Retrait de l’appel à la suite d’une transaction; refus de l’assistance judiciaire à l’intimé

CACI js13-055239-150/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile25 mars 2014Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a examiné un appel formé contre des décisions de mesures protectrices dans une affaire familiale. Lors de l’audience d’appel, les parties ont conclu une transaction, qui a été consignée comme décision opératoire et a mis fin à l’appel. La nouvelle requête de l’intimé tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire a été rejetée, car il disposait de moyens suffisants, notamment d’un salaire et d’un solde bancaire de CHF 30,000. Le tribunal a ensuite rayé la cause du rôle, fixé les frais de deuxième instance à CHF 400, tout en les laissant à la charge de l’État puisque l’appelante bénéficiait de l’assistance judiciaire, refusé l’allocation de dépens en raison de la transaction et fixé la rémunération du conseil d’office à CHF 2,122.10.

Regeste Omnilex

Art. 117, 119, 122 et 241 CPC; indigence et effets d’une transaction sur l’appel. L’assistance judiciaire dans la procédure d’appel suppose une requête distincte et la preuve que la partie ne dispose pas de ressources suffisantes; un solde bancaire positif peut exclure l’indigence, même lorsque les dépenses mensuelles sont importantes, si le paiement des frais de justice ne met pas en péril le minimum vital. Une transaction conclue en procédure d’appel a les effets d’une décision finale et met fin à l’appel, ce qui impose de rayer la cause du rôle. Après la transaction, des dépens peuvent être refusés lorsque les parties y ont renoncé, tandis que le conseil d’office conserve le droit à une rémunération équitable selon le régime de l’assistance judiciaire.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.055239-140195 150 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 25 mars 2014


Présidence de MmeF A V R O D , juge déléguée Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 109 al. 1, 117, 119, 122 al.1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.X., née [...], à [...], requérante, d’avec B.X., à [...], intimé, vu l’appel déposé par A.X.________ le 3 février 2014, et les écritures déposées le 31 janvier 2014 par B.X.________, vu la décision du 11 février 2014 accordant l’effet suspensif partiel au chiffre II de l’ordonnance attaquée,

  • 2 - vu le prononcé du 11 février 2014 accordant à A.X.________ l’assistance judiciaire, avec effet au 3 février 2014, dans la présente procédure d’appel, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Laurent Schuler et l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1 er mars 2014, vu la requête d’assistance judiciaire déposée à l’audience de la cour de céans du 25 mars 2014 par B.X., vu la transaction entre parties, intervenue à cette audience, dont la juge déléguée de la cour de céans a pris acte pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l’union conjugale, selon procès-verbal du même jour, vu le contenu de la transaction qui est le suivant : « I.Parties conviennent que B.X. pourra avoir son enfant auprès de lui à la charge pour lui d'aller la chercher où elle se trouve et de l'y ramener: -un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école, respectivement de l'APEMS, au lundi matin à la reprise de l'école, respectivement de l'APEMS; -du mercredi à la sortie de l'école, respectivement de l'APEMS, au vendredi matin à la reprise de l'école, respectivement de l'APEMS, la semaine qui suit l'exercice de son droit de visite pendant le week-end; -la deuxième semaine des vacances de Pâques du lundi 21 avril à 9h. jusqu'au lundi matin 28 avril 2014 à la reprise de l'école, du lundi 4 août à 9h. jusqu'au samedi 23 août 2014 à 17h., et la deuxième semaine des vacances scolaires d'octobre 2014. II.A.X.________ s'engage à informer sans délai son époux lorsqu'elle retrouvera du travail. III.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.

  • 3 - IV.Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 janvier 2014 est confirmé pour le surplus. » vu le relevé des opérations déposé par Me Laurent Schuler le 31 mars 2014, indiquant onze heures de travail, vacations comprises, consacrées à cette cause du 3 février 2014 au 28 mars 2014, plus 47 fr. 70 de débours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC), que le juge statue sur une telle requête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), qu’en l’occurrence, l’intimé a rendu vraisemblable qu’il perçoit un salaire de 5'071 fr. 15, versé treize fois l’an, allocations familiales et indemnités supplémentaires de piquet non comprises, et qu’il assume des charges d’environ 5'526 fr. 75, comprenant notamment les impôts à hauteur de 1'000 fr. et la contribution d’entretien en faveur des siens par 2'100 fr., qu’il ressort toutefois du décompte de son compte bancaire pour la période du 1 er février au 28 février 2014, que celui-ci présente un solde final de 30'000 francs,

  • 4 - que l’intimé bénéficie ainsi de ressources suffisantes lui permettant d’assumer les frais de la présente procédure d’appel, sans que cela ne porte préjudice à son minimum vital, que la condition d’indigence exigée à l’art. 117 lit. a CPC n’est ainsi pas réalisée, de sorte qu’il convient de rejeter sa requête d’assistance judiciaire ; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les parties étant convenues au chiffre III de leur transaction que chacune garde ses frais, la totalité des avances selon l’art. 98 CPC est à la charge de la partie qui les a faites (Tappy, CPC commenté, n. 4 ad art. 109 CPC, p. 434), que s’il est vrai que les écritures déposées le 31 janvier 2014 par l’intimé auraient pu être interprétées comme un appel, celles-ci n’ont pas été qualifiées ni traitées comme tel lors de leur dépôt, de sorte qu’il serait abusif (art. 52 CPC) de faire supporter à l’intimé des frais judiciaires pour leur dépôt a posteriori, cela d’autant plus que les parties sont parvenues à une transaction,

  • 5 - que les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi arrêtés à 400 fr. pour l’appelante, mais laissés à la charge de l’Etat, celle- ci bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 98 et art. 122 al. 1 let. b CPC), que Me Laurent Schuler a droit à être rémunéré équitablement pour les opérations effectuées et les débours supportés dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), qu’au vu du relevé des opérations, le temps de dix heures paraît adéquat, étant précisé qu’il convient d’y ajouter l’indemnité de 120 fr. pour ses frais de déplacement, qu’il convient de fixer l’indemnité d’office à 2'122 fr. 10, soit 1'800 fr. d’honoraires et 144 fr. de TVA à 8%, 120 fr. de frais de vacation et 9 fr. 60 de TVA, ainsi que 47 fr. 70 de débours et 3 fr. 80 de TVA ; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l’appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la transaction.

  • 6 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête d’assistance judiciaire déposée le 25 mars 2014 par l’intimé B.X.________ est rejetée. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante A.X.________, née [...], sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler est fixée à 2'122 fr. 10 (deux mille cent vingt-deux francs et dix centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance.

  • 7 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Schuler (pour l’appelante), -Me Sarah El-Abshihy (pour l’intimé). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

family lawprotective measuresappeallegal aidindigencesettlementcourt costsappointed counsel

No. The respondent showed sufficient resources to cover the appellate costs without harming the subsistence minimum.

His salary and expenses were assessed together with a bank balance of CHF 30,000, which defeated indigence under Art. 117 CPC.

The settlement, having the effect of a final decision, terminated the appeal proceedings and the case had to be removed from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement ends the proceedings and is treated as a final judgment.

Second-instance court fees were set at CHF 400 and left to the State; no party costs were awarded; appointed counsel was compensated CHF 2,122.10.

Because the appellant had legal aid, the fees were borne by the State; the parties had waived costs; appointed counsel was entitled to reasonable compensation.

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