Transaction ratifiée en appel dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale

CACI js13-054599-362/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile3 juil. 2014Droit de la familleTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a fait appel d’une ordonnance de première instance rendue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Au cours de la procédure d’appel, les parties ont conclu une transaction écrite et en ont demandé la ratification. Le juge d’appel a estimé que l’accord était équilibré et conforme au droit, l’a ratifié en tant que nouvelle décision et a ainsi mis fin à la procédure d’appel, en rayant la cause du rôle. La transaction a fixé la contribution d’entretien mensuelle à CHF 3,250 dès le 1 January 2014, ainsi que les arriérés du 1 January au 30 May 2014. Les frais judiciaires de deuxième instance ont été fixés à CHF 400 et mis à la charge de F.________; aucun dépens n’a été alloué.

Regeste Omnilex

Art. 279 al. 1 CPC, applicable par analogie aux procédures de mesures protectrices de l’union conjugale; Art. 241 al. 2 et 3 CPC; Art. 109 al. 1 CPC: ratification d’une transaction en appel et conséquences procédurales. Une transaction peut être ratifiée si ses clauses paraissent équilibrées et conformes au droit; une fois ratifiée, elle a les effets d’une décision finale et met fin à la procédure d’appel, qui est alors rayée du rôle. Les frais sont répartis conformément à la transaction; en l’absence d’un accord ou d’une prétention contraires, chaque partie peut renoncer aux dépens, tandis que les frais judiciaires peuvent être fixés et réduits selon le tarif cantonal applicable.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.054599-140754 362 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 juillet 2014


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeTille


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à St- Cergue, contre le prononcé rendu le 9 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à Trélex, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 22 avril 2014, F.________ a formé appel contre le prononcé rendu le 9 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec N.________. Par lettre du 27 mai 2014, l’appelant a informé le Juge de céans qu’un accord avait été trouvé entre les parties et sollicité l’octroi d’un délai pour produire la convention. Le 1 er juillet 2014, soit dans le délai prolongé par le Juge de céans à cet effet, l’appelant a produit un exemplaire original de la convention signée les 18 et 27 juin 2014 par les parties, et en a requis la ratification par le juge pour valoir nouveau prononcé sur mesures protectrices de l’union conjugale. Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par analogie dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 279, p. 1111, et nn. 48 et 49 ad art. 273, p. 1077), cette requête peut être admise, les modalités de la convention paraissant équilibrées et conformes au droit. 2.La transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du

  • 3 - 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre III de la convention. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon chiffre IV de la convention.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée par les parties les 18 et 27 juin 2014, dont la teneur est la suivante : « I. Contribution d’entretien F.________ verse à N.________, par mois et par avance, un montant de CHF 3'250.- par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, à titre de contribution à l’entretien de sa famille, dès le 1 er

janvier 2014. II. Arriérés de contributions F.________ versera les arriérés de contributions dus depuis le 1 er janvier 2014 jusqu’au 30 mai 2014. III. Frais judiciaires F.________ garde à sa charge les frais de la procédure d’appel, dont il demande la restitution partielle au vu de l’accord intervenu entre les parties. IV. Dépens Les parties renoncent à l’allocation de dépens. » II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. (quatre cents francs) et les met à la charge de l’appelant F.________.

  • 4 - III. Dit qu’il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. Raye la cause du rôle. V. Dit que l'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ninon Pulver, avocate (pour F.), -Me Valérie Elsner Guignard, avocate (pour N.). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

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The settlement was approved because its terms appeared balanced and lawful.

By analogy to Art. 279 para. 1 CPC, the court may ratify the agreement in a marital protection proceeding when the arrangement is fair and compliant with the law.

The transaction, having the effect of a final judgment, ended the appeal proceedings and the case was stricken from the roll.

Under Art. 241 paras. 2 and 3 CPC, a settlement terminates the proceedings and has the effect of a binding decision.

Second-instance court costs were fixed at CHF 400 and charged to the appellant; no party costs were awarded because both sides waived them.

Costs are allocated according to the settlement under Art. 109 para. 1 CPC; the judicial fee was reduced by one third under the cantonal tariff.

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