'appartement conjugal, libération à laquelle A.I.________ consent en faveur de B.I.________.
  • par le versement d'un montant de 1'000 fr. (mille francs), les 1 er novembre, 1 er

décembre 2014, montant qui s'ajoute à la contribution d'entretien fixée ci- dessus.

  • 3 -

  • par le prélèvement sur le solde du prix de vente de la maison de [...], après remboursement de la dette hypothécaire et d'éventuels créanciers privilégiés. II. Parties s'autorisent à vendre, au meilleur offrant, la maison de [...], dont elles sont co-propriétaires, pour un prix compris entre 600'000 fr. et 700'000 francs. III. A.I.________ et B.I.________ prennent l'engagement de s'abstenir à l'avenir de tout jugement de valeur dénigrant l'un envers l'autre et ne communiqueront que pour l'exercice du droit de visite. La reprise du droit de visite tel que fixé par convention du 7 avril 2014, aura lieu le cas échéant après deux entretiens en présence de la psychologue des enfants, Mme [...]. A.I.________ renonce en l'état à sa conclusion tendant à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique. IV. Moyennant que A.I.________ respecte la présente convention jusqu'à l'audience prévue en janvier 2015, la requête d'avis aux débiteurs sera retirée, l'avis aux débiteurs subsistant selon l'ordonnance préprovisionnelle rendue pour le mois de septembre 2014. V. A.I.________ s'engage à remettre à B.I.________ d'ici janvier 2015 au plus tard, un bilan provisoire des comptes de sa raison individuelle portant sur les résultats de l'année 2014. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens." 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 1’333 fr. 35 et mis à la charge de l’appelant A.I.________. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément au chiffre VI de la convention passée entre les parties.

  • 4 - 4.Le conseil d’office de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 17 heures et 50 minutes au dossier, auxquelles il convient d’ajouter deux heures pour l’audience. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Tiphanie Chappuis doit être fixée à 3’600 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 292 fr., soit 3’942 fr. au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’333 fr. 35 (mille trois cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge d’A.I.. II. L'indemnité d'office de Me Tiphanie Chappuis, conseil de l'appelante B.I., née [...], est arrêtée à 3'942 fr. (trois mille neuf cent quarante-deux francs), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle.

  • 5 - VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Blanc, (pour A.I.), -Me Tiphanie Chappuis, (pour B.I., née [...]). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

  • 6 - La greffière :

Mots-clés

family lawappealsettlementmaintenancecourt costslegal aiddocket removalproperty salevisitationprotective measures

The signed settlement recorded in the minutes was ratified and has the effects of a final judgment; the case is removed from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement signed by the parties and entered in the minutes has the effect of a final decision and requires the case to be struck off.

Second-instance court costs were set at CHF 1,333.35 and charged to A.I.________.

When parties settle in court, costs are allocated according to the settlement; the appellate court also reduced the fees by one third under the cantonal tariff.

No party costs were awarded in second instance.

The settlement expressly provided that each party would bear its own costs and waive party compensation.

The fee of B.I.________'s court-appointed counsel was fixed at CHF 3,942, including VAT and disbursements.

The court accepted the hours claimed as reasonable and calculated the fee at the applicable hourly rate plus expenses and VAT.

B.I.________ remains subject, to the extent of Art. 123 CPC, to reimbursement of court costs and counsel fees advanced by the state.

The court applied the statutory reimbursement rule for legal aid beneficiaries.

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